Cour d'appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14825
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14825 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 février 2014, a. BA. est interpellé après avoir refusé un contrôle de police et s'être enfui à scooter, avec un passager mineur. Lors de son interpellation, il est trouvé porteur de deux cartes nationales d'identité françaises, aux noms de Sébastien RA. et de Justin BO. Le scooter, faussement immatriculé, avait été volé le 18 novembre 2013 au préjudice d'un tiers, d.RI.
Mis en examen, le prévenu reconnaît être le conducteur du scooter et déclare se douter de son origine frauduleuse. S'agissant des cartes, ses explications varient. Devant les enquêteurs, il indique que Sébastien RA., un ami, lui avait confié sa carte « il y a longtemps », puis qu'il l'avait retrouvée une semaine plus tôt et placée dans son passeport. Pour la carte de Justin BO., il déclare ne pas connaître son titulaire et l'avoir trouvée sur les « plages électro » de Cannes.
Les titulaires apportent des éléments contraires. Sébastien RA. affirme ne pas avoir confié sa carte au prévenu et croire l'avoir perdue lors d'une soirée à Cannes en 2013, tout en disant ne pas penser que le prévenu la lui aurait volée. Justin BO. déclare s'être fait dérober sa sacoche, contenant son portefeuille et sa carte d'identité, lors d'un mouvement de foule au cours de l'été 2013. Son dépôt de plainte, daté du 28 août 2013, est conforme à cette version.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 23 novembre 2015, déclare le prévenu coupable de recel de vol du scooter, de refus d'obtempérer et de violation de domicile, et le condamne à trois mois d'emprisonnement. Il le relaxe toutefois du chef de recel de vol des deux cartes d'identité. Il retient que la prise d'un objet appartenant à autrui, conservé sans remise aux autorités, constitue un vol commis en France durant l'été 2013, lequel absorbe le recel comme délit de conséquence.
Le ministère public interjette appel partiel. À l'audience, le procureur général précise que son appel est limité à la relaxe prononcée au titre du recel des deux cartes d'identité.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées.
La première portait sur la qualification. Le tribunal avait requalifié les faits en vol, au motif que le prévenu avait appréhendé des objets appartenant à autrui pour les conserver. Il s'agissait de