Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16470
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16470 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée monégasque (la SARL A), immatriculée en octobre 2013, exploitait une activité de bureau d'études, d'analyses et de conseil en modélisation mathématique et statistique, ainsi que de conception de logiciels. Son associé gérant, M. j. d. CO., en exploitait antérieurement la même activité en nom personnel depuis 1999. La société détenait 149 parts sur 150, la part restante appartenant à un salarié de l'entreprise individuelle.
Saisi par l'associé gérant sur le fondement de l'article 409 du Code de commerce, le Tribunal de première instance a constaté, par jugement du 20 février 2014, la cessation des paiements de la société, avec une date provisoire fixée au 31 décembre 2013, et désigné M. a. GA. en qualité de syndic. La liquidation des biens de la société a été prononcée par jugement du 25 juin 2015.
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Citations dans le texte
Faillites - Liquidation de biens - Extension de la liquidation des biens à l'associé gérant (oui)
Il convient d'étendre la liquidation des biens de la SARL à son associé gérant, dès lors que le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000229 (assignation du 27 novembre 2015)
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
M. a. GA., demeurant X1 à Monaco, agissant en qualité de syndic de liquidation des biens de la SARL A, dont le siège social se trouve X2 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. j. d. CO., né le 9 mars 1941 à Belleville (Canada), de nationalité canadienne, demeurant X1 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, en son Parquet général, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000229) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de j. d. CO., en date des 10 février 2016, 9 mars 2017 et 27 avril 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom d a. GA., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, en date des 1er juin 2016, 13 octobre 2016 et 7 décembre 2016 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 3 avril 2017 ;
À l'audience publique du 1er juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 septembre 2017 et prorogé au 26 septembre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 20 février 2014, le Tribunal de Première Instance, saisi par j. d. CO., associé gérant, en application des dispositions de l'article 409 du Code de commerce
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 novembre 2015 en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale, au regard notamment de Code civil, Code de commerce, article 565 du Code de commerce estimant que le.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 27 novembre 2015 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, M. a. GA. c/ M. j. d. CO.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de commerce, article 565 du Code de commerce estimant que le devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de commerce, article 565 du Code de commerce estimant que le.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 novembre 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de commerce, article 565 du Code de commerce estimant que le ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Faillites - Liquidation de biens - Extension de la liquidation des biens à l'associé gérant (oui) Il convient d'étendre la liquidation des biens de la SARL à son associé gérant, dès lors que le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en soci…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1670)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1670)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (27 novembre 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, M. a. GA. c/ M. j. d. CO.
Par exploit du 27 novembre 2015, le syndic a assigné M. CO. en vue de faire juger qu'il existe une confusion de patrimoine entre celui-ci et la société, et de prononcer sa propre liquidation des biens. Il sollicitait en outre que soient écartées des débats cinq pièces produites en langue anglaise et qu'il soit enjoint au défendeur de verser aux débats le contrat conclu le 9 décembre 2013 entre la SARL A et la société de droit guernesiais B.
Le syndic soutenait que la société n'avait été créée que pour reprendre, au profit du dirigeant, l'activité et le passif latent de l'entreprise individuelle, et fondait sa demande sur l'article 565 du Code de commerce ainsi que sur la notion jurisprudentielle de confusion des patrimoines. Le défendeur concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public, dans ses conclusions, requérait la constatation de la confusion des patrimoines et la liquidation des biens du défendeur.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si une société à responsabilité limitée peut être regardée comme fictive, et ce, en considération de quels indices. Il s'agissait ensuite de savoir si, la société étant fictive, le patrimoine de son associé gérant doit être confondu avec celui de la société au point que la liquidation des biens s'étende à l'intéressé.
Le tribunal a formulé le critère en ces termes : une société « peut être considérée comme non valablement constituée et donc fictive quand il n'existe pas de réelle volonté d'au moins deux personnes de mettre des choses en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter au sens de l'article 1670 du Code civil ». Il précise que tel est le cas « quand le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce ».
