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MCsocial rupture du contrat de travail · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-travail-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 8 juin 2017, Monsieur c. GE c/ La SAM A
Cour d'appel de Monaco · 08 juin 2017— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal du travail, 8 juin 2017, n° 16113
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2017, n° 16113 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié a été engagé par la société anonyme monégasque A en qualité de Directeur Marketing. La date de début de la relation de travail était contestée : le salarié invoquait le 16 octobre 2012, la société retenait le 19 novembre 2012 (non précisé dans la décision pour la date exacte de prise d'effet retenue par les parties). Le salarié a été victime d'un accident du travail le 4 février 2014. Convoqué à un entretien préalable par courrier du 18 juin 2014, fixé au 24 juin 2014, il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juin 2014, qui invoquait « des raisons économiques et de survie de l'entreprise » et la suppression du poste de directeur marketing.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail par requête du 3 mars 2015, reçue le 5 mars 2015. Il sollicitait notamment des rappels de salaire, des commissions, un bonus et 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Aucune conciliation n'ayant abouti, l'affaire a été portée devant le Bureau de jugement. Devant celui-ci, le salarié a porté certaines demandes à des montants supérieurs à ceux soumis à la conciliation.
La décision est un jugement mixte, rendu en premier ressort : il tranche partiellement le litige et ordonne, avant dire droit, la production de pièces comptables.
Question de droit
Le jugement soulève plusieurs questions distinctes.
Première question : les demandes formulées pour la première fois
▸Texte intégral de la décision officielle (40 654 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Licenciement pour motif économique
Motif valable
Restructuration de l'entreprise
Sauvegarde de la compétitivité
Équilibre artificiel entre le passif et l'actif
Faits et procédure
Le licenciement pour motif économique repose sur un motif valable dans la mesure où la restructuration de l'entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité était justifiée sur un plan économique. En effet, la situation financière de la société n'est pas pérenne puisque l'équilibre entre le passif exigible à moins d'un an et l'actif disponible ou recouvrable à moins d'un an est assuré artificiellement par les soldes figurant sur les comptes courants associés.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 8 JUIN 2017
En la cause de Monsieur c. GE., demeurant : X1 à NICE (06100),
demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n° XX du bureau d'assistance judiciaire en date du 13 novembre 2014, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Score Korpus
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : rejet
Textes de loi cités
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Questions fréquentes
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Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 3 mars 2015, reçue le 5 mars 2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 avril 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. GE., en date des 8 octobre 2015 et 14 avril 2016 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A, en date des 3 décembre 2015 et 14 juillet 2016 ;
Le Collaborateur de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco pour Monsieur c. GE. et Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Anonyme Monégasque dénommée A, ont tous deux déposés leurs dossiers ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
c. GE. a travaillé pour le compte de la SAM A à compter de la fin d'année 2012, les parties étant en désaccord sur la date de début de la relation salariale, en qualité de Directeur Marketing.
Le 4 février 2014, Monsieur GE. a été victime d'un accident du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2014, Monsieur GE. a été convoqué à un entretien préalable afin d'évoquer la suppression de son poste.
Monsieur GE. a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juin 2014.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur GE. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation par requête du 3 mars 2015 reçue le 5 mars 2015, des demandes suivantes :
La communication par la SAM A de tous éléments comptables permettant de reconstituer le montant des commissions qui lui sont dues,
La somme de 1.845,52 euros au titre des salaires correspondant à la période du 29 octobre 2012 au 19 novembre 2012,
Les sommes dues au titre des commissions qu'il aurait dû percevoir au titre de son contrat de travail, soit :
5.100 euros au titre des commissions dues sur les ventes réalisées pour la société B, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
650 euros au titre des commissions dues sur l'étude marketing réalisée pour la société C, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
500 euros au titre des commissions dues sur les produits vendus par l'intermédiaire du site www. z. com, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
1.000 euros au titre des commissions dues sur la vente du produit « Y », à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
1.000 euros au titre des commissions dues sur les ventes réalisées avec l'Office du Tourisme, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
3.000 euros au titre du bonus calculé sur le chiffre d'affaires annuel de la société, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
La somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement.
