Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19147
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juillet 2020, n° 19147 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, Mme j. V., a été engagée par la SARL A à compter du 1er janvier 2015, par contrat à durée indéterminée, en qualité de « responsable boutique ». Sa rémunération était fixée à 3 000 euros bruts mensuels sur douze mois, complétés d'une prime de rendement et d'une aide au logement.
Par lettre remise en main propre le 26 mars 2015, l'employeur a notifié un licenciement pour « suppression de poste », effectif au 31 mars 2015. La société mère, la SAM B, détenait 99 % du capital de la SARL A. M. g. L. détenait les 1 % restants et exerçait les fonctions de président délégué de la SAM B et de gérant associé de la SARL A.
La salariée a saisi le Tribunal du travail le 14 septembre 2015 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif. Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal a jugé le licenciement fondé sur un motif valable mais de caractère abusif. Il a condamné la SARL A à 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, en retenant les conditions particulièrement brutales de la rupture.
La salariée a interjeté appel par exploit du 25 février 2019. M. g. L. est intervenu volontairement en cause d'appel, d'abord en qualité de liquidateur amiable de la SARL A, puis pour appuyer les demandes de cette société. La clôture de la liquidation avait été votée le 21 septembre 2015, et la radiation inscrite au registre des sociétés le 22 septembre 2015.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
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Recevabilité de l'intervention volontaire : un liquidateur amiable, dont la société est dissoute, peut-il intervenir en cause d'appel pour appuyer les demandes de cette société, alors que la radiation est intervenue en cours d'instance ?
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Qualification du licenciement : la suppression du poste de responsable boutique, fondée sur la cessation d'activité de la filiale, constitue-t-elle un motif économique valable, alors que les difficultés invoquées s'apprécient, en présence d'un groupe, au niveau de celui-ci ?
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Caractère abusif : la rupture est-elle fallacieuse, ou révèle-t-elle une légèreté blâmable ou des modalités brutales ouvrant droit à réparation ?
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Réparation : quel est le préjudice indemnisable, et l'appel de la salariée peut-il être qualifié d'abusif ?
Solution et dispositif
Sur l'intervention volontaire. La Cour retient que « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ». Dès lors que la demande de la salariée a été introduite le 14 septembre 2015, antérieurement à la clôture du 21 septembre 2015, « la personnalité morale de la SARL A subsiste tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les demandes formulées à son encontre ». La Cour relève que M. L., qui avait d'abord fondé son intervention sur la radiation, demande désormais « de prendre acte de ce qu'il intervient pour appuyer les demandes formulées par la SARL A ». Elle en déduit qu'il peut intervenir « en application des dispositions de l'article 432 alinéa 2 du Code de procédure civile ».
Sur le motif économique. La Cour rappelle que « le juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur », mais qu'il lui « appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique et l'effectivité de la suppression du poste ». Elle énonce ensuite que, « lorsque l'entreprise appartient à un groupe, ses difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ». Elle constate l'existence d'un groupe par « des rapports de filialisation » entre la SAM B et la SARL A, et relève que les deux sociétés relèvent du même secteur, la commercialisation de produits cosmétiques, d'hygiène, de beauté et de parfumerie, « peu important » que leur