132 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 septembre 2000, n° 27419 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 septembre 2000, n° 27419 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/09-20-27419)) ## Faits et procédure Le salarié, d. BI., a été engagé par la SAM WA comme auditeur interne le 25 septembre 1986, puis promu le 1er juin 1992 au poste de directeur des services comptables de l'audit interne et de l'informatisation des agences de voyage. Par lettre recommandée du 30 mai 1998, distribuée le 5 juin 1998, l'employeur lui a notifié son licenciement pour suppression de poste, dans le contexte d'une « importante réduction de l'activité » de la société dans les domaines de l'organisation et de l'informatisation de la comptabilité et de l'audit des sociétés étrangères du groupe. Le salarié s'était absenté du 22 au 24 juin 1998, alors que l'employeur lui avait expressément interdit de quitter son poste. Le 10 juillet 1998, la société lui a notifié l'interruption de son préavis pour ce motif. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 février 1999, le salarié a saisi le tribunal du travail. Il réclamait le solde de l'indemnité de préavis, une indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement, ainsi que des dommages et intérêts. Il soutenait que la suppression de poste était fictive, que son poste avait été transféré à un tiers présenté comme consultant, et que l'absence ne constituait pas une faute grave. La société concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 20 000 F à titre de dommages et intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois points : 1. Le motif économique de suppression de poste était-il valable, alors que la réduction d'activité alléguée n'était pas démontrée et que les fonctions du salarié avaient été reprises par un tiers ? 2. Le licenciement présentait-il un caractère abusif ? 3. Le salarié qui s'était absenté pendant le préavis, malgré un refus d'autorisation, avait-il commis une faute grave le privant de l'indemnité de préavis ? ## Solution et dispositif Sur le motif, le tribunal retient que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, qui doit établir « la réalité et la validité du motif de licenciement allégué ». Les pièces produites (fiches de déclaration de salaires, lettres de filiales, listings de factures, attestation d'un associé de cabinet de consultants) sont jugées insuffisantes. Elles n'établissent ni la réduction d'activité alléguée ni la nécessité de supprimer le poste. Le tribunal relève en outre que les lettres des filiales évoquaient une cessation de recours remontant à 1996 « voire même auparavant », soit près de deux ans avant la décision de mai 1998. Les listings de missions révèlent un nombre de missions équivalent sur les quatre années considérées. Enfin, l'employeur avait renforcé son équipe de direction peu avant le licenciement. Le tribunal écarte également l'argument selon lequel les deux nouveaux collaborateurs n'avaient pas le statut de salarié : « Il importe peu que la SAM WA n'ait pas voulu donner à ses deux nouveaux collaborateurs le statut de salariés, dès lors que la nature exacte de leurs fonctions ressort suffisamment des pièces produites ». Le consultant était signataire de notes de service, figurait sur le planning mensuel et était présenté comme le supérieur hiérarchique du salarié. Le tribunal en déduit que le poste n'avait pas été supprimé, mais seulement transféré. Le licenciement est donc jugé abusif, en raison du « caractère fallacieux du motif » et des « artifices utilisés (...) pour tenter de contourner la législation monégasque du travail ». L'indemnité de licenciement est calculée selon la formule « (45.139,87 x 81) / 25 = 146.253,17 F », dont est déduite l'indemnité de congédiement versée. Le tribunal fixe les dommages et intérêts en tenant compte de l'ancienneté, du salaire et de l'âge du salarié (47 ans). Sur le préavis, le tribunal rappelle que « l'absence ou le congé non autorisé (...) constitue une faute grave privative du droit à l'indemnité de préavis » lorsque le salarié est passé outre un refus d'autorisation. Les allégations d'autorisation verbale ne sont pas étayées, et la demande
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6407 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2000, n° 6407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/01-20-6407)) ## Faits et procédure Un cadre de banque, cambiste « fondé de pouvoir classe 6 », est engagé par lettre du 15 mars 1996, à effet du 15 mai 1996, pour une rémunération annuelle brute de 550.000 F. L'employeur s'engage, dans cette même lettre, à reprendre, au taux moyen du marché, un prêt de 450.000 F consenti au salarié par son précédent employeur. Au cours des six mois d'exécution du contrat, le salarié reçoit un avertissement (20 septembre 1996), un blâme (31 octobre 1996), puis se voit retirer son autorisation d'effectuer du FX trading. Par lettre du 9 janvier 1997, la banque le licencie pour un motif économique tiré des « résultats négatifs du département de change trading » et de la suppression, « dans le cadre d'une réorganisation », de la branche d'activité trading, avec un préavis de trois mois. Après un procès-verbal de non-conciliation du 24 novembre 1997, le salarié saisit le Tribunal du travail. Il demande 1.200.000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 50.000 F pour la violation de l'engagement de reprise du prêt et 30.000 F au titre de la nécessité d'agir en justice. Il soutient que le motif économique est fallacieux, que l'ordre des licenciements de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 ju
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1999, n° 26681 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1999, n° 26681 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/05-20-26681)) ## Faits et procédure Par jugement du 24 mars 1992, le Tribunal de première instance de Monaco constate la cessation des paiements des sociétés anonymes monégasques Le Prêt, Monaloc et Monaco Informatique et Télématique (Mit), et désigne des syndics. Par jugements séparés du 16 juillet 1992, il prononce la liquidation des biens de Monaloc, Le Prêt et Mit. Le jugement du 8 juillet 1993 soumet ces trois sociétés à une procédure unique d'apurement du passif et crée une masse unique de leurs créanciers. Par jugement séparé du même jour, le tribunal constate le caractère fictif des sociétés civiles Gif et Aida et étend à celles-ci les effets de la liquidation de Le Prêt. Le juge-commissaire arrête, par ordonnance du 11 novembre 1996, l'état des créances à 263 221 638,32 francs, sous réserve des droits non liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations. Ce dépôt fait l'objet d'un avis au *Journal de Monaco* le 25 octobre 1996. Le Crédit National formule une réclamation par lettre du 8 novembre 1996, parvenue au greffe le 12 novembre suivant. Par ordonnance du 29 septembre 1997, le juge-commissaire maintient, à titre provisionnel, l'admission du Crédit National pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire. L'affaire est renvoyée devant le tribunal, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, à l'audience du 5 décembre 1997. La société Natexis Banque, qui déclare venir aux droits du Crédit National, soutient être créancière de 9 000 000 francs à titre privilégié, somme qui n'aurait pas été couverte par la vente aux enchères d'un immeuble grevé d'une hypothèque à son profit. Dans leurs conclusions du 29 janvier 1999, les syndics demandent la confirmation de l'admission définitive de Natexis Banque pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire. Ils sollicitent en outre le rejet des prétentions nouvelles de la banque, qualifiées de demande nouvelle relevant de la procédure de relevé de forclusion et devant être déclarée irrecevable. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la prétention d'un créancier déjà admis à titre chirographaire, tendant à être admis pour une somme moindre mais à titre privilégié, constitue une simple réclamation au sens de la procédure d'admission ou une nouvelle production de créance. Il s'agit, d'autre part, de savoir quelles conséquences en tirer pour l'admission définitive du créancier et pour la charge de la preuve du montant allégué. ## Solution et dispositif Le tribunal qualifie la prétention de Natexis Banque de « nouvelle demande d'admission d'une créance à titre privilégié ». Il relève que le Crédit National avait produit pour 21 361 522,60 francs à titre chirographaire, qu'il avait été admis pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire, et que la créance désormais invoquée est « de nature différente de la précédente ». Elle « doit être analysée en une nouvelle production au passif » et « ne peut qu'être déclarée irrecevable car non formée dans les délais des articles 463 et 464 du Code de commerce ». Le tribunal relève ensuite que la créance a été réduite à 9 000 000 francs sans qu'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1998, n° 26628 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1998, n° 26628 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/11-12-26628)) ## Faits et procédure Une entreprise monégasque, les Établissements J. D., a réalisé en 1987 des travaux de gros œuvre et de maçonnerie dans le cadre de l'aménagement du cimetière de Monaco, pour un montant de 458 081,43 francs. Ces travaux relevaient d'un marché de travaux publics conclu le 18 mai 1987 avec l'État de Monaco. L'entreprise ayant été placée en liquidation des biens, le syndic a assigné l'État en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal. Par un jugement du 23 février 1995, devenu définitif, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent. Il a retenu que les parties étaient liées par un marché de travaux publics et que le juge de droit commun en matière administrative connaît des actions non réservées par la loi à une autre juridiction. Le litige a ensuite été renvoyé au fond. L'État soutient, dans ses écritures, qu'il était à la fois débiteur de 458 081,43 francs et créancier de 53 067,44 francs. Cette créance correspond à des pénalités de retard (23 417,44 francs) et au coût de réparation de malfaçons (29 650 francs). Il a déposé à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 405 014 francs, après compensation. Il invoque le principe d'unité de compte du droit administratif français, tel que consacré par le Conseil d'État (CE, 5 déc. 1984, société Poutrex), qu'il estime transposable à Monaco. Il admet en définitive devoir 405 013,99 francs et ne reconnaît les intérêts de retard qu'à compter de l'assignation du 25 mars 1992. Le syndic conteste les retenues. Il soutient qu'elles ne sont ni démontrées ni justifiées, que le décompte général définitif ne lui est pas opposable faute de signature, et que le constat contradictoire annexé à l'avenant du 5 octobre 1987 ne fait apparaître aucune retenue. