51 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1996, n° 26452 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1996, n° 26452 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/06-25-26452)) ## Faits et procédure Par une convention d'occupation du 9 juin 1989, l'État de Monaco a consenti à F. F. l'occupation de locaux à usage de snack-bar dans l'ensemble balnéaire du Larvotto, moyennant une redevance annuelle de 525 000 francs. L'occupant a quitté les lieux avant le terme contractuel, le 30 juin 1992 selon les énonciations du jugement, en méconnaissance de l'article 17 de la convention. Il a laissé sur place du matériel et des équipements. Le litige porte sur les redevances impayées pour le second semestre 1991. L'État a assigné F. F. en paiement de 256 033,77 francs, correspondant à la redevance du 1er avril au 30 septembre 1991, et de 25 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les écritures révèlent une incohérence : l'État invoquait d'abord un arriéré de 356 033,77 francs, la somme réclamée en justice étant de 256 033,77 francs (le motif de cet écart n'est pas précisé dans la décision). Pour sa défense, F. F. soutenait avoir proposé, par lettre du 16 octobre 1991, de compenser sa dette avec la valeur du matériel abandonné, estimée à environ 550 000 francs HT, soit une valeur résiduelle de 400 000 francs HT. Il tirait argument de la réclamation partielle de l'État et d'une lettre du 12 juin 1992 évaluant le matériel à 100 000 francs. Par jugement du 1er juin 1995, le Tribunal de Première Instance a débouté l'État de l'ensemble de ses demandes. Il a retenu une dérogation implicite à la clause de l'article 17, une novation et une compensation admise par l'État, qui avait reconnu dans ses conclusions du 19 mai 1994 avoir revendu les équipements au repreneur des lieux, pour une valeur hors taxes de 428 262 francs. L'État a relevé appel le 9 août 1995. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. La première concernait la qualification juridique de l'accord des parties. L'appelant soutenait que les premiers juges ne pouvaient « présumer la compensation, ni la novation » sans établir la volonté réelle des parties, et qu'il existait un droit légal du bailleur à garantir ses créances sur l'universalité des biens du preneur. Il s'agissait donc de savoir si l'abandon de biens par l'occupant, accepté par le bailleur, emportait novation de la créance de redevance ou simple dérogation conventionnelle suivie d'une compensation. La seconde portait sur les conditions de la compensation : le bailleur qui a admis le principe d'une rémunération de ces investissements peut-il ensuite soutenir que son silence valait accord sur une valeur déterminée, et comment évaluer une créance dont le prix n'a pas été fixé ? ## Solution et dispositif La Cour écarte la novation et retient la compensation. Elle relève qu'« il ne résulte pas du dossier de la procédure, que les parties aient eu la volonté de nover » et que « le cas d'espèce ne peut se situer dans aucune des hypothèses visées à l'article 1119 du Code civil ». Elle juge en revanche que les parties ont convenu de déroger à l'article 17 de la convention, cette dérogation résultant des courriers échangés entre l'Administration des Domaines et F. F. les 8 octobre 1991, 16 octobre 1991 et 12 juin 1992. La Cour retient ensuite que l'abandon des investissements « serait rémunéré sans qu'un prix ait toutefois été déterminé ». Elle refuse de déduire de l'absence de réponse de F. F. à la lettre du 12 juin 1992 un accord sur la valeur de 100 000 francs, alors que l'occupant avait évalué ses investissements à 630 589 francs TTC avec une dépréciation annuelle de 10 %. Elle se fonde s
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17912 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17912 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-12-17912)) ## Faits et procédure Par une « convention d'occupation précaire » conclue le 20 novembre 2008 et enregistrée le 7 avril 2009, l'État de Monaco, par l'intermédiaire de l'Administration des Domaines, a autorisé M. e. C-M. à occuper plusieurs locaux et superficies de plage et de promenade relevant du domaine public, dans le secteur désigné « X1 », pour l'exploitation d'un snack-bar et d'une activité de location de parasols et matelas sous l'enseigne « Y ». La redevance annuelle était fixée à 31 659,37 euros TTC, sous réserve d'indexation. Un avenant du 3 novembre 2009 a porté la durée de la convention à cinq ans, le terme étant fixé au 31 mars 2013. Aucun nouveau contrat ni avenant n'ayant été conclu à cette échéance, l'activité s'est poursuivie. Par lettre du 19 septembre 2014, signifiée le 22 septembre 2014, l'administration a mis en demeure l'occupant de quitter les lieux dans un délai de trente jours. Par exploit du 19 décembre 2014, l'État a assigné M. C-M. aux fins de constater l'arrivée à terme de la convention, son occupation sans droit ni titre depuis le 1er avril 2013, et d'obtenir son expulsion, avec astreinte, ainsi que le transport et la séquestration des biens garnissant les lieux. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 26 janvier 2017, rejeté la demande de renvoi devant le Tribunal suprême au titre de l'article 90 B de la Constitution et la demande de sursis à statuer. Par jugement du 15 février 2018, il a constaté l'occupation sans droit ni titre à compter du 1er avril 2013, ordonné l'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et rejeté le surplus des demandes. M. C-M. a relevé appel des deux décisions le 9 mai 2018. Il sollicitait, à titre principal, un renvoi devant le Tribunal suprême aux fins d'annulation du refus de renouvellement contenu dans la lettre du 19 septembre 2014 et, à titre subsidiaire, la nullité de cette décision pour défaut de motivation, la reconnaissance d'un droit d'occupation et le rejet de la demande d'expulsion. Il réclamait en outre 200 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit de propriété. L'État concluait à la confirmation et à 10 000 euros de dommages-intérêts. Le ministère public concluait à la confirmation et à l'absence de question préjudicielle. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions : 1. Le juge judiciaire saisi d'une action en expulsion fondée sur l'échéance d'une convention d'occupation du domaine public doit-il renvoyer au Tribunal suprême l'appréciation de la validité d'une lettre de l'administration qualifiée de refus de renouvellement ? 2. Une personne privée occupant le domaine public après le terme d'une convention peut-elle se prévaloir d'un droit au renouvellement, d'un maintien dans les lieux ou d'une tacite reconduction, et le défaut de motivation d'un refus de renouvellement emporte-t-il nullité de ce refus au point de faire
Domaine de l'Etat Convention d'occupation d'une plage - Compte entre l'État et l'occupant à l'expiration de la Convention - Redevance due par l'occupant à l'État - Convention d'occupation d'une plage - Compte entre l'État et l'occupant à l'expiration de la Convention - Compensation opérée avec la valeur du matériel laissé par l'occupant supérieure au montant de la redevance
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1995, n° 26341 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1995, n° 26341 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/02-09-26341)) ## Faits et procédure En 1977, le département des Finances et de l'Économie de l'État monégasque a établi un règlement relatif à la vente d'appartements dépendant d'immeubles domaniaux à des personnes de nationalité monégasque, publié au *Journal de Monaco* le 16 décembre 1977. Ce règlement obligeait l'acquéreur qui souhaitait céder son bien à le proposer en priorité à l'État (article 16). En cas de rachat par l'État, le prix devait être « calculé sur la base du prix de cession initial, réajusté » selon quatre catégories de critères (article 17). Sa fixation était confiée à une commission présidée par le Conseiller du Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, composée de représentants du Conseil Communal et du Département des Finances et de l'Économie, qui pouvait s'adjoindre des experts à titre consultatif (article 18). Par acte notarié du 7 août 1985, P. S. a acquis de l'État un appartement de deux pièces principales pour 951 800 francs. L'acte reproduisait les articles 16 et 17 du règlement et prévoyait que « ce prix de rachat devra être fixé par la Commission prévue à l'article 18 du règlement ». Le 17 septembre 1991, l'Administrateur des Domaines a annoncé l'intention de l'État de racheter le bien. Par lettre du 24 septembre 1991, il a fait connaître un prix de rachat de 1 060 000 francs, fixé par la commission. L'acquéreur a refusé cette offre le 2 octobre 1991, et l'État a confirmé sa position les 23 octobre et 17 décembre 1991. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême s'est déclaré incompétent et a rejeté la requête le 10 novembre 1992. S. a alors saisi le Tribunal de Première Instance (assignation du 2 mars 1993). Il demandait que le prix soit fixé selon les trois critères contractuels, soit 1 832 000 francs, avec int