Le dispositif de l'énoncé de principe, reproduit en tête de la décision, en synthétise la portée : il convient d'étendre la liquidation des biens de la SARL à son associé gérant « dès lors que le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce ».
Solution et dispositif
Sur les pièces en langue anglaise, le tribunal relève que le défendeur en a produit la traduction assermentée, communiquée à son contradicteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter. Sur le contrat du 9 décembre 2013, la traduction ayant été versée en pièce n° 71, il n'y a pas l
▸Texte intégral de la décision officielle (17 576 caractères)
Sommaire
Faillites
Liquidation de biens
Extension de la liquidation des biens à l'associé gérant (oui)
Faits et procédure
Il convient d'étendre la liquidation des biens de la SARL à son associé gérant, dès lors que le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000229 (assignation du 27 novembre 2015)
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
M. a. GA., demeurant X1 à Monaco, agissant en qualité de syndic de liquidation des biens de la SARL A, dont le siège social se trouve X2 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. j. d. CO., né le 9 mars 1941 à Belleville (Canada), de nationalité canadienne, demeurant X1 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, en son Parquet général, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000229) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de j. d. CO., en date des 10 février 2016, 9 mars 2017 et 27 avril 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom d a. GA., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, en date des 1er juin 2016, 13 octobre 2016 et 7 décembre 2016 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 3 avril 2017 ;
À l'audience publique du 1er juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 septembre 2017 et prorogé au 26 septembre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 20 février 2014, le Tribunal de Première Instance, saisi par j. d. CO., associé gérant, en application des dispositions de l'article 409 du Code de commerce, constatait avec toutes conséquences de droit la cessation des paiements de la société à responsabilité limitée A, dont le siège social est situé X2 à Monaco. La date provisoire en était fixée au 31 décembre 2013 et a. GA. était désigné en qualité de syndic.
Par jugement en date du 25 juin 2015, ce Tribunal prononçait la liquidation des biens de cette société.
Par acte en date du 27 novembre 2015, a. GA., ès-qualités de syndic, faisait citer j. d. CO. devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de cet exploit introductif d'instance et de conclusions postérieures en date des 1er juin et 7 décembre 2016, il sollicite :
que soient écartées des débats les pièces produites par le défendeur sous les numéros 63, 64, 65, 66 et 67 faute de traduction en langue française,
qu'il soit enjoint à j. CO. de verser aux débats le contrat signé entre la société B et la SARL A sous la date du 9 décembre 2013, ainsi que ses éventuels avenants,
qu'il soit jugé qu'il existe une confusion de patrimoine entre j. d. CO. et la société A et que soit prononcée la liquidation des biens de j. d. CO..
À l'appui de ses demandes, le syndic de la liquidation des biens de la SARL A fait valoir les arguments suivants :
Il estime que la société A, immatriculée le 28 octobre 2013 et qui a déposé son bilan dès le 11 février 2014 n'a été créée que pour reprendre l'activité commerciale exercée en nom personnel par j. d. CO. ainsi que son passif latent et que les droits de la masse des créanciers ont ainsi été bafoués.
Dans le domaine des faits, il rappelle que j. d. CO. exerçait depuis le 10 février 1999, une activité autorisée de bureau d'études, d'analyses de recherche et de conseils en matière d'applications scientifiques et mathématiques civiles et de conception de logiciels relatifs à ces domaine et que celle-ci a été poursuivie dans le cadre de la SARL A dont l'objet social était le suivant : « centre d'études et d'analyses pour la recherche et le conseil auprès des professionnels et d'institutions en matière de modélisations mathématiques et d'applications statistiques scientifiques civiles ; la conception, le développement et la commercialisation par tous les moyens de logiciels et services s'y rapportant ».