Monsieur GE. a déposé des conclusions les 8 octobre 2015 et 14 avril 2016 dans lesquelles il demande au Tribunal de :
À titre principal et par jugement avant-dire-droit,
Dire que la SAM A devra transmettre à Monsieur GE., dans le cadre de la présente procédure, l'ensemble des éléments comptables lui permettant de reconstituer le montant des commissions qui lui sont dues et parfaire ses demandes et notamment les bilans des années 2012, 2013, 2014 et 2015, les comptes clients des sociétés D, E, F, G, H, de l'Office du Tourisme de la Principauté de Monaco extraits des grands livres des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, ainsi que les extraits du compte produit (classe 7) afférent aux ventes internet sur les exercices 2012 à 2015 et aux produits « Y »,
À défaut de production desdits documents, en tirer toute conséquence,
Sur le fond,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur GE. n'est pas fondé sur un motif valable,
Dire et juger que le faux motif économique invoqué à l'appui de son licenciement ainsi que la légèreté blâmable et la brutalité avec lesquelles Monsieur GE. a été licencié caractérisent un abus de droit,
En conséquence de quoi, dire et juger le licenciement de Monsieur GE. abusif,
Condamner la SAM A à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Constater que Monsieur GE. était employé de la SAM A en tant que Directeur Marketing en date du 16 octobre 2012,
Constater que Monsieur GE. n'a pas été réglé du paiement de son salaire brut mensuel de 2.293,33 euros sur la période du 16 octobre au 18 novembre 2012,
En conséquence, condamner la SAM A à lui régler la somme de 2.646,15 euros en paiement de son salaire sur la période du 16 octobre au 18 novembre 2012,
Constater qu'aux termes de l'avenant signé par les parties en date du 4 mars 2013, Monsieur GE. avait droit à une rémunération variable sous forme de commissions,
Constater que ces commissions ne lui ont pas été versées par la SAM A sur la période du 16 octobre 2012 au 30 novembre 2013 puis du 1er mars au 31 juillet 2014 selon les modalités rappelées à l'avenant du 4 mars 2013,
En conséquence condamner la SAM A à lui verser les sommes suivantes :
5.100 euros au titre des commissions dues sur les ventes réalisées pour la société B, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
650 euros au titre des commissions dues sur l'étude marketing réalisée pour la société C, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
500 euros au titre des commissions dues sur les produits vendus par l'intermédiaire du site www. z. com, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
1.000 euros au titre des commissions dues sur la vente du produit « Y », à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
1.000 euros au titre des commissions dues sur les ventes réalisées avec l'Office du Tourisme, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
26.680 euros au titre du bonus calculé sur le chiffre d'affaires annuel de la société, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur,
Condamner la SAM A aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
Il a démarré son activité salariée au service de la SAM A à compter du 16 octobre 2012 et il était notamment chargé de lancer de nouveaux produits et de construire des canaux de distribution tout en développant les grands comptes sur la Principauté et à l'international,
Sur le licenciement :
La réalité des difficultés de la SAM A n'est pas démontrée,
L'employeur a voulu licencier à bon compte un salarié absent pour cause d'accident du travail,
Suite à son accident du travail, ses fonctions ont été confiées soit à d'autres salariés, soit à des prestataires extérieurs,
L'employeur a embauché une assistante commerciale le 23 mars 2015, moins de 8 mois après son licenciement,
Le bilan de l'année 2014, année du licenciement, n'est pas produit par l'employeur,
La SAM A a développé son chiffre d'affaires et contenu ses charges entre 2012 et 2013 mais a enregistré un déficit en raison de sa mauvaise gestion des stocks et des achats, gestion critiquée par le commissaire aux comptes. De ce fait, le résultat réalisé sur l'exercice 2013 est relativement incertain,
L'indication par l'employeur d'un motif inexact de licenciement caractérise l'abus,
Sur les salaires et commissions :
Il a commencé à travailler pour l'employeur le 16 octobre 2012 et ce n'est que le 23 novembre 2012 que ce dernier a procédé aux démarches auprès de l'inspection du travail,
Un avenant a été signé le 4 mars 2013 fixant l'assiette et le taux des futures commissions et un bonus calculé par tranche de 50.000 euros au-dessus du seuil de 150.000 euros de chiffres d'affaires annuels.