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17317 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17317 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17317)) ## Faits et procédure Par convention sous seing privé du 6 janvier 2005, l'État de Monaco, représenté par l'Administrateur des Domaines, a autorisé la SAM A, représentée par Jacques CR., à occuper à titre précaire et révocable un local de 35,64 m² (L1) situé dans le périmètre de l'héliport, afin d'y exercer une activité de bar-restaurant. La convention, conclue pour trois ans, courait du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 1 085,56 euros indexée sur l'indice des prix à la consommation. Elle n'a pas été renouvelée. Un procès-verbal de constat du 30 septembre 2016, dressé à la requête de l'Administration des Domaines, établit que le local abritait en réalité une agence de voyages. L'État a assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance aux fins, notamment, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation. La date de l'assignation mentionnée dans l'arrêt (26 février 2016) est antérieure à celle du procès-verbal (30 septembre 2016) ; la décision ne permet pas de lever cette incohérence matérielle, qui n'affecte pas le raisonnement retenu. Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal a constaté que la SAM A occupait « sans droit ni titre » le local, ordonné son expulsion avec le concours de la force publique, et l'a condamnée à une indemnité mensuelle de 107,03 euros à compter du 1er avril 2017. Il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société. La SAM A a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation du jugement, un délai de six mois pour libérer les lieux, la conclusion judiciairement ordonnée d'une nouvelle convention portant sur une surface équivalente à l'héliport, et 5 000 euros de dommages-intérêts. L'État concluait à la confirmation, à l'irrecevabilité de la demande de nouvelle convention comme nouvelle en cause d'appel, et à une indemn
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17316 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17316 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17316)) ## Faits et procédure La Société anonyme monégasque A (ci-après la SAM A) exploitait, depuis le 20 juin 1996, la liaison aérienne régulière entre l'aéroport de Nice et l'héliport de Monaco. Pour l'exercice de cette activité, elle avait été autorisée, par plusieurs conventions, à occuper des locaux dépendant du domaine public de l'État, à titre précaire et révocable. Deux conventions sont ici en cause. La première, signée le 6 janvier 2005, portait sur un local de 205 m² dans le hangar H1, pour une durée de deux ans, du 1er août 2004 au 31 juillet 2006. La seconde, signée le 31 janvier 2006, portait sur le comptoir C4 et le bureau B1, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Les deux conventions sont arrivées à leur terme sans avoir été renouvelées, mais la SAM A a continué d'occuper les locaux. Par courrier du 19 mars 2015, l'État de Monaco a autorisé la poursuite de l'occupation dans l'attente d'une consultation relative à l'exploitation de la liaison, en précisant que les locaux devraient être restitués au plus tard le 31 décembre 2015 si la SAM A n'était pas attributaire. Une autre société a été désignée pour l'exploitation le 13 juillet 2015. Par courrier du 17 novembre 2015, l'État a rappelé l'obligation de libération, tout en proposant à la SAM A, sous réserve de la conclusion d'une convention d'occupation, d'autres locaux (bureau B1, comptoir C3, hangar H2). Après un constat d'huissier du 2 janvier 2016, il a mis en demeure la SAM A de libérer les locaux (H1, C4, B1), sous peine de procédure d'expulsion. L'État a assigné la SAM A le 26 février 2016. Le Tribunal de première instance, par jugement du 5 octobre 2017, a notamment constaté que la SAM A occupait sans droit ni titre le bureau B1 et avait occupé sans titre le hangar H1 jusqu'au 8 avril 2016. Il a ordonné l'expulsion du bureau B1, condamné la SAM A au paiement d'indemnités d'occupation, rejeté les demandes reconventionnelles de la société et débouté l'État de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive (le tribunal n'a pas statué sur ce point de manière distincte dans l'énoncé fourni ; la solution d'appel sur ce point est seule rapportée). La SAM A a interjeté appel. Elle sollicitait notamment la réformation du jugement, la reconnaissance d'une obligation pour l'État de conclure avec elle une nouvelle convention d'occupation portant sur les bureaux B1 et le comptoir C3, et des dommages-intérêts. L'État de Monaco concluait à la confirm
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 1991, n° 26808 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 1991, n° 26808 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/10-18-26808)) ## Faits et procédure Par un contrat du 23 juin 1950, l'État de Monaco a donné à bail une parcelle de son domaine privé à la société SICOM et à la société Sonoudex. Sur ce terrain a été édifié l'immeuble dénommé « le Vulcain », dont les lots ont ensuite été cédés à plusieurs sociétés et particuliers, parties à l'instance d'appel : la dame G. B. épouse T., venant aux droits de la dame L. B., veuve C., les SCI DGM, IMOFI, Ambrif et Dalbou (cette dernière intervenue en première instance). Le bail a été renouvelé le 1er juin 1968 aux conditions antérieures, à l'exception du prix. Il a expiré le 31 mai 1986, les occupants demeurant en possession de la parcelle. Une première action de l'État, introduite par exploit du 26 septembre 1969, a donné lieu à un jugement du 8 mai 1970 et à un arrêt du 5 avril 1971, confirmatif. L'État a ensuite assigné à nouveau le 28 janvier 1987. Par jugement du 7 décembre 1989, le Tribunal de première instance a rejeté les exceptions de péremption d'instance et de prescription. Il a jugé qu'à l'expiration du bail, un bail sans détermination de durée s'était formé aux conditions de précarité initiales. Il a reconnu le droit de l'État à un loyer depuis le 1er juin 1968, fixé selon la valeur locative équitable, et ordonné une expertise avant dire droit sur le montant. Les sociétés appelantes ont relevé appel. Elles invoquaient, en substance, l'existence d'une copropriété antérieure à la première procédure, la péremption de cette instance, la prescription de l'article 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la prescription quinquennale, la durée du bail au regard de l'article 2 de la même loi et l'existence d'une tacite reconduction. Elles demandaient, à titre subsidiaire, le renvoi devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions, dont trois appellent un commentaire particulier. **En premier lieu**, la location d'un terrain domanial consentie par l'État relève-t-elle de la loi n° 490 sur les loyers commerciaux, et l'exception de prescription de son article 31 peut-elle être opposée à l'action en paiement des loyers ? Cette question suppose de qualifier le contrat, ce qui conduit la Cour à prendre en considération la nature administrative de la convention. **En deuxième lieu**, une lettre de l'Administration des Domaines du 16 janvier 1952, prévoyant que le loyer serait « fixé conformément aux dispositions de la loi n° 490 », suffit-elle à conférer au bail un caractère commercial ? **En troisième lieu**, la péremption de la première instance et la nature du bail à l'expiration de 1986 emportent-elles des conséquences sur l'exigibilité des loyers et sur la prescription applicable ? ## Solution et dispositif ### Le caractère non commercial du bail La Cour approuve le Tribunal, « en des motifs qui doivent être approuvés », d'avoir est
# Tribunal Suprême de Monaco, 17 décembre 1975, n° 27506 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 décembre 1975, n° 27506 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1975/12-17-27506)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la vaste opération d'urbanisme et d'aménagement maritime concernant le quartier et les infrastructures portuaires de Fontvieille. Au cœur de ce litige se trouve la situation d'un chantier naval historique, exploité dans le périmètre de l'ancien port de Fontvieille par les consorts M. et la Société anonyme Chantier Naval de Fontvieille. Sur le plan matériel et technique, l'exploitation de ce chantier naval comportait l'utilisation d'installations spécifiques situées sur le domaine public maritime, à savoir un « slip » et une cale de hâlage. L'origine juridique de cette implantation remontait à plusieurs décennies. En effet, une autorisation avait été initialement accordée aux exploitants par l'Administration des Domaines le 5 juillet 1928, à titre précaire et révocable, afin de permettre l'utilisation de ces dépendances du domaine public maritime. Parallèlement, des contrats de location avaient été conclus entre les parties, mais ceux-ci concernaient une parcelle distincte faisant partie du domaine privé de l'État. Ces contrats de location de droit privé sont venus à expiration en l'année 1959, après que l'exploitation se fut poursuivie pendant plus de trente ans. En ce qui concerne l'occupation du domaine public maritime proprement dit, le