Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 juin 2015 (R.6091) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er Juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000159) ;
Vu les conclusions déposées les 13 octobre et 1er décembre 2015 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de c. GA. veuve LU. ;
Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2015 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public C et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D;
Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Madame Z;
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2015 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de l. DE KA. ;
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2015 par Monsieur le Procureur général ;
À l'audience du 15 décembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame l. DE KA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juin 2015.
Considérant les faits suivants :
Suivant exploit du 23 octobre 2013 l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public C, et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D, ont assigné Madame l. DE KA. commerçant exerçant sous l'enseigne X, au X à Monaco, à l'effet de voir à titre principal prononcer avec toutes conséquences de droit la cessation des paiements de celle-ci après avoir au besoin désigner un mandataire de justice et à titre subsidiaire à l'effet de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
5.165,27 euros au bénéfice de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public C
2.257,35 euros au bénéfice de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D,
outre 1.500 euros à titre de dommages intérêts.
Dans le cadre de cette instance, Madame l. DE KA. s'est opposée aux demandes de constatation de son état de cessation des paiements et de désignation d'un mandataire judiciaire et a sollicité à titre reconventionnel l'octroi d'un délai de règlement de six mois pour procéder à l'apurement des sommes réclamées.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles et, avant dire droit au fond, au visa des dispositions de l'article 411 du Code de commerce, a désigné Madame Z en qualité de mandataire de justice à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de cette commerçante.
Aux termes d'un premier rapport déposé par ce mandataire le 3 octobre 2014, il apparaissait que cette activité était la seule source de revenus de Madame l. DE KA., que le fonds de commerce afférent était nanti au profit d'un tiers pour un montant de 99.911,96 euros et que le passif se composait d'environ 25.000 euros auprès des caisses sociales et de 3.436 euros au titre d'un arriéré de TVA.
Suivant jugement en date du 11 juin 2015, le Tribunal de première instance constatait avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de Madame l. DE KA., en fixait provisoirement la date au 5 mars 2014 et disait n'y avoir lieu au prononcé la liquidation des biens tout en désignant Madame Z en qualité de syndic et Monsieur H en qualité de juge commissaire.
Au soutien de cette décision, les Premiers juges relevaient qu'au-delà des constatations du mandataire de justice, il résultait des pièces produites que Madame l. DE KA. avait été condamnée par une décision de la Cour d'appel du 4 février 2014 définitive au paiement d'une somme de 60.000 euros portant un intérêt au taux de 8 % au profit d'une dame dénommée c. GA., laquelle avait par ailleurs sollicité sa cessation des paiements outre sa liquidation de biens dans le cadre d'une autre instance introduite le 9 avril 2015, la jonction de cette instance avec celle initiée par les caisses sociales étant ordonnée.
Suivant exploit du 1er juillet 2015, Madame l. DE KA. interjetait régulièrement appel du jugement de cessation des paiements susvisé dont elle sollicitait l'infirmation pure et simple.
À l'appui de ce recours, Madame l. DE KA. soutient que :
- courant 2010 elle a été contrainte d'emprunter des fonds à une dame c. GA. veuve LU. qui se trouve ainsi créancière en vertu d'une reconnaissance de dette d'une somme principale de 60.000 euros outre des intérêts au taux de 8 % l'an outre d'une somme de 20.000 euros pour le remboursement desquelles elle tente de mettre son fonds de commerce en location-gérance,
- ce projet n'a pas été concrétisé en dépit du mandat confié à l'agence ROC AGENCY et elle a connu des difficultés financières passagères l'empêchant de régler ses cotisations auprès caisses sociales,
- les Premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des éléments de la cause en considérant qu'elle était en état de cessation des paiements dans la mesure où elle subissait une simple gêne momentanée, mais ne se trouve pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- l'arrêt des paiements doit selon elle révéler une situation financière réellement et durablement obérée ce qui n'était pas le cas de l'espèce,
- les Premiers juges n'ont pas tenu compte du crédit qui lui avait été accordé par l'un de ses amis alors même que les réserves de crédit font partie de l'actif disponible qui se compose des liquidités mais aussi des actifs réalisables, des réserves de crédit et des avances.
