Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14963
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14963 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés en 1987 sous le régime légal monégasque, se sont séparés de fait en 2006, l'épouse ayant quitté le domicile conjugal pour s'installer en France. Une fille, née en 1994, est aujourd'hui majeure. Le mari a déposé le 27 mai 2015 une requête en divorce fondée sur l'article 197-2° du Code civil.
Lors de la tentative de conciliation, l'épouse a sollicité une pension alimentaire de 3 000 euros par mois et une provision ad litem de 8 000 euros. Le mari a demandé l'attribution du domicile conjugal et offert une pension de 300 euros par mois. Par ordonnance du 6 novembre 2015, le magistrat conciliateur a constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé l'assignation au fond, attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, fixé une pension alimentaire de 1 500 euros mensuels et alloué à l'épouse une provision ad litem de 2 000 euros.
Le mari a interjeté appel par exploit du 1er décembre 2015. Il soutenait que l'interrogatoire mené par le magistrat conciliateur sur son patrimoine et ses revenus, hors la présence des avocats, méconnaissait l'article 200-5 nouveau du Code civil, rompait l'égalité des armes et violait l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il demandait subsidiairement la réduction de la pension à 300 euros et le rejet de la provision ad litem. L'épouse a formé appel incident, en réclamant une pension de 3 000 euros et une provision de 8 000 euros.
Question de droit
La Cour d'appel était saisie de trois questions.
Première question : l'entretien du magistrat conciliateur avec chaque époux, hors la présence des conseils, portant sur les moyens de subsistance, constitue-t-il une violation des règles du procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Deuxième question : quel est le critère de fixation d'une pension alimentaire provisoire au titre du devoir de secours (articles 180 et 202-1 du Code civil) ?
Troisième question : l'impécuniosité de l'épouse justifie-t-elle l'allocation d'une provision ad litem (article 202-1 3° du Code civil), alors que l'intéressée pourrait solliciter l'assistance judiciaire ?
Solution et dispositif
Sur le procès équitable. La Cour rejette le moyen. Elle relève que l'ancien article 203 distinguait la phase de conciliation hors la présence des conseils de la phase de discussion des mesures provisoires en présence des avocats. Le nouvel article 200-5 est en revanche rédigé en termes généraux : le président « doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence », puis « entend ensuite le ou les avocats, lorsque les parties sont assistées ». L'exposé des motifs de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 fixe pour objectif premier la réconciliation et, à défaut, la responsabilisation des époux. Il ne résulte donc pas du texte que l'entretien doive se limiter à la recherche d'une réconciliation. La Cour ajoute que, si les déclarations du mari peuvent perturber la ligne de défense de son conseil, aucun élément ne révèle une manœuvre déloyale ni une rupture d'égal