Cour d'appel, 15 mars 2016, Monsieur a. FE. c/ La société A.
Cour d'appel de Monaco · 15 mars 2016— confirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
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# Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14744
> **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-15-14744))
## Faits et procédure
La société A., de droit des Îles Vierges britanniques, obtient le 8 septembre 2014 une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la banque B., à concurrence de 2.150.000 euros, sur les sommes dues à M. a. FE. La saisie est pratiquée le 10 septembre 2014. La banque déclare détenir pour le compte de M. FE. les sommes de 200.822,80 euros et 495,17 USD, précisant que ces comptes faisaient déjà l'objet de saisies-arrêts signifiées les 11 août 2010 et 28 juin 2011.
M. FE. saisit le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête et de mainlevée de la saisie. Par ordonnance du 1er juillet 2015, le juge le déboute et le condamne aux dépens. Le juge retient que la preuve d'un prêt de 3.500.000 euros consenti par la société A. est suffisamment rapportée, d'une part par
Faits et procédure
Procédure civile - Communication des pièces
Saisie-arrêt - Mainlevée (non) - Preuve de la créance - Prêt - Commencement de preuve par écrit - Éléments extrinsèques (oui)
La communication par la partie qui entend s'en prévaloir de décisions de justice publiées ne s'impose pas.
En l'absence d'écrit, la preuve du fait allégué peut résulter d'un commencement de preuve par écrit, qui doit émaner de celui contre lequel la demande est formée, et être confortée par d'autres éléments. En l'espèce, les éléments extrinsèques nécessaires pour compléter le commencement de preuve par écrit permettant de considérer comme vraisemblable l'existence du prêt allégué, tiennent aux règlements périodiques effectués par le défendeur et à ses propres déclarations, se rapportant à la cause du versement de la somme dont il a bénéficié.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 MARS 2016
En la cause de :
Monsieur a. FE., né le 3 août 1955 à Krasznogorsk (Russie), de nationalité hongroise, domicilié X X de X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée A., ayant son siège sis X1 Tortola, représentée par son administrateur en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2015 (R.6530) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 14 juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000003) ;
Vu les conclusions déposées les 24 novembre 2015 et 26 janvier 2016 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société des Iles Vierges Britanniques dénommée A. ;
Vu les conclusions déposées les 8 janvier 2016 et 2 février 2016 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. FE. ;
À l'audience du 2 février 2016, ouï les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par a. FE. à l'encontre d'une ordonnance de référé du 1er juillet 2015.
Considérant les faits suivants :
La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée A. a obtenu par ordonnance sur requête du 8 septembre 2014, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire B. (B.) à concurrence de 2.150.000 euros sur toutes sommes ou valeurs dues à a. FE., pour avoir sûreté, garantie et paiement de la dite somme à laquelle a été provisoirement évaluée sa créance, en principal, frais et accessoires.
La saisie-arrêt a été pratiquée le 10 septembre 2014 entre les mains de la société B. qui a déclaré détenir pour le compte de a. FE. les sommes de 200.822,80 euros et 495,17 USD, précisant toutefois que ces comptes faisaient déjà l'objet de saisies-arrêts signifiées les 11 août 2010 et 28 juin 2011.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, le Juge des référés, saisi par exploit délivré le 1er octobre 2014 à la requête d a. FE. aux fins de rétractation de l'ordonnance du 8 septembre 2014 et de mainlevée consécutive de la saisie-arrêt, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que :
la preuve d'un prêt d'un montant de 3.500.000 euros consentis par la société A. à a. FE. se trouvait suffisamment rapportée par la parfaite concomitance existant entre le versement par la société B. à la société A. de la somme de 3.700.000 euros au titre d'un prêt hypothécaire, et le transfert de la somme de 3.500.000 euros par celle-ci au profit de a. FE., ainsi que par les ordres de virement qu'il a donnés trimestriellement entre le 3 février 2010 et le 11 mai 2011, selon la périodicité et pour un montant correspondant à celui des échéances trimestrielles du remboursement du capital, majorées des intérêts, prévus dans le contrat de prêt hypothécaire,
a. FE. n'ayant pas satisfait à son obligation de remboursement à compter du mois de mai 2011, le principe certain de créance de la société A., à hauteur de la somme de 2.150.000 euros était justifié.
