Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14544
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14544 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte notarié du 31 octobre 1974, une société civile immobilière a consenti à la société anonyme monégasque C un bail commercial portant sur un local, une courette et un appartement situés dans un immeuble de la principauté, pour une durée initiale de trois ans renouvelable. La société bailleresse a été dissoute en 1985, les droits afférents étant attribués à un associé, décédé en 2006. Ses héritiers, cinq personnes physiques, sont défendeurs à l'instance.
Par exploit du 21 novembre 2012, la SAM C a assigné ses bailleurs devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait notamment des dommages-intérêts, la suspension de l'obligation de payer le loyer jusqu'à l'achèvement de travaux, et une condamnation à effectuer ces travaux sous astreinte. Par jugement du 22 novembre 2012, un syndic a été désigné dans le cadre de la cessation des paiements de la société, et il est intervenu à l'instance.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2015 (R. 4385), le Tribunal a dit que le syndic représentait seul la société aux fins de désistement, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire devenue définitive. Il a constaté le désistement d'action et d'instance, l'a déclaré parfait et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Le même jour, par jugement distinct (R. 4386), le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de cessation des paiements en liquidation des biens, le syndic étant maintenu dans ses fonctions. Il n'est pas établi que ce second jugement ait été frappé d'appel.
Par exploit du 19 mai 2015, la SAM C, agissant par son président délégué, a relevé appel du jugement de désistement à l'encontre de l'ensemble des parties. Un bâtonnier, désigné par ordonnance du 12 mai 2015 pour assister la société, a déposé des conclusions « sans pièces, ni moyens ». Le syndic a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, sur le fondement de l'article 530 du Code de commerce. Les consorts BL. ont demandé la confirmation du jugement et, reconventionnellement, 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était de savoir si une société anonyme placée en liquidation des biens peut interjeter appel seule, sans l'intervention de son syndic, alors que le jugement de liquidation est devenu définitif. Accessoirement, la Cour devait apprécier si l'exercice d'une voie de recours dans ces conditions constitue un abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts.
La requérante invoquait, au fond, la violation des droits de la défense, une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de son premier protocole additionnel, ainsi que des difficultés tenant au changement d'avocat plaidant. Ces moyens n'ont pas été examinés, la Cour ayant retenu une fin de non-recevoir.
Solution et dispositif
La Cour fonde son raisonnement sur un syllogisme simple. Aux termes de l'article 530 du Code de commerce, « dès l'ouverture de la procédure en liquidation des biens, le débiteur est dessaisi ». Il s'en déduit qu'une société en liquidation des biens est représentée par son syndic. En l'espèce, le jugement de conversion en liquidation est antérieur à l'exploit d'appel. L'appel a été formé par la seule société, « non représentée par son syndic, lequel ne reprend pas l'appel à son compte ». La Cour déclare l'appel irrecevable « sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les demandes au fond ».
Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient que « l'exercice d'une voie de recours est un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de son droit à recours n'est pas, en elle-même, constitutive d