Le syndic indique que j. CO. percevait des revenus d'un client prépondérant, la société de droit de Guernesey B, dont il était l'un des dirigeants et associé (au moins indirectement par le biais d'une autre société et de trusts). Or, il ne pouvait ignorer que celle-ci rencontrait des difficultés, s'agissant d'une société de trading qui exploitait un logiciel de calcul développé d'abord par j. CO. puis par la société A.
Cette société B allait elle-même déposer le bilan le 28 mars 2014, ce qui renforcerait l'hypothèse d'une disparition en cascade et calculée de sociétés imbriquées entre elles.
Ainsi, le dépôt de bilan de la société A a été consécutif à un défaut de paiement d'une somme de 243.836 euros de la société B ce qui n'a pu permettre de faire face notamment aux charges salariales. Le passif arrêté le 5 mai 2015 s'élève à 748.185,30 euros et le syndic n'a pu procéder qu'au recouvrement d'une créance de 14.550 euros.
La célérité avec laquelle j. CO. a déposé le bilan de la société A démontrerait, outre une absence réelle de volonté de sauver son entreprise, la fictivité ayant présidé à sa création.
Cette fictivité serait manifeste en ce que la société aurait été créée pour assumer le passif qui allait s'induire de la disparition du quasi-exclusif client de l'entreprise personnelle de j. d. CO., la société B. En outre, j. CO. détiendrait 149 parts sur les 150 composant le capital social de la société A, l'unique part restante étant la propriété d'un salarié de son entreprise personnelle.
Un autre élément décisif serait un contrat en date du 9 décembre 2013, avec rétroaction au 1er novembre 2013, entre la société A et la société B, qui permettrait à cette dernière de s'approprier, sans contrepartie, les créations intellectuelles de sa partenaire, ce qui constituerait une hérésie sur le plan des affaires et confirmerait la fictivité de la société et la finalité illicite de sa création.
Enfin, il faudrait considérer que l'activité de la société A n'est intervenue que dans l'intérêt purement personnel de j. d. CO., pour que son patrimoine échappe au droit de poursuite des créanciers ou aux effets d'une procédure collective.
Sur le plan juridique, le syndic articule ses demandes sur le fondement de l'article 565 du Code de commerce estimant que le Tribunal pourrait considérer que sous couvert de la personne morale, j. d. CO. a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire . De plus, il invoque la notion jurisprudentielle de confusion des patrimoines dès lors qu'il est établi que le patrimoine social est en réalité la propriété de celui qui l'exploite sous le nom d'une société fictive et qu'en définitive l'un et l'autre ne doivent s'entendre que comme constituant une seule et même entité, l'existence même de la structure sociale étant déniée, dans ses fondements.
En défense, j. d. CO. a conclu les 10 février 2016, 13 octobre 2016, 9 mars et 27 avril 2017. Aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives il sollicite le débouté des demandes d a. GA., ès-qualités de syndic et sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, j. d. CO. rappelle la réalité de son activité commerciale de 1999 à 2013 et fait valoir que depuis plusieurs années il avait envisagé d'embrasser la forme sociale pour la poursuite de celle-ci, mais avait été freiné par l'absence de statut de SARL en droit monégasque.
Il indique que la création de la SARL A n'avait nullement pour objet de protéger son patrimoine personnel mais répondait notamment à un souhait de ses salariés soucieux de leur avenir au cas où leur employeur personne physique, né en 1941, viendrait à se trouver dans l'incapacité de se consacrer à son activité commerciale.
La cessation des paiements serait due à une absence de règlement de la société B, client prépondérant de la société A, elle-même due à l'absence de perception par cette société B de commissions au titre d'opérations de trading en janvier 2014 ce qui aurait été totalement imprévisible. En effet, la société B aurait perdu sa crédibilité auprès de ses actionnaires, clients et potentiels investisseurs en enregistrant une perte de 5% sur les opérations dont elle avait la charge, pour le seul mois de janvier 2014, ce qui aurait entravé définitivement toute perspective de continuation d'activité. Cet élément ne pouvait être anticipé si bien qu'aucune stratégie, telle que dénoncée par le syndic, n'existerait en l'espèce.