titre juridique datant du 5 juillet 1928 a pris fin par l'effet d'une décision administrative expresse de retrait, intervenue le 21 octobre 1966. Cet acte administratif comportait une injonction précise : une clause de la décision invitait formellement les exploitants à « rendre les lieux libres de toute occupation à la date du 22 novembre 1966 au plus tard ». Cette décision du 21 octobre 1966 n'ayant pas fait l'objet d'une contestation dans les délais du recours contentieux, elle est devenue définitive. Toutefois, à l'échéance fixée du 22 novembre 1966, l'Administration monégasque s'est abstenue de recourir à des voies d'exécution forcée pour contraindre les intéressés à libérer les emprises portuaires. Les consorts M. et la Société Chantier Naval de Fontvieille se sont ainsi maintenus dans les lieux et ont poursuivi l'exploitation de leurs installations. Ce maintien de fait postérieur au retrait de l'autorisation a fait l'objet d'échanges entre les exploitants et les autorités publiques. Tandis que les exploitants estimaient bénéficier d'un commun accord des parties ainsi que de promesses et garanties formulées par l'Administration quant à la réinstallation et à l'extension de leur chantier naval, l'Administration des Domaines a pris soin de qualifier juridiquement cette situation de fait. À diverses reprises, et tout particulièrement par une lettre officielle en date du 21 novembre 1968, l'Administration des Domaines a formellement rappelé aux exploitants que l'occupation des emprises du domaine public au port de Fontvieille « était tolérée à titre précaire et révocable ». Cet équilibre précaire a été rompu par la mise en œuvre d'une opération d'ensemble d'intérêt général, englobant l'aménagement du terre-plein de Fontvieille, l'exploitation du nouveau port et la gestion de l'ancien port. Pour réaliser ces objectifs et confier l'exécution des obligations de service public afférentes, une convention de concession portant sur l'ancien port de Fontvieille a été conclue le 22 novembre 1974 au profit de la Société anonyme du Nouveau Port de Fontvieille. L'article 3 de cette convention stipulait expressément les modalités de mise à disposition des terrains et ouvrages en ces termes : « l'entrée en jouissance du concessionnaire s'effectuera... par la prise de possession réelle, l'ensemble de l'assiette de la présente concession devant alors être libre de toute location ou occupation ». Afin de conférer pleine valeur juridique à ce contrat de concession et d'en assurer l'exécution, l'autorité souveraine est intervenue. Par l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975, la convention du 22 novembre 1974 a été officiellement approuvée, scellant ainsi le sort des emprises occupées par le chantier naval et conférant au nouveau concessionnaire un droit exclusif sur l'assiette domaniale concernée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontés à l'approbation d'une convention qui impliquait nécessairement leur éviction définitive des installations portuaires, la Société Chantier Naval de Fontvieille et les consorts M. ont saisi la juridiction constitutionnelle et administrative suprême de la Principauté. Par une requête déposée le 30 avril 1975, ils ont formé un recours tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême de déclarer nulle et de nul effet l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975, en tant qu'elle a approuvé la convention du 22 novembre 1974 concédant à la Société du Nouveau Port de Fontvieille les installations et emprises du Chantier Naval M., et de mettre les dépens à la charge du Ministre d'État. Au soutien de la recevabilité et du bien-fondé de leur recours, les requérants développaient une argumentation articulée autour de trois axes majeurs : * En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, ils faisaient valoir que l'Ordonnance Souveraine attaquée constituait un acte de l'autorité de tutelle détachable du contrat de concession lui-même, de sorte qu'elle pouvait valablement être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir. * En deuxième lieu, sur la nature de leurs droits, ils soutenaient que l'exploitation au port de Fontvieille, comportant le slip et la cale de hâlage, s'était poursuivie depuis plus de trente ans en vertu de contrats successifs ayant pris fin en 1959, puis s'était maintenue d'un commun accord des parties. Ils invoquaient l'existence de promesses et de garanties formulées par l'Administration concernant la réinstallation et l'extension du chantier, estimant que les pièces produites par eux démontraient l'acquisition de véritables droits après l'expiration des contrats initiaux. * En troisième lieu, quant à l'illégalité de l'acte attaqué, ils affirmaient que l'article 3 de la convention approuvée par l'Ordonnance Souveraine donnait au concessionnaire, au mépris de leurs droits acquis, un droit exclusif sur les installations et l'exploitation du chantier naval en exigeant que l'assiette de la concession soit libre de toute location ou occupation. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête en date du 26 juin 1975, concluant au rejet pur et simple de la requête et à la condamnation des requérants aux dépens. L'argumentation gouvernementale opposait une fin de non-recevoir substantielle aux prétentions des exploitants : * Tout d'abord, le Ministre d'État rappelait les principes fondamentaux de la domanialité publique : le domaine public étant, en vertu de l'article 432 du Code civil, imprescriptible et inaliénable, les occupants disposant d'un titre sur ce domaine se trouvent par nature dans une situation précaire. Dès lors, leur maintien dans les lieux, simplement toléré par l'Administration après le retrait de l'autorisation, ne saurait créer ni droit ni servitude. * Ensuite, rétablissant l'exactitude des faits, la défense précisait que l'occupation du domaine public autorisée le 5 juillet 1928 avait été formellement retirée le 21 octobre 1966, tandis que le contrat expiré en 1959 dont se prévalaient les requérants ne concernait qu'une parcelle du domaine privé de l'État. Le maintien toléré n'avait conféré aucun droit, et les pièces versées aux débats ne contenaient ni promesses ni garanties d'octroi d'une nouvelle autorisation, l'Administration ayant au contraire expressément rappelé la précarité de l'occupation par sa lettre du 21 novembre 1968. * Enfin, le Ministre d'État justifiait la légalité interne de la mesure par la finalité de l'action administrative : le Gouvernement avait agi dans l'intérêt du domaine public en mettant, par l'article 3 de la convention, l'assiette de la concession libre de toute occupation à la disposition du concessionnaire, afin de permettre à ce dernier de remplir ses obligations. Sur le plan de l'instruction et de l'organisation juridictionnelle, le Président du Tribunal Suprême a, par une Ordonnance du 20 novembre 1975, renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en Assemblée Plénière, au visa de l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 (notamment ses articles 89 à 92) et de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée. Lors de l'audience publique, un incident procédural a été soulevé in limine litis. Maître Sanita, avocat-défenseur près la Cour d'appel représentant les requérants, a présenté des observations orales tendant au renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure. Maître G. H. George, avocat au Conseil d'État français et à la Cour de Cassation représentant le Ministre d'État, a formulé des observations sur cette demande de renvoi. Le Tribunal a ensuite entendu Monsieur Louis Pichat, Membre du Tribunal Suprême, en son rapport, puis à nouveau les avocats des parties au fond, ainsi que Monsieur le Procureur Général en ses conclusions. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée Plénière, devait résoudre deux questions de droit distinctes, l'une de nature procédurale et l'autre touchant au fond du droit administratif des biens et des actes. Sur le plan procédural, la juridiction devait déterminer à quelles conditions une demande de renvoi de l'examen de l'affaire, formulée oralement à l'audience par le conseil d'une partie, doit être accueillie au regard des dispositions de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Sur le fond, le problème juridique central consistait à déterminer si les anciens titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime, dont le titre a été retiré par une décision administrative individuelle devenue définitive, peuvent néanmoins acquérir des droits privatifs au maintien dans les lieux ou à une réinstallation du fait de l'abstention de l'Administration à les expulser, de la poursuite tolérée de leur exploitation ou de prétendues promesses administratives, de telle sorte que l'approbation par Ordonnance Souveraine d'une convention de concession exigeant la libération totale des emprises domaniales au profit d'un nouveau concessionnaire chargé d'une mission de service public serait entachée d'excès de pouvoir. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par l'Assemblée Plénière du Tribunal Suprême se caractérise par sa rigueur méthodologique, balayant successivement l'incident procédural avant de déconstruire, point par point, l'argumentation des requérants au fond par une application stricte des règles de la domanialité publique et du contentieux administratif. #### 1. Le rejet de la demande procédurale de renvoi Examinant en premier lieu la demande de report de l'audience formulée par l'avocat-défenseur des requérants, le Tribunal Suprême l'écarte par une motivation concise mais décisive. Se fondant expressément sur l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963, la Haute Juridiction relève « qu'en l'état de l'instruction, ce renvoi n'est pas nécessaire à une bonne administration de la justice ». Le juge affirme ainsi son pouvoir souverain d'appréciation sur la direction du procès : dès lors que l'instruction écrite est complète (requête du 30 avril 1975, contre-requête du 26 juin 1975, pièces jointes), le renvoi ne constitue jamais un droit pour les parties mais une simple faculté subordonnée aux seuls impératifs objectifs d'une bonne administration de la justice. #### 2. La qualification exacte des titres et l'autorité de la décision de retrait devenue définitive Abordant le fond du litige, le Tribunal Suprême procède tout d'abord à une requalification précise de la situation juridique des requérants, dissipant la confusion entretenue par ces derniers entre leurs différents titres contractuels et unilatéraux. Les requérants prétendaient tenir leurs droits de contrats de location venus à expiration en 1959 et prolongés d'un commun accord. Le Tribunal rétablit la vérité factuelle et juridique issue de l'instruction : les contrats de location expirés en 1959 ne concernaient qu'une parcelle faisant partie du domaine privé de l'État. En revanche, l'exploitation litigieuse (comportant l'utilisation du slip et de la cale de hâlage) s'exerçait sur le domaine public maritime. Or, sur ce domaine public maritime, l'utilisation des installations reposait exclusivement sur une autorisation unilatérale accordée à titre précaire et révocable par l'Administration des Domaines le 5 juillet 1928. Le Tribunal constate que cette autorisation est venue à expiration par l'effet d'une décision du 21 octobre 1966, laquelle est « devenue définitive » faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux. En soulignant ce caractère définitif, le juge verrouille le débat : la disparition du titre juridique d'occupation du domaine public est acquise depuis 1966 et ne peut plus être remise en cause à l'occasion du recours dirigé en 1975 contre l'Ordonnance Souveraine approuvant la nouvelle concession. #### 3. La neutralisation de la tolérance administrative par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité Les requérants tiraient toutefois argument du fait qu'après l'échéance du 22 novembre 1966 fixée par la décision de retrait du 21 octobre 1966 pour libérer les lieux, l'Administration s'était abstenue de les contraindre à exécuter cette clause et avait laissé l'exploitation se poursuivre. Le Tribunal Suprême oppose à cet argument une règle fondamentale du droit des biens publics : cette abstention de l'Administration « n'est pas de nature à créer un droit privatif à leur profit, dès l'instant où les installations dont s'agit étaient situées sur le domaine public, imprescriptible et inaliénable en vertu de l'article 432 du Code civil ». Le raisonnement syllogistique est implacable : * Majeure : En vertu de l'article 432 du Code civil, le domaine public est inaliénable et imprescriptible. * Mineure : Les installations du chantier naval (slip et cale de hâlage) sont situées sur le domaine public maritime. * Conclusion : Aucune possession, aucun maintien dans les lieux, ni aucune inertie de l'Administration à poursuivre l'expulsion d'un occupant sans titre ne peuvent faire naître par prescription ou accord tacite un quelconque droit privatif sur ces dépendances. De surcroît, sur le terrain probatoire des prétendues promesses administratives, le Tribunal relève souverainement qu'aucune des pièces produites au soutien de la requête ne traduit l'intention de l'Administration de garantir la réinstallation et l'extension du chantier naval. À l'inverse, l'instruction démontre que l'Administration des Domaines a pris soin, à diverses reprises et notamment par sa lettre du 21 novembre 1968, d'avertir les requérants que leur maintien sur les emprises du port de Fontvieille n'était qu'une simple tolérance, par essence précaire et révocable. #### 4. La validation de la fin de l'occupation par le but d'intérêt général et de service public Bien que la démonstration de l'absence totale de droit des requérants eût suffi à rejeter leur recours, le Tribunal Suprême complète sa motivation par un considérant surabondant (« dans ces conditions, et en tout état de cause ») d'une grande portée doctrinale. Il examine la légalité interne et la finalité de l'article 3 de la convention approuvée par l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975, lequel exigeait que l'assiette de la concession soit libre de toute location ou occupation lors de la prise de possession réelle par le concessionnaire. Le Tribunal relève que cette stipulation avait un objet précis et légitime : permettre au nouveau concessionnaire (la Société anonyme du Nouveau Port de Fontvieille) de disposer effectivement du domaine public occupé par les requérants afin de « le mettre en mesure d'assumer les obligations de service public qui lui étaient imposées par la convention, dans le cadre de l'opération d'ensemble que constituent l'aménagement du terre-plein de Fontvieille, l'exploitation du nouveau port et la gestion de l'ancien port ». Dès lors, le juge conclut que c'est à bon droit qu'il a été mis fin à toute occupation du domaine public pour « des motifs d'intérêt général tirés de la bonne gestion de ce domaine ». Par conséquent, l'Ordonnance Souveraine attaquée n'a commis aucune illégalité et n'a pu méconnaître des droits que les requérants prétendaient, à tort, détenir. ### C. Le dispositif À l'issue de ce raisonnement, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > La requête susvisée de la Société anonyme Chantier Naval de Fontvieille et des consorts M. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de la Société anonyme Chantier Naval de Fontvieille et des consorts M. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue en Assemblée Plénière le 17 décembre 1975 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un arrêt de principe majeur du droit administratif monégasque, tant en ce qui concerne la théorie générale des actes administratifs et du contentieux que le régime juridique de la domanialité publique. #### 1. La recevabilité implicite du recours pour excès de pouvoir contre l'acte d'approbation d'un contrat de concession Un premier enseignement fondamental de cet arrêt réside dans ce que le Tribunal Suprême accepte de juger au fond sans opposer d'irrecevabilité. Les requérants attaquaient l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975 « en tant qu'elle a approuvé la convention du 22 novembre 1974 » de concession portuaire. Dans leur requête, ils avaient pris soin de préciser que cette Ordonnance constituait « un acte de l'autorité de tutelle détachable du contrat de concession et pouvant, par suite, être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ». En statuant directement sur la légalité de l'Ordonnance Souveraine au regard du contenu de l'article 3 de la convention qu'elle approuve, le Tribunal Suprême consacre implicitement mais nécessairement la théorie des actes détachables des contrats administratifs. En droit public monégasque, conformément aux dispositions de l'article 90 de l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 (visée par la décision), le Tribunal Suprême est juge de l'excès de pouvoir à l'égard des décisions des diverses autorités administratives et des Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois. Si le contrat de concession lui-même relève par nature du contentieux contractuel devant les juridictions judiciaires de droit commun, l'acte unilatéral par lequel l'autorité souveraine approuve cette convention s'en détache. Les tiers au contrat de concession — qualité qu'avaient les exploitants du chantier naval évincés — sont ainsi recevables à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir l'Ordonnance Souveraine d'approbation, et même à invoquer à cette occasion l'illégalité prétendue des clauses réglementaires ou d'organisation du service public contenues dans la convention (telle que la clause de l'article 3 définissant l'assiette domaniale et ses conditions de libération). #### 2. La sécurité juridique et le caractère définitif des actes administratifs individuels Sur le terrain de la théorie de l'acte administratif unilatéral, l'arrêt consacre avec force le principe selon
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 1974, n° 26806 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 1974, n° 26806 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/10-24-26806)) ## Faits et procédure Le 11 juin 1970, vers 15 heures 30, le préposé d'une entreprise, M. D., circulait au volant d'un camion de cette