Monsieur a. FE. a interjeté appel le 14 juillet 2015 de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2015.
Au soutien de son appel, il fait valoir, dans l'assignation qu'il a fait délivrer le 14 juillet 2015, et par conclusions ultérieures du 8 janvier 2016 que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit a. FE. en son appel,
Ordonne le rejet des pièces n°24 et 25,
Déboute a. FE. de sa demande de rejet des pièces n°22 et 23,
Confirme l'ordonnance de référé du 1er juillet 2015,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne a. FE. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 MARS 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
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il entretient des relations d'affaires de longue date avec p. GR., bénéficiaire économique de la société A., à qui il a eu à plusieurs reprises l'occasion d'apporter son assistance et son concours financier,
c'est dans ce contexte que p. GR. a pris une participation dans plusieurs sociétés panaméennes, propriétaires de navires, dont a. FE. était le bénéficiaire économique et qu'est intervenu le 30 octobre 2009, le règlement par la société A. de la somme de 3.500.000 euros versée sur le compte de a. FE., ce que confirme l'intitulé du virement,
le contrat de vente est intervenu le 30 novembre 2009 portant sur l'acquisition par Monsieur GR. de 10% de parts de 10 sociétés propriétaires de navire pour un montant de 5.400.000 USD (3.601.564,88 euros au taux de change du jour de la cession),
l'action initiée par la société A. à son encontre, fait suite à une réclamation qu'il a lui-même formée contre la société D. dont Monsieur GR. est également le bénéficiaire économique,
la société A. ne rapporte pas la preuve de l'existence du prêt qu'elle allègue qui doit être établie par écrit,
le virement opéré à son profit par la société A. et les versements qu'il a lui-même effectués au bénéfice de Monsieur GR. sont insuffisants à l'établir,
les virements bancaires opérés entre les parties ne constituent pas davantage un commencement de preuve par écrit, comme n'émanant pas de la personne à laquelle on l'oppose, et ne contenant aucun élément suffisamment précis pour rendre vraisemblable le contrat de prêt allégué,
les éléments rapportés par la société requérante ne sont pas même constitutifs d'un faisceau de présomptions,
a. FE. prouve la cause du virement intervenu à son profit, qui doit être recherchée dans la vente d'actions de navires dont le contrat a été régularisé le 30 novembre 2009,
le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société A., qui est en tout état de cause mal fondée,
si le juge des référés se déclarait compétent pour se prononcer sur une telle demande, il ferait droit à la demande qu'il forme de ce chef, invoquant un préjudice résultant des frais de justice qu'il a dû supporter et de ses comptes créditeurs qui ont été injustement bloqués.
a. FE. demande en conséquence à la Cour de :
réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
prononcer la rétractation de ladite ordonnance,
ordonner la main levée de la saisie-arrêt opérée le 10 septembre 2014,
débouter la société A. de sa demande de dommages et intérêts,
subsidiairement, condamner la société A. au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
et la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Par conclusions en date du 2 février 2016, a. FE., invoquant le calendrier procédural fixé par la Cour ayant autorisé la société A., en vue de l'audience du 26 janvier 2016, à conclure en réponse sans possibilité de communiquer de nouvelles pièces, demande à la Cour de rejeter des débats les pièces n° 22 à 25 qu'elle a cependant cru devoir communiquer, le privant de préparer utilement sa défense.