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la compensation. Peut-elle être opérée par le débiteur public, l'État, contre une entreprise placée en liquidation des biens, alors que le principe général est l'interdiction de compenser après l'ouverture d'une procédure collective ? Le tribunal doit dire si le « principe d'unité de compte » ouvre une exception et, le cas échéant, à quelles conditions. Il doit aussi déterminer si l'État est dispensé de la procédure de vérification des créances au passif. La seconde porte sur le fond de la créance indemnitaire. Les pénalités de retard et le coût des malfaçons sont-ils établis dans les conditions requises par le marché ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence**, le tribunal affirme que le litige « né des difficultés relatives à l'application et à l'exécution d'un marché de travaux publics » relève de sa compétence de droit commun en matière administrative. **Sur la compensation**, le tribunal relève que le syndic a implicitement admis le principe d'un droit à compensation au profit de l'État, la créance de ce dernier n'ayant pas été admise au passif, sa production ayant été radiée. Il retient que le principe d'unité de compte « consacre en définitive une solution admise en jurisprudence », selon laquelle l'interdiction de compenser cède, après l'ouverture d'une procédure collective, lorsque les dettes et créances réciproques présentent un caractère de connexité « en raison de l'exécution d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées ». Il cite à cet effet le jugement du Tribunal de première instance du 14 décembre 1989 (syndic Univerre/Coface). En l'espèce, la dette de l'État et sa créance sont connexes, car elles procèdent de l'exécution du même marché. L'État peut donc faire valoir sa créance sans se soumettre à la procédure de vérification des créances. **Sur les pénalités de retard**, le tribunal retient les comptes rendus de chantier n° 10 et n° 11, qui mentionnent un retard du gros œuvre de 15 jours. Il applique l'article 10.2 du cahier des prescriptions
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19012 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/06-18-19012)) ## Faits et procédure Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la SARL B, société de droit monégasque exerçant notamment une activité de commercialisation de droits audiovisuels, et désigné b. RA. en qualité de syndic. Le jugement a été publié au *Journal de Monaco* le 12 octobre 2018, puis un avis invitant les créanciers à produire leur créance a paru le 30 novembre 2018. La société de droit brésilien (désignée dans le corps du jugement sous le sigle « D », la intitulé mentionnant « A. ») avait conclu avec la SARL B, le 6 mai 2016, un contrat d'exclusivité de droits médias portant sur la retransmission de championnats de football brésiliens. Des redevances, dues les 19 juin et 19 septembre 2018, pour un total de 760 000 euros, n'avaient pas été réglées. Le syndic a adressé à la société créancière un courrier daté du 23 octobre 2018, envoyé par lettre simple, et qu'elle conteste avoir reçu. Un second courrier, expédié sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, est daté du 14 décembre 2018 dans le corps de la motivation (la date « 14 novembre 2018 » figure également dans les motifs, sans qu'il soit possible de trancher l'erreur matérielle à la seule lecture du texte). Ce courrier notifiait la résiliation des contrats en cours et invitait la créancière à produire sa créance dans le mois de la publication de l'avis du 30 novembre 2018. Par exploit du 27 mars 2019, la société créancière a assigné la SARL B et le syndic. Elle demandait qu'il soit jugé que sa défaillance dans la déclaration de créance n'était pas de son fait, qu'elle soit relevée de forclusion et autorisée à déclarer une créance de 760 000 euros. Les défenderesses concluaient au débouté. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le délai de déclaration de créance court à l'encontre d'un créancier connu lorsque l'invitation à produire, prévue à l'article 463 du Code de commerce, a été adressée par lettre simple ou par un courrier ne reproduisant pas les dispositions de l'article 464. D'autre part, il fallait déterminer si le créancier, n'ayant pas produit dans les délais, peut néanmoins être relevé de la forclusion et, dans l'affirmative, qui supporte les frais de l'instance. Le tribunal a ainsi été conduit à articuler les articles 463 et 464 du Code de commerce avec l'article 607 du même code, qui fixe les modalités générales des notifications et l'point de départ des délais dans les livres III et IV. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'invitation à produire, qui constitue une information donnée aux créanciers, relève de l'article 607 du Code de commerce. Ce texte impose, sauf disposition contraire, une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et fait courir les délais à compter du lendemain de l'envoi. Dès lors que l'article 463 figure dans le même paragraphe et qu'aucune disposition contraire n'y est prévue, le courrier du 23 octobre 2018, adressé par lettre simple et contesté dans sa réception, « doit être considéré comme n'ayant pas été valablement adressé ». S'agissant du courrier du 14 décembre 2018, le tribunal écarte sa qualification d'invitation au sens de l'article 463, alinéa 1er, pour deux motifs cumulatifs. D'abord, il ne reproduit pas les dispositions de l'article 464, alinéa 1er, que l'article 463, in fine, impose de reproduire. Ensuite, il n'est ni antérieur ni concomitant à l'avis du *Journal de Monaco*, mais postérieur de quatorze jours à celui-ci, chronologie que « l'esprit de l'article 463 » prohibe selon le tribunal. Le tribunal en déduit qu'« aucun délai n'a couru à l'encontre de la société D », laquelle « peut donc toujours valabl
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20076 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20069)) ## Faits et procédure Deux architectes, Mme s. B. et M. p. R., ont exercé en commun la profession d'architecte à Monaco au sein de la société « Y » à compter de 1981. Ils ont mis fin à leur association professionnelle en 2008 et cessé toute activité commune en décembre 2008. Par ordonnance de référé du 29 décembre 2008, M. c. BO., expert-comptable, a été désigné administrateur provisoire de cette association. Sa mission a été renouvelée jusqu'en juillet 2014, date à laquelle il a remis le rapport clôturant sa mission. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a qualifié la société « Y » de société de fait, en a ordonné la liquidation et a désigné M. BO. en qualité de liquidateur, avec mission de faire le compte entre les parties. Le liquidateur a remis son rapport le 4 février 2019. Par acte du 21 mars 2019, Mme B. a saisi le juge des référés aux fins, notamment, de constater le caractère parcellaire de ce rapport, de désigner un huissier chargé de comparer les procès-verbaux d'inventaire à des documents résiduels, et de désigner un autre liquidateur. Ses conclusions ultérieures ont ajouté des demandes relatives au sort d'une somme consignée, à la remise des ordinateurs de M. R. et à une provision de dommages-intérêts. Par ordonnance du 27 mai 2020, le Vice-président du Tribunal de première instance a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et dit n'y avoir lieu à référé. Le premier juge a retenu que la date prochaine du jugement au fond, fixée au 28 mai 2020, rendait sans objet des mesures impliquant une appréciation approfondie du rapport du liquidateur. Mme B. a interjeté appel le 9 juin 2020. Elle sollicitait l'annulation de l'ordonnance pour violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), subsidiairement son infirmation, et, sur le fond, des mesures d'inventaire, de communication de documents sous astreinte et la désignation d'un nouveau liquidateur. La Cour a rejeté la demande d'annulation et confirmé l'ordonnance. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. L'ordonnance de référé, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, prive-t-elle la partie demanderesse de son droit de se défendre et méconnaît-elle, à ce titre, l'article 6 § 1 CEDH ? 2. L'appréciation par le premier juge des faits soumis à son examen constitue-t-elle une dénaturation susceptible de vicier la décision ? 3. L'insuffisance alléguée de motivation de l'ordonnance porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable ? 4. Au fond, les conditions de l'article 414 du Code de procédure civile sont-elles réunies, et notamment l'urgence, pour ordonner les mesures sollicitées ? ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord les moyens de nullité. Elle affirme que le rejet de demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés « n'équivaut pas à une impossibilité de se défendre dès lors que ses prétentions ont été dûment examinées et qu'elle conservait la possibilité de formuler des demandes similaires devant le juge du fond saisi, ce qu'elle a effectivement fait ». Sur la dénaturation, elle pose que « l'appréciation de la portée d'un fait est exclusive de toute dénaturation, seule l'interprétation d'un écrit pouvant faire l'objet d'un tel grief ». Elle relève que les parties divergeaient sur les circonstances de la fin de leur collaboration et que l'appréciation de ces faits « en considération des preuves fournies de part et d'autre est exempte de grief ». Sur la motivation, elle retient que l'ordonnance est motivée au regard de l'article 414 du Code de procédure civile, que « le premier juge n'était pas tenu de faire une réponse détaillée à chacun des arguments » et qu'elle permet à l'appelante d'exercer effectivement son droit d'appel. Sur le fond, la Cour fonde le rejet sur l'absence d'urgence. Elle relève que « s. B. ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'urgence qui préside à ses demandes, compte t