La SAM A a déposé des conclusions les 3 décembre 2015 et 14 juillet 2016 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande additionnelle formulée par c. GE. tendant à porter à 2.646,15 euros le rappel de salaire pour la période du 16 octobre au 18 novembre 2012 formulée pour la première fois devant le Bureau de Jugement et non soumise au préliminaire de conciliation,
Déclarer irrecevable la demande additionnelle formulée par c. GE. tendant à porter à 26.680 euros le bonus calculé sur le chiffre d'affaire annuel de la société formulée pour la première fois devant le Bureau de Jugement et non soumise au préliminaire de conciliation,
Donner acte à la SAM A qu'elle a procédé à la régularisation de la commission revenant à c. GE. sur la marge nette des factures et avoirs n° 9245 et 9246 pour un montant de 16,62 euros,
50 paires de lunettes signées « V » commandées par la société F,
100 paires et un présentoir signées « Q »,
140 paires signées « Q » commandées par la société G,
Il convient de rappeler que sont exclus de tout droit à commission les « produits souvenirs en général et la SAM A déjà soumise à redevance de licence ».
Il n'est pas sérieusement contestable que les produits siglés avec un nom de ville constituent des produits souvenirs.
Monsieur GE. fait encore état en pièce n° 29 d'une collection de foulards qui ne peuvent pas être considérés comme des produits souvenirs.
Il justifie encore avoir été en contact avec la société H pour le placement/vente de ces produits en 2014.
Pour le même motif que ci-dessus (la société C et site internet), il sera ordonné la réouverture des débats et enjoins à l'employeur de produire tous éléments comptables de 2013 à 2015 concernant la société H.
Les ventes réalisées par l'Office du Tourisme.
Monsieur GE. fonde sa demande sur le point 2 de l'avenant qui prévoit une « commission calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes net des contrats passés avec les « grands comptes », d'un montant de 6 % ».
L'employeur considère qu'il s'agit de produits souvenirs exclus du champ de commissionnement.
Toutefois, cette exclusion telle que prévue dans le point 3 de l'avenant, ne concerne que les ventes internet, ce qui n'est pas le cas des ventes réalisées par l'Office du Tourisme.
Il convient dès lors d'appliquer le point 2.
Le Tribunal reprend également l'argumentation développée au titre des pièces détenues par l'employeur utile à la solution du litige et qu'il s'abstient de produire.
Il sera dès lors ordonné la réouverture des débats et enjoins à l'employeur de produire tous éléments comptables de 2013 à 2015 concernant l'Office du Tourisme de Monaco.
6 - Sur le bonus annuel
Il s'agit du point 5 de l'avenant du 4 mars 2013 qui prévoit : « en fin d'exercice, un bonus sera calculé par tranche de 50 000 euros au-dessus du seuil de 150 000 euros de chiffre d'affaires annuels (sur les secteurs évoqués ci-dessus). Le pourcentage sera à définir ultérieurement, les données actuelles étant insuffisantes pour avoir une représentation juste de l'évolution de la société. ».
Monsieur GE. sollicite un rappel de sommes à ce titre à compter de l'année 2011 jusqu'en 2014.
L'avenant étant en date du 4 mars 2013 et ne prévoyant aucune rétroactivité, sa mise à exécution ne vaudra que pour les années 2013 et 2014, jusqu'au licenciement en date du 25 juin 2014.
Le Tribunal relève encore que les parties sont en désaccord sur l'interprétation de la clause reprise ci-dessus : l'employeur considérant que le seuil de 150.000 euros correspond à un objectif assigné à Monsieur GE., ce dernier considérant qu'il s'agit du chiffre d'affaires réalisé par la société employeur.
Aux termes des dispositions de l'article 1011 du Code Civil, « on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. ».
L'article 1016 du même code ajoute :
« Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. ».
Ainsi, il apparaît que la clause litigieuse comporte la mention suivante pour le calcul du seuil de 150.000 euros de chiffre d'affaires annuel : « sur les secteurs évoqués ci-dessus ».
Il n'est pas contesté que les « secteurs évoqués ci-dessus » concernent les points 1 à 4 et visent les ventes et les placements de produits réalisés par Monsieur GE..
Bien plus, ce dernier n'a sollicité le paiement de commissions en application de cet avenant que sur les ventes et les placements de produits réalisés grâce à son intervention.
En application des dispositions de l'article 1016 susvisées, la clause relative au bonus doit s'interpréter en tenant compte de celles relatives aux commissions prévues aux points 2 à 4, de sorte que le seuil de 150.000 euros annuel de chiffre d'affaires prévu au point 5 doit avoir été réalisé par Monsieur GE..
L'employeur soutient que ce dernier n'a pas atteint cet objectif mais n'apporte aucun élément pour le démontrer.