Ceci serait corroboré par la production aux débats d'éléments démontrant que les formalités aux fins de création et d'immatriculation de la société A auraient été réalisées dès l'été 2013, soit plus de six mois avant le dépôt de bilan.
Pour le défendeur, les conditions strictes des dispositions de l'article 565 du Code de commerce ne seraient nullement réunies en l'espèce.
La société A avait repris les 12 salariés employés par j. d. CO. et son actif était composé d'un portefeuille de clients fidèles. Le contrat du 9 décembre 2013 ne faisait que reprendre les termes d'une convention qui avait lié j. d. CO., commerçant personne physique, à la société B et n'avait donc nullement pour objectif de soustraire toute propriété intellectuelle de l'actif de la société A.
Par conclusions en date du 5 avril 2017, M. le Procureur Général a requis que soit constatée la confusion des patrimoines de j. d. CO. et de la société A et que soit prononcée la liquidation des biens du défendeur.
SUR QUOI :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces produites sous les numéros 63, 64, 65, 66 et 67 par j. d. CO. ;
Dit n'y avoir lieu à enjoindre à j. d. CO. de produire le contrat en date du 9 décembre 2013 conclu entre la société B HOLDING Ltd et la SARL A ainsi que ses éventuels avenants ;
Prononce la liquidation des biens de j. d. CO., pour confusion des patrimoines avec la société à responsabilité limitée A ;
Fixe au 31 décembre 2013 la date de cessation des paiements ;
Ordonne que les créanciers de j. d. CO. constitueront avec ceux de la société A une seule masse relevant d'une procédure unique d'apurement du passif, dont a. GA. est désigné en qualité de syndic ;
Déboute j. d. CO. de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ;
Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 SEPTEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
, constatait avec toutes conséquences de droit la cessation des paiements de la société à responsabilité limitée A, dont le siège social est situé X2 à Monaco. La date provisoire en était fixée au 31 décembre 2013 et a. GA. était désigné en qualité de syndic.
Par jugement en date du 25 juin 2015, ce Tribunal prononçait la liquidation des biens de cette société.
Par acte en date du 27 novembre 2015, a. GA., ès-qualités de syndic, faisait citer j. d. CO. devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de cet exploit introductif d'instance et de conclusions postérieures en date des 1er juin et 7 décembre 2016, il sollicite :
- que soient écartées des débats les pièces produites par le défendeur sous les numéros 63, 64, 65, 66 et 67 faute de traduction en langue française,
- qu'il soit enjoint à j. CO. de verser aux débats le contrat signé entre la société B et la SARL A sous la date du 9 décembre 2013, ainsi que ses éventuels avenants,
- qu'il soit jugé qu'il existe une confusion de patrimoine entre j. d. CO. et la société A et que soit prononcée la liquidation des biens de j. d. CO..
