Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1976, n° 25781
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1976, n° 25781 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose les hoirs de feu P. B., propriétaires d'un appartement situé au 7e étage du bloc B de l'immeuble « L. C. », à D. G., locataire de ce bien. L'hypothèque judiciaire contestée a été inscrite le 6 février 1974 pour un montant de 45 817,78 francs, en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 8 novembre 1971, devenu définitif. Cet arrêt avait alloué à D. G. 29 137,80 francs en réparation d'un préjudice corporel causé par la chute d'un placard mural. Il avait également condamné le bailleur aux intérêts de droit au taux de 4 %, à compter du 24 mars 1966.
Parallèlement, le locataire avait été condamné à deux reprises au paiement de loyers et charges : 24 700 francs par jugement du 8 février 1968, puis 25 250 francs par jugement du 8 février 1973. Ce dernier jugement prononçait également la résiliation du bail et l'expulsion. Il a été confirmé sur ce point par arrêt du 29 janvier 1974. L'expulsion a été exécutée le 10 septembre 1974.
Les demandeurs ont assigné D. G. en nullité et radiation de l'inscription. Ils soutenaient que sa créance avait été éteinte par compensation légale avec celles du bailleur, et qu'elle ne pouvait donc servir de fondement à l'hypothèque. Le défendeur contestait la liquidité et l'exigibilité de la créance opposée, dont une partie correspondait selon lui à des indemnités d'occupation non fixées judiciairement.
Le Tribunal de première instance a fait droit à la demande. Il a ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription, et mis les dépens à la charge du défendeur.
Observation d'exactitude : le texte présente quelques incohérences internes. Le montant de la condamnation du 8 novembre 1971 est reproduit comme 29 137,80 francs dans l'exposé des faits et 28 137,80 francs dans l'argumentation des demandeurs. Ces derniers indiquent par ailleurs un montant de 48 467 francs, qui ne correspond pas à la somme de 45 817,78 francs retenue par le Tribunal. Le défendeur est désigné tantôt « L. D. G. », tantôt « D. G. ». Le commentaire retient les chiffres et désignations des motifs du Tribunal.
Question de droit
La décision pose la question suivante : une créance du locataire peut-elle fonder une inscription hypothécaire lorsqu'elle a été éteinte par compensation avec des créances locatives du bailleur, et dans quelles conditions la compensation s'opère-t-elle de plein droit ?
Le chapeau du arrêt la formule ainsi : « Lorsqu'une créance est éteinte de plein droit par compensation conformément aux dispositions de l'article 1138 du Code civil, elle ne peut justifier l'inscription d'une hypothèque. »
Cette question en appelle deux autres, que le Tribunal tranche successivement :
- la créance opposée par le bailleur est-elle liquide et exigible, condition de la compensation ?