Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26552
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26552 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soulevé devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre exigeant et hautement formaliste d'une procédure de saisie immobilière mettant aux prises plusieurs créanciers inscrits sur un même patrimoine immobilier, révélant ainsi les tensions classiques entre la célérité du recouvrement forcé poursuivi par un créancier de rang préférable et les tentatives de paralysie procédurale orchestrées par un créancier de rang subséquent.
À l'origine des faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond et rapportés par l'arrêt commenté, se trouve une opération de financement bancaire conclue à la fin de l'année 1991. La banque Nagelmackers a consenti une ouverture de crédit prenant la forme d'un emprunt au profit d'une personne morale dénommée société Vernal Establishment (parfois orthographiée « Vernal Establishement » dans le corps de la décision). Afin de garantir le remboursement de ce concours financier, une sûreté réelle immobilière a été constituée : la banque Nagelmackers s'est vu octroyer une hypothèque de deuxième rang grevant les biens immobiliers appartenant à la société emprunteuse. L'existence d'une hypothèque de deuxième rang laisse supposer la présence d'un créancier de premier rang (non précisé dans la décision, bien que l'intitulé de l'affaire mentionne également la banque La Hénin et la société Gorky Automobile sans que leur rôle exact dans la chronologie des inscriptions ne soit détaillé par le texte de l'arrêt).
L'architecture contractuelle et notariale de cette opération revêt une importance capitale pour la compréhension du litige ultérieur. En date du 28 novembre 1991, maître Rey, notaire dans la Principauté, a établi l'acte de constitution d'hypothèque au profit de la banque Nagelmackers. Ce même jour, par accord de toutes les parties, l'acte de prêt lui-même a été déposé au rang des minutes de l'étude de maître Rey et annexé à l'acte de constitution d'hypothèque. Lors de la passation de ces instruments juridiques, l'administrateur de la société Vernal Establishment était une personne physique désignée dans l'arrêt par l'initiale « L. ». Surtout, les actes contenaient une stipulation spécifique relative à la localisation juridique des parties : tous les signataires avaient conjointement fait élection de domicile en l'étude de maître Rey pour l'exécution des dispositions de ces actes.
Par la suite, la société Vernal Establishment s'est révélée défaillante et n'a pas remboursé l'emprunt résultant de l'ouverture de crédit consentie par la banque Nagelmackers. Face à cette inexécution contractuelle, l'établissement bancaire a décidé de réaliser sa sûreté réelle et a introduit une procédure de saisie des biens immobiliers hypothéqués. Conformément au déroulement légal des voies d'exécution immobilières en droit monégasque, la banque poursuivante a fait délivrer un commandement aux fins de saisie, suivi d'un exploit de saisie. Se prévalant de la clause d'élection de domicile insérée dans les actes notariés du 28 novembre 1991, la banque Nagelmackers a fait procéder à la signification tant du commandement que de l'exploit de saisie au domicile élu par la banque et l'emprunteur, c'est-à-dire directement en l'étude du notaire, maître Rey.
C'est à ce stade qu'intervient un tiers par rapport au contrat de prêt initial, la société Mercedes Benz AG. Cette dernière invoquait l'existence d'une créance postérieure née en sa faveur non pas directement contre la société Vernal Establishment, mais contre « L. », qui se trouvait être l'administrateur de la société Vernal lors de la conclusion du prêt et de la constitution d'hypothèque. En garantie de cette créance postérieure, la société Mercedes Benz AG avait préalablement obtenu l'autorisation judiciaire d'inscrire une hypothèque provisoire de troisième rang sur les mêmes biens immobiliers que ceux déjà grevés au profit de la banque Nagelmackers. Redoutant manifestement que l'adjudication forcée poursuivie par le créancier hypothécaire de deuxième rang n'absorbe la valeur de l'immeuble au détriment de son inscription provisoire de troisième rang, ou cherchant à anéantir le titre même du créancier de rang préférable, la société Mercedes Benz AG a entrepris de contester le déroulement de la saisie immobilière.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure de saisie immobilière ayant suivi son cours à l'initiative de la banque Nagelmackers, elle a atteint la phase cruciale de l'audience de règlement, régie par les dispositions du Code de procédure civile monégasque (notamment l'article 601 mentionné au pourvoi). La société Mercedes Benz AG a saisi cette opportunité procédurale pour intervenir dans l'instance d'exécution. Cette intervention s'est matérialisée sous la forme spécifique prévue par la loi en matière de saisie immobilière : l'insertion de « dires » au cahier des charges.
