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Citations dans le texte
Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Caractère abusif du licenciement (oui) - Dommages et intérêts (non)
La salariée, employée en qualité d'assistant support clients par une société œuvrant dans le domaine des télécommunications et appartenant à un groupe, a été licenciée dans le cadre d'un plan économique collectif en raison de l'intégration de la succursale monégasque et de la suppression corrélative de certains postes, dont le sien. La salariée conteste son licenciement. Elle estime qu'il repose sur un motif fallacieux et qu'il est intervenu avec précipitation et légèreté blâmable. Si l'employeur fournit un certain nombre de données générales sur son marché et son caractère concurrentiel, il n'établit cependant pas que l'augmentation de ses charges et la nécessité de réaliser des investissements pour garantir un réseau sécurisé et efficace constituaient des charges financières telles qu'elle pesait sur la compétitivité si le personnel n'était pas parallèlement réduit. Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas davantage d'estimer avec certitude que l'employeur a justement anticipé la migration vers la mutation technologique « du tout IP », peu important à cet égard l'impact sur le seul marché africain. Il estime ainsi que l'employeur ne justifie pas d'un motif valable de rupture, même si la suppression du poste de l'intéressée est incontestable. La salariée ne peut toutefois obtenir le versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 dès lors que l'indemnisation totale (indemnité légale de congédiement et indemnités supra-légales) qu'elle a perçue à hauteur de 58.843,58 euros est supérieure à la somme réclamée à cet égard à concurrence de 23.766,28 euros. Le Tribunal estime également que la note d'information de l'employeur ne mentionne pas les catégories professionnelles concernées, les seuls intitulés des emplois et des services s'avérant insuffisants au regard de l'interchangeabilité. Bien que les délégués du personnel aient joué un rôle important dans la négociation des indemnités finalement octroyées, ils n'ont pu exercer effectivement leur rôle consultatif et formuler des propositions permettant éventuellement de réduire le nombre de licenciements, en dépit du nombre de réunions organisées, en raison de la méconnaissance partielle des obligations résultant de l'avenant n° 12 à la convention collective nationale du travail. Au regard des préjudices résultant de cette méconnaissance (préjudice moral, perte de chance, à l'exclusion du préjudice financier relatif à la perte de l'emploi qui ne pourrait découler que d'un motif illicite ou fallacieux), le Tribunal juge que l'intéressée a été remplie de ses droits par le versement de la somme excédant l'indemnité légale de licenciement, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peut être accueillie.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 25 JUIN 2015
En la cause de :
Madame h. JA-LO., demeurant : X à MONACO (98000),
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME A, dont le siège social se situe : X1 à MONACO (98000),
DÉFENDERESSE, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 16 juin 2011, reçue le 27 juin 2011 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 octobre 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame h. JA-LO., en date des 14 juin 2012, 30 juillet 2013 et 3 octobre 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME A, en date des 21 février 2013, 13 février 2014 et 4 décembre 2014 ;
Après avoir entendu Maître Delphine FRAHI et Maître Laurence CLAPIER, avocats au barreau de Nice, pour Madame h. JA-LO., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
h. JA-LO. a été employée par la société B (anciennement société C), suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001, en qualité d'assistant support clients.
Le 26 juin 2009, la société A (ci-après A) a racheté le fonds de commerce de la société B sous diverses conditions suspensives.
Les contrats de travail ont été transférés au nouvel employeur à compter du 30 novembre 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2010, h. JA-LO. s'est vue notifier son licenciement dans le cadre d'un plan économique collectif, dans les termes suivants :
« Le 1er décembre 2009, il a été remis aux délégués du personnel, dont vous, de la succursale monégasque de la société de droit belge A S. A. (ci-après la « Succursale ») un document d'information relatif au projet d'Intégration de la Succursale entraînant la suppression de certains postes.
Ce document d'information exposait les motifs structurel et économique à l'origine de cette décision, ses conséquences sur l'emploi ainsi que les mesures sociales d'accompagnement qui ont été proposées.
Conformément aux prescriptions de l'avenant N° 12 à la Convention Collective Nationale du Travail, et suite à la décision de la Direction d'accorder 15 jours supplémentaires de négociation au-delà des prescriptions légales compte tenu des fêtes de fin d'année intervenant pendant la période de consultation légalement prescrite, la période de consultation des délégués du personnel s'est déroulée du 1er décembre 2009 au 15 janvier 2010, aboutissant