Il conviendra dans ces circonstances, avant dire droit sur la demande de Monsieur GE., d'enjoindre à l'employeur de produire tous éléments comptables justifiant le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur GE. pour les années 2013 et 2014, et ce jusqu'à la fin de l'exercice 2014, des contrats ayant pu être conclus postérieurement au licenciement du salarié, en relation avec son activité antérieure à la rupture.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la demande additionnelle tendant à obtenir paiement de la somme de 2.893,33 euros de salaire, la somme demandée à ce titre et ayant fait l'objet du préliminaire de conciliation étant d'un montant de 1.845,52 euros,
Déclare irrecevable la demande additionnelle tendant à obtenir paiement de la somme de 26.680 euros de bonus, la somme demandée à ce titre et ayant fait l'objet du préliminaire de conciliation étant d'un montant de 3.000 euros,
Condamne la SAM A à payer à c. GE. les sommes suivantes :
1.605,33 euros brut (mille six cent cinq euros et trente-trois centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 29 octobre 2012 au 18 novembre 2012,
340,86 euros (trois cent quarante euros et quatre-vingt-six centimes) à titre de commission sur le produit de la société B.
Dit que le licenciement de c. GE. par la SAM A est fondé sur un motif valable et n'est pas abusif,
Déboute c. GE. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Avant-dire-droit sur le surplus des demandes présentées par c. GE.,
Enjoins à la SAM A de produire :
tous éléments comptables de 2013 (à compter du 4 mars 2013) à 2015 concernant la SAR E,
tous éléments comptables faisant apparaître les ventes internet sur les exercices 2013 (à compter du 4 mars 2013) à 2015,
tous éléments comptables de 2013 (à compter du 4 mars 2013) à 2015 concernant la société H,
tous éléments comptables de 2013 (à compter du 4 mars 2013) à 2015 concernant l'Office du Tourisme de Monaco,
tous éléments comptables justifiant le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur GE. pour les années 2013 (à compter du 4 mars 2013) et 2014.
Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 5 OCTOBRE 2017 à 14 heures ;
Réserve les dépens,
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Jean-Pierre ESCANDE, Régis MEURILLION, membres employeurs, Messieurs Jean-Marie PASTOR, Thomas BONAFEDE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le huit juin deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Jean-Pierre ESCANDE, Régis MEURILLION et Thomas BONAFEDE, Monsieur Jean-Marie PASTOR étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
Dire et juger que le licenciement de c. GE. repose sur un motif valable et qu'il est dépourvu de tout caractère abusif,
Débouter c. GE. de toutes ses demandes,
Le condamner aux dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur les salaires et commissions :
Monsieur GE. est entré à son service le 19 novembre 2012 en qualité de Directeur Marketing,
Il ne rapporte la preuve d'aucune directive qui lui aurait été données par l'employeur,
Les contacts qu'il a pu nouer, notamment par courriels, l'ont été de sa propre initiative,
Il ne peut prétendre à aucune commission sur les dossiers qu'il évoque,
Concernant le bonus, il n'a pas atteint l'objectif de 150.000 euros de chiffre d'affaires annuel. De plus, le pourcentage du bonus n'a jamais été défini en raison de la situation économique défaillante de la société,
Sur le licenciement :
Le motif du licenciement n'a aucun lien avec l'accident du travail dont a été victime le salarié,
Le poste de Monsieur GE. a été supprimé et n'a depuis pas été pourvu,
c. BE. a été embauchée en contrat à durée déterminée à un poste différent de celui précédemment occupé par Monsieur GE.,
Certaines des tâches de Monsieur GE. ont été reprises par l'Administrateur Délégué, c. KO. et la société a fait le choix de sous-traiter la tenue, la mise à jour et la promotion du site internet par la société J, pour un montant annuel de 3.540 euros hors taxes,
La décision de supprimer le poste de Monsieur GE. a été prise au vu de difficultés économiques et afin de pallier une menace qui pesait sur la compétitivité de la société et sa survie,
La perte nette de l'activité principale s'est accrue de façon très importante en 2013,
Les mesures prises ont permis de réduire le déficit qui s'était dramatiquement creusé en 2013.
SUR CE :
1 - Sur l'irrecevabilité des demandes additionnelles présentée par le demandeur
En application de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum.
Si le demandeur peut, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifier ses demandes devant le Bureau de Conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles, en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, ne lui est pas ouverte devant le Bureau de Jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, en application de l'article 1er précité.
En l'espèce, Monsieur GE. a sollicité dans sa requête initiale la somme de 1.845,52 euros de salaires pour la période du 29 octobre 2012 au 19 novembre 2012.