## I. Faits et procédure Décision rendue le **25/06/2015** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **14563**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Caractère abu if du licenciement (oui) - Dommage et intérêt (non) La alariée, employée en qualité d'a i tant upport client par une ociété œuvrant dan le domaine de télécommunication et appartenant à un groupe, a été licenciée dan le cadre d'un plan économique collectif en rai on de l'intégration de la uccur ale monéga que et de la uppre ion corrélative de certain po te , dont le ien. La alariée conte te on licenciement. Elle e time qu'il repo e ur un motif fallacieux et qu'il e t intervenu avec précipitation et légèreté blâmable. Si l'employeur fournit un cer… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > embre employeur , Me ieur Jean-Pierre PIZZOLATO, Silvano VITTORIOSO, membre alarié , et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le vingt-cinq juin deux mille quinze, par Mademoi elle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en pré ence de Madame Catherine LECLERCQ-HUTTER, Me ieur Jacque ORECCHIA et Silvano VITTORIOSO, Mon ieur Jean-Pierre PIZZOLATO étant empêché, a i té de Mademoi elle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19147 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/07-21-19147)) ## Faits et procédure La salariée, Mme j. V., a été engagée par la SARL A à compter du 1er janvier 2015, par contrat à durée indéterminée, en qualité de « responsable boutique ». Sa rémunération était fixée à 3 000 euros bruts mensuels sur douze mois, complétés d'une prime de rendement et d'une aide au logement. Par lettre remise en main propre le 26 mars 2015, l'employeur a notifié un licenciement pour « suppression de poste », effectif au 31 mars 2015. La société mère, la SAM B, détenait 99 % du capital de la SARL A. M. g. L. détenait les 1 % restants et exerçait les fonctions de président délégué de la SAM B et de gérant associé de la SARL A. La salariée a saisi le Tribunal du travail le 14 septembre 2015 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif. Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal a jugé le licenciement fondé sur un motif valable mais de caractère abusif. Il a condamné la SARL A à 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, en retenant les conditions particulièrement brutales de la rupture. La salariée a interjeté appel par exploit du 25 février 2019. M. g. L. est intervenu volontairement en cause d'appel, d'abord en qualité de liquidateur amiable de la SARL A, puis pour appuyer les demandes de cette société. La clôture de la liquidation avait été votée le 21 septembre 2015, et la radiation inscrite au registre des sociétés le 22 septembre 2015. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité de l'intervention volontaire** : un liquidateur amiable, dont la société est dissoute, peut-il intervenir en cause d'appel pour appuyer les demandes de cette société, alors que la radiation est intervenue en cours d'instance ? 2. **Qualification du licenciement** : la suppression du poste de responsable boutique, fondée sur la cessation d'activité de la filiale, constitue-t-elle un motif économique valable, alors que les difficultés invoquées s'apprécient, en présence d'un groupe, au niveau de celui-ci ? 3. **Caractère abusif** : la rupture est-elle fallacieuse, ou révèle-t-elle une légèreté blâmable ou des modalités brutales ouvrant droit à réparation ? 4. **Réparation** : quel est le préjudice indemnisable, et l'appel de la salariée peut-il être qualifié d'abusif ? ## Solution et dispositif **Sur l'intervention volontaire.** La Cour retient que « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ». Dès lors que la demande de la salariée a été introduite le 14 septembre 2015, antérieurement à la clôture du 21 septembre 2015, « la personnalité morale de la SARL A subsiste tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les demandes formulées à son encontre ». La Cour relève que M. L., qui avait d'abord fondé son intervention sur la radiation, demande désormais « de prendre acte de ce qu'il intervient pour appuyer les demandes formulées par la SARL A ». Elle en déduit qu'il peut intervenir « en application des dispositions de l'article 432 alinéa 2 du Code de procédure civile ». **Sur le motif économique.** La Cour rappelle que « le juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur », mais qu'il lui « appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique et l'effectivité de la suppression du poste ». Elle énonce ensuite que, « lorsque l'entreprise appartient à un groupe, ses difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ». Elle constate l'existence d'un groupe par « des rapports de filialisation » entre la SAM B et la SARL A, et relève que les deux sociétés relèvent du même secteur, la commercialisation de produits cosmétiques, d'hygiène, de beauté et de parfumerie, « peu important » que leur
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18883 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18883 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-03-18883)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée (SARL D.) a relevé appel d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation des biens d'une SAM, prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 22 mars 2018. Le syndic avait sollicité l'autorisation de céder la marque « E. », propriété de la débitrice, à une personne physique, Madame n. C., pour un prix de 33.300 euros, sur le fondement des articles 535 et 538 du Code de commerce. Le juge-commissaire a fait droit à la requête sous réserve de l'homologation par le Tribunal. La chronologie résultant de l'arrêt est la suivante. La SARL D., qui exploitait depuis 1988 le fonds de commerce de vente de porcelaine correspondant à la marque, avait formulé une offre d'acquisition. Une première ordonnance du juge-commissaire, en date du 6 septembre 2019, publiée le 13 septembre 2019, autorisa la cession au profit de la SARL D. au prix de 31.500 euros, sous réserve d'homologation. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours. Postérieurement, Madame C. a adressé au syndic une nouvelle proposition, et une nouvelle requête fut présentée. L'ordonnance du 23 octobre 2019, publiée le 1er novembre 2019, autorisa la cession à Madame C. pour un prix supérieur. C'est contre cette seconde ordonnance que la SARL D. a interjeté appel le 11 novembre 2019, dans le délai de l'article 418 du Code de commerce. Par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2019, la Cour a déclaré l'appel recevable. Le syndic s'en est rapporté à justice. Madame C. a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance, en faisant valoir que l'appelante ne critiquait ni les termes ni la motivation de celle-ci. Le ministère public, co-intimé, a conclu à la réformation de l'ordonnance entreprise. Les éléments de fait relatifs aux montants et aux dates présentent certaines divergences dans le texte fourni (notamment 33.300 euros et 33.330 euros pour le prix de la seconde cession, et des dates de courriels variables). Le présent commentaire retient les termes de l'arrêt sans les corriger. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : dès lors qu'un juge-commissaire a autorisé le syndic à céder de gré à gré un bien du débiteur à un acquéreur déterminé, et que cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel, un tiers peut-il formuler une nouvelle offre supérieure qui conduise à une seconde autorisation de cession du même bien ? Le titrage de la décision est explicite sur ce point : l'acquéreur ne peut formuler une nouvelle offre devant le juge-commissaire, même pour un prix supérieur, dès lors que l'autorisation de vendre de gré à gré n'a pas été contestée. ## Solution et dispositif La Cour infirme l'ordonnance du 23 octobre 2019. Son raisonnement repose sur plusieurs motifs successifs. **En premier lieu**, elle rappelle que la voie de recours utile contre une ordonnance du juge-commissaire est l'appel prévu par l'article 418 du Code de commerce, ouvert à « toute personne ayant intérêt » par déclaration motivée au greffe général dans les huit jours de la publication au Journal de Monaco. Or Madame C. n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance du 6 septembre 2019, « préférant s'adresser au juge commissaire après avoir écrit un courrier de contestation ». **En second lieu**, la Cour refuse de prêter au législateur la volonté de ne pas encadrer dans le temps la faculté de formuler des offres de cession. Elle relève que l'interprétation contraire permettrait de « ne jamais mettre un terme à la possibilité d'offres de cession successives », priverait le juge-commissaire de son rôle, et « pourrait même susciter des conflits de décision », le Tribunal pouvant homologuer un acte puis être saisi d'une offre plus avantageuse. Elle en conclut que cela « contreviendrait gravement à la sécurité juridique des créanciers dans la masse ». **Enfin**, elle fait sienne l'analyse du ministère public selon laquelle « la protection des droits des créanciers ne justifie pas que soient soumises au Tribunal plusieurs propositions ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 23 octobre 2019, > Ordonne la compensation des dépens de première instance et d'app
# Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18846 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/02-18-18846)) ## Faits et procédure Par un contrat du 1er octobre 2015, conclu entre la société L. (appelante), la société A. (intimée) et un club sportif désigné dans l'arrêt comme « le D. », des droits publicitaires et promotionnels ont été cédés à la société L. pour trois saisons sportives (2015/2016 à 2017/2018). Aux termes de l'article 4 du contrat, la société L. s'engageait à verser à la société A., « qui percevra pour le compte du D. », 130 000 euros HT par saison, majorés de la TVA. Le contrat prévoyait en outre un complément de 50 000 euros HT en cas de classement final parmi les trois premières places, et précisait que « A. étant mandataire du D., le paiement à A. vaudra paiement au D., ce que ce dernier reconnaît par avance ». Selon la société A., qui le rapporte sans que la Cour ne le retienne expressément, la contrepartie attendue du club était une commande minimale de produits et services de 70 000 euros HT par saison. La société L. a refusé de régler certaines factures. Après relances, mise en demeure et sommation, la société A. a obtenu une ordonnance présidentielle autorisant une saisie-arrêt sur les comptes de la société L. Celle-ci s'est avérée infructueuse, le compte bancaire étant débiteur. Le Tribunal de première instance a rendu deux décisions : un jugement du 18 janvier 2018 (R. 2400), déclarant recevable l'action de la société A. et renvoyant au fond, puis un jugement du 7 février 2019 (R. 2826), condamnant la société L. à payer 121