Par conclusions des 24 novembre 2015 et 26 janvier 2016, la société A. demande à la Cour de :
confirmer l'ordonnance du 1er juillet 2015,
condamner a. FE. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
suivant acte authentique du 29 octobre 2009, elle a souscrit un prêt hypothécaire auprès de la société B. d'un montant en principal de 3.700.000 euros, dont le remboursement devait intervenir par 20 amortissements trimestriels de 185.000 euros, entre le 29 janvier 2010 et le 29 octobre 2014,
ce prêt a été souscrit pour permettre à a. FE. d'obtenir de la société A. un prêt personnel de 3.500.000 euros, qu'il ne parvenait pas à obtenir d'un établissement bancaire de la place,
le virement de la somme de 3.500.000 euros est intervenu simultanément à l'obtention du prêt consenti par la société B. à la société A.,
les parties s'étaient entendues pour que a. FE. procède au remboursement du prêt aux dates et conditions convenues dans le cadre du prêt consenti par la société B., les virements successifs auxquels s'était engagé a. FE. devant intervenir au profit de p. GR., unique actionnaire et bénéficiaire économique de la société A., lequel transférait ensuite les sommes reçues vers le compte de sa société, pour qu'elle procède au remboursement de l'emprunt souscrit auprès de la société B.,
a. FE. a procédé à des remboursements pour la somme de 1.362.799,20 euros par virements successifs intervenus entre le 3 février 2010 et le 11 mai 2011,
la défaillance au-delà de cette date d a. FE. a conduit la société A. à lui faire délivrer sommation de payer la somme de 2.700.568,41 euros, puis à initier la procédure aux fins de saisie-arrêt,
elle conteste formellement l'existence de prêts accordés par a. FE. à une société D. dont p. GR. serait le bénéficiaire économique et qui resterait lui devoir la somme de 1.975.697,83 euros, que les pièces produites ne sont pas de nature à établir,
il est au contraire établi que a. FE. a été le débiteur de p. GR. à hauteur de la somme de 10.499.885,04 USD dont il s'est finalement acquitté en lui transférant les parts de la société A., propriétaire d'un appartement en Principauté de Monaco,
les relevés bancaires versés aux débats confirment de façon indiscutable, la concomitance entre les remboursements d a. FE. auprès de p. GR. et les transferts de ce dernier au profit de la société A. pour qu'elle procède au remboursement de la société B.,
ces remboursements constituent un commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt consenti par la société A., conforté par la concomitance parfaite existant entre le versement de la somme empruntée à la société B. et le transfert d'une somme équivalente au profit d a. FE.,
aucune explication n'est donnée par celui-ci, qui conteste l'existence d'un prêt, sur les versements qu'il a effectués sur une période représentant 6 trimestres pour des montants quasi identiques à ceux prévus pour le remboursement du prêt souscrit par la société A., et qui ont cessé à une époque où ses comptes bancaires ont été saisis arrêtés par un autre de ses créanciers,
la mention figurant sur l'ordre initial de virement de 3.500.000 euros n'a aucune valeur contractuelle et a été portée sur les conseils d a. FE., qui ne souhaitait pas porter le motif du virement à la connaissance de la société B., laquelle lui avait refusé le prêt qu'il souhaitait,
elle conteste l'intervention d'un accord portant sur l'acquisition de parts de sociétés propriétaires de navire, que ne confirme ni le document produit daté du 30 novembre 2009, établi pour justifier auprès de la banque les motifs ayant présidé au transfert de fonds, ni aucun autre document relatif à ces sociétés qu a. FE. s'abstient de produire,
l'appel interjeté par a. FE., dans le seul espoir de s'affranchir de ses engagements est constitutif d'un abus, à l'origine d'un préjudice pour la société A., qu'il convient de réparer à hauteur de 15.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel interjeté dans les forme et délai prescrits par le Code de procédure civile est recevable ;