La demande nouvelle tendant au paiement de la somme de 2.293,33 euros à ce titre pour la période du 16 octobre 2012 au 19 novembre 2012, formulée aux termes des écritures judiciaires déposées par Monsieur GE. devant le Bureau de Jugement les 8 octobre 2015 et 14 avril 2016 doit ainsi être déclarée irrecevable.
Il convient de statuer sur la première demande formée par le demandeur qui demeure tenante, soit sur la somme de 1.845,52 euros.
Monsieur GE. a également porté sa demande concernant le bonus réclamé à la somme de 26.680 euros alors que la requête initiale portait sur la somme de 3.000 euros, à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur.
Cette nouvelle demande doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle excède le quantum initial, la mention « à parfaire en fonction des éléments comptables fournis par l'employeur » étant sans portée dès lors que les prétentions initiales formulées devant le Bureau de Conciliation ont été majorées devant le Bureau de Jugement, et ce, quand bien même cette circonstance résulterait d'une erreur de calcul.
Il convient de statuer sur la première demande formée par le demandeur qui demeure tenante, soit sur la somme de 3.000 euros.
2 - Sur le salaire pour la période du 29 octobre 2012 au 19 novembre 2012
En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé.
Par ailleurs l'article 1er de la loi n° 739 du même jour définit le salaire comme la rémunération contractuellement due au travailleur placé sous l'autorité d'un employeur, en contrepartie du travail ou des services qu'il a accomplis au profit de ce dernier.
Enfin l'autorité reconnue à l'employeur consiste dans le pouvoir de donner des ordres et des directives à son salarié, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le cas échéant les manquements de celui-ci, ainsi placé sous sa subordination..
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
Monsieur GE. soutient avoir commencé sa relation de travail avec la SAM A à compter du 16 octobre 2012, ce qui est fermement contesté par cette dernière ;
Monsieur GE. a été embauché par la SAM A en 2012 sans contrat de travail écrit ;
À cet égard, la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail, signée par le salarié le 29 novembre 2012, porte les mentions suivantes :
« Offre d'emploi : 394 426 du : 17/10/2012
Nature de l'emploi : directeur marketing
Horaire : 196 h mensuel
Date d'entrée : 19/11/12 ».
L'autorisation d'embauchage en date du 10 janvier 2013 confirme une date de prise d'effet du contrat de travail au 19 novembre 2012.
L'attestation d'embauche remise par l'employeur à Monsieur GE. et datée du 23 novembre 2012 porte la date de prise d'effet du contrat au 12 novembre 2012.
Il résulte de ces documents que l'offre d'emploi concernant le poste de directeur marketing est du 17 octobre 2012, de sorte qu'il est impossible pour Monsieur GE. d'avoir commencé une activité salariale dans ce poste alors que l'employeur n'a proposé ce poste que le 17 octobre 2012.
Il appartient ainsi à Monsieur GE. de prouver la relation de travail avant le 12 novembre 2012.
Pour ce faire, Monsieur GE. produit les éléments suivants :
Des courriels en pièce n° 1 qu'il a adressés ou reçus avec et à l'adresse électronique suivante « w@w. com » et dont le plus ancien est en date du 29 octobre 2012.
Parmi ces mèls, figurent celui de Monsieur SE. à Monsieur GE. le 29 octobre 2012 avec pour objet « test messagerie » et de v. GA. du 24 octobre 2012 adressé à « A » et en copie à Monsieur GE. ( t@gmail. com) et France (r@r. it) avec pour objet « S ». Le contenu du courrier étant en langue italienne non accompagné de sa traduction en français ne sera pas retenu. Est joint à ce courriel le message d'origine adressé par « A » à Madame GA., signé par Madame KO., Administrateur de la SAM A et Monsieur GE. en qualité de Directeur Marketing.
Ce dernier élément permet de caractériser la relation salariale entre Monsieur GE. et la défenderesse, le nom de Monsieur GE. et la qualification de Directeur Marketing de ce dernier ayant été ajoutés par Madame KO. rédacteur du document.
Monsieur GE. démontre également avoir reçu un badge d'accès gratuit au LUXE PACK MONACO le 15 octobre 2012 au nom de : « c. GE. SAM A ».
Ce courriel démontre seulement l'invitation de Monsieur GE. à cette manifestation.
Il ne suffit pas cependant à établir que l'intéressé ait accompli entre le 16 octobre 2012 et le 23 octobre 2012 un travail ou des services au profit de la société défenderesse sous l'autorité et la subordination de ses instances dirigeantes.
