Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14906
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14906 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un contrat conclu le 11 décembre 2009 entre M. e. RO., de nationalité australienne et domicilié à Monaco, et la société A Europe S.r.l. portait sur la vente d'un yacht immatriculé à Carrare (Italie), appartenant à une société tierce, ainsi que sur des travaux de remise en état pour un prix global de 1.188.258,00 euros. Le contrat a été modifié, la livraison étant reportée au 31 mai 2010. Après la résiliation du contrat de leasing par le propriétaire du navire, un protocole d'accord a été conclu le 11 novembre 2010 entre M. RO., la société A Europe et la SAM A. Il prévoyait la résiliation du premier contrat, le versement de sommes à M. RO. et son acquisition du yacht.
Le 26 janvier 2011, M. RO. a conclu avec la SAM A un contrat de remise en état du bateau. Son article 15 stipule que le contrat est régi par le droit italien et que les litiges y afférents, y compris sur leur validité, seront réglés par arbitrage conformément aux articles 806 et suivants du Code de procédure civile italien. Le 25 janvier 2012, M. RO. a résilié ce contrat pour manquements, puis a fait procéder à l'achèvement des travaux.
Le 17 mai 2013, M. RO. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un établissement bancaire, à hauteur de 1.054.000 euros, ramenés à 1.014.069,21 euros par la cour d'appel. Il a ensuite fait pratiquer une saisie-arrêt et assigné la SAM A en validation et en paiement de pénalités de retard, de frais de remise en état et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. La SAM A a soulevé l'incompétence du tribunal de première instance au profit de la clause compromissoire.
Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal a dit la clause valable, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en paiement et a sursis à statuer sur la validation de la saisie jusqu'à la sentence arbitrale. M. RO. a relevé appel. Il soutenait notamment que le jugement tranchait une partie du principal, que le contrat n'était pas international, que la clause était abusive au regard du droit italien de la consommation et qu'elle méconnaissait l'article 940 du Code de procédure civile monégasque. La SAM A opposait l'irrecevabilité de l'appel, en application de l'article 423 du même code, et sollicitait la confirmation du jugement ainsi que des dommages et intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La cour devait résoudre deux questions.
La première concernait la recevabilité de l'appel immédiat d'un jugement qui, tout en se déclarant incompétent et en sursoyant à statuer, s'était prononcé sur la valid