Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15137
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15137 (Lire sur source officielle)
Le droit des voies d'exécution constitue le point d'aboutissement naturel et souvent conflictuel des obligations civiles et commerciales. Lorsqu'une condamnation judiciaire s'insère dans un rapport triangulaire impliquant un créancier principal, un débiteur principal (lui-même caution) et des sous-garants tenus de « relever et garantir » ce dernier, le passage de la phase déclarative du droit à sa réalisation forcée soulève de redoutables difficultés théoriques et pratiques. Le jugement rendu le 14 juillet 2016 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique de ces tensions, en se prononçant avec une fermeté remarquable sur l'efficacité immédiate du titre exécutoire consacrant une obligation de garantie, indépendamment du paiement préalable du créancier originel par le garanti.
Dans cette affaire, le litige s'articule autour des suites de l'exécution d'un précédent jugement devenu irrévocable, ayant simultanément prononcé une condamnation principale au paiement et une condamnation en garantie. Confronté à la résistance des garants qui subordonnaient la mise en œuvre des voies d'exécution à la démonstration d'un décaissement effectif par le débiteur garanti ou de son insolvabilité avérée, le tribunal monégasque refuse d'ériger de telles exigences en conditions suspensives implicites de la force exécutoire. Ce faisant, la juridiction assure la pleine effectivité du mécanisme de l'appel en garantie au stade de la saisie-arrêt de titres nominatifs, tout en procédant à une requalification salvatrice des actes d'exécution improprement dénommés par la pratique.
L'examen approfondi de cette décision nécessite de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural ayant conduit à l'impasse exécutoire (I), avant d'analyser la question de droit soumise à la juridiction ainsi que l'articulation de sa solution (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les enseignements pratiques qui en découlent pour le contentieux de l'exécution à Monaco (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le prolongement d'un contentieux financier et sociétaire complexe, ayant déjà parcouru l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté. La compréhension des enjeux liés aux mesures d'exécution contestées suppose de revenir sur la genèse des titres exécutoires et des actes de poursuite (A), puis d'exposer le parcours procédural ayant abouti à l'instance en nullité et en mainlevée, ainsi que les prétentions antagonistes des parties (B).
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du litige réside dans l'inexécution d'engagements financiers croisés, mêlant un cautionnement consenti au profit d'un établissement désigné comme « la société A » (également évoquée dans le corps du jugement sous la dénomination « la SAM G devenue F » ou « la société F ») et un protocole de cession d'actions conclu le 15 mai 2008 entre, d'une part, Mme j. BA. divorcée AM. et M. Henri AG., et, d'autre part, MM. Jean-Michel DE., s. NA. et j-p. SC.
Cette situation contractuelle conflictuelle a donné lieu à un premier jugement de fond rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco. Par cette décision fondatrice pour la suite des poursuites, le tribunal a statué sur plusieurs chefs de demandes :
- Premièrement, il a condamné Mme j. BA. à payer à la société A la somme principale de 463.281,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, au titre de son engagement de caution daté (selon la lettre du jugement) du 20 octobre 2013, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- Deuxièmement, le tribunal a validé une saisie-arrêt qui avait été pratiquée antérieurement, le 27 septembre 2010, par la société A auprès d'un tiers saisi, la société P, sur les comptes ouverts au nom de Mme j. BA. Toutefois, prenant acte du caractère totalement infructueux de cette mesure d'exécution, la juridiction en a ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée.
- Troisièmement, sur le terrain sociétaire, le tribunal a dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité ou de la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions du 15 mai 2008.
- Quatrièmement, et c'est là le nœud gordien du contentieux ultérieur, le tribunal a condamné solidairement M. s. NA. et M. j-p. SC. « à relever et garantir » Mme j. BA. de la condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, prononcée contre elle au profit de la société A. MM. DE., NA. et SC. ont par ailleurs été déboutés du surplus de leurs demandes à l'encontre de Mme j. BA.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 24 juin 2014, déclaré irrecevable la demande tendant à faire reconnaître le contrat de cession d'actions du 15 mai 2008 comme un contrat provisoire, rejeté la demande au fond, et confirmé le jugement du 5 décembre 2013 en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Par la suite, M. s. NA. et M. j-p. SC. ont chacun formé un pourvoi en révision. Par deux arrêts rendus le 14 octobre 2015, la Cour de révision de Monaco a rejeté ces pourvois, conférant ainsi un caractère irrévocable aux condamnations prononcées en 2013 et confirmées en 2014.