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18723 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18723)) ## Faits et procédure La société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé A, société de droit français ayant son siège en France, est propriétaire à Monaco de plusieurs appartements situés dans l'immeuble « B ». Par délibération du 21 juillet 2016, elle a prononcé sa dissolution et désigné deux co-liquidateurs amiables, MM. B. et M. Les liquidateurs ont engagé la mise en vente des appartements. Le notaire, Maître Z, s'y est opposé en exigeant la signature de tous les associés titulaires d'un droit de jouissance sur chaque bien, au visa de l'article 56 des statuts. Par acte du 26 septembre 2017, la société a assigné le notaire devant le Tribunal de première instance afin de voir dire qu'il procéderait à la vente sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs. Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a débouté la société, dit que la vente devrait intervenir « dans les conditions de l'article 56 des statuts », et mis les dépens à sa charge. Il a notamment relevé que la liquidation s'inscrivait dans un contexte litigieux, marqué par les contestations de nombreux associés minoritaires. La société a relevé appel le 26 novembre 2018. Elle invoquait l'article 1103 du Code civil français et l'article 16 des statuts. Elle soutenait que l'article 56 était inapplicable en liquidation, qu'il paralysait l'opération en conférant un pouvoir de contrôle à chaque titulaire de jouissance, et que l'article 16 régissait seul la liquidation. Elle produisait en outre, pour la première fois en appel, un jugement du Tribunal de grande instance de Nice homologuant un accord transactionnel. Le notaire concluait à la confirmation et à l'application de l'article 56, en faisant valoir que la personnalité morale subsistait pour les besoins de la liquidation. ## Question de droit La question posée était la suivante : en cas de dissolution et de liquidation amiable d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, la vente d'un appartement social doit-elle recueillir l'accord de tous les titulaires de parts afférentes à ce bien, en application de la clause générale des statuts, ou peut-elle être réalisée sous la seule signature des liquidateurs, en application de la clause spécifique à la liquidation ? Cette question engageait l'articulation de deux stipulations statutaires concurrentes, et donc l'interprétation du contrat de société, ce que la Cour rattache expressément à l'article 1103 du Code civil français, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». ## Solution et dispositif La Cour retient que l'article 56
# Cour d'Appel de Monaco, 02 avril 2019, n° 18004 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 avril 2019, n° 18004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-02-18004)) ## Faits et procédure Par offre acceptée le 12 décembre 2014, la société anonyme de droit français A a consenti un prêt de 60 000 euros à la société à responsabilité limitée de droit monégasque B et à M. p. C., alors co-gérant de cette société, en qualité de co-emprunteurs. Le crédit était affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque W. Il était remboursable en soixante mensualités de 1 160,87 euros, au taux effectif global de 5,99 %. Le droit français était stipulé applicable au contrat. Les échéances n'ayant pas été payées au cours de l'année 2015, la société A a prononcé la déchéance du terme à compter du 21 mars 2016, par courrier adressé à M. C. le 26 avril 2016. Le tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL B, puis prononcé sa liquidation des biens le 1er juin 2017. La société A a assigné M. C. et la SARL B en paiement d'un décompte de 58 563,74 euros, assorti des intérêts contractuels, et de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal a condamné M. C. à payer 58 563,74 euros avec intérêts au taux contractuel, au titre du solde du prêt, et a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL B. Il a également rejeté l'intervention volontaire de M. L. M., ancien dirigeant. M. C. a interjeté appel le 12 avril 2018. Il soutenait que la dette devait être portée au passif de la SARL B, qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant le 12 octobre 2015 et qu'il n'avait pas connaissance du prêt. À titre subsidiaire, il invoquait un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et de conseil, ainsi que le non-respect du délai de rétractation. Le ministère public a conclu à l'infirmation, en discutant l'application de la clause attributive de juridiction. (Non précisé dans la décision : la date précise de signification du jugement de première instance, mentionnée seulement comme étant le 13 mars 2018, ne fait l'objet d'aucune discussion.) ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **L'engagement personnel du co-emprunteur.** Un associé-gérant, qui a contracté un prêt au nom de sa société et dont la démission de ses fonctions est intervenue en cours d'exécution, peut-il échapper à la dette en invoquant la destination professionnelle du bien financé et l'absence d'intérêt personnel ? 2. **L'obligation d'information et de conseil du prêteur.** Le prêteur de crédit affecté, soumis au Code de la consommation français, manque-t-il à ses obligations précontractuelles en ne vérifiant pas la capacité de remboursement de l'emprunteur ? 3. **Le délai de rétractation.** La date de livraison du bien, qui conditionne la durée du délai de rétractation, fait-elle obstacle à la signature du contrat avant cette livraison ? 4. **La clause attributive de juridiction** et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Solution et dispositif La Cour confir
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17889 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17889 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-05-17889)) ## Faits et procédure Monsieur d. L., de nationalité britannique, a été engagé en 2012 par la société de droit suisse B, en qualité de responsable des ventes. Il a également été engagé par la SAM A, société anonyme monégasque, à compter de 2013, moyennant un salaire mensuel de 5.000 euros. Les deux sociétés présentaient une proximité opérationnelle, une communauté de dirigeants et un actionnariat majoritaire commun en la personne de Monsieur n. G. En mars 2015, un différend est survenu entre le salarié et la SAM A. Le salarié estimait avoir été licencié sans courrier ni motif, tandis que l'employeur soutenait que le salarié se trouvait en absence injustifiée depuis le 17 mars 2015, ce qui aurait motivé la rupture. Le salarié a obtenu, par ordonnance de référé du 29 octobre 2015, une condamnation provisionnelle de la SAM A au paiement d'arriérés de salaires et d'une indemnité compensatrice de congés payés. Cette ordonnance a été confirmée en appel. Le salarié a ensuite fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la société. Saisi au fond, le Tribunal du travail a rendu deux décisions : un jugement mixte du 26 janvier 2017, qui a rejeté certaines demandes salariales pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013 et ordonné des mesures d'instruction sur les liens entre les deux sociétés, puis un jugement du 5 octobre 2017, qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause valable et n'était pas abusif. Le salarié a interjeté appel, par assignation du 11 décembre 2017, à l'encontre de ces deux jugements. Il sollicitait notamment un rappel de salaires, la nullité de deux attestations, la reconnaissance du caractère manifestement abusif du licenciement et diverses indemnités. La SAM A concluait à la confirmation des jugements. La plaidoirie était fixée au 29 janvier 2019. Par courrier du 5 février 2019, le conseil de la SAM A a informé la Cour que la société avait décidé, le 26 novembre 2018, sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable. Cette décision, publiée au Journal de Monaco le 1er février 2019, n'avait pas été portée à la connaissance de la Cour. Le sollicitation de réouverture des débats a été formulée dans ce cadre. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : la dissolution et la mise en liquidation amiable d'une société anonyme monégasque, intervenues avant l'audience de plaidoiries mais non portées à la connaissance de la juridiction, imposent-elles de réouvrir les débats et de régulariser la procédure par la mise en cause du liquidateur, avant de statuer sur le fond de l'appel ? ## Solution et dispositif La
# Cour d'Appel de Monaco, 05 février 2019, n° 17705 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 février 2019, n° 17705 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/02-05-17705)) ## Faits et procédure La SAM A, titulaire d'un bail à construction conclu en 1998 avec l'État de Monaco, portant sur un terrain de 842 m² en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'hôtel, a financé la construction et l'aménagement de cet hôtel par trois emprunts auprès d'un pool bancaire dont les droits étaient exercés par la SA B : - un prêt notarié du 29 août 2001 d'un montant de 9 909 186,12 euros, remboursable sur douze ans, prorogé par avenant du 18 mai 2006 jusqu'au 6 septembre 2021 ; - un prêt notarié du 1er août 2003 d'un montant de 4 000 000 euros, également remboursable sur douze ans, faisant l'objet d'un avenant du 18 mai 2006 ; - un prêt notarié du 18 mai 2006 d'un montant de 3 000 000 euros, remboursable en quinze ans, dont deux années de différé d'amortissement, soit jusqu'au 18 mai 2021. Les prêts étaient assortis de garanties diverses (promesses d'affectation hypothécaire, cautionnements, nantissements, délégations de loyers). En 2008-2009, une mise en commun des actifs de la SAM A et de la SA B a été opérée, notamment par la cession du fonds de commerce à la SAM A et la dissolution anticipée de la SA B. Le nantissement du fonds de commerce demeurait au bénéfice de la SA B. Par mise en demeure du 4 février 2015, le conseil de la banque a réclamé le paiement des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Le total des soldes débiteurs qui y figurent est de 465 604,70 euros, 1 721 446,19 euros et 6 226 223,92 euros, soit environ 8,4 millions d'euros. Les conclusions des parties retiennent un montant de 8 413 223,92 euros, qui ne correspond pas exactement à la somme de ces trois postes (8 413 274,81 euros). La SA B a assigné la SAM A le 27 juin 2016 devant le Tribunal de première instance, aux fins de constat de son état de cessation des paiements avec fixation provisoire au 12 février 2015. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement la date de celui-ci au 12 février 2015, nommé un juge-commissaire et désigné M. a. GA. en qualité de syndic. La SAM A a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation du jugement et le débouté de la banque, en soutenant notamment que les prêts devaient être qualifiés de prêts « in fine », que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, que la banque avait commis des fautes dans l'octroi des concours et avait rompu de manière fautive les négociations, et que l'assignation visait en réalité à empêcher la vente de l'actif. Elle sollicitait également un renvoi de l'audience, rejeté par la Cour. L'intimée, le syndic et le ministère public concluaient à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait détermin
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17692 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17692 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/01-31-17692)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (désignée « SAM A » dans le corps du jugement) a été placée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de Première Instance du 20 septembre 2011. Le passif déclaré entre les mains du syndic s'élevait à 514.423 euros, dont 88.587 euros de créances salariales faisant l'objet d'une subrogation de la CGCS (sigle non développé dans la décision). Les actifs réalisés ont uniquement permis de couvrir les frais de la procédure collective et de rembourser partiellement la CGCS. L'état des créances n'a donc pas pu être arrêté. Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal a prononcé la liquidation des biens de la société et, dans le même mouvement, ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif (instance n° 2017/139, selon le dispositif). Le syndic, b. RA., a par la suite reçu un chèque de 69.620 euros émis par c. BO., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM B. Ce versement correspondait au montant intégral d'une créance que la société A avait produite au passif de la procédure B. Le syndic indique n'avoir eu connaissance de cette créance qu'à la réception du paiement (« créance dont elle n'avait pas eu connaissance »). Saisi par requête du 6 décembre 2018, le Tribunal a statué sur le fondement de l'article 546 du Code de commerce, après les réquisitions du ministère public du 9 janvier 2019, le rapport du juge-commissaire du 11 janvier 2019 et les explications du syndic, du ministère public et du gérant de la société, entendus à l'audience du 11 janvier 2019. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 31 janvier 2019. ## Question de droit La question posée était de savoir si la suspension des opérations de liquidation des biens, prononcée pour défaut d'actif, doit être rétractée lorsque le syndic perçoit, postérieurement à ce jugement, des fonds provenant du recouvrement d'une créance détenue par le débiteur dans une autre procédure collective. Cette question conduit à identifier la condition qui justifie la suspension, puis à apprécier si l'apport de fonds la fait disparaître. Le jugement ne développe pas la nature précise de l'article 546 du Code de commerce, dont le texte n'est pas reproduit ; il se borne à qualifier le versement d'« apport de fonds entrant dans le champ d'application » de ce texte. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que le versement de 69.620 euros constitue un apport de fonds entrant dans le champ de l'article 546 du Code de commerce. Il estime que ces fonds « permettront de désintéresser partiellement certains créanciers ». Il en déduit que la condition ayant justifié la suspension, à savoir l'absence d'actif, n'est plus réunie, et ordonne en conséquence la rétractation de la suspension. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce avec toutes conséquences de droit la rétractation du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 novembre 2016 (instance n°2017/139) en ce qu'il a ordonné la suspension des opérations de liquidation des biens de la société anonyme monégasque MONACO A ; » > « Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par l'article 415 du code de commerce ; » > « Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ; » La rétractation est limitée à la seule suspension. Le jugement du 24 novembre 2016 n'est remis en cause qu'en ce qu'il a ordonné cette suspension ; la liquidation des biens elle-même n'est pas touchée par le dispositif. Le jugement vise également les articles 410 et 493 du Code de commerce, sans que leur application spécifique soit explicitée dans les motifs. ## Portée et enseignement pratique **1. Une suspension conditionnée par l'absence d'actif.** La décision illustre le caractère conditionnel de la suspension des opérations pour défaut d'actif. Cette mesure repose sur une situation de fait, l'insuffisance de l'actif, qui peut évoluer. Lorsque cette situation cesse, en l'espèce par l'entrée de fonds dans le patrimoine de la société en liquidation, la suspension peut être rétractée. Le Tribunal ne procède à aucun contrôle de la créance elle-même au-delà de la constatation de son paiement. **2. Un recouvr
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2018, n° 17007 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2018, n° 17007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/05-03-17007)) ## Faits et procédure Par jugement du 6 juillet 2017, la SAM B a été placée en état de cessation des paiements, et M. a. GARINO a été désigné syndic de cette procédure collective. Par requête du 23 février 2018 adressée au juge-commissaire, la débitrice a sollicité la désignation d'un syndic ad hoc sur le fondement de l'article 424 du Code de commerce. Elle projetait d'engager une action indemnitaire contre la société A devant le Tribunal de commerce de Paris, l'action étant fondée sur des contrats de prêt. Le syndic en titre s'était réservé sur l'opportunité d'une telle action. Par ordonnance du 13 mars 2018, publiée au *Journal de Monaco* le 23 mars suivant, le juge-commissaire a fait droit à la requête et a désigné M. j-p SA. en qualité de syndic ad hoc, chargé d'assister la débitrice dans cette action. La société A a interjeté appel le 3 avril 2018. Le ministère public a relevé que le délai d'appel expirait un lundi férié (2 avril) et que l'appel, formé le mardi 3 avril au greffe général, était donc intervenu le dernier jour utile (non précisé dans la décision quant au calcul exact du délai). L'appelante soutenait principalement, à titre de moyens, que l'avis de publication comportait une confusion sur l'identité du syndic désigné (mention de « j-p SA. » ou de « c. BO. »), que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en réalisant une adjonction de syndic relevant du tribunal, que la désignation portait atteinte aux prérogatives du syndic en place, et que l'action envisagée était prescrite et se heurtait à une fin de non-recevoir. Subsidiairement, elle contestait l'existence de griefs fondés contre elle. La SAM B, le syndic en titre (qui s'en est rapporté à justice) et le ministère public ont conclu à la confirmation. Le ministère public a notamment estimé que l'erreur sur le prénom n'affectait pas la détermination du syndic désigné. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge-commissaire, saisi sur le fondement de l'article 424, alinéa 2, du Code de commerce, pouvait désigner un syndic ad hoc aux fins d'introduire une action indemnitaire du débiteur contre un tiers situé hors de la principauté, sans que cette désignation porte atteinte aux prérogatives du syndic ni préjuge de la prescription ou de la recevabilité de l'action. Plus précisément, trois questions étaient soulevées : 1. La publication comportant une erreur matérielle sur le prénom du syndic ad hoc vicie-t-elle l'ordonnance ? 2. Le juge-commissaire est-il compétent pour désigner un syndic ad hoc, ou cette compétence relève-t-elle du tribunal ? 3. Le juge-commissaire doit-il, avant de faire droit à la requête, apprécier la prescription ou le bien-fondé de l'action ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel écarte successivement les moyens de l'appelante. **Sur la régularité formelle.** La Cour relève que l'ordonnance « contient la mention précise de la désignation » de M. j-p SA. comme syndic ad hoc. L'erreur matérielle affectant l'avis de publication a fait l'objet d'un erratum publié le 30 mars 2018, de sorte qu'« aucune irrégularité formelle n'affecte cette ordonnance ». **Sur la compétence.** La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 424, alinéa 2, du Code de commerce, « le juge-commissaire désigne lui-même tout syndic ad hoc ». Cette compétence « lui est dévolue par ce texte et ne relève pas des pouvoirs du Tribunal ». **Sur l'atteinte aux prérogatives du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16559 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 2017, n° 16559 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-14-16559)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (la SAM A) exploitait une salle de projection dans des locaux du Parking des Pêcheurs, qu'elle occupait en vertu de plusieurs conventions d'occupation précaires successives, la dernière ayant pris fin le 31 décembre 1997. Par jugement du 14 février 2013, le Tribunal de première instance a constaté la résiliation du contrat au 19 juin 2009, ordonné l'expulsion de la société et sa condamnation au paiement des redevances et indemnités d'occupation échues. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Monaco le 30 septembre 2013. Les locaux ont été libérés le 14 mars 2014. Faute de paiement, l'État de Monaco a assigné la société le 18 novembre 2016 aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, à une date fixée au 4 juillet 2016, et de voir désigner les organes de la procédure collective. Il sollicitait en outre 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il faisait valoir que la dette s'élevait à 87.511,43 € (puis à 97.011,86 € en incluant les dépens), et que l'autorisation de constitution de la société avait été révoquée par arrêté ministériel du 23 juillet 2015. La défenderesse concluait au débouté. Elle soutenait, d'une part, que l'État avait renoncé à réclamer les redevances, d'autre part, que la révocation de son autorisation de constitution la plaçait en liquidation de fait, excluant tout constat de cessation des paiements. Elle invoquait enfin un projet de rachat, par l'État, d'une collection d'affiches et de photographies appartenant à son président délégué, dont la valeur excéderait la créance. Elle contestait le taux des intérêts sans remettre en cause le principal. À titre subsidiaire, elle demandait un sursis à statuer. Le Procureur Général, par conclusions du 24 avril 2017, demandait le constat de la cessation des paiements, mais en fixait la date au 18 novembre 2013. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : la révocation de l'autorisation de constitution d'une société anonyme, prononcée sur le fondement de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, fait-elle obstacle au constat de l'état de cessation des paiements prévu à l'article 408 du Code de commerce, en particulier lorsque la société se prévaut d'une liquidation de fait ? **Deuxième question** : un projet d'acquisition, par le créancier, de biens appartenant personnellement au dirigeant de la société peut-il être pris en compte au titre de l'actif disponible ? **Troisième question** : quelle date doit être fixée provisoirement pour la cessation des paiements, au regard de l'article 414 du Code de commerce ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal retient que la révocation de l'autorisation « n'emporte pas de plein droit la dissolution d'une société »,