Par le truchement de ces dires formulés lors de l'audience de règlement, la société Mercedes Benz AG poursuivait un double objectif défensif et dilatoire :
- D'une part, elle entendait contester à la fois la validité formelle du titre sur lequel se fondait la saisie et la régularité même de la procédure d'exécution. Plus précisément, elle soutenait que les actes fondamentaux de la poursuite — le commandement préalable et l'exploit de saisie — étaient entachés d'irrégularité pour avoir été signifiés au domicile élu en l'étude du notaire et non à la personne ou au domicile réel de la société débitrice saisie.
- D'autre part, et à titre subsidiaire ou complémentaire, elle sollicitait du juge qu'il prononce un sursis à l'adjudication (une remise de la date de l'audience d'adjudication), en invoquant les pouvoirs généraux de sursis à statuer conférés aux juridictions par le droit commun procédural.
En première instance (dont la date exacte du jugement du Tribunal de première instance n'est pas précisée dans la décision) puis en cause d'appel (la date de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco n'étant pas non plus précisée dans la décision), les juridictions du fond ont intégralement écarté les contestations et demandes de la société Mercedes Benz AG. La Cour d'appel a validé la régularité des significations opérées en l'étude de maître Rey et a refusé d'ordonner le sursis à l'adjudication.
Il convient par ailleurs de relever un élément procédural parallèle d'une grande importance, révélé à la fin de l'arrêt commenté : parallèlement à la voie des dires insérés au cahier des charges lors de l'audience de règlement, la société Mercedes Benz AG avait emprunté une « autre voie procédurale » devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de contester la validité au fond du titre à l'origine de la saisie. Par un jugement distinct (dont la date n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal de Monaco a ordonné la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité au fond dudit titre.
Mécontente de l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans le cadre de l'incident d'audience de règlement, la société Mercedes Benz AG a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi articulait deux moyens de cassation distincts.
Le premier moyen, divisé en trois branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant déclaré valables les significations du commandement et de l'exploit de saisie au domicile élu chez le notaire :
- Dans une première branche, la société Mercedes Benz AG invoquait la violation des articles 578, alinéa 1er, et 580 du Code de procédure civile. Selon elle, ces textes spéciaux à la saisie immobilière imposent impérativement que le commandement soit signifié « à la personne ou au domicile » du débiteur, et que l'exploit de saisie soit signifié « au débiteur ». Elle soutenait en outre qu'une citation à domicile élu ne saurait se justifier que sous une double condition cumulative : que l'élection de domicile ait été faite dans l'intérêt de la partie concernée, et qu'une disposition légale l'admette ou l'impose expressément en la matière.
- Dans une deuxième branche, s'apparentant à un grief de défaut de base légale, la demanderesse reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si, en fait, l'élection de domicile litigieuse n'avait pas été stipulée par la seule banque Nagelmackers et non par son débiteur, la société Vernal Establishment.
- Dans une troisième branche, elle dénonçait la violation de l'article 152 du Code de procédure civile, faisant valoir que ce texte n'autorise la remise de la copie de l'acte par l'huissier à un domicile élu que dans l'hypothèse stricte où l'officier ministériel y trouve physiquement soit la partie elle-même, soit son mandataire.
Le second moyen faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'adjudication. La société Mercedes Benz AG soutenait qu'en vertu des dispositions générales de l'article 168 du Code de procédure civile, le juge dispose toujours de la faculté — y compris à l'occasion de l'audience de règlement prévue par l'article 601 du même code — de surseoir à tout ou partie de sa décision dès lors que la demande lui en est présentée pour des « motifs légitimes ».