Toutefois, sans attendre l'issue des pourvois en révision (le pourvoi n'étant pas suspensif d'exécution en matière civile et commerciale), les opérations de recouvrement se sont engagées dès l'automne 2014 selon une chronologie précise :
- Le 23 septembre 2014, Mme j. BA. a fait signifier à MM. s. NA. et j-p. SC. l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2014, en leur faisant simultanément commandement de lui payer solidairement les dépens de première instance et d'appel.
- Dès le lendemain, le 24 septembre 2014, le créancier principal, la société A, s'est manifesté auprès de sa débitrice, Mme j. BA., en l'invitant par courrier à lui faire parvenir un chèque d'un montant global de 477.695,23 euros. Ce montant se décomposait en un principal de 463.281,48 euros, des intérêts arrêtés à 7.842,97 euros, des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros, le surplus correspondant aux frais et dépens.
- Forte de cette réclamation et de son propre titre, Mme j. BA. a, le 17 novembre 2014, fait signifier à MM. s. NA. et j-p. SC. un itératif commandement « d'avoir à la relever et garantir et de payer à la société A » la somme de 463.281,48 euros en principal, ainsi que celle de 7.796,33 euros au titre des intérêts au taux légal.
Face à l'inertie de ses garants solidaires, Mme j. BA. a entrepris de localiser et d'appréhender leurs actifs. Outre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise sur un bien immobilier appartenant à M. j-p. SC. en France (mentionnée dans les écritures des demandeurs), elle a ciblé les actifs monégasques de M. s. NA., ingénieur de nationalité suisse demeurant à Monaco et gérant d'une société civile immobilière, la SCI W.
Le 15 septembre 2015, Mme j. BA. a déposé une requête auprès du Président du Tribunal de première instance de Monaco afin d'être autorisée, sur le fondement des articles 507 et suivants du Code de procédure civile monégasque, à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de tout associé sur la totalité des parts sociales détenues par M. s. NA. au sein de la SCI W.
Par une ordonnance remarquée du 24 septembre 2015, le Président du Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu de faire droit à cette requête. Le magistrat a motivé ce refus non par l'absence de créance, mais tout au contraire par le fait que Mme j. BA. disposait d'ores et déjà d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 5 décembre 2013 confirmé par l'arrêt du 24 juin 2014, rendant inutile et inopérante une demande d'autorisation judiciaire préalable (laquelle est réservée au créancier dépourvu de titre).
Tirant les conséquences de cette ordonnance présidentielle et du rejet des pourvois par la Cour de révision intervenu le 14 octobre 2015, Mme j. BA. a fait pratiquer dès le lendemain, par acte d'huissier du 15 octobre 2015, une saisie-arrêt de titres nominatifs (que l'acte a improprement dénommée « saisie-attribution ») entre les mains de la SCI W, en vertu de l'article 507 du Code de procédure civile. Par cet exploit, elle s'est formellement opposée à ce que la SCI W se dessaisisse ou se libère des parts sociales détenues par M. s. NA. dans son capital, à concurrence d'un montant de 480.622,74 euros, pour avoir sûreté, garantie et paiement des causes du commandement de payer.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la régularité et le bien-fondé de ces mesures d'exécution forcée, M. s. NA. et M. j-p. SC. ont pris l'initiative du contentieux en faisant assigner Mme j. BA., en présence de la société A, devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 30 octobre 2015 (enregistré sous le n° 2016/000192).