entreprise sur l'avenue Hector Otto, à Monaco. La voie était encombrée par des véhicules stationnés irrégulièrement côté aval de la chaussée. Le conducteur a dû serrer sur sa droite pour laisser passer une file de véhicules remontant l'avenue. Au cours de cette manœuvre, l'avant droit du toit du camion a heurté le support d'un balcon situé au premier étage d'un immeuble. Ce balcon avait déjà été endommagé quelques mois plus tôt par la cabine d'un autre camion (non précisé dans la décision : la date exacte de ce premier incident et l'identité de son auteur). L'entrepreneur a assigné l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances de la Principauté. Il leur reprochait un défaut de signalisation de l'obstacle, qualifié de balcon construit à une hauteur non conforme à l'actuel règlement de voirie, et il demandait la réparation du dommage à hauteur de 1 875,02 francs, outre les intérêts de retard. Dans ses conclusions du 6 juin 1974, il fondait son action « exclusivement » sur l'obligation de l'Administration de faire prendre « les dispositions réglementaires qui s'imposaient ». Selon lui, cette obligation impliquait soit l'interdiction de l'avenue aux véhicules d'un certain gabarit, soit la mise en place d'une signalisation appropriée. Les défendeurs ont conclu au rejet. Ils invoquaient, d'une part, une faute d'imprudence du conducteur, qui aurait dû se montrer particulièrement vigilant lors d'une manœuvre de croisement dans une voie étroite. D'autre part, ils soutenaient que la présence du balcon ne relevait pas d'une réglementation particulière de la circulation et que la relation de cause à effet entre l'accident et une faute de l'Administration n'était pas rapportée. Ils faisaient enfin valoir que le balcon était conforme à la réglementation en vigueur lors de sa construction. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si l'Administration, gestionnaire de la voie publique, pouvait voir sa responsabilité engagée pour le dommage causé à un véhicule par un balcon en surplomb de la chaussée, à raison de trois griefs distincts : 1. l'absence de signalisation de l'obstacle ; 2. l'absence d'interdiction de circulation de l'avenue aux véhicules d'un certain gabarit ; 3. la tolérance d'un ouvrage non conforme à la réglementation actuelle, mais conforme à la réglementation en vigueur au moment de sa construction. Le sommaire de la décision résume ces trois points en une formule : « défaut de signalisation de l'obstacle (sans lien de cause à effet) ou interdiction de l'usage de la voie, balcon construit en conformité avec le règlement de voirie, faute du conducteur ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte chacun des griefs. Son raisonnement repose sur trois motifs successifs. **Sur la signalisation.** Le tribunal relève d'abord que la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2010, n° 4201 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2010, n° 4201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2010/07-13-4201)) ## Faits et procédure Par acte du 9 avril 2002, l'État a confié à la S.A.M. I., au titre d'une mission d'intérêt général dans le domaine des congrès, des expositions, du tourisme d'affaires et des événements culturels, la gestion d'un ensemble immobilier dénommé G. F., qu'il avait fait édifier. Il a autorisé la société à contracter avec des tiers pour concéder l'exploitation des établissements commerciaux du bâtiment. Par convention du 10 novembre 2005, la S.A.M. I. a
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25181 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/01-14-25181)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 14 avril 1969, R. M. promet de vendre à J.-J. P. un immeuble à usage d'habitation, sous la condition suspensive de la renonciation des locataires à leur droit de préemption. Une convention annexée, soumise à la même condition suspensive, prévoit que R. M. « cède » à J.-J. P. l'autorisation accordée par la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) à la S.A.M. M. d'occuper un emplacement dépendant du domaine public ferroviaire, destiné à un parking privé, moyennant une redevance annuelle. La cession est assortie de la mise à disposition de R. M. par J.-J. P. de trois emplacements de stationnement, sur la parcelle concédée ou « en tout autre endroit à déterminer » dans la propriété, le loyer convenu étant égal à l'indemnité d'occupation réclamée par la S.N.C.F. La vente est conclue le 30 août 1969. La S.N.C.F. agrée alors l'Entreprise générale de peinture P. comme nouvel occupant de l'emplacement, et J.-J. P. met à disposition les trois emplacements. En 1983, J.-J. P. notifie à R. M. qu'il n'entend pas renouveler, au 1er décembre 1983, l'autorisation d'occuper ces emplacements, en invoquant une utilisation abusive par les dirigeants de la société M. Il saisit le Tribunal de première instance le 12 janvier 1984. Par jugement du 14 mai 1985, ce tribunal fait droit à sa demande : il juge que R. M. n'est plus fondé à utiliser les emplacements depuis le 1er décembre 1983, ordonne l'expulsion et rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société M. R. M., agissant en son nom propre et en qualité de président de la société M., interjette appel. Il soulève en cause d'appel, à titre principal, l'incompétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relèverait de la juridiction administrative. À titre subsidiaire, il soutient que le contrat est synallagmatique et qu'il ne peut être résilié unilatéralement, et réclame 250 000 francs de dommages-intérêts. J.-J. P. forme un appel incident et conclut à la confirmation, à l'exécution provisoire et à 250 000 francs pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. **La première** portait sur la compétence matérielle. Le tribunal de première instance est-il compétent pour connaître d'une action relative à l'occupation temporaire du domaine public, lorsqu'elle oppose deux particuliers, et une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel est-elle recevable ? **La seconde** portait sur le fond. Lorsque la convention par laquelle une partie consent l'occupation d'une dépendance du domaine public est indissociablement liée à une promesse de vente et à une obligation de mise à disposition d'emplacements, cette dernière obligation relève-t-elle du louage de choses, et une partie peut-elle y mettre fin unilatéralement ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, la Cour retient que l'exception est recevable. Elle rappelle que l'incompétence en raison de la matière peut être opposée en tout état de cause et doit être relevée d'office, en application de l'article 263 du Code de procédure civile, lui-même rendu applicable à l'appel par l'article 24 de l'Ordonnance du 21 mai 1909. Sur le fond de la compétence, elle se réfère à l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, qui confère au tribunal de première instance
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26936 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26936 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/02-14-26936)) ## Faits et procédure Par jugement du 11 janvier 2001, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné l'État de Monaco à payer à B. F. la somme de 2 000 000 francs en réparation des préjudices matériel et moral causés par les travaux engagés dans le cadre du programme immobilier Saint-Charles. Cette condamnation était assortie de l'exécution provisoire à hauteur d'un million de francs. Le jugement a été signifié à l'État le 9 février 2001. L'État a interjeté appel et saisi la Cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. Se prévalant de ce titre, B. F. a fait pratiquer, le 21 mars 2001, une saisie-arrêt entre les mains du Crédit Lyonnais, pour un montant d'un million de francs « représentant le montant dû au titre de l'exécution provisoire ». La saisie a été signifiée à l'État le même jour. Le tiers saisi a d'abord déclaré ne détenir aucun compte au nom de l'État, avant de reconnaître, le 22 mars 2001, l'existence de comptes ouverts au nom de la Trésorerie générale des Finances, présentant un solde suffisant. Par exploit du 4 avril 2001, l'État a contesté la saisie sur le fondement des articles 497 et 498 du Code de procédure civile, sollicitant son annulation et 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire. B. F. a conclu au maintien de la saisie et à une indemnité de 100 000 francs pour résistance abusive. Le Crédit Lyonnais a réitéré sa déclaration et demandé constatation du respect de l'article 500-3 du Code de procédure civile. Le débat s'est noué autour de deux moyens : l'immunité d'exécution de l'État (1°) et l'effet suspensif de l'appel (2°). ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier : 1. **Effet de l'appel sur l'exécution.** Un appel, joint à une demande de suspension de l'exécution provisoire, fait-il obstacle à l'exécution d'un jugement assorti partiellement de l'exécution provisoire ? 2. **Insaisissabilité des biens et deniers de l'État.** Les sommes figurant sur un compte de la Trésorerie générale des Finances peuvent-elles faire l'objet d'une saisie-arrêt de droit commun ? 