Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14984
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14984 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'État de Monaco, par l'intermédiaire de l'Administration des Domaines, a consenti à M. p. GU., commerçant exploitant sous l'enseigne « Y », deux occupations portant sur des biens dépendant de son domaine privé : un local à usage de bureau (lot n° 77) soumis à un bail signé le 26 octobre 2010, et un emplacement de parking (lot n° 27) loué par acte du 9 septembre 2007, renouvelable par tacite reconduction. Chaque contrat comportait une clause résolutoire. Celle du local (article 9) prévoyait la résiliation de plein droit « UN mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter les commandements en souffrance restée sans effet ». Celle du parking prévoyait une résiliation « QUINZE jours après une simple mise en demeure de payer […] notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Après une mise en demeure du 14 mai 2014, restée infructueuse, l'État a adressé le 19 septembre 2014 un courrier intitulé « COMMANDEMENT DE PAYER », réclamant 19 620,78 euros et annonçant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire. Une nouvelle mise en demeure, du 8 octobre 2015, a suivi. Par exploit du 15 janvier 2016, l'État a assigné M. GU. en référé afin de faire constater son occupation sans droit ni titre et d'obtenir son expulsion.
Par ordonnance du 2 mars 2016, rendue par défaut, le juge des référés a débouté l'État de sa demande, au motif de l'absence de mise en demeure régulière. Il relevait que le courrier du 14 mai 2014 n'avait pas été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception et ne visait pas la clause résolutoire, que le commandement du 19 septembre 2014 ne reproduisait pas les termes de celle-ci, et que le pli du 8 octobre 2015 avait été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L'État a interjeté appel le 17 mars 2016. Intimé défaillant, M. GU. n'a pas comparu. La Cour a statué par arrêt rendu par défaut.
Question de droit
La question posée était de savoir si un bailleur public, qui consent une convention d'occupation portant sur des biens du domaine privé, justifie de l'acquisition d'une clause résolutoire lorsqu'il a adressé au débiteur un commandement de payer par lettre recommandée avec accusé de réception reproduisant intégralement la clause et exprimant son intention de s'en prévaloir. Corrélativement, il s'agissait de déterminer si d'autres formalités, notamment une signification par voie d'huissier ou une nouvelle reproduction de la clause dans un courrier ultérieur, étaient requises.
L'appelant soutenait en substance que la jurisprudence monégasque exige seulement la reproduction intégrale de la clause dans la mise en demeure et la mention de l'intention de s'en prévaloir, sans qu'il soit nécessaire de la reprendre dans un courrier postérieur, et que le commandement n'avait pas à être signifié par voie d'huissier.
Solution et dispositif
La Cour infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle retient que le commandement du 19 septembre 2014 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, que ce point est attesté par la pièce n° 14, qu'il exprime l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire et qu'il reproduit intégralement la clause de l'article 9. Elle constate que le débiteur n'a pas acquitté les sommes réclamées ni dans le délai de quinze jours prévu pour le parking, ni dans le délai d'un mois prévu pour le local.
Les motifs énoncent qu'« aucune prescription légale complémentaire de fond ou de forme ne se trouve imposée, en droit du for, au propriétaire désireux de faire constater la résiliation du contrat de location ». La Cour en déduit que la clause a produit de plein droit son effet et que M. GU. est devenu occupant sans droit ni tit