Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17692
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17692 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A (désignée « SAM A » dans le corps du jugement) a été placée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de Première Instance du 20 septembre 2011. Le passif déclaré entre les mains du syndic s'élevait à 514.423 euros, dont 88.587 euros de créances salariales faisant l'objet d'une subrogation de la CGCS (sigle non développé dans la décision).
Les actifs réalisés ont uniquement permis de couvrir les frais de la procédure collective et de rembourser partiellement la CGCS. L'état des créances n'a donc pas pu être arrêté. Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal a prononcé la liquidation des biens de la société et, dans le même mouvement, ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif (instance n° 2017/139, selon le dispositif).
Le syndic, b. RA., a par la suite reçu un chèque de 69.620 euros émis par c. BO., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM B. Ce versement correspondait au montant intégral d'une créance que la société A avait produite au passif de la procédure B. Le syndic indique n'avoir eu connaissance de cette créance qu'à la réception du paiement (« créance dont elle n'avait pas eu connaissance »).
Saisi par requête du 6 décembre 2018, le Tribunal a statué sur le fondement de l'article 546 du Code de commerce, après les réquisitions du ministère public du 9 janvier 2019, le rapport du juge-commissaire du 11 janvier 2019 et les explications du syndic, du ministère public et du gérant de la société, entendus à l'audience du 11 janvier 2019. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 31 janvier 2019.
Question de droit
La question posée était de savoir si la suspension des opérations de liquidation des biens, prononcée pour défaut d'actif, doit être rétractée lorsque le syndic perçoit, postérieurement à ce jugement, des fonds provenant du recouvrement d'une créance détenue par le débiteur dans une autre procédure collective.
Cette question conduit à identifier la condition qui justifie la suspension, puis à apprécier si l'apport de fonds la fait disparaître. Le jugement ne développe pas la nature précise de l'article 546 du Code de commerce, dont le texte n'est pas reproduit ; il se borne à qualifier le versement d'« apport de fonds entrant dans le champ d'application » de ce texte.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que le versement de 69.620 euros constitue un apport de fonds entrant dans le champ de l'article 546 du Code de commerce. Il estime que ces fonds « permettront de désintéresser partiellement certains créanciers ». Il en déduit que la condition ayant justifié la suspension, à savoir l'absence d'actif, n'est plus réunie, et ordonne en conséquence la rétractation de la suspension.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Prononce avec toutes conséquences de droit la rétractation du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 novembre 2016 (instance n°2017/139) en ce qu'il a ordonné la suspension des opérations de liquidation des biens de la société anonyme monégasque MONACO A ; »
« Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par l'article 415 du code de commerce ; »
« Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ; »
La rétractation est limitée à la seule suspension. Le jugement du 24 novembre 2016 n'est remis en cause qu'en ce qu'il a ordonné cette suspension ; la liquidation des biens elle-même n'est pas touchée par le dispositif.
Le jugement vise également les articles 410 et 493 du Code de commerce, sans que leur application spécifique soit explicitée dans les motifs.
Portée et enseignement pratique
1. Une suspension conditionnée par l'absence d'actif. La décision illustre le caractère conditionnel de la suspension des opérations pour défaut d'actif. Cette mesure repose sur une situation de fait, l'insuffisance de l'actif, qui peut évoluer. Lorsque cette situation cesse, en l'espèce par l'entrée de fonds dans le patrimoine de la société en liquidation, la suspension peut être rétractée. Le Tribunal ne procède à aucun contrôle de la créance elle-même au-delà de la constatation de son paiement.
**2. Un recouvr