Sur la nature du jugement, la société de droit canadien M a été citée conformément aux dispositions de l'article 150 du Code de procédure civile et qu'il ressort des actes réalisés aux fins de signification à l'étranger, en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, que la citation a été remise par Y. MARTIMBAULT, huissier à Montréal, à Cécile FE., administrateur de la société M. En conséquence que le présent jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 214 du Code de procédure civile.
S'agissant de la fictivité décrite, la contestation relative aux émoluments perçus par la société M (élevée dès 2009, étant relevé au surplus que le rapport des commissaires aux comptes a été approuvé par une assemblée générale ordinaire de la SAM Q le 7 septembre 2009) exclut la qualification de créance exigible au sens de l'article 1139 du Code civil, si bien que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. En conséquence, l'obligation de payer le prix à la charge de la société M, en application de l'article 1492 du Code civil, n'est pas éteinte et que c'est à bon droit que le syndic de la liquidation des biens de la SAM Q sollicite ce paiement.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
M. j-p. SA., né le 27 mai 1946 à Monaco (98000), de nationalité monégasque, demeurant à Monaco (98000), X, es-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Q, société anonyme monégasque exerçant sous l'enseigne « Y », immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'industrie de Monaco sous le numéro X1, dont le siège social est 21, 98000 Monaco, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 7 janvier 2010,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris,
d'une part ;
Contre :
La société M, compagnie immatriculée au registraire des entreprises du Québec sous le numéro X3, ayant son siège social X4, à MONTRÉAL (QUÉBEC - H3B4M4), CANADA, prise en la personne de son président en exercice, M. Bernard CA., domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE NON COMPARANTE,
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 février 2015, enregistré (n° 2015/000561) ;
À l'audience publique du 25 juin 2015, Maître Patricia REY, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour la société M, défenderesse, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte en date du 27 février 2015, j-p. SA., agissant ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque Q a fait citer la société M, immatriculée au registre des entreprises du Québec, devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant sa condamnation à lui payer une somme de neuf cent mille euros (900.000 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
À l'appui de ses demandes, le syndic faisait valoir que la société Q, avant le jugement du Tribunal de Première Instance constatant la cessation des paiements et prononçant concomitamment la liquidation des biens, en date du 7 janvier 2010, avait cédé à l'un de ses propres actionnaires, la société M, 6.000 actions d'une société K qu'elle détenait, pour un prix de 900.000 euros.
Sur cette somme, 680.000 euros avaient été prétendument payés par compensation avec une créance de la société M inscrite en compte courant dans la comptabilité de la SAM Q. Le solde de 220.000 euros n'aurait jamais été réglé.
Or, le solde créditeur de compte courant, qui avait permis la compensation, était constitué par une distribution de dividendes de la société Q à son actionnaire personne morale M, qui, selon les commissaires aux comptes de la société, aux termes d'un rapport sur les états financiers du 31 décembre 2008, serait sans cause réelle. Ce rapport avait été approuvé par l'assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2009.
La compensation de plein droit, supposant l'existence, selon les prévisions des articles 1138 et 1139 du Code civil monégasque, de dettes réciproques, liquides et exigibles, les conditions légales ne seraient pas remplies en l'absence de créance de la société M sur la SAM Q.
La défenderesse demeurerait donc débitrice de son obligation de payer le prix, en application de l'article 1492 du Code civil monégasque.
En défense, la société M n'a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR QUOI :
Sur la nature du présent jugement :
Attendu, sur la nature du jugement, que la société de droit canadien M a été citée conformément aux dispositions de l'article 150 du Code de procédure civile et qu'il ressort des actes réalisés aux fins de signification à l'étranger, en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, que la citation a été remise par Y. MARTIMBAULT, huissier à Montréal, à Cécile FE., administrateur de la société M ;
Attendu en conséquence que le présent jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 214 du Code de procédure civile ;
Sur la demande en paiement d'une somme de 900.000 euros :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en date du 19 janvier 2007, la société anonyme monégasque Q a cédé à la société M, 6.000 actions d'une société anonyme monégasque K ;
Que le prix de cession allégué par la société demanderesse, soit 900.000 euros, est démontré tant par un « certificat d'actions nominatives » émanant de la société K faisant état d'un prix de 15 euros pour chacune des 6.000 actions, que par un procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société K en date du 29 novembre 2006, pour agréer la cession de 6.000 actions moyennant le prix de 900.000 euros ;
Attendu que lors de la tenue du conseil d'administration, ayant voté à l'unanimité l'agrément de la cession à ce prix, Christian HA., représentant à l'époque de la SAM Q était également Président délégué de la société K tandis que c. FR. administrateur de la société K, était pour sa part également le représentant de la société M ;
Attendu qu'aux termes du rapport général sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2008, les commissaires aux comptes de la SAM Q, ont refusé le 10 août 2009, de certifier le bilan au 31 décembre 2008 et le compte de pertes et profits de l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;
Qu'ils indiquaient que par notification du 28 septembre 2007, la Direction des Services Fiscaux avait rejeté une déduction de TVA (relative aux fournisseurs de l'activité composants électroniques) pour fictivité de l'intégralité des opérations (carrousel de TVA) ; Que les services fiscaux avaient également rejeté la contestation élevée par la société, maintenu leur position et fait délivrer un commandement de payer de 104.698.100 euros le 13 décembre 2007, entrainant déjà la non certification des comptes 2007 ; Qu'aucun paiement n'avait été effectué, ni aucune somme provisionnée ;
Qu'ils relevaient au surplus avoir déjà sollicité, lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 20 juin 2008, appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2007, que la société Q demandait la restitution des titres K ;
Qu'en effet, le prix de cession de 900.000 euros avait été réglé à hauteur de 680.000 euros, par compensation avec le compte courant de la société M, actionnaire de la société Q ; Que cependant, l'actif de ce compte courant, soit les créances de l' actionnaire M envers la société Q, était constitué par des émoluments administrateur, lesquels avaient pour support les bénéfices, fictifs, de la société Q ;
Attendu que du fait de sa défaillance, la société M ne conteste pas valablement ces éléments ;
Attendu que quoi qu'il en soit s'agissant de la fictivité décrite, la contestation relative aux émoluments perçus par la société M (élevée dès 2009, étant relevé au surplus que le rapport des commissaires aux comptes a été approuvé par une assemblée générale ordinaire de la SAM Q le 7 septembre 2009) exclut la qualification de créance exigible au sens de l'article 1139 du Code civil, si bien que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies ;
Attendu en conséquence que l'obligation de payer le prix à la charge de la société M, en application de l'article 1492 du Code civil, n'est pas éteinte et que c'est à bon droit que le syndic de la liquidation des biens de la SAM Q sollicite ce paiement ;
Attendu, s'agissant du reliquat du prix de vente, soit 220.000 euros, que du fait de sa carence, la société M ne démontre pas s'être libérée en justifiant du paiement, au sens de l'article 1162 alinéa 2 du Code civil et que ce montant apparait encore à l'actif du bilan de la société Q au 31 décembre 2009 en créance à recouvrer ;
Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à l'intégralité des demandes du syndic de la liquidation des biens de la SAM Q et que la société M sera condamnée à lui payer la somme de 900.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015 ;
Attendu que la société M, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;