Il convient de considérer, au vu des éléments ci-dessus analysés, que la relation de travail entre Monsieur GE. et la SAM A a pris effet à compter du 24 octobre 2012.
Cependant, la demande primitive de Monsieur GE., ayant fait l'objet du préliminaire de conciliation porte la date du 29 octobre 2012 que le tribunal prendra en compte.
Dans ces circonstances, l'employeur reste redevable du salaire pour la période du 29 octobre 2012 au 18 novembre 2012, soit la somme de 1.605,33 euros brut (pour 21 jours : 2.293,33/30x21).
3 - Sur le motif de la rupture
En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence effective de la restructuration de l'entreprise constitue un licenciement économique.
Si le Juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique, c'est-à-dire en l'occurrence de la nécessité économique de la réorganisation (difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité) et de l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve revient à l'employeur.
Constitue un motif économique de licenciement, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression effective d'emploi consécutive à des difficultés économiques réelles et non passagères ou aux nécessités de restructuration de l'entreprise
Il incombe ainsi à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que le licenciement était fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, il doit matériellement établir la nécessité économique de la restructuration et l'effectivité de la suppression du poste.
La lettre de licenciement en date du 25 juin 2014 est ainsi libellée :
« Monsieur,
Suite à notre entretien du 24 juin 2014, je tiens à vous confirmer, que pour des raisons économiques et de survie de l'entreprise, je me vois contrainte de supprimer le poste de directeur marketing que vous occupez depuis le 19 novembre 2012 et par la même vous signifier votre licenciement ».
La réorganisation de l'entreprise, bien qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut se faire au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion discrétionnaires.
Par ailleurs, la réorganisation de l'entreprise, bien qu'elle relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut se faire au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion qui ne seraient pas rendus nécessaires par des difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
La SAM A doit dès lors matériellement établir la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de la réorganisation (difficultés financières ou sauvegarde de la compétitivité en raison d'une menace) et l'effectivité de la suppression du poste.
Le registre d'entrées et de sorties du personnel édité le 26 novembre 2015 confirme qu'aucune nouvelle embauche n'est intervenue au niveau du poste de directeur marketing après le départ de Monsieur GE..
Ce dernier avait pour fonction de développer l'activité de la société par la création d'un site internet, l'accroissement de l'activité « grands comptes », la création et le développement de nouveaux produits.
L'employeur justifie avoir externalisé l'activité liée au site internet de la société auprès de la société J, et ce, dès le 22 avril 2014.
Les pièces versées aux débats démontrent que si le chiffre d'affaires de la SAM A a diminué entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012, le bénéfice a par contre augmenté pour la même période passant de 23.717,60 euros à 25.067,51 euros.
Bien plus, pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à celui de l'année précédente (372.862,90 euros et 346.578,69 euros pour l'exercice 2012), alors que la société présente une perte de 77.188,74 euros.
L'exercice clos au 31 décembre 2014 montre un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à celui de l'année passée (328.079,09 euros) mais avec une perte réduite à 33.218,26 euros.
Le Tribunal relève que dès la fin de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011, le commissaire aux comptes indiquait :
« Nous attirons votre attention sur le déséquilibre financier de votre société, le passif exigible à moins d'un an étant supérieur à l'actif disponible ou recouvrable à moins d'un an pour un montant de 156 K€. Le financement de l'exploitation est assuré en grande partie par les soldes en comptes courants d'administrateurs non rémunérés et non bloqués figurant au passif du bilan pour un montant total de 203 K€. ».
Cette réserve était reprise pour l'exercice 2012, le passif exigible à moins d'un an étant supérieur à l'actif disponible ou recouvrable à moins d'un an pour un montant de 176 K€ et les soldes en comptes courants s'élevant à 230 K€.
Pour l'exercice 2013, le passif est porté à 232 K€ et les soldes en comptes courants s'élèvent à la somme de 233 K€.
Enfin, pour l'exercice 2014, les chiffres sont respectivement de 236 K€ et 229 K€.
Le compte courant d'associé s'analyse en un prêt, à durée indéterminée, consenti volontairement ou involontairement par un associé à la société. L'apport en compte courant consiste pour l'associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu'il renonce provisoirement à percevoir.
Les apports en compte courant permettent de financer le lancement ou le développement d'une société, à condition bien entendu que l'associé ou l'actionnaire ne demande pas le remboursement de son compte courant.
