Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13589
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13589 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 2 octobre 2012, la société anonyme monégasque A a donné à bail à c-h. SA., pour trois ans à compter du 15 novembre 2012, un appartement de sept pièces à usage d'habitation, moyennant un loyer annuel de 300 000 euros payable trimestriellement et d'avance. Le bail contenait une clause résolutoire.
Le locataire ayant cessé de régler les loyers et charges, bailleur a fait délivrer, le 9 septembre 2014, un commandement de payer sous huitaine de 82 254,72 euros, rappelant la clause résolutoire. Le commandement étant resté infructueux, le bailleur a assigné en référé le 19 septembre 2014, aux fins de constat de la résiliation judiciaire du bail et d'expulsion. À l'audience du 5 novembre 2014, sans état des lieux de sortie, le locataire a remis des clés de l'appartement tout en s'opposant à son expulsion.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge des référés a prononcé la résiliation du bail à compter du 17 septembre 2014, soit huit jours après le commandement. Il a enjoint au locataire de libérer les lieux de tous biens, à défaut de quoi son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, serait ordonnée dans le délai d'un mois, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Il a débouté le bailleur de sa demande d'astreinte. Il retenait que, si le locataire déclarait avoir quitté les lieux, un constat du 12 novembre 2014 établissait que du mobilier y avait été laissé.
Le locataire a interjeté appel. Il demandait à la Cour de constater sa restitution des lieux par la remise des clés, la reprise de possession par le bailleur et le caractère « sans objet » de la demande d'expulsion. Il soutenait en outre que le juge des référés n'était pas compétent pour ordonner l'enlèvement de meubles. L'intimée sollicitait la confirmation, la qualification d'occupant sans droit ni titre, une indemnité d'occupation jusqu'à la relocation ou jusqu'au 15 novembre 2015, et 20 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait déterminer, en premier lieu, l'étendue de l'office du juge des référés saisi d'une demande d'expulsion fondée sur une clause résolutoire. Elle devait apprécier, en deuxième lieu, si la remise de clés par le preneur suffit à caractériser la restitution des locaux, alors que du mobilier demeure dans l'appartement. Elle devait se prononcer, en troisième lieu, sur la possibilité pour le juge des référés d'allouer une indemnité d'occupation et, enfin, sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Solution et dispositif
La Cour articule sa solution autour de deux principes.
Le premier concerne l'office du juge des référés. Selon l'arrêt, son rôle face à une clause résolutoire insérée dans un bail consiste « à tirer toutes conséquences de droit d'une situation envisagée par les parties elles-mêmes dans le cadre de leur convention », afin de déterminer si la résiliation constatée a donné lieu à une occupation sans droit ni titre ou à tout autre trouble manifestement illicite. Une fois résilié, le bail prive l'occupant de tout droit à occuper les locaux, et le juge des référés doit alors mettre fin à cette occupation, sauf contestation sérieuse portant sur l'existence, la validité ou la qualification du contrat.
Le second principe précise la notion d'occupation indue. Elle « ne se limite pas à la présence dans les murs d'une personne physique dépourvue de titre », mais s'étend à « tout meuble meublant ou bien entreposé de son fait dans les lieux ». Seule « une reprise de possession non équivoque des locaux par le propriétaire » est de nature à exclure l'occupation sans droit ni titre.
En l'espèce, la Cour retient que la résiliation est définitive, les parties s'étant accordées sur ce point, et qu'aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à l'office du juge. Elle relève que seules huit