Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11576
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11576 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM V, maître d'ouvrage délégué, a confié à la SAS U la réalisation du lot « électricité - courants forts » dans le cadre d'une opération de construction hôtelière. La SAS U a sous-traité une partie de ce lot à M. c. BE. et à la SARL O.
Par jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré valable la résiliation du marché par la SAM V et a condamné celle-ci à payer au liquidateur de la SAS U la somme de 589.734,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006.
Antérieurement, M. c. BE. et la SARL O avaient pratiqué des saisies-arrêts entre les mains de la SAM V, les 21 novembre 2005 et 4 janvier 2006, pour garantir leurs créances envers la SAS U. Par deux jugements définitifs du 4 octobre 2007, le tribunal a constaté la dette de la SAS U envers chacun de ces saisissants, puis a sursis à statuer sur la validation des saisies jusqu'à l'issue de la procédure collective. La SAS U a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2006, puis en liquidation judiciaire le 10 juillet 2007 (la juridiction saisie mentionne le tribunal de commerce de Bar-le-Duc comme juridiction de la procédure collective). Les créances des deux saisissants ont été admises au passif, à titre chirographaire, le 14 février 2008.
Plusieurs incidents ont suivi : commandement de payer du 20 janvier 2009, opposition de la SAM V rejetée au fond par jugement du 6 janvier 2011, appel déclaré nul puis pourvoi rejeté, ordonnance de référé du 30 septembre 2011 refusant la suspension de l'exécution et la consignation, confirmée par arrêt du 15 janvier 2013.
Par assignation du 27 septembre 2012, le liquidateur et l'administrateur de la SAS U ont demandé la condamnation de la SAM V au paiement de la somme principale de 589.734,41 euros, le constat de sa cessation des paiements au sens de l'article 408 du Code de commerce, des dommages-intérêts pour résistance abusive. Ils ont ensuite augmenté leurs prétentions à l'audience du 27 juin 2013.
La SAM V a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, à un sursis à statuer dans l'attente de l'appel en cause des deux saisissants et de la décision définitive sur la validité des saisies, et à l'octroi de dommages-intérêts. Elle soutenait que la créance de la SAS U était indisponible du fait des saisies-arrêts, sans que cela caractérise une cessation des paiements.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions :
- Une action en paiement fondée sur un jugement définitif déjà exécutoire est-elle recevable ?
- Un débiteur qui ne peut régler sa dette envers un créancier, faute de disposer de la créance qu'il détient lui-même sur un tiers, parce que celle-ci est frappée de saisies-arrêts pratiquées par les créanciers de ce créancier, est-il en état de cessation des paiements ?
Subsidiairement, la question se posait de savoir si le sursis à statuer et l'appel en cause des saisissants s'imposaient.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal relève que la demande tendant à la condamnation de la SAM V au paiement des causes du jugement du 23 octobre 2008 est formée alors que la SAS U dispose déjà d'un titre exécutoire. Elle est en conséquence dé