3. **Portée du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.** Les articles 2-3 et 14 du Pacte, rendu exécutoire à Monaco, imposent-ils la possibilité d'exécuter forcément une condamnation pécuniaire contre l'État ? ## Solution et dispositif **Sur l'effet de l'appel.** Le tribunal rappelle que, selon l'article 424 du Code de procédure civile, l'appel suspend en principe l'exécution, sauf lorsque l'exécution provisoire a été prononcée ; la mise à exécution est alors subordonnée à la seule signification du jugement à la partie condamnée (article 478). Il en déduit que la décision est devenue « dès ce moment partiellement exécutoire » à hauteur d'un million de francs, et que l'appel ultérieur « n'a pu avoir aucun effet sur cette situation ». La demande de suspension adressée à la cour est jugée « sans incidence », les articles 203 et 204 du Code de procédure civile n'y attachant aucun effet de nature à faire obstacle à l'exécution. Le tribunal écarte enfin l'argument tiré du risque d'insolvabilité du créancier : en prononçant partiellement l'exécution provisoire, le premier juge avait « nécessairement estimé que cette mesure n'était pas de nature à produire des effets irréparables », appréciation qui ne pouvait être remise en cause dans une instance limitée à la régularité de la saisie. **Sur l'insaisissabilité.** Le tribunal affirme qu'il « existe bien en droit
# Cour d'Appel de Monaco, 04 janvier 1971, n° 25005 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 janvier 1971, n° 25005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/01-04-25005)) ## Faits et procédure Un tunnel débouchant sur le Boulevard Rainier III, sous le Boulevard du Jardin Exotique à Monte-Carlo, desservait le sous-sol d'un immeuble appartenant aux dames B. et loué à la société S.I.E.M.C.O.L. À l'occasion de travaux publics au Pont Sainte-Dévote, l'Administrateur des Domaines a estimé devoir supprimer l'entrée de ce tunnel sur le Boulevard Rainier III. L'administration soutenait que le passage avait été accordé au début du siècle aux auteurs des propriétaires à titre précaire. Les dames B., en défense, invoquaient au contraire l'existence d'une servitude de passage au profit de leur fonds. Saisi en référé, le juge du Tribunal de première instance a condamné les dames B. et la société S.I.E.M.C.O.L. à libérer et cesser d'utiliser la partie du tunnel litigieuse, sous une astreinte non comminatoire de cinq cents francs par jour de retard. Il a relevé l'absence de titre et le caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public supposé, et en a conclu que la contestation n'était pas sérieuse, ce qui justifiait sa compétence. En appel, les dames B. et M. Ma., en qualité de président-directeur général de la société locataire, ont contesté la compétence du juge des référés et ont fondé leur prétention sur l'état d'enclave du fonds, au sens de l'article 567 du Code civil. Ma. sollicitait à titre subsidiaire un transport sur les lieux et la désignation d'un expert. Le conseil de l'administration demandait la confirmation de l'ordonnance. Les intitulés ne concordent pas entièrement avec le corps de la décision : l'intitulé mentionne les « Hoirs B. et M. » et l'Administrateur des Domaines « Ma. ès-qual. », tandis que le texte désigne les appelantes comme les « dames B. » et l'administrateur comme « G. es-qualités ». Ces différences de désignation n'affectent pas la solution. ## Question de droit La cour devait trancher trois questions distinctes, que le juge des référés ne pouvait lui-même résoudre sans excéder son office : 1. Le juge des référés est-il compétent lorsque l'existence d'une servitude légale de passage, invoquée pour un fonds enclavé, est sérieusement contestée ? 2. L'inaliénabilité du domaine public fait-elle obstacle à ce que le fonds qui le supporte soit grevé d'une servitude légale ? 3. La servitude de passage fondée sur l'état d'enclave exige-t-elle la production d'un titre ? ## Solution et dispositif La cour d'appel réforme l'ordonnance et déclare le juge des référés incompétent. Elle pose trois principes, qui forment la portée doctrinale de l'arrêt. **Sur la compétence du juge des référés.** La cour considère que la contestation est sérieuse. Elle n'a pas à trancher l'existence de la servitude : elle relève seulement qu'il est « plausible » que la construction du passage soit liée à l'observance de l'article 567 du Code civil. Elle laisse expressément « au juge éventuellement saisi du principal le soin de prononcer sur l'existence de la servitude légale qui est alléguée ». **Sur l'inaliénabilité.** La cour affirme que « l'inaliénabilité du fonds ne s'oppose pas à ce que ce fonds soit soumis aux servitudes légales, lesquelles sont moins des démembrements de la propriété que des éléments constitutifs de cette propriété ». Elle formule cette règle à titre subsidiaire, en précisant que cette solution vaut « à supposer que le Boulevard des Moneghetti n'ait pas été le prolongement d'une route française, ce qui conformément à l'article 433 du Code Civil l'eût exclu du domaine public ». **Sur le titre.** Le principe est énoncé ainsi : « la servitude de passage en raison d'un état d'enclave ayant sa source dans la lo
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 1970, n° 26805 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 1970, n° 26805 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1970/05-08-26805)) ## Faits et procédure Par acte du 23 juin 1950, enregistré le 25 juillet 1950 et transcrit, l'Administrateur des Domaines, agissant en exécution d'une Décision Souveraine du 9 juin 1950 approuvant une délibération du Conseil de Gouvernement, a donné à bail à deux particuliers, agissant pour le compte des sociétés Sicom et Sonoudex, un terrain de 327 mètres carrés sis à Fontvieille. Le bail était consenti pour dix-huit années à compter du 1er juin 1950. Le contrat comportait cinq stipulations principales : l'interdiction de céder le droit au bail ou de sous-louer sans consentement exprès et écrit, sauf cession d'un colocataire à l'autre ; la faculté, pour le Domaine, à la fin du bail, de conserver les constructions moyennant estimation amiable ou à dire d'expert ; la résiliation de plein droit et sans formalité du bail en cas de reprise de la parcelle pour utilité publique ; la prise en charge par les preneurs des contributions, frais, taxes et charges de police ; et l'obligation d'assurer les constructions une fois achevées. Le loyer, fixé à cent mille anciens francs par an, était révisible par période triennale, à l'amiable ou par voie d'expertise. À l'échéance du 31 mai 1968, le Domaine n'a pas exercé la faculté de reprise des constructions et s'est déclaré prêt à renouveler le bail pour trois, six ou neuf ans aux mêmes charges, sous réserve d'une élévation du loyer. Faute d'accord sur le montant, il a assigné les sociétés le 26 septembre 1969 aux fins de voir désigner un expert chargé de déterminer la valeur locative équitable du terrain. Les locataires ont soulevé une exception d'incompétence, soutenant que la commission arbitrale instituée par la loi n° 490 était seule compétente pour connaître d'une demande en fixation d'un loyer commercial. Le Tribunal a dû examiner, à titre préalable, la qualification du bail. ## Question de droit La question posée était de savoir si un bail portant sur un terrain domanial destiné à recevoir une construction, consenti par une personne publique, constitue un bail commercial soumis à la loi n° 490, et par suite si la juridiction de droit commun est compétente pour en fixer le loyer. Ce problème appelait deux séries de réponses. La première tenait à l'objet du contrat : un terrain à bâtir peut-il relever de la « propriété commerciale » au sens de la loi ? La seconde tenait à la volonté des parties : les stipulations contractuelles et l'histoire de la rédaction du bail permettent-elles d'établir une exclusion volontaire du régime légal ? ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte l'exception d'incompétence. Il retient, d'une part, que la convention « ne porte pas sur un local ou établissement, destiné à l'industrie ou au commerce, mais sur un terrain appelé à être construit, l'édification d'un immeuble ne constituant pas à priori une opération commerciale ». Il relève, d'autre part, que plusieurs clauses sont « inconciliables avec la loi sur la propriété commerciale » : la prohibition de cession et de sous-location, la résiliation pour utilité publique « singulièrement plus rigoureuse » que celle de l'article 34, et la révision triennale du loyer, là où la loi n° 490 prévoit une révision annuelle. Enfin, la suppression, lors de la rédaction, d'un alinéa renvoyant à la loi n° 490 et d'une disposition prévoyant une indemnité d'éviction est regardée comme révélatrice de la « volonté formelle des parties » d'exclure ce régime. Le Tribunal conclut que « tant la nature particulière du bien loué que la volonté commune et clairement exprimée des parties ont fait échapper à l'application de la loi n° 490 un acte administratif particulier qui avait du bail plutôt l'appellation que les caractéristiques et excluait celles qui eussent fait de lui un bail commercial ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Accueille en la forme Monsieur l'Administrateur des Domaines en son action, et joignant au fond l'incident d'exécution d'incompétence soulevé par les sociétés Sicom et Sonoudex, déclare celles-ci infondées, l'