À l'appui de ses demandes, le syndic de la liquidation des biens de la
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Sur les pièces produites par le défendeur sous les numéros 63, 64, 65, 66 et 67 :
Attendu que si ces pièces sont établies en langue anglaise, le défendeur a néanmoins produit en dernier lieu aux débats, avec communication à son contradicteur, leur traduction en langue française par un interprète assermenté ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ;
Sur le contrat conclu le 9 décembre 2013 entre la société A et la société de droit de Guernesey B :
Attendu que le défendeur versant aux débats cette convention en pièce n°66 avec sa traduction assermentée en pièce n°71, il n'y a pas lieu d'ordonner sa production ;
Sur la confusion des patrimoines entre la société A et j. d. CO. :
Attendu qu'une société peut être considérée comme non valablement constituée et donc fictive quand il n'existe pas de réelle volonté d'au moins deux personnes de mettre des choses en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter au sens de l'article 1670 du Code civil ;
Que tel est le cas quand le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce ;
Qu'en l'espèce la structure même du capital social de la société A, créée en octobre 2013, amène à s'interroger sur la réalité d'un affectio societatis, puisque j. d. CO. est porteur de 149 parts sur les 150 qui le constitue, qu'il apporte le fonds de commerce qu'il exploitait depuis 1999 en Principauté de Monaco en nom personnel à la société, dont l'objet social sera dévolu exclusivement à son exploitation ;
Que l'unique part restante est la propriété d'un salarié de j. d. CO. ;
Qu'il ressort des éléments du dossier que j. d. CO. a entendu se comporter en maître exclusif de l'affaire pendant la courte durée de la vie sociale effective de la société, dont le dépôt de bilan est intervenu dès le 11 février 2014 notamment en continuant l'activité et la conclusion de contrats avec la société B, dont les extraits de procès-verbaux de réunion des directeurs (pièce n°56 du défendeur notamment) démontrent qu'il en est aussi un dirigeant ;
Que si le défendeur démontre qu'un projet de mise en société de son activité avait été évoqué régulièrement au cours de la vie de son entreprise individuelle il faut retenir qu'il ne peut invoquer l'écueil de l'absence de statut de SARL que jusqu'en 2007, année lors de laquelle celui-ci a été introduit en droit monégasque ;
Que surtout, les derniers éléments de stratégie pour l'activité de j. d. CO. ont été relatifs à une participation de la société B et donc à la mise en place d'une structure au sein de laquelle cette société de droit de Guernesey serait associée pour l'exploitation de l'activité développée à Monaco ;
Qu'une telle association aurait correspondu manifestement à la réalité économique décrite par les parties, la société B étant le client quasi-exclusif, en tous cas économiquement et financièrement décisif, pour le sort de la société A ;
Qu'il était même question dans les pièces produites aux débats, d'attente d'éléments financiers pour que la société B devienne associée de la société monégasque, preuve que l'intention de j. CO. était, s'il ne devait pas rester seul maître de l'affaire, de s'associer à cette structure étrangère ; Que la signature d'un contrat le 9 décembre 2013 aménageant la propriété intellectuelle des potentiels actifs immatériels créés entre les sociétés A et B corrobore cette appréciation ;
Qu'en l'absence de réalisation de cette opération d'association, la création de la société A doit donc être considérée comme une opération fictive, laissant j. CO. continuer son activité personnelle sous l'apparence d'une forme sociale, celle-ci n'étant créée que dans le but, soit d'éviter de supporter un passif sur son patrimoine personnel, soit d'instaurer une étape intermédiaire illicite pour, après cession de parts, faire entrer un investisseur étranger dans le capital social de la SARL A ;
Qu'en aucun cas il ne peut donc être considéré qu'il existe un valable affectio societatis ; Que son absence est corroborée par le souhait des salariés de j. CO. de voir l'activité se poursuivre sous une forme sociale, ce qui démontre seulement leur appréhension face à la fragilité supposée de l'exercice en nom personnel de l'activité de j. d. CO., mais sans qu'il soit question d'opération structurée d'entrée de ceux-ci au capital social puisqu'au contraire toutes les pièces produites aux débats sont orientées vers un partenariat avec la société B ;
Attendu en conséquence que compte tenu de la fictivité de la société A, son activité doit être analysée comme le prolongement de celle de j. d. CO. en nom personnel ; Que la confusion des patrimoines en résulte et que j. d. CO. doit donc communément souffrir avec la société les effets de la procédure collective ouverte par jugement du 20 février 2014 avec liquidation des biens prononcée le 25 juin 2015 ;
Qu'en conséquence la liquidation des biens de j. d. CO. sera prononcée, avec toutes conséquences de droit ;
Sur la demande reconventionnelle et les dépens :
Attendu qu a. GA., ès-qualités de syndic, triomphant en ses demandes, son action ne peut être considérée comme abusive ; qu'en conséquence, la demande reconventionnelle de j. d. CO. ne pourra qu'être rejetée ;
Attendu que les dépens seront enrôlés en frais privilégiés de liquidation des biens ;