En défense au pourvoi, la banque Nagelmackers concluait au rejet du recours et formait une demande reconventionnelle indemnitaire fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile. À ce titre, elle réclamait :
- Une indemnité légale de 2 000 francs ;
- De « plus amples dommages et intérêts », évalués forfaitairement à la somme considérable d'un million de francs, destinés à réparer le préjudice financier résultant du retard apporté à l'adjudication ainsi que les pertes de capital consécutives à l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de réaliser son gage immobilier.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 7 octobre 1997 devait trancher trois questions de droit processuel et civil d'une grande technicité, touchant à l'articulation entre le droit commun (civil et procédural) et le droit spécial de la saisie immobilière :
-
Sur la validité des significations d'actes de saisie immobilière à domicile élu : Les exigences des articles 578, alinéa 1er, et 580 du Code de procédure civile, qui prescrivent la signification du commandement « à la personne ou au domicile » du débiteur et de l'exploit de saisie « au débiteur », font-elles obstacle à l'application de la règle générale de l'article 82 du Code civil permettant l'élection de domicile en un lieu quelconque pour l'exécution d'un acte juridique ? En outre, l'élection de domicile conjointe des parties en l'étude d'un notaire dans l'acte constitutif d'hypothèque confère-t-elle ipso facto audit notaire la qualité de mandataire au sens de l'article 152 du Code de procédure civile, l'habilitant à recevoir valablement la copie des actes d'exécution forcée ?
-
Sur l'étendue des pouvoirs du tribunal lors de l'audience de règlement et la recevabilité d'une demande de sursis à l'adjudication : Le pouvoir général reconnu au juge par l'article 168 du Code de procédure civile de surseoir à statuer pour des motifs légitimes peut-il être mis en œuvre par le tribunal lors de l'audience de règlement d'une saisie immobilière (régie par l'article 601 du même code) afin de différer ou remettre la fixation de la date de l'audience d'adjudication ?
-
Sur les conditions d'octroi de dommages-intérêts supplémentaires en cas de rejet d'un pourvoi (art. 459-4 CPC) : Le créancier poursuivant dont l'adjudication est retardée par un pourvoi en révision rejeté peut-il obtenir, outre l'indemnité forfaitaire de base, d'importants dommages-intérêts complémentaires pour perte de capital et retard dans la réalisation de son gage, lorsque le débiteur ou le tiers opposant a par ailleurs obtenu, par une voie procédurale distincte, un jugement du tribunal ordonnant la suspension des poursuites dans l'attente d'une décision au fond sur la validité du titre exécutoire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter intégralement le pourvoi de la société Mercedes Benz AG et accueillir très partiellement la demande indemnitaire de la banque Nagelmackers, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse, concise et résolument attachée à l'efficacité des conventions et à la stricte délimitation des phases de la saisie immobilière.
1. La validation des significations au domicile élu en l'étude notariale (Réponse au premier moyen)
La Haute juridiction monégasque balaie simultanément les trois branches du premier moyen en s'appuyant à la fois sur les constatations souveraines des juges d'appel quant à la teneur des actes notariés et sur une lecture combinée des textes du Code civil et du Code de procédure civile.
Tout d'abord, sur le terrain factuel et contractuel (ce qui répond directement à la deuxième branche reprochant un défaut de recherche sur l'auteur de l'élection de domicile), la Cour de révision rappelle que la Cour d'appel a expressément relevé que dans l'acte de constitution d'hypothèque du 28 novembre 1991 dressé par maître Rey — auquel se trouvait annexé l'acte de prêt déposé le même jour par accord unanime au rang des minutes de l'étude —, « tous les signataires avaient conjointement fait élection de domicile en cette étude pour l'exécution des dispositions de ces actes ». L'élection de domicile n'était donc nullement unilatérale ; elle émanait d'un accord conjoint engageant pleinement la société débitrice Vernal Establishment.
Ensuite, sur le terrain de l'article 152 du Code de procédure civile (réponse à la troisième branche), la Cour de révision approuve la déduction juridique opérée par les juges du fond : le fait que tous les signataires aient conjointement élu domicile en l'étude notariale pour l'exécution des actes « constituait le notaire, ès qualités, mandataire des diverses parties pour recevoir, conformément aux dispositions de l'article 152 du Code de procédure civile, les significations relatives au contentieux auquel lesdits actes pouvaient donner naissance ». Ainsi, la condition posée par l'article 152 — trouver au domicile élu la partie ou son mandataire — était parfaitement remplie, le notaire étant investi par l'effet même de la clause d'élection de domicile d'un mandat ad litem passif (un mandat de réception des actes de procédure) attaché à ses fonctions (« ès qualités »).