Sur la demande de rejet de pièces :
Attendu que les pièces dont le rejet est demandé, pour avoir été communiquées tardivement, se rapportent à des décisions rendues par les juridictions monégasques ;
Attendu que deux d'entre elles (pièces n°22 et 23) ayant fait l'objet d'une publication, leur communication par la partie qui entend s'en prévaloir ne s'impose pas ;
Attendu que la référence de ces décisions qui figure dans les écritures de la société intimée suffit à assurer le respect du contradictoire ;
Attendu qu'il n'en est pas de même s'agissant des pièces n°24 et 25, dont il n'est ni justifié ni même prétendu que les arrêts correspondants aient fait l'objet d'une publication ;
Attendu que la demande de rejet les concernant doit être accueillie ;
Sur le bien-fondé de l'appel :
Attendu qu'il résulte des pièces produites et qu'il n'est pas contesté qu a. FE. a bénéficié de la somme de 3.500.000 euros qui lui a été versée par la société A. par débit du compte bancaire de cette société le 30 octobre 2009 ;
Attendu qu'il est établi que ce règlement a été financé au moyen d'un prêt hypothécaire d'un montant de 3.700.000 euros que la société A. a elle-même obtenu de la société B., le relevé bancaire de la société mentionnant au 30 octobre 2009, l'inscription au crédit du compte de la somme empruntée de 3.700.000 euros et le transfert immédiat au bénéfice d a. FE. de la somme de 3.500.000 euros ;
Attendu que la cause de ce règlement est contestée par les parties ;
Attendu que la société A. invoque l'existence d'un prêt par elle consenti à Monsieur a. FE., mais aucun écrit conforme aux dispositions de l'article 1188 du Code civil n'a été établi ;
Attendu qu'en l'absence d'écrit, la preuve du fait allégué peut résulter d'un commencement de preuve par écrit, qui doit émaner de celui contre lequel la demande est formée, et être confortée par d'autres éléments ;
Attendu qu'il est établi qu a. FE. a procédé à six règlements ;
Attendu qu a. FE. n'a jamais contesté et qu'il ne conteste toujours pas être l'auteur des ordres de virement ainsi intervenus ;
Attendu que les écrits correspondant à ces ordres de virement, qu'il en soit le rédacteur ou qu'ils aient été établis par une personne agissant sur ses instructions, ont été acceptés par lui ;
Attendu qu'il est souligné par la société A. que la périodicité de ces règlements et leur montant coïncident avec ceux des remboursements du prêt qu'elle a elle-même contracté auprès de la société B. ;
Attendu que l'examen des relevés du compte de p. GR., sur lequel les sommes versées par a. FE. transitaient avant d'être immédiatement transférées sur le compte de la société A., permet de constater que les sommes qu'il versait, venaient régler les échéances de l'emprunt souscrit au nom de cette société ;
Attendu que le remboursement de cet emprunt n'a d'ailleurs été financé qu'au moyen des sommes versées par a. FE., jusqu'au 13 mai 2011, date à laquelle il a cessé tout règlement ;
Attendu qu a. FE., qui conteste être bénéficiaire d'un prêt, n'apporte aucune autre explication, aux règlements qu'il a effectués, que l'existence de relations d'affaires ayant existé entre les parties, sans plus de précision ;
Attendu que les relations d'affaires alléguées, à supposer qu'elles aient existé et l'intervention d'autres virements bancaires que ceux précédemment évoqués et d'un montant bien moindre, ne sont pas de nature à mettre en cause l'existence d'un prêt ;
Attendu que les éléments extrinsèques nécessaires pour compléter le commencement de preuve par écrit permettant de considérer comme vraisemblable l'existence du prêt allégué, tiennent également aux propres déclarations d a. FE., se rapportant à la cause du versement de la somme de 3.500.000 euros dont il a bénéficié et à un contentieux qui depuis décembre 2011 l'oppose à Monsieur GR. ;