Le commissaire aux comptes a précisé que les comptes courants n'étaient pas bloqués de sorte que les associés peuvent exiger le remboursement quelle que soit la situation financière de la société et peu important que la somme qu'il réclame excède la trésorerie disponible.
Il s'agit dès lors d'une dette pour la société dans la mesure où, en contrepartie, c'est un actif pour l'associé prêteur.
Il apparaît que la situation financière de la société dès la fin de l'exercice 2011 n'est pas pérenne puisque l'équilibre entre le passif exigible à moins d'un an et l'actif disponible ou recouvrable à moins d'un an est assuré artificiellement par les soldes figurant sur les comptes courants associés.
Dans ces conditions, la restructuration de l'entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité était justifiée sur un plan économique.
Le licenciement de Monsieur GE. est dès lors fondé sur un motif valable.
4 - Sur le caractère abusif du licenciement
La preuve du caractère abusif du licenciement incombe au salarié qui l'invoque, la faute de l'employeur pouvant procéder des circonstances dans lesquelles a été invoqué le motif du licenciement et donc du contexte de la rupture ou même procéder de l'invocation d'un motif fallacieux de licenciement ou d'une intention de nuire de l'employeur, tous éléments de nature à démontrer que l'employeur a abusé de son droit unilatéral de résiliation du contrat de travail.
Monsieur GE. fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'indication d'un motif inexact de licenciement destiné à travestir le licenciement pour motif personnel d'un salarié victime d'un accident du travail.
Il a été démontré supra que le licenciement économique du demandeur était justifié.
Monsieur GE., qui a la charge de la preuve à ce titre, ne démontre pas que le licenciement serait intervenu pour une autre cause que celle visée dans la lettre de licenciement.
Le demandeur soutient encore que le comportement de l'employeur témoigne d'une attitude précipitée et une brutalité caractérisant une légèreté blâmable.
Le Tribunal relève à ce titre que l'employeur a convoqué Monsieur GE. à un entretien préalable par courrier en date du 18 juin 2014, fixé au 24 juin 2014.
La lettre de licenciement est ensuite datée du 25 juin 2014.
Il n'est en outre pas contesté que Monsieur GE. a été rempli de ses droits et a reçu les documents afférents à la rupture sans qu'un retard lui ait été reproché par le salarié.
L'employeur s'est ainsi entouré de toutes les garanties procédurales pour rompre le contrat de travail le liant à Monsieur GE..
Le demandeur ne démontre aucun abus de la SAM A dans la rupture et sera dans ces circonstances débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5 - Sur la demande de communication de pièces présentée par le demandeur
La demande ainsi présentée par Monsieur GE. ne se justifie que pour autant les sommes qu'il réclame sont dues.
Il convient dès lors de vérifier si le demandeur peut prétendre au versement de commissions et d'un bonus annuel.
Les parties ont signé un avenant le 4 mars 2013 ainsi libellé :
« PROPOSITION À L'ATTENTION DE c. GE.
RÉMUNÉRATION de la SAM A
1/ salaire net 2000 euros par mois,
2/ commission calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes net des contrats passés avec les « grands comptes », d'un montant de 6 %,
3/ commission sur la marge nette du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des ventes internet, sur tous les produits de la SAM A ainsi que tous produits référencés au catalogue Web à l'exception des produits souvenirs en général et la SAM A déjà soumise à redevance de licence. Montant de la commission de 12 %, révisable selon les ventes,
4/ rémunération au cas par cas sur tous les projets de positionnement de produits, rémunération qui dépendra aussi de la commission consentie par le client ainsi que du chiffre d'affaire réalisé,
5/ en fin d'exercice, un bonus sera calculé par tranche de 50 000 euros au-dessus du seuil de 150 000 euros de chiffre d'affaires annuels (sur les secteurs évoqués ci-dessus). Le pourcentage sera à définir ultérieurement, les données actuelles étant insuffisantes pour avoir une représentation juste de l'évolution de la société. ».
Il résulte de ce document que le droit à commission de Monsieur GE. est réel à compter du 4 mars 2013.
Le salarié produit en pièce n° 4 un « relevé activité soumis à commissionnement » pour les mois de décembre 2013, janvier et février 2014 et portant sur une somme totale de 604,54 euros et correspondant à des factures clients réglées.
Monsieur GE. soutient que l'employeur ne lui a plus rien versé depuis.
