Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1974, n° 25701
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1974, n° 25701 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société des Laboratoires Sanigène (ci-après Sanigène) a acquis aux enchères publiques des locaux industriels situés au premier étage d'un immeuble. Elle a constaté d'importantes fissures dans les poutres de béton supportant le plancher de l'étage supérieur, occupé par la société Pima en qualité de locataire. Ces fissures faisaient obstacle à l'aménagement et à l'installation de son local.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 1970, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. Lori, à l'encontre du syndic de la copropriété (M. D.), de la société Chament, propriétaire de l'étage supérieur, et de la société Pima. Une seconde ordonnance du 3 février 1971 a complété la mission de l'expert, notamment pour lui permettre de déplacer des cuves appartenant à la société Pima.
L'expert a déposé son rapport le 6 avril 1972, puis un rapport complémentaire le 5 janvier 1973. Il a retenu une corrosion de la dalle due à des infiltrations d'acide provenant de la société Pima, un vice de conception tenant à l'absence de solidarisation entre planchers et poutres maîtresses, et un vice de construction tenant à l'insuffisance des fondations. Les travaux de réfection ont été exécutés par l'entreprise Della Torre, aux frais avancés de Sanigène.
Sanigène a alors assigné la société Pima, M. W. et M. D. en remboursement de ses débours (frais d'expertise, réfection de la dalle, peinture, remise en état de l'installation électrique), en intérêts de 1 % par mois et en 50 000 F de dommages-intérêts. Le syndic et la société Chament ont sollicité leur mise hors de cause. La société Pima a opposé trois moyens, que le tribunal examine successivement.
Question de droit
La décision soulève une double interrogation.
En premier lieu, la question est de savoir si la clause du cahier des charges d'une vente sur saisie immobilière, par laquelle l'adjudicataire « renonce à toute garantie et à toute indemnité pour les dégradations existant dans ce local », peut être invoquée par le locataire de l'étage supérieur, tiers à la saisie, pour faire obstacle à l'action de l'adjudicataire en responsabilité. Il s'agit également de déterminer si la seule constatation que le désordre était apparent lors de la prise de possession emporte acceptation de la situation par l'acquéreur.
En second lieu, la question est de savoir comment répartir la charge de la réparation entre les désordres imputables à l'exploitation du locataire et ceux résultant de vices de construction.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette les deux premiers moyens. Il retient que la clause de renonciation « ne pouvait concerner que la société La Luciole qui avait fait procéder à la licitation de celui-ci à la suite d'une saisie immobilière », créancier poursuivant qui entendait « se protéger de tout recours dirigé contre elle ». Pour la société Pima, qui n'était pas partie à la saisie, le cahier des charges constitue « une res inter alios acta ». Le tribunal écarte également l'argument tiré de l'apparence du désordre : il ne saurait « être présumé » que Sanigène ait accepté la situation et renoncé à la remise en état de la dalle.
Il rejette le troisième moyen, tiré du caractère prétendument imputable aux vices de construction. L'expert ayant