Attendu que les pièces qu'il produit au soutien de ses déclarations, loin de convaincre la Cour, démontrent leur absence de sérieux ;
Attendu en effet que s'agissant du premier point, il est fait état d'une vente portant sur 10% des actions de 10 sociétés panaméennes propriétaires de navires dont Monsieur a. FE. est le bénéficiaire économique, moyennant le prix de 5.400.000 USD, soit en euros la somme de 3.500.000, selon le taux de change applicable, qui lui a été réglée le 30 octobre 2009 par la société A. ;
Mais attendu que le contrat de vente qu'il produit n'a été régularisé que le 30 novembre 2009, pour des motifs sur lesquels il reste taisant ;
Attendu que le contrat ne donne aucune indication sur les sociétés propriétaires dont le nom n'est pas même mentionné, a. FE. figurant comme vendeur, sans que sa qualité soit précisée ;
Attendu qu'aucun des documents nécessairement établis à la suite de cette vente, venant la confirmer pour chacun des navires concernés, n'est produit ;
Attendu qu'au vu du seul document produit, l'intervention de la vente alléguée par a. FE. est improbable, et l'explication donnée par le représentant de la société A., qui ne conteste pas l'avoir régularisé dans le seul but de justifier auprès de la banque le virement de 3.500.000 euros intervenu au bénéfice d' a. FE., confirmant la mention figurant sur l'ordre de virement, apparait admissible ;
Attendu que n'est pas davantage établi le contentieux allégué par a. FE., né d'une réclamation en paiement qu'il aurait formée à l'encontre d'une société D. dont p. GR. serait le bénéficiaire économique, ayant conduit celui-ci et la société A. à initier la présente procédure dans le seul but de se soustraire à leurs obligations financières ;
Attendu qu'il convient de relever à cet égard, que la créance dont a. FE. se prévaut à l'encontre de la société D. et de p. GR., s'élevant à la somme de 1.975.697,83 USD proviendrait de divers prêts qui leur auraient été consentis de 2009 à 2011, mais qu'aucun écrit n'est produit à l'appui de cette allégation ;
Attendu que la seule pièce communiquée, tenant à une réclamation établie par Monsieur a. FE. lui-même le 15 décembre 2011, ne saurait valoir commencement de preuve par écrit rendant vraisemblablement le fait allégué, comme n'émanant pas de celui contre lequel la demande est formée ;
Attendu qu'il convient également de relever que la qualité de bénéficiaire économique de p. GR. de la société D., que celui-ci conteste, n'est pas établie, pas plus que ne le sont les autres déclarations d a. FE. selon lesquelles :
il aurait apporté son soutien et son concours financier à p. GR. depuis de nombreuses années, alors qu'il est établi qu'il a été son débiteur à hauteur de la somme de 10.499.885,04 euros, en paiement de laquelle il lui a cédé la totalité des parts de la société A.,
il serait un fidèle et important client de la société B. ce que ne confirment pas les informations qu'elle a données à l'occasion des saisies-arrêts pratiquées dès l'année 2010 sur les comptes qu'il détient dans cet établissement ;
Attendu ainsi que la preuve du prêt d'un montant de 3.500.000 euros consenti par la société A. à a. FE. est suffisamment rapportée par le commencement de preuve par écrit conforté par l'ensemble des éléments venant d'être décrits ;
Attendu dans ces conditions que l'ordonnance du 1er juillet 2015 qui, pour débouter a. FE. de ses demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 8 septembre 2014 et de mainlevée de la saisie-arrêt opérée le 10 septembre 2014, a considéré que la société A. justifiait d'un principe certain de créance, doit être confirmée ;
Attendu qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre d a. FE., l'abus dans l'exercice de son droit d'appel n'étant pas caractérisé, celui-ci, succombant en ses prétentions, devant être débouté de la demande qu'il forme de ce chef ;
Attendu qu'en raison de sa succombance, il sera condamné aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Maître Richard MULLOT, conformément à sa demande ;