Il estime que des commissions lui sont dues sur les ventes suivantes :
Le produit de la société B
Il s'agissait de placer le produit dans des points de vente, la rémunération de Monsieur GE. relevant du point 4 de l'avenant « rémunération au cas par cas sur tous les projets de positionnement de produits, rémunération qui dépendra aussi de la commission consentie par le client ainsi que du chiffre d'affaire réalisé ».
Le demandeur produit deux bons de commandes et une liste de supermarchés (pièce n° 34) qu'il a établie.
L'employeur reconnaît avoir réglé deux factures (correspondant aux deux bons de commandes produits par Monsieur GE.) pour un montant total de 3.408,60 euros, mais conteste toute autre commande.
Pour le démontrer, il verse aux débats une attestation établie par Monsieur t. HU., Directeur Commercial de la SARL D, ainsi libellée :
«J'atteste par la présente attestation avoir collaboré avec la SAM A afin de positionner une boisson cocktail alcoolisée de la société B pour placer ce produit dans des points de vente en France.
La SAM A devait être commissionnée au nombre de point de vente participant à la distribution du produit. Le 24 octobre 2013, après six mois de collaboration, j'ai demandé pour des raisons commerciales, à la SAM A de cesser cette collaboration. Deux factures m'ont été adressées pour un montant de 3.408,60 euros TTC en octobre 2013 et novembre 2013 que j'ai réglées en janvier 2014. ».
La liste de points de vente établie par Monsieur GE. peut dès lors correspondre à des prospects par lui réalisés, lesquels n'ont donné lieu à aucune commande.
L'employeur considère que les deux factures encaissées n'ont pas générées un chiffre d'affaires permettant de commissionner Monsieur GE. au vu d'une commission qui n'était pas prédéfinie.
La rédaction du point 4 de l'avenant du 4 mars 2013 ne prévoit aucunement le mode de calcul de la commission due au salarié sur le positionnement de produits.
Etant débiteur de l'obligation ainsi souscrite, il appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures pour prévoir et informer le salarié du mode de calcul de la commission litigieuse.
En s'abstenant d'agir de la sorte, l'employeur a failli à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et il sera condamné à régler une somme forfaitaire au salarié, qui sera justement évaluée à 340,86 euros (10 % du montant encaissé par l'employeur).
L'étude marketing de la société C
L'employeur ne conteste pas l'étude réalisée par Monsieur GE. mais soutient qu'aucune facturation n'a eu lieu à sa suite.
Cependant, il ne produit aucun élément permettant de démontrer son affirmation. Il ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif mais il lui suffisait de verser aux débats une attestation de son comptable confirmant l'absence de contrat ou de facturation liée à l'étude marketing de la société C.
S'agissant d'un placement de produit dans des points de vente, la rémunération de Monsieur GE. relevant du point 4 de l'avenant « rémunération au cas par cas sur tous les projets de positionnement de produits, rémunération qui dépendra aussi de la commission consentie par le client ainsi que du chiffre d'affaire réalisé ».
Le Tribunal reprend ainsi la même argumentation que pour le produit de la société B.
Il appartiendra ainsi à l'employeur de fournir, avant-dire-droit sur la demande de Monsieur GE., tous éléments comptables de 2013 à 2015 concernant la SAR E afin de vérifier la réalité des commissions éventuellement dues au demandeur.
Les produits vendus sur le site internet
Monsieur GE. se fonde sur le point 3 de l'avenant qui prévoit une « commission sur la marge nette du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des ventes internet, sur tous les produits de la SAM A ainsi que tous produits référencés au catalogue Web à l'exception des produits souvenirs en général et la SAM A déjà soumise à redevance de licence. Montant de la commission de 12 %, révisable selon les ventes ».
L'employeur admet une régularisation d'un montant de 16,62 euros à ce titre.
La clause reprise ci-dessus exclut pour le calcul de la commission due, les produits souvenirs en général et la SAM A déjà soumise à redevance de licence.
Force est de constater que Monsieur GE. se trouve totalement démuni pour contredire les affirmations de l'employeur, qui détient, seul, l'élément de preuve utile à la solution du litige qu'il ne produit toutefois pas.
Il convient dans ces circonstances d'enjoindre à l'employeur, avant- dire-droit sur les commissions éventuellement dues à Monsieur GE., de produire tous éléments comptables faisant apparaître les ventes internet sur les exercices 2013 à 2015.
Les ventes du produit « Y ».
Monsieur GE. cite les produits concernés, à savoir :