- les Premiers juges se sont en effet fondés à tort sur la rentabilité de son commerce et non pas sur sa capacité à faire face à son passif exigible,
- ils ont également à tort fondé leur décision sur son absence de trésorerie suffisante pour faire face au paiement de ses dettes sans tenir compte de l'actif réalisable, notamment le fonds de commerce dont la vente ou la mise en location-gérance lui aurait permis de régler l'intégralité du passif.
- l'absence de cessation des paiements est d'autant plus patente qu'elle règle ses charges courantes, ses primes d'assurance et le loyer des locaux dans lesquels elle exploite son fonds de commerce.
L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public C et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D, intimées, entendent pour leur part voir débouter Madame l. DE KA. des fins de son appel et confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 juin 2015 en toutes ses dispositions et, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour ne constaterait pas l'état de cessation des paiements de l'appelante, voir condamner cette dernière au paiement des sommes qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de justice :
au bénéfice de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public C : 2.311,92 euros,
au bénéfice de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D : 1.220,56 euros,
correspondant au montant des cotisations sociales, intérêts et majorations provisoirement arrêtées au 30 septembre 2015, sous réserve de toute cotisation non encore comptabilisée et l'intérêt mensuel de 1% continuant à courir jusqu'à parfait paiement du principal et, dans cette hypothèse, la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Les caisses sociales intimées observent pour l'essentiel que le Tribunal a parfaitement déduit des éléments dont il disposait que cette commerçante ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible dans la mesure où les revenus tirés de son activité apparaissaient largement insuffisants pour lui permettre d'apurer ses dettes et de faire face à ses échéances financières. Elles observent que les cotisations sociales courantes sont réglées, mais par un tiers, et que si elles ont été partiellement désintéressées dans le cadre de la procédure, elles ont néanmoins produit au passif à titre privilégié pour des sommes respectives de 2.151,61 euros (L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public C) et 1.135,92 euros (l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D) et demeurent encore créancières des sommes actualisées susvisées.
Elles observent encore que la débitrice est dans l'incapacité de régler sa dette contractée envers Madame c. GA. veuve LU. dont le titre de créance est exécutoire et ne dispose en réalité d'aucun actif réellement disponible puisque son fonds de commerce est nanti alors par ailleurs que la créance de dommages-intérêts dont elle se prévaut est purement virtuelle puisque la Cour de révision n'a pas encore statué dans le litige allégué.
Madame c. GA., veuve LU., intimée, entend pour sa part voir débouter Madame l. DE KA. de ses demandes en cause d'appel et voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 11 juin 2015 en ce qu'il a constaté avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de celle-ci, fixé provisoirement au 5 mars 2014 la date de cette cessation des paiements, désigné un syndic et un juge commissaire.
Relevant par ailleurs appel incident, elle entend voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé la liquidation des biens de Madame l. DE KA. et, demandant la Cour de statuer à nouveau, entend voir prononcer la liquidation des biens de cette commerçante exerçant le commerce à l'enseigne X, au X à Monaco, avec toutes conséquences de droit.
Elle observe pour l'essentiel que la débitrice, bien qu'aidée par des tiers, n'a pas contesté qu'elle ne bénéficie nullement de la trésorerie nécessaire au paiement de la dette envers elle, consacrée par jugement du 10 janvier 2013, alors même qu'aucun début de règlement n'est à ce jour intervenu. Elle estime qu'aucun document pertinent n'est produit pour justifier des prétendues réserves de crédit alléguées par la débitrice qui ne démontre pas davantage avoir procédé à une quelconque location-gérance de son fonds de commerce ni ne justifie de sa volonté de cession. Elle relève également que le montant de la tête contractée envers elle est élevé puisqu'il dépasse les 100.000 euros en ce compris les intérêts et ajoute que la situation financière de Madame l. DE KA. est d'autant plus avérée qu'elle est incapable de procéder au moindre règlement en sa faveur.