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions déposées le 28 avril 2016, les demandeurs sollicitaient du tribunal :
- Le prononcé de la nullité, ou en tout état de cause de l'irrecevabilité, des commandements de payer des 23 septembre et 17 novembre 2014 ;
- Par voie de conséquence, le prononcé de la nullité de la saisie délivrée le 15 octobre 2015 ;
- La mainlevée pleine, entière et définitive de ladite saisie du 15 octobre 2015 pratiquée entre les mains de la SCI W.
Au soutien de leurs prétentions, MM. NA. et SC. développaient une argumentation articulée autour de la nature spécifique de la condamnation en garantie et des règles gouvernant les voies d'exécution :
- Sur la portée du dispositif du jugement du 5 décembre 2013 : Ils faisaient valoir qu'ils n'avaient nullement été condamnés à payer directement la somme litigieuse à la société A en lieu et place de Mme j. BA., mais uniquement à « relever et garantir » cette dernière. Ils soulignaient que la société A reconnaissait elle-même ne pas pouvoir entrer directement en voie d'exécution à leur encontre. Or, selon eux, Mme j. BA. ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du 5 décembre 2013 ni avoir réglé les sommes dues à la société A.
- Sur l'absence de poursuites effectives et d'insolvabilité démontrée : Les demandeurs relevaient que la société A s'était bornée à adresser à Mme j. BA. un simple courrier l'invitant à régler les sommes dues, sans mettre en œuvre de véritable exécution forcée à son encontre, et sans justifier avoir vérifié sa prétendue insolvabilité ni l'absence d'élément patrimonial appréhendable.
- Sur les limites de l'engagement des garants et le risque de détournement des fonds : Invoquant un principe de proportionnalité et d'accessoriété de la garantie, ils soutenaient que leurs engagements en qualité de garants ne sauraient excéder ceux du débiteur principal (Mme j. BA.). Ils exprimaient la crainte que, s'ils payaient directement Mme j. BA. dans l'ignorance d'une éventuelle cause de réduction ou d'extinction de la dette principale, cette dernière pourrait conserver les fonds et ne pas désintéresser le créancier principal (la société A).
- Sur la relativité de l'ordonnance présidentielle et de la jurisprudence française : Ils écartaient l'autorité de l'ordonnance sur requête rendue le 24 septembre 2015 par le Président du Tribunal de première instance, motif pris qu'une décision rendue hors le contradictoire des requérants ne saurait préjuger de la décision du tribunal statuant au fond. De même, ils contestaient la pertinence de la jurisprudence française invoquée par leurs adversaires (notamment un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010), estimant que si cette jurisprudence permet au débiteur principal d'appeler un tiers en garantie avant d'avoir payé ou d'avoir été condamné, elle ne régit nullement la phase du paiement effectif par le garant au stade de l'exécution.
- Sur le régime procédural de la saisie : Enfin, ils soutenaient que la mainlevée de la « saisie exécution » s'imposait d'autant plus qu'aucune demande en validation de la saisie ou en vente des titres n'avait été formée par la saisissante.
En défense, par conclusions du 13 janvier 2016, Mme j. BA. concluait au rejet intégral des demandes adverses et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. NA. et SC. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et manifestement injustifiée. Elle opposait que :
- Le jugement du 5 décembre 2013, confirmé en appel le 24 juin 2014, constituait à son profit un titre exécutoire parfait lui permettant de signifier les commandements de payer et de pratiquer la saisie du 15 octobre 2015, analyse d'ailleurs confortée par l'ordonnance présidentielle du 24 septembre 2015 ;
- La procédure avait été régulièrement suivie par la signification de l'arrêt le 23 septembre 2014, accompagnée d'un commandement de payer avant exécution d'avoir à relever et garantir, puis d'un itératif commandement le 17 novembre 2014 ;
- La société A était bien entrée en voie d'exécution à son encontre par son courrier du 24 septembre 2014, et qu'elle-même n'avait pas été en mesure de régler les sommes réclamées.