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26281 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26281 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-30-26281)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend naissance dans le cadre d'une procédure collective ouverte en Principauté de Monaco, plus précisément la liquidation des biens de la société anonyme monégasque (SAM) Banque industrielle de Monaco. Pour les besoins de cette procédure, Messieurs G. et S. ont été désignés en qualité de syndics à la liquidation des biens de cet établissement bancaire. Monsieur D. A., personne physique demeurant hors de la Principauté et plus précisément domicilié en Corse (le sommaire de la décision mentionnant à cet égard la ville de Corte), s'est estimé titulaire d'une créance à l'encontre de l'établissement en liquidation. Conformément aux règles régissant la vérification du passif en matière de cessation des paiements, Monsieur D. A. a produit sa créance entre les mains des syndics G. et S. Dès le stade de cette production initiale, le créancier a donné mandat à Maître Bonnacorsi, avocat au barreau de Bastia, aux fins de suivre à sa place le déroulement des opérations de la procédure collective et même de former, le cas échéant, un contredit éventuel à l'état des créances. Au cours des opérations de vérification du passif, la créance produite par Monsieur D. A. n'a pas été admise. Sur la proposition des syndics G. et S., le juge-commissaire a prononcé le rejet de cette créance. L'état des créances a par la suite fait l'objet d'un dépôt au greffe général, événement donnant lieu d'une part à l'insertion d'un avis de dépôt au Journal de Monaco, et d'autre part à un avertissement de non-inscription (avis de rejet) émanant du greffier en chef. Entendant contester cette décision d'exclusion du passif admis, Monsieur D. A., agissant par l'intermédiaire de son mandataire Maître Bonnacorsi, a formé une réclamation contre le rejet de sa créance prononcé par le juge-commissaire. C'est la recevabilité temporelle de cette réclamation, au regard des formes d'information du créancier et de la computation des délais légaux, qui a cristallisé le contentieux entre le créancier produisant et les organes de la procédure collective. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La réclamation formée au nom de Monsieur D. A. a connu un sort défavorable constant devant les juridictions monégasques avant d'atteindre la Cour de révision. En premier lieu, le juge-commissaire a déclaré la réclamation irrecevable comme étant tardive. En deuxième lieu, saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal de Première Instance a également déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté. En troisième lieu, sur appel du créancier, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 6 juillet 1993 et signifié le 28 septembre 1993, confirmé la décision des premiers juges. Monsieur D. A. a alors exercé un recours devant la juridiction suprême monégasque. Par une déclaration formée le 9 novembre 1993 au greffe général par le ministère de Maître Escaut, avocat-défenseur, il s'est pourvu en révision contre l'arrêt du 6 juillet 1993. Conformément aux exigences procédurales, cette déclaration a été précédée, le 8 novembre 1993, du dépôt de l'amende éventuelle prévue par la loi auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (attesté par le récépissé n° 18898). Une requête a été déposée et signifiée le 2 décembre 1993 par Maître Escaut. En défense, Maître Lorenzi, avocat-défenseur constitué pour Messieurs G. et S. ès qualités de syndics, a déposé et signifié une contre-requête le 29 décembre 1993. Le Greffier en chef a établi le 26 janvier 1994 un certificat attestant l'expiration de tous les délais légaux. Sur le plan strictement procédural de l'instance en révision, le Procureur Général a déposé des conclusions écrites le 18 février 1994 tendant au renvoi de la cause en audience publique. Quant au fond du droit et de la procédure de faillite, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens (que la Cour de révision a réunis pour leur examen), subdivisés en cinq griefs distincts reprochant à la Cour d'appel diverses violations de la loi et d'une convention internationale : 1. **Premier grief (violation de l'article 466 du Code de commerce) :** Le demandeur soutenait que, lorsqu'une créance est contestée, le syndic a l'obligation légale d'en informer le créancier en lui précisant l'objet de la contestation. Selon le pourvoi, cette formalité substantielle n'avait pas été respectée en l'espèce, et l'avertissement de non-inscription de la créance reçu postérieurement du greffe général ne pouvait valablement s'y substituer. 2. **Deuxième grief (violation des articles 462, 463, 469 et 470 du Code de commerce) :** Monsieur D. A. faisait valoir que la notification du rejet de sa production n'aurait pu être valablement adressée qu'à sa personne même, et non à son avocat Maître Bonnacorsi. 3. **Troisième grief (violation combinée des mêmes articles 462, 463, 469 et 470 du Code de commerce) :** Le demandeur arguait que, étant domicilié en Corse (soit hors de la Principauté), le délai de base de quinze jours prévu pour les réclamations des créanciers domiciliés à Monaco aurait dû être augmenté du délai de distance de quinze jours supplémentaires ouvert aux créanciers domiciliés hors du territoire monégasque. 4. **Quatrième grief (violation de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949) :** Selon l'auteur du pourvoi, la notification de la décision de rejet de sa production devait s'assimiler à un « acte judiciaire commercial ». Dès lors, en application du traité bilatéral franco-monégasque, cet acte n'aurait pu être valablement notifié que par l'intermédiaire du Procureur de la République du lieu où se trouvait le destinataire (en Corse). 5. **Cinquième grief (violation de l'article 464 du Code de commerce) :** Enfin, Monsieur D. A. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse ou une omission de statuer, en ce qu'elle se serait abstenue de se prononcer sur la demande de relevé de forclusion qu'il avait présentée à titre subsidiaire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée, à titre liminaire, à une question d'organisation procédurale : le ministère public peut-il obtenir le renvoi en audience publique d'un pourvoi en révision formé en matière commerciale ? Sur le fond du litige, la haute juridiction devait résoudre un problème juridique complexe touchant à l'articulation entre le droit interne des procédures collectives et le droit conventionnel de l'entraide judiciaire internationale, ainsi qu'à l'étanchéité des différentes phases de vérification du passif : Quel est l'événement déclencheur (point de départ) et quelle est la durée exacte du délai imparti à un créancier résidant à l'étranger pour former une réclamation contre l'état des créances rejetant sa production en vertu de l'article 470 du Code de commerce, et dans quelle mesure les éventuelles irrégularités affectant la notification individuelle de l'avis de rejet par le greffe — tant au regard du destinataire (mandataire ou créancier) que des formes de transmission internationales prévues par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 — sont-elles susceptibles d'influer sur la recevabilité de cette réclamation ou d'ouvrir droit à une prorogation de délai et à un relevé de forclusion ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision, au rapport du Conseiller Yves Jouhaud, se déploie en deux temps : une mise au point procédurale relative au mode de jugement du pourvoi, suivie d'une réfutation méthodique, point par point, des cinq griefs formulés par le créancier. #### 1. Le rejet de la demande de renvoi en audience publique Statuant sur les conclusions du Procureur Général tendant au renvoi de l'affaire en audience publique, la Cour oppose une fin de non-recevoir fondée sur la lettre même de la loi. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 571 du Code de commerce, tout pourvoi en révision formé en matière commerciale est, par détermination de la loi, « réputé urgent » et doit être jugé « hors session et uniquement sur pièces ». La règle étant impérative et spéciale à la matière commerciale, la Cour en déduit logiquement qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministère public. #### 2. La réfutation des cinq griefs relatifs à la procédure de vérification des créances La Cour de révision procède ensuite à un élagage rigoureux des moyens du pourvoi, en mobilisant tour à tour la technique de cassation/révision, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la distinction structurelle des phases procédurales du Code de commerce, et enfin la détermination objective du point de départ du délai de recours. * **Sur le premier grief (l'information préalable par le syndic - art. 466 C. com.) :** La Cour recourt à la règle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux. Elle relève une modification de l'argumentation du demandeur entre l'instance au fond et l'instance en révision. Devant les juges du fond, Monsieur D. A. n'avait nullement soutenu que le syndic avait omis, avant l'arrêté de l'état des créances, de l'informer de la contestation et de ses causes. Il s'était borné à critiquer la régularité formelle de la notification de l'avis de rejet effectuée par le greffier en chef. La Cour souligne que cette intervention du greffier constitue une « formalité postérieure et distincte » de celle incombant au syndic. Dès lors, l'allégation d'une violation de l'article 466 du Code de commerce constitue un moyen nouveau. Impliquant la vérification d'éléments factuels (savoir si le syndic a ou non envoyé l'information), ce grief est « mélangé de fait » et, à ce titre, radicalement irrecevable devant la Cour de révision. * **Sur le deuxième grief (la notification à l'avocat et non à la partie) :** La Cour s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond relatives à l'étendue du mandat. La Cour d'appel avait en effet relevé que, dès l'acte initial de production de sa créance, Monsieur D. A. avait expressément donné mandat à Maître Bonnacorsi non seulement pour suivre à sa place le déroulement des opérations de la procédure collective, mais également pour « former un contredit éventuel à l'état des créances ». Ce mandat spécial et étendu justifiait pleinement que les actes relatifs à cette phase soient adressés au mandataire. * **Sur les troisième et cinquième griefs (l'augmentation des délais de distance et le relevé de forclusion - art. 462, 463, 464, 469, 470 C. com.) :** La Cour de révision opère ici une distinction fondamentale entre deux séquences chronologiques et juridiques de la faillite : la phase de *production* des créances et la phase de *réclamation* contre l'état des créances. Elle juge que les règles invoquées par le demandeur (les quinze jours supplémentaires pour les créanciers résidant hors de la Principauté et le mécanisme du relevé de forclusion de l'article 464) « ne sont prévues qu'au stade des délais donnés aux créanciers pour produire ». Elles sont, en revanche, totalement étrangères au stade ultérieur « de la notification du rejet de leur créance et des délais pour former réclamation ». En tentant de transposer les règles protectrices de la production à la phase contentieuse de la réclamation, le pourvoi opérait une confusion des textes que la Cour sanctionne. L'inapplicabilité de l'article 464 au stade de la réclamation rendait par là même inopérant le grief d'omission de statuer sur le relevé de forclusion. * **Sur le quatrième grief (la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 et le point de départ du délai de l'art. 470 C. com.) :** C'est ici que réside le cœur doctrinal de l'arrêt. Pour écarter le grief tiré de la violation de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque (qui aurait imposé une transmission de l'avis de rejet par le canal du Procureur de la République du domicile du créancier en Corse), la Cour de révision neutralise la portée juridique de l'avertissement du greffier quant au calcul des délais. Elle affirme avec force que le point de départ du délai de quinze jours prévu à l'article 470 du Code de commerce pour former réclamation est exclusivement « la date d'insertion au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances au greffe général et non l'avertissement donné par le greffier ». Par conséquent, la Cour juge que c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré la réclamation irrecevable comme tardive, et ce « indépendamment du grief allégué de violation des formes de transmission de cet avis ». En d'autres termes, même à supposer que l'avertissement du greffier n'ait pas respecté les formes de la convention internationale, cette circonstance est sans emport sur l'écoulement du délai de forclusion, lequel a valablement couru erga omnes dès la publication officielle au Journal de Monaco. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne d'une conception rigoureuse, objective et célérité-orientée du droit des procédures collectives (droit de la cessation des paiements et de la liquidation des biens dans la terminologie du Code de commerce monégasque applicable à l'espèce). L'analyse approfondie de cette décision permet de mettre en lumière trois axes majeurs qui caractérisent l'état du droit positif monégasque à travers le prisme de ce texte : la primauté de la publicité collective sur l'information individuelle, l'étanchéité stricte des phases procédurales de vérification du passif, et la neutralisation des règles conventionnelles de signification internationale par le mécanisme interne de computation des délais. #### 1. L'hégémonie de la publication officielle au Journal de Monaco comme point de départ du délai de recours L'apport fondamental de l'arrêt réside dans son interprétation stricte de l'article 470 du Code de commerce. Dans toute procédure collective, le législateur est confronté à une tension dialectique entre, d'une part, la nécessité d'assurer la protection des droits des créanciers (ce qui postule qu'ils soient personnellement informés du sort réservé à leurs prétentions) et, d'autre part, l'impératif d'ordre public économique de clôturer rapidement les opérations de vérification du passif afin de connaître l'assiette exacte des répartitions ou les bases d'un concordat. Dans le système examiné par la Cour de révision, lorsque l'état des créances est arrêté par le juge-commissaire et déposé au greffe général, deux formalités coexistent : une mesure de publicité collective (l'insertion d'un avis de dépôt au Journal de Monaco) et une mesure d'information individuelle (l'avertissement donné par le greffier en chef aux créanciers dont la production est rejetée). La question cruciale était de déterminer l'articulation entre ces deux formalités quant au déclenchement du délai de quinze jours ouvert pour former réclamation. Le créancier soutenait une conception subjective et protectrice : selon lui, le délai ne pouvait utilement courir à son encontre qu'à compter d'une notification individuelle régulière de la décision de rejet. La Cour de révision rejette catégoriquement cette approche et consacre une conception purement objective et collective : le seul et unique point de départ du délai de quinze jours de l'article 470 est la date d'insertion au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances. L'avertissement adressé par le greffier se trouve ainsi rétrogradé au rang d'une simple formalité informative dépourvue d'effet sur le cours du délai de forclusion. Cette solution présente l'avantage considérable, du point de vue de l'administration de la faillite, d'unifier le point de départ du délai de réclamation à l'égard de l'ensemble des créanciers, quelle que soit leur situation géographique ou les aléas postaux et diplomatiques liés à leur avertissement individuel. Le passif de la Banque industrielle de Monaco peut ainsi être définitivement fixé quinze jours après la publication officielle, sous réserve des seules réclamations déposées dans cet intervalle unique. #### 2. La neutralisation par ricochet de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 Cette fixation du point de départ du délai sur l'insertion au Journal de Monaco produit un effet collatéral majeur sur le terrain du droit international privé et du droit des traités, en particulier concernant l'application de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. L'argumentation du pourvoi était habile : elle consistait à qualifier l'avertissement de rejet du greffier d'« acte judiciaire commercial » au sens de la Convention de 1949. Si cette qualification et son lien avec le délai de recours avaient été retenus, la transmission directe (ou via l'avocat monégasque/français sans passer par la voie du parquet) aurait été irrégulière, le texte conventionnel exigeant une transmission par l'intermédiaire du Procureur de la République du lieu où se trouve le destinataire (en l'occurrence en Corse). Une notification internationale irrégulière n'aurait pu faire courir le délai de recours. Or, la Cour de révision évite habilement de trancher le débat sur la qualification d'« acte judiciaire commercial » de l'avertissement du greffier et sur la régularité de sa transmission au regard de l'article 4 de la Convention de 1949. Elle rend le moyen inopérant (« indépendamment du grief allégué de violation des formes de transmission de cet avis »). En effet, dès lors que cet avertissement individuel n'est pas l'acte qui fait courir le délai de l'article 470 du Code de commerce, les vices formels ou conventionnels qui pourraient l'affecter sont totalement indifférents à la solution du litige. La réclamation est tardive par le seul écoulement des quinze jours suivant la parution au Journal de Monaco. L'ordre juridique interne, par le jeu d'une présomption irréfragable de connaissance liée à la publication officielle, neutralise ainsi l'incidence des règles internationales de transmission des actes judiciaires sur la recevabilité temporelle du recours. #### 3. Le cloisonnement hermétique des phases de la vérification du passif L'arrêt du 30 mars 1994 est également remarquable par la rigueur avec laquelle il distingue les différentes étapes de la procédure de vérification des créances, refusant toute porosité entre les textes régissant chacune d'elles. Le Code de commerce organise une progression séquentielle stricte, que la Cour rappelle fermement à travers l'examen des premier, troisième et cinquième griefs : * **Première phase : La production des créances (articles 462, 463, 464 du Code de commerce).** À l'ouverture de la procédure, les créanciers sont invités à produire leurs titres. Parce qu'à ce stade initial, un créancier éloigné peut légitimement ignorer l'ouverture de la liquidation des biens à Monaco, la loi aménage des tempéraments : un délai de distance supplémentaire de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté, et la possibilité de solliciter un relevé de forclusion (article 464). * **Deux
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16345 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16345)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque BMB, dont l'objet est le transport de marchandises, fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2011 constatant son état de cessation des paiements et désignant M. Jean-Paul Samba en qualité de syndic. Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal convertit la procédure en liquidation de biens, avec autorisation de poursuivre l'activité pendant trois mois à compter du 6 avril 2012. La société de droit français BA. Transports produit à la procédure collective quatre déclarations de créances, les 30 mai 2012, 22 novembre 2012, 10 janvier 2013 et 7 mai 2013, pour un total de 304.413,36 euros. Le syndic les rejette. La société BA. assigne alors le syndic en paiement, par exploit du 17 décembre 2013. Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal condamne le syndic à payer 214.741,50 euros et 21.886,80 euros, ainsi que 2.000 euros de dommages-intérêts. Le syndic relève appel partiel le 16 janvier 2017 ; la société BA. forme appel incident. Le syndic demande la réformation et le déboutement de la société BA. La société BA. sollicite la confirmation et une condamnation à 304.413,36 euros, outre 3.500 euros de dommages-intérêts. Le ministère public s'en remet à la sagesse de la Cour. (Le détail des créances soumises à la Cour et leur chiffrage tel qu'il résulte des productions est repris au texte de l'arrêt ; la Cour ne retient en définitive que deux catégories de créances, les factures de mars 2012 et certaines factures de parking et de gardiennage.) ## Question de droit La question centrale est de savoir dans quelle mesure le débiteur, dessaisi ou placé sous assistance du syndic, peut engager la masse à l'égard de tiers pour des prestations fournies à l'occasion de la poursuite de l'activité. Elle se décompose en deux branches. La première concerne les prestations fournies entre le jugement de cessation des paiements (6 janvier 2011) et le jugement de conversion (29 mars 2012). La Cour énonce le principe suivant, qui forme le chapeau de l'arrêt : > « Le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer l'exercice de son activité peut accomplir, sans l'assistance du syndic, les actes de gestion courante, à condition que ceux-ci soient conformes aux usages et à son intérêt. » La seconde branche porte sur les prestations postérieures au jugement de conversion, lequel emporte dessaisissement. La question est alors de savoir si une créance née de contrats conclus ou exécutés après ce jugement peut être mise à la charge de la masse, en l'absence de consent