Elle estime par ailleurs que la situation de cette commerçante ne lui permet pas de présenter le moindre concordat de nature à favoriser le redressement de son entreprise ni le règlement au moins partiel de ses dettes, en sorte que le prononcé de la liquidation des biens s'impose.
Le Ministère public, dans ses conclusions prise le 18 novembre 2015 avant la clôture des débats, requiert la confirmation du jugement déféré tout en faisant valoir que Madame DE KA. n'exerce plus d'activité, que son projet de relance n'est pas financé, que le passif provisoire s'élève à 203.025,16 euros et qu'aucune trésorerie ne lui permet de financer le règlement de sa dette. Il ne se prononce pas sur le prononcé éventuel de la liquidation de biens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels, tant principal qu'incidents, ont été régulièrement formés dans le respect des règles énoncées par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;
Attendu qu'il s'induit dispositions de l'article 408 du Code de commerce que :
« Toute personne physique ou morale, tout groupement d'intérêt économique exerçant même en fait une activité commerciale se trouve en état de cessation des paiements, quelle que soit la nature de la créance, est soumise à une procédure collective de règlement du passif.
L'état de cessation des paiements est constaté par jugement du Tribunal de première instance rendue sur déclaration du débiteur ou sur assignation d'un créancier ou même d'office.
En l'absence de ce jugement, la cessation des paiements ne produit aucun effet » ;
Attendu que l'état de cessation des paiements s'induit de l'impossibilité dans laquelle se trouve un commerçant de faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible et réalisable ;
Attendu que c. GA. veuve LU., créancière de Madame l. DE KA. en vertu d'une reconnaissance de dette souscrite en l'étude de Maître Henry Rey, notaire, le 29 juillet 2010 pour la somme principale de 80.000 euros outre intérêts au taux de 8 % sur la somme de 60.000 euros, a été autorisée à prendre une provisoire de nantissement sur le fonds de commerce exploité par cette débitrice pour avoir sûreté, paiement d'une somme de 100.000 euros, inscription prise le 21 juin 2011 ;
Que cette créancière dispose par ailleurs d'un titre exécutoire procédant du jugement de condamnation du 10 janvier 2013 confirmé par Arrêt de la Cour d'Appel du 4 février 2014, en sorte qu'après un commandement de payer délivré le 6 mars 2014 et demeuré infructueux, une signification d'inscription de nantissement définitif était délivrée le 21 mai 2014 à Madame l. DE KA. ;
Qu'à ce jour, force est de relever qu'aucun règlement, même partiel, de cette dette n'est intervenu, alors même que la décision rendue par le Tribunal de première instance le 10 janvier 2013 a été confirmée par la Cour d'Appel en ce qu'était ordonnée l'exécution provisoire de la condamnation à hauteur de 60.000 euros ;
Qu'à défaut de justifier des prétendues réserves de crédit invoquées ou d'un quelconque engagement tendant à la réalisation des actifs, Madame l. DE KA. n'établit pas être en mesure d'assurer le règlement de cette dette ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites que la situation financière de Madame l. DE KA. apparaît obérée de façon durable dans la mesure où, en dépit du soutien récurrent d'amis et de tiers qui l'aident à payer une partie de ses charges courantes, il ne lui est toujours pas possible d'assurer le règlement, même partiel, de la créance exigible dont dispose à son encontre Madame c. GA. veuve LU. ;
Que dès lors qu'elle se trouve incapable de faire face à ce passif exigible avec un quelconque actif disponible, son état de cessation des paiements apparait avéré ;
Attendu que le prononcé de la liquidation des biens de cette débitrice apparaît en revanche toujours prématuré dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si la débitrice est, ou non, en mesure de proposer un concordat de nature à favoriser le redressement de l'entreprise et le règlement au moins partiel des créanciers chirographaires à plus ou moins brève échéance, en sorte que la demande incidente tendant à voir prononcer sa liquidation de biens sera rejetée ;