Quant à la société A (intervenant aux débats sous la dénomination « la SAM G devenue F » dans ses conclusions du 9 mars 2016), elle s'associait pleinement à la défense de Mme j. BA., concluant au rejet des demandes de nullité et de mainlevée, et sollicitant à titre reconventionnel la condamnation in solidum de MM. NA. et SC. au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Son argumentation venait renforcer la théorie de l'appel en garantie :
- Elle confirmait que Mme j. BA. détenait un titre exécutoire définitif à l'encontre des demandeurs, et que seule Mme j. BA. avait qualité pour l'exécuter contre eux ;
- S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française, elle faisait valoir qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle sans qu'il soit nécessaire d'avoir préalablement indemnisé le demandeur initial. Par un raisonnement téléologique, elle en déduisait que l'appelant en garantie doit pouvoir exécuter le jugement de condamnation sans avoir au préalable indemnisé le demandeur principal, « faute de quoi l'utilité de l'appel en garantie serait vidée de sa substance » ;
- Dès lors, il importait peu que Mme j. BA. ait ou non payé la société A, ou que cette dernière ait diligenté des voies d'exécution formelles. Au demeurant, la société précisait que sa lettre du 24 septembre 2014 valait sommation de payer et qu'elle s'était abstenue d'entrer plus avant en voie d'exécution contre Mme j. BA. faute d'élément patrimonial appréhendable chez cette débitrice.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries lors de l'audience publique du 19 mai 2016, le Tribunal de première instance a mis l'affaire en délibéré pour rendre son jugement le 14 juillet 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Pour trancher ce litige situé à la croisée du droit des obligations et des procédures civiles d'exécution, le Tribunal de première instance devait résoudre une question de droit fondamentale touchant à la substance même du titre exécutoire (A). Il y répond par une motivation rigoureuse et pragmatique (B), qui se traduit par un dispositif rejetant l'ensemble des contestations élevées par les garants saisis (C).
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco peut être formulée de la manière suivante : Le bénéficiaire d'un jugement exécutoire condamnant des tiers à le « relever et garantir » d'une condamnation pécuniaire principale prononcée contre lui par la même décision peut-il, sur le fondement de ce titre, faire délivrer des commandements de payer et pratiquer une saisie-arrêt de titres nominatifs à l'encontre de ses garants, sans justifier au préalable avoir effectivement désintéressé le créancier principal ni démontrer sa propre insolvabilité ?
À cette question principale se greffaient deux interrogations procédurales subsidiaires :
- D'une part, l'erreur de qualification commise dans l'acte de saisie du 15 octobre 2015, dénommé « saisie-attribution » au lieu de « saisie-arrêt de titres nominatifs » régie par les articles 507 et suivants du Code de procédure civile monégasque, ainsi que l'absence de demande subséquente en validation lorsqu'il est agi en vertu d'un titre exécutoire, étaient-elles de nature à entraîner la nullité ou la mainlevée de la mesure ?
- D'autre part, le principe selon lequel l'engagement du garant ne peut excéder celui du débiteur principal fait-il obstacle au caractère exécutoire du jugement de garantie en présence d'un risque allégué de non-reversement des fonds au créancier originel ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour débouter MM. NA. et SC. de l'intégralité de leurs demandes principales, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré en plusieurs étapes, alliant une lecture littérale et stricte du titre exécutoire à une prise en compte réaliste de la configuration procédurale de l'espèce.
1. L'affirmation de la plénitude du titre exécutoire et la requalification de l'acte de saisie
Le tribunal commence par rétablir avec précision la chronologie des actes d'exécution accomplis depuis le 23 septembre 2014 jusqu'au 15 octobre 2015. Ce faisant, il met en lumière la cohérence de la démarche procédurale suivie par Mme j. BA.
La juridiction relève notamment le rôle charnière de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le Président du Tribunal de première instance. Saisi d'une requête sur le fondement des articles 507 et suivants du Code de procédure civile aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les parts sociales de la SCI W, le magistrat avait dit n'y avoir lieu à autorisation « en l'état du titre exécutoire dont j. BA. dispose et constitué par le jugement du Tribunal de première instance du 5 décembre 2013 confirmé par la Cour d'appel le 24 juin 2014 ». Loin de