Le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif suffit à le rendre abusif. La violation par l'employeur d'un engagement contractuel de reprise d'un prêt occasionne un préjudice indemnisable. L'ordre des licenciements économiques n'est appelé à être mis en œuvre que si deux salariés relèvent de la même catégorie professionnelle. Engagé par une banque le 15 mai 1996 en qualité de cambiste au salaire annuel brut de 550.000 F, avec reprise d'un prêt consenti par son précédent employeur, un salarié est licencié, un peu plus de six mois plus tard au motif des « résultats négatifs du département de change trading » amenant la société « dans le cadre d'une réorganisation à supprimer la branche d'activités trading ». Soutenant que ce motif économique ne constitue pas la véritable raison de son licenciement, que l'ordre des licenciements prévus par l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 n'a, de toute façon, pas été respecté ni de proposition de reclassement formulée, le salarié a attrait son employeur devant le Tribunal du Travail, sollicitant l'allocation de la somme de 1200.000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif. Il réclamait, en outre, le paiement de la somme de 50.000 F à titre de réparation complémentaire pour la violation de la promesse non tenue de reprise de prêt. La banque estime, de son côté, le licenciement justifié sur la base du pouvoir de gestion et d'organisation dévolu à tout employeur. Les mauvais résultats de la branche trading l'ont conduit à supprimer cette activité de spéculation tandis que des possibilités de reclassement étaient offertes au salarié dont la proposition de reprise de prêt n'avait par ailleurs plus raison d'être dès lors qu'il n'appartenait plus à l'entreprise ; Le Tribunal tient d'abord pour fallacieux le motif économique invoqué, la succession de diverses sanctions précédant la rupture démontrant le caractère disciplinaire du licenciement. Or, le simple fait que le licenciement ait été signifié pour un faux motif, suffit à rendre la rupture abusive. Il est ainsi fait droit à la demande de dommages intérêts à hauteur de 150.000 F au regard de la faible ancienneté, de l'âge et du salaire du salarié. Sur la proposition de reclassement, jugé inacceptable par le demandeur, il apparait, aux yeux du Tribunal invraisemblable qu'on ait pu offrir un poste de coursier « autrement que sous la forme d'une plaisanterie voire même d'une raillerie ». Il n'existe pas, en revanche, de violation de l'ordre des licenciements, les deux employés pour lesquels la question aurait pu se poser n'appartenant pas à la même catégorie. Seules les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 629, voulant que le salarié visé par la mesure de licenciement ne puisse être versé dans une catégorie inférieure, que sur demande de sa part, auraient pu s'appliquer si une demande avait été formulée par ce salarié, ce qui n'a pas été le cas. Aucune violation de ce texte n'est ainsi caractérisée. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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