Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25685
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25685 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un bail sous seing privé du 5 août 1959 liait B., propriétaire d'un appartement dans un immeuble monégasque, à G., locataire. Le contrat comportait une clause résolutoire. B. et G. ont engagé des instances distinctes l'un contre l'autre, que le Tribunal de première instance de Monaco a jointes au motif de l'existence d'un lien de connexité.
Par jugement du 8 février 1973, le tribunal a constaté la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers à leur échéance. Il a ordonné l'expulsion de G., condamné celui-ci à verser à B. 25 500 F de loyers arriérés, et lui a donné acte de son offre de régler, sur justification, les charges impayées. Il a par ailleurs validé l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire que G. avait prise sur l'appartement de B., et dit qu'une inscription définitive s'y substituerait. Cette inscription provisoire avait été prise le 26 juillet 1971, en vertu d'une autorisation accordée le 20 juillet 1971 par le Président du Tribunal. Elle garantissait une créance de 44 537,52 F, sauf à parfaire. Cette créance procédait de dommages-intérêts que G. avait obtenus en réparation d'un préjudice corporel causé par la chute d'une armoire fixée dans le mur de son logement. Ces dommages-intérêts avaient été portés, par arrêt de la Cour d'Appel du 8 novembre 1971, de 24 137 F à 29 137,80 F. Enfin, le tribunal a partagé les dépens par moitié.
B. a interjeté appel, principalement contre les dispositions validant l'hypothèque. Il soutenait que l'inscription n'aurait pas dû être prise, le recouvrement de la créance n'ayant jamais été en péril, et que la créance de G. était éteinte par compensation légale avec les loyers qu'il devait. Il demandait également la disjonction des instances. G. a formé appel incident, limité à la résiliation du bail et à l'expulsion. Il contestait l'application de la clause résolutoire, en invoquant l'insuffisance des sommations, l'absence de communication du « détail » des sommes réclamées et l'absence de remise de quittances pour les règlements antérieurs.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions, dont une seule commande l'intérêt doctrinal principal : la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire est-elle requise par la loi, et une demande tendant à cette validation peut-elle être accueillie lorsque la créance a été définitivement fixée par une décision au fond ?
Les autres questions posées par les parties sont demeurées sans réponse sur le fond. La jonction des instances a été confirmée. La question du péril de recouvrement et celle de la compensation légale n'ont pas été examinées, la Cour ayant jugé qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par B. Quant à l'appel incident de G., le texte fourni ne reproduit pas les motifs par lesquels la Cour a confirmé la résiliation du bail et l'expulsion (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour a d'abord rappelé le régime de l'article 762 ter du Code de procédure civile :
« l'article 762 ter du Code de procédure civile, qui, au cas où le recouvrement d'une créance semblerait en péril, permet au Président du Tribunal d'autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur, ne prévoit nullement que cette inscription provisoire devra être validée et convertie en inscription définitive, après une décision sur le fond ».
Elle a relevé que, selon l'alinéa 4 du même article, l'inscription définitive peut être prise « sans autre formalité, sur simple présentation de la grosse de cette décision sur le fond, lorsqu'elle aura acquis l'autorité de la chose jugée ». Le mécanisme légal est donc une conversion automatique, sans intervention du juge, au vu d'une décision devenue irrévocable.
Appliquant ce texte, la Cour a estimé que la demande de G. tendant à la validation de l'inscription provisoire et à sa conversion en inscription définitive, formée après l'arrêt du 8 novembre 1971, était sans objet. Cet arrêt avait en effet établi définitivement la créance. Elle a donc jugé que le premier juge « a[vait] fait droit » à cette demande sans fondement légal.
Le dispositif est le suivant :
« Confirme le jugement entrepris sur la jonction des instances engagées par B. et G., Joint les appels, réguliers en la forme ; Et statuant au fond, dans les limites de ces appels ; Confirme également le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la rési