Enfin, sur l'articulation entre le droit commun de l'élection de domicile et les textes spéciaux de la saisie immobilière (réponse à la première branche), la Cour de révision consacre la primauté de la portée générale de l'article 82 du Code civil. Elle souligne que ce texte prévoit que dans la Principauté, « pour l'exécution d'un acte juridique ou l'exercice d'un droit en justice, il peut être fait élection de domicile en un lieu quelconque ». Qualifiant cette disposition par « son caractère général », la Cour affirme sans ambages qu'elle « vaut pour le commandement et l'exploit de saisie ». Dès lors, les termes « domicile » ou « débiteur » employés aux articles 578, alinéa 1er, et 580 du Code de procédure civile n'excluent nullement le domicile élu conventionnellement, lequel se substitue valablement au domicile réel jusque dans la phase d'exécution forcée immobilière.
2. L'exclusion absolue du sursis à statuer lors de l'audience de règlement (Réponse au second moyen)
Face au second moyen qui tentait d'introduire la souplesse de l'article 168 du Code de procédure civile (le sursis à statuer de droit commun pour motifs légitimes) au cœur de l'audience de règlement de l'article 601, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir catégorique, formulée sous la forme d'un véritable attendu de principe.
La Cour énonce qu'« au cours d'une procédure de saisie immobilière, le Tribunal ne peut, à l'occasion de l'audience de règlement, que statuer sur les dires et observations relatifs au cahier des charges et doit fixer, dans un délai dont les limites sont prévues par la loi la date de l'audience d'adjudication ». Et la Cour d'en tirer la conséquence logique immédiate : cette « disposition exclu[t] d'elle-même toute possibilité d'une remise quelconque de l'audience ».
Le raisonnement repose ici sur l'adage specialia generalibus derogant et sur la conception d'un office du juge étroitement circonscrit lors de l'audience de règlement. Le tribunal, à ce stade précis de la procédure d'exécution, a une compétence liée quant au calendrier : une fois les dires relatifs au cahier des charges purgés, la loi lui intime l'ordre (« doit fixer ») d'arrêter la date d'adjudication à l'intérieur d'une fourchette temporelle légale impérative. Ce mécanisme chronologique rigide est par nature incompatible avec la faculté discrétionnaire de sursis de l'article 168 du Code de procédure civile.
3. La modération de la sanction pécuniaire du pourvoi abusif ou dilatoire au regard des procédures parallèles (Réponse à la demande de la banque Nagelmackers)
Statuant sur la demande de la banque défenderesse fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision opère une distinction nette entre les deux volets de la réclamation.
D'une part, tirant la conséquence automatique ou quasi automatique de l'échec du recours (« Attendu que le présent pourvoi ayant été rejeté »), elle estime qu'« il y a lieu de lui allouer l'indemnité de 2 000 francs qu'elle réclame ».
D'autre part, s'agissant de la demande de « plus amples dommages et intérêts » chiffrée forfaitairement à un million de francs pour retard à l'adjudication et perte de capital, la Cour fait preuve d'une grande prudence juridictionnelle. Elle relève que la société Mercedes Benz AG a produit aux débats un jugement du Tribunal de Monaco qui, empruntant « une autre voie procédurale que celle ayant conduit au présent pourvoi », a ordonné la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité du titre servant de base à la saisie. Estimant qu'« il n'est pas possible de préjuger » de l'issue de cette instance parallèle au fond, la Cour de révision juge qu'« il n'y a pas lieu, en l'état, de lui allouer de dommages-intérêts supplémentaires ». En d'autres termes, le lien de causalité entre le seul pourvoi en révision et l'impossibilité de réaliser le gage, tout comme le caractère certain du préjudice allégué par la banque, demeurent en suspens tant que la validité substantielle du titre exécutoire est judiciairement gelée par le juge du fond.
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt tranche de manière concise les prétentions des parties :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Mercedes Benz à 2 000 francs d'indemnité envers la banque Nagelmackers ;
Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état de lui accorder de plus amples dommages et intérêts. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence — un véritable arrêt de principe au regard de la formulation abstraite et normative de ses attendus — dans le droit monégasque des voies d'exécution et de la procédure civile. Sa richesse tient à ce qu'il clarifie durablement deux points névralgiques du contentieux de la saisie immobilière : le régime de la signification des actes de poursuite face à une clause d'élection de domicile (