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16470 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16470)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée monégasque (la SARL A), immatriculée en octobre 2013, exploitait une activité de bureau d'études, d'analyses et de conseil en modélisation mathématique et statistique, ainsi que de conception de logiciels. Son associé gérant, M. j. d. CO., en exploitait antérieurement la même activité en nom personnel depuis 1999. La société détenait 149 parts sur 150, la part restante appartenant à un salarié de l'entreprise individuelle. Saisi par l'associé gérant sur le fondement de l'article 409 du Code de commerce, le Tribunal de première instance a constaté, par jugement du 20 février 2014, la cessation des paiements de la société, avec une date provisoire fixée au 31 décembre 2013, et désigné M. a. GA. en qualité de syndic. La liquidation des biens de la société a été prononcée par jugement du 25 juin 2015. Par exploit du 27 novembre 2015, le syndic a assigné M. CO. en vue de faire juger qu'il existe une confusion de patrimoine entre celui-ci et la société, et de prononcer sa propre liquidation des biens. Il sollicitait en outre que soient écartées des débats cinq pièces produites en langue anglaise et qu'il soit enjoint au défendeur de verser aux débats le contrat conclu le 9 décembre 2013 entre la SARL A et la société de droit guernesiais B. Le syndic soutenait que la société n'avait été créée que pour reprendre, au profit du dirigeant, l'activité et le passif latent de l'entreprise individuelle, et fondait sa demande sur l'article 565 du Code de commerce ainsi que sur la notion jurisprudentielle de confusion des patrimoines. Le défendeur concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public, dans ses conclusions, requérait la constatation de la confusion des patrimoines et la liquidation des biens du défendeur. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si une société à responsabilité limitée peut être regardée comme fictive, et ce, en considération de quels indices. Il s'agissait ensuite de savoir si, la société étant fictive, le patrimoine de son associé gérant doit être confondu avec celui de la société au point que la liquidation des biens s'étende à l'intéressé. Le tribunal a formulé le critère en ces termes : une société « peut être considérée comme non valablement constituée et donc fictive quand il n'existe pas de réelle volonté d'au moins deux personnes de mettre des choses en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter au sens de l'article 1670 du Code civil ». Il précise que tel est le cas « quand le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce ». Le dispositif de l'énoncé de principe, reproduit en tête de la décision, en synthétise la portée : il convient d'étendre la liquidation des biens de la SARL à son associé gérant « dès lors que le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce ». ## Solution et dispositif Sur les pièces en langue anglaise, le tribunal relève que le défendeur en a produit la traduction assermentée, communiquée à son contradicteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter. Sur le contrat du 9 décembre 2013, la traduction ayant été versée en pièce n° 71, il n'y a pas l
# Tribunal du travail, 8 juin 2017, n° 16113 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2017, n° 16113 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/06-08-16113)) ## Faits et procédure Un salarié a été engagé par la société anonyme monégasque A en qualité de Directeur Marketing. La date de début de la relation de travail était contestée : le salarié invoquait le 16 octobre 2012, la société retenait le 19 novembre 2012 (non précisé dans la décision pour la date exacte de prise d'effet retenue par les parties). Le salarié a été victime d'un accident du travail le 4 février 2014. Convoqué à un entretien préalable par courrier du 18 juin 2014, fixé au 24 juin 2014, il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juin 2014, qui invoquait « des raisons économiques et de survie de l'entreprise » et la suppression du poste de directeur marketing. Le salarié a saisi le Tribunal du travail par requête du 3 mars 2015, reçue le 5 mars 2015. Il sollicitait notamment des rappels de salaire, des commissions, un bonus et 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Aucune conciliation n'ayant abouti, l'affaire a été portée devant le Bureau de jugement. Devant celui-ci, le salarié a porté certaines demandes à des montants supérieurs à ceux soumis à la conciliation. La décision est un jugement mixte, rendu en premier ressort : il tranche partiellement le litige et ordonne, avant dire droit, la production de pièces comptables. ## Question de droit Le jugement soulève plusieurs questions distinctes. **Première question** : les demandes formulées pour la première fois
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11576 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-31-11576)) ## Faits et procédure La SAM V, maître d'ouvrage délégué, a confié à la SAS U la réalisation du lot « électricité - courants forts » dans le cadre d'une opération de construction hôtelière. La SAS U a sous-traité une partie de ce lot à M. c. BE. et à la SARL O. Par jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré valable la résiliation du marché par la SAM V et a condamné celle-ci à payer au liquidateur de la SAS U la somme de 589.734,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006. Antérieurement, M. c. BE. et la SARL O avaient pratiqué des saisies-arrêts entre les mains de la SAM V, les 21 novembre 2005 et 4 janvier 2006, pour garantir leurs créances envers la SAS U. Par deux jugements définitifs du 4 octobre 2007, le tribunal a constaté la dette de la SAS U envers chacun de ces saisissants, puis a sursis à statuer sur la validation des saisies jusqu'à l'issue de la procédure collective. La SAS U a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2006, puis en liquidation judiciaire le 10 juillet 2007 (la juridiction saisie mentionne le tribunal de commerce de Bar-le-Duc comme juridiction de la procédure collective). Les créances des deux saisissants ont été admises au passif, à titre chirographaire, le 14 février 2008. Plusieurs incidents ont suivi : commandement de payer du 20 janvier 2009, opposition de la SAM V rejetée au fond par jugement du 6 janvier 2011, appel déclaré nul puis pourvoi rejeté, ordonnance de référé du 30 septembre 2011 refusant la suspension de l'exécution et la consignation, confirmée par arrêt du 15 janvier 2013. Par assignation du 27 septembre 2012, le liquidateur et l'administrateur de la SAS U ont demandé la condamnation de la SAM V au paiement de la somme principale de 589.734,41 euros, le constat de sa cessation des paiements au sens de l'article 408 du Code de commerce, des dommages-intérêts pour résistance abusive. Ils ont ensuite augmenté leurs prétentions à l'audience du 27 juin 2013. La SAM V a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, à un sursis à statuer dans l'attente de l'appel en cause des deux saisissants et de la décision définitive sur la validité des saisies, et à l'octroi de dommages-intérêts. Elle soutenait que la créance de la SAS U était indisponible du fait des saisies-arrêts, sans que cela caractérise une cessation des paiements. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions : 1. Une action en paiement fondée sur un jugement définitif déjà exécutoire est-elle recevable ? 2. Un débiteur qui ne peut régler sa dette envers un créancier, faute de disposer de la créance qu'il détient lui-même sur un tiers, parce que celle-ci est frappée de saisies-arrêts pratiquées par les créanciers de ce créancier, est-il en état de cessation des paiements ? Subsidiairement, la question se posait de savoir si le sursis à statuer et l'appel en cause des saisissants s'imposaient. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal relève que la demande tendant à la condamnation de la SAM V au paiement des causes du jugement du 23 octobre 2008 est formée alors que la SAS U dispose déjà d'un titre exécutoire. Elle est en conséquence dé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31019 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/05-15-31019)) ## Faits et procédure La société civile immobilière E, constituée le 8 décembre 1970 pour une durée de cinquante ans, était inscrite au Répertoire spécial des sociétés civiles. Le Directeur du ZA a constaté l'expiration du terme au 8 décembre 2020 et a saisi, par requête du 5 avril 2023, le Président du Tribunal de première instance aux fins de radiation d'office, sur le fondement de l'article 1703 du Code civil. Une ordonnance du 13 octobre 2023 a prononcé cette radiation, qui a été exécutée le 26 octobre 2023. La société a alors fait assigner l'État de Monaco, par exploit du 18 décembre 2023, aux fins de rétractation de l'ordonnance. Son dispositif était formulé « Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de bien vouloir » constater la nullité de la requête, faute d'habilitation spéciale du Directeur du ZA, ou, à titre subsidiaire, accorder un délai de liquidation tenant à l'impossibilité d'agir consécutive au décès d'une associée minoritaire. Toutefois, l'assignation citait « par-devant le Tribunal de Première Instance » et l'affaire a été enrôlée comme affaire civile, à une audience de jeudi, et non comme référé devant le Président. L'État de Monaco a soulevé, dans ses conclusions récapitulatives du 25 février 2025, l'irrecevabilité de la demande : la rétractation relèverait du pouvoir juridictionnel du juge des requêtes, par la voie du référé-rétractation prévu par l'article 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée par la loi n° 1.550 du 10 août 2023. La société a répliqué que l'exception d'incompétence devait être soulevée *in limine litis* (art. 262 CPC). Le Tribunal a été saisi après clôture le 7 mars 2025 et a mis l'affaire en délibéré au 15 mai 2025. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première était celle de la **qualification du moyen soulevé par l'État**. Le défaut de pouvoir juridictionnel constitue-t-il une fin de non-recevoir, invocable en tout état de cause, ou une exception d'incomp