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2010, n° 2380 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2010, n° 2380 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2010/03-02-2380)) ## Faits et procédure Une ressortissante monégasque, mariée à un étranger, a acquis par acte notarié du 8 juillet 1985 un appartement situé boulevard … à Monaco, appartenant au domaine de l'État. La vente a été conclue en application d'un règlement de 1977 relatif à l'accession à la propriété. Le texte du règlement est publié au *Journal de Monaco* le 16 décembre 1977 selon les motifs de l'arrêt ; le résumé liminaire mentionne quant à lui le 15 décembre 1977, divergence que la décision ne tranche pas. L'intitulé exact du règlement n'est pas reproduit dans l'extrait (non précisé dans la décision). L'acte mentionnait, par erreur, que l'acquéreuse était mariée « sous le régime légal Monégasque de la séparation des biens », alors qu'elle était en réalité soumise au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Saisi par l'État de Monaco, le tribunal de première instance a prononcé, par jugement du 9 octobre 2008, la nullité du contrat de vente. L'acquéreuse a relevé appel. Elle soutenait que l'erreur était imputable à l'État et au notaire, ce qui avait déjà été jugé par un arrêt du 13 juillet 2006 ; que la distinction opérée par le règlement était discriminatoire au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la nature du régime matrimonial ne constituait pas une qualité substantielle au regard de l'article 3 du règlement ; et que le droit de préemption de l'État empêcherait la transmission du bien à un étranger lors de la liquidation du régime matrimonial. Elle réclamait en outre 25 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le mari, intimé, s'en est rapporté à justice. L'État de Monaco a conclu à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, a formé une tierce opposition incidente à un jugement du 25 mars 2004 ayant qualifié le bien d'acquêt de communauté, ainsi qu'une demande de 10 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'erreur affectant la mention du régime matrimonial de l'acquéreuse constituait un vice du consentement de l'État vendeur justifiant l'annulation de la vente, au sens de l'article 965, alinéa 2, du Code civil. Plus précisément, deux questions se posaient : 1. L'imputabilité de l'erreur à l'une des parties est-elle pertinente lorsque l'annulation est fondée sur l'erreur simple et non sur le dol ? 2. L'erreur porte-t-elle sur une qualité essentielle de la personne de l'acheteur, conditionnant sa capacité à acquérir, et a-t-elle été déterminante du consentement du cocontractant ? Étaient en outre soulevées des questions connexes, relatives à la conformité de la distinction du règlement au principe d'égalité, à la portée du droit de préemption de l'État et à la recevabilité de la tierce opposition formée par l'État. ## Solution et dispositif La Cour confirme l'annulation de la vente. Son raisonnement, fondé sur les motifs reproduits ci-après, comporte plusieurs étapes. **Sur l'imputabilité.** La Cour écarte le moyen tiré de la responsabilité de l'État et du notaire. Elle juge que l'imputabilité de l'erreur est « indifférente dans la mesure où l'annulation de la vente litigieuse n'est pas recherchée sur le fondement du dol, c'est-à-dire de l'erreur « provoquée », mais sur celui de l'erreur simple quel qu'en soit le responsable ». **Sur la qualité essentielle.** Le juge retient que le règlement de 1977 réserve le système d'accession à la propriété aux seules personnes de nationalité monégasque, y compris aux femmes monégasques mariées à un étranger. Il en déduit que « la nature du régime
# Tribunal Suprême de Monaco, 10 mars 2023, n° 21018 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 mars 2023, n° 21018 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2023/03-10-21018)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 10 mars 2023 s'inscrit dans les suites d'un vaste projet d'aménagement culturel et immobilier sur le domaine public de l'État monégasque, dont la genèse remonte à près d'une décennie. Le 5 septembre 2014, l'État de Monaco a conclu un protocole d'accord tripartite avec une société anonyme monégasque de projet, la S.A.M. S., appartenant au groupe C. (et devenue par la suite la S.A.M. C. I.), ainsi qu'avec Monsieur Franck G., archéologue sous-marin. Cette convention avait pour objet la conception, le financement et la réalisation d'une opération d'urbanisation sur le terre-plein d'enracinement de la jetée Rainier III. Le projet comportait deux volets principaux : d'une part, la création d'un équipement muséal consacré au monde de l'archéologie sous-marine, dénommé « Centre de l'Homme et de la Mer » (CHM), destiné à abriter et présenter au public la collection d'œuvres et d'objets de Monsieur G. (laquelle devait faire l'objet d'une donation à titre gratuit à l'État) ; d'autre part, l'édification par le promoteur privé de bâtiments à usage de logements privés, de commerces, de bureaux, de parkings et d'une esplanade publique. La réalisation de cette opération nécessitant le déclassement préalable du terrain d'assiette, le Conseil National a été saisi dès le mois de février 2015 d'un projet de loi de désaffectation. Toutefois, il est apparu que le projet architectural tel que conçu rendait impossible la tenue des Grands Prix automobiles de Monaco. Pour ce motif, le projet a été abandonné, le projet de loi de désaffectation a été retiré et, en 2017, le Ministre d'État a procédé au retrait unilatéral de la signature de l'État de ce contrat. Cette décision administrative a généré un important contentieux indemnitaire. Saisi par la S.A.M. C. I., le Tribunal Suprême a rendu une première décision (n° 2018-08) le 29 novembre 2018. La haute juridiction a alors considéré que, bien que la réalisation du projet fût subordonnée au vote d'une loi de désaffectation par le Conseil National, la société contractante pouvait se prévaloir d'une espérance légitime de bénéficier des contreparties économiques issues de l'exécution du protocole du 5 septembre 2014. Le Tribunal a jugé que si le retrait de la signature de l'État était inspiré par un motif d'intérêt général lié au maintien des courses automobiles de renommée internationale, cette mesure unilatérale avait anéanti rétroactivement les effets produits par le contrat durant plusieurs années sans prévoir d'indemnisation, portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au principe de sécurité juridique garantis par la Constitution. Une expertise a alors été ordonnée pour évaluer les préjudices. Alors que le collège expertal présidé par Monsieur R. R. avait chiffré le préjudice de la société à 264 630 000 euros, le Tribunal Suprême a, par une seconde décision en date du 25 juin 2020, condamné l'État de Monaco à verser à la S.A.M. C. I. une indemnité de 136 992 000 euros, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 23 février 2018 (créance dont le montant actualisé atteignait environ 165 millions d'euros lors de la présente instance). Parallèlement, Monsieur Franck G. a introduit devant le Tribunal Suprême un recours indemnitaire similaire, toujours pendant au moment des faits, réclamant la condamnation de l'État au paiement de la somme de 162,82 millions d'euros outre les intérêts de retard. Afin de résoudre cette situation financièrement lourde et de permettre la réalisation des équipements initialement souhaités, l'État a repris les négociations avec la S.A.M. C. I. et Monsieur G. en vue d'élaborer un projet redimensionné. Ce nouveau projet a été conçu de manière à garantir la pérennité de l'organisation des Grands Prix automobiles et à préserver l'accès des services de secours. Le programme révisé comprenait : * La création du musée (Centre de l'Homme et de la Mer) d'une surface d'environ 5 400 m² pour accueillir les collections données par Monsieur G., géré sans frais pour l'État pendant 15 ans par une société créée par le promoteur ; * Une esplanade de plain-pied d'environ 3 700 m² et des espaces couverts modulables d'environ 2 100 m² utilisables pour les Grands Prix et d'autres manifestations ; * Un bâtiment à usage de commerces, de bureaux et de logements privés d'une superficie totale de 18 100 m² ; * Un immeuble d'environ 3 000 m² (ou 3 100 m² selon les écritures) comprenant des commerces et 23 logements domaniaux ; * Des locaux de 1 500 m² destinés au relogement des professionnels du port et de la Police maritime (ou municipale) ; * Une liaison mécanisée par ascenseurs reliant le site au quartier de Monaco-Ville ; * Des jardins publics d'environ 2 000 m² et 182 places de stationnement. L'économie générale de ce nouvel accord reposait sur d'importantes contreparties au profit de l'État. Outre l'abandon par la S.A.M. C. I. de sa créance indemnitaire issue de l'arrêt du 25 juin 2020 et le désistement prévu de Monsieur