Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2018, n° 17007
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2018, n° 17007 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 6 juillet 2017, la SAM B a été placée en état de cessation des paiements, et M. a. GARINO a été désigné syndic de cette procédure collective. Par requête du 23 février 2018 adressée au juge-commissaire, la débitrice a sollicité la désignation d'un syndic ad hoc sur le fondement de l'article 424 du Code de commerce. Elle projetait d'engager une action indemnitaire contre la société A devant le Tribunal de commerce de Paris, l'action étant fondée sur des contrats de prêt. Le syndic en titre s'était réservé sur l'opportunité d'une telle action.
Par ordonnance du 13 mars 2018, publiée au Journal de Monaco le 23 mars suivant, le juge-commissaire a fait droit à la requête et a désigné M. j-p SA. en qualité de syndic ad hoc, chargé d'assister la débitrice dans cette action. La société A a interjeté appel le 3 avril 2018. Le ministère public a relevé que le délai d'appel expirait un lundi férié (2 avril) et que l'appel, formé le mardi 3 avril au greffe général, était donc intervenu le dernier jour utile (non précisé dans la décision quant au calcul exact du délai).
L'appelante soutenait principalement, à titre de moyens, que l'avis de publication comportait une confusion sur l'identité du syndic désigné (mention de « j-p SA. » ou de « c. BO. »), que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en réalisant une adjonction de syndic relevant du tribunal, que la désignation portait atteinte aux prérogatives du syndic en place, et que l'action envisagée était prescrite et se heurtait à une fin de non-recevoir. Subsidiairement, elle contestait l'existence de griefs fondés contre elle.
La SAM B, le syndic en titre (qui s'en est rapporté à justice) et le ministère public ont conclu à la confirmation. Le ministère public a notamment estimé que l'erreur sur le prénom n'affectait pas la détermination du syndic désigné.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge-commissaire, saisi sur le fondement de l'article 424, alinéa 2, du Code de commerce, pouvait désigner un syndic ad hoc aux fins d'introduire une action indemnitaire du débiteur contre un tiers situé hors de la principauté, sans que cette désignation porte atteinte aux prérogatives du syndic ni préjuge de la prescription ou de la recevabilité de l'action.
Plus précisément, trois questions étaient soulevées :
- La publication comportant une erreur matérielle sur le prénom du syndic ad hoc vicie-t-elle l'ordonnance ?
- Le juge-commissaire est-il compétent pour désigner un syndic ad hoc, ou cette compétence relève-t-elle du tribunal ?
- Le juge-commissaire doit-il, avant de faire droit à la requête, apprécier la prescription ou le bien-fondé de l'action ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel écarte successivement les moyens de l'appelante.
Sur la régularité formelle. La Cour relève que l'ordonnance « contient la mention précise de la désignation » de M. j-p SA. comme syndic ad hoc. L'erreur matérielle affectant l'avis de publication a fait l'objet d'un erratum publié le 30 mars 2018, de sorte qu'« aucune irrégularité formelle n'affecte cette ordonnance ».
Sur la compétence. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 424, alinéa 2, du Code de commerce, « le juge-commissaire désigne lui-même tout syndic ad hoc ». Cette compétence « lui est dévolue par ce texte et ne relève pas des pouvoirs du Tribunal ».
**Sur l'atteinte aux prérogatives du