G. de son instance en cours, le promoteur s'engageait à remettre à l'État, par voie de dation en paiement en l'état futur d'achèvement (simultanément à la cession future du terrain d'assiette par acte authentique une fois les autorisations de construire purgées de tout recours), les locaux du musée, l'esplanade, les espaces modulables, les jardins, les ascenseurs, les locaux de la police et des professionnels du port, l'immeuble de logements domaniaux, ainsi que la pleine propriété de l'intégralité du deuxième étage de l'immeuble de logements privés (soit environ 1 870 m²) accompagné de 20 places de parking (le tout valorisé à 118 millions d'euros). S'y ajoutaient le versement d'une soulte en numéraire de 10 millions d'euros à l'État, une dotation de 15 millions d'euros pour le financement et l'exploitation sur cinq ans du pôle scientifique du musée, un paiement additionnel de 2,68 millions d'euros à cette entité, et la capitalisation à hauteur de 9 millions d'euros de la société d'exploitation du pôle muséal. Enfin, à la demande expresse du Conseil National lors des débats parlementaires, une « clause de sauvegarde » inédite a été intégrée, prévoyant le reversement à l'État d'une soulte supplémentaire correspondant à 30 % de la part de marge nette supplémentaire (« surprofits ») éventuellement réalisée par le promoteur par rapport aux évaluations initiales. La mise en œuvre de ce projet révisé exigeant la désaffectation partielle du domaine public sur l'Esplanade des Pêcheurs, le Gouvernement Princier a déposé un projet de loi en ce sens le 29 mars 2022. Adoptée par le Conseil National le 27 juillet 2022 et promulguée par le Prince Souverain le 28 juillet 2022, la loi n° 1.530 du 29 juillet 2022 (publiée au *Journal de Monaco* le 12 août 2022) comporte un article unique prononçant, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation d'une parcelle du domaine public de l'État d'une superficie d'environ 13 282,90 m² située sur l'Esplanade des Pêcheurs, le Quai Rainier Ier Grand Amiral de France et une partie du Quai Antoine Ier. C'est précisément cette loi qui fait l'objet du recours en annulation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général le 30 septembre 2022 sous le numéro TS 2022-31, la société civile immobilière (S.C.I.) E., représentée par son gérant Monsieur P. P., a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation de la loi n° 1.530 du 29 juillet 2022 et à la condamnation de l'État aux dépens. Le déroulement de l'instruction a été marqué par plusieurs incidents procéduraux notables : 1. Par deux ordonnances du 3 octobre 2022, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier Ribes, Vice-président, en qualité de rapporteur, et a fait usage de l'article 26 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 pour réduire les délais de dépôt de la réplique et de la duplique à quinze jours en raison de l'urgence. 2. Par une ordonnance de « soit-communiqué » du 12 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article 18 de la même Ordonnance Souveraine, le Président a ordonné la communication de la procédure à la S.A.M. C. I. (anciennement S.) et à Monsieur Franck G., lesquels ont déposé des observations en intervention volontaire au soutien de l'État les 6 et 7 décembre 2022. 3. La S.C.I. E. a introduit une demande de récusation à l'encontre de Monsieur Didier Linotte, Président du Tribunal Suprême, laquelle a été rejetée par une décision du Tribunal Suprême du 19 décembre 2022. Au soutien de la recevabilité de son action, la S.C.I. E. invoque un double intérêt à agir. D'une part, un intérêt urbanistique et patrimonial : elle est propriétaire de l'immeuble « Le Quai Kennedy » (situé 1, boulevard Louis II, en bordure du port Hercule, face au quai concerné), dont elle loue les appartements et dont la vue sur mer ainsi que la valorisation seraient gravement affectées par les futures constructions. D'autre part, un intérêt économique de concurrent évincé : ayant pour objet social la promotion immobilière, participant au projet majeur *Mareterra* et siégeant au Syndicat des promoteurs de Monaco, elle estime qu'elle aurait été éligible à candidater si une mise en concurrence avait été organisée. Sur le fond, la société requérante développe une argumentation articulée autour de la violation des droits fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution (et des principes participant à leur garantie, à l'instar de la jurisprudence issue de la décision du 29 novembre 2018), en s'appuyant largement sur une analogie avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel français relative à la protection constitutionnelle du domaine public et de la commande publique : * **Sur la violation de la liberté individuelle (article 19 de la Constitution) :** La requérante soutient que la désaffectation prononcée par la loi ne repose sur aucune constatation factuelle préalable de ce que la parcelle ne serait plus affectée à l'usage direct du public. Le terrain demeurant accessible aux usagers qui y exercent leur liberté d'aller et venir, la loi méconnaîtrait leur « droit de propriété collectif » et la liberté individuelle. * **Sur la violation du droit de propriété publique (article 24 de la Constitution) :** Selon la S.C.I. E., le déclassement d'un bien du domaine public doit répondre à un motif d'intérêt général prépondérant et ne pas conduire à une cession à un prix inférieur à sa valeur. Or, l'opération serait essentiellement spéculative et d'intérêt privé (la surface des logements privés et commerces excédant largement celle du musée), les contreparties seraient insuffisantes (le taux de la clause de sauvegarde ayant été abaissé de 50 % à 30 % uniquement pour éviter à l'État de décaisser l'indemnité fixée par le juge en 2020), l'opération était sécable, et la loi a été votée sur la base d'un simple projet de convention non publié, non définitif et modifiable par avenants, équivalant à un « chèque en blanc ». * **Sur la violation du principe d'égalité (article 17 de la Constitution) :** L'attribution de gré à gré de l'opération immobilière à un unique promoteur sans appel d'offres ni mise en concurrence préalable méconnaîtrait l'égal accès aux contrats publics et priverait l'État de la garantie d'obtenir les meilleures contreparties financières. Dans sa réplique du 3 janvier 2023, la requérante conteste en outre la régularité de la procédure (défaut de motivation de l'urgence justifiant la réduction des délais, violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du fait de l'absence de recours contre cette ordonnance et contre la communication de la procédure à des tiers) et sollicite, à titre subsidiaire avant-dire droit, une mesure d'instruction visant à enjoindre à l'État et aux tiers intervenants de produire la convention tripartite signée ainsi que les documents échangés avec le Conseil National. En défense, le Ministre d'État (dans sa contre-requête du 2 décembre 2022 et sa duplique), soutenu par la S.A.M. C. I. et Monsieur G., conclut au rejet du recours. À titre principal, l'État soulève une double fin de non-recevoir : le défaut de justification de l'habilitation statutaire du gérant pour agir en justice, et l'absence d'intérêt à agir de la S.C.I. E. Sur ce second point, le Ministre d'État souligne que la loi attaquée a pour unique effet de transférer la parcelle du domaine public au domaine privé de l'État (article 33 de la Constitution), sans autoriser ni son aliénation (qui relève de l'article 35), ni la délivrance de permis de construire, ni le projet immobilier lui-même. Dès lors, la loi ne porte par elle-même aucune atteinte à la vue de l'immeuble de la requérante ; par ailleurs, en tant que promoteur, la S.C.I. E. se contredit en attaquant une loi de désaffectation qui constitue le préalable indispensable à toute opération de construction, y compris par un concurrent. À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État rappelle qu'en vertu de sa décision du 1er décembre 2008, le Tribunal Suprême n'exerce qu'un contrôle formel sur l'intervention d'une loi au titre de l'article 33. Il réfute toute nécessité d'une désaffectation de fait préalable à la loi, relève que la propriété de l'État demeure intacte par le simple passage du domaine public au domaine privé (rendant inopérant le grief tiré de l'article 24), souligne l'ampleur des contreparties financières et d'intérêt général de l'opération globale non sécable, et écarte l'application du principe d'égalité à une simple loi de déclassement domanial. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême une question fondamentale de droit constitutionnel et domanial monégasque : **dans quelle mesure et selon quelle intensité le juge constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 90-A de la Constitution d'un recours direct en annulation contre une loi prononçant la désaffectation d'une dépendance du domaine public de l'État en application de l'article 33 de la Constitution, peut-il contrôler la conformité de cet acte législatif ainsi que de l'opération d'aménagement globale qui le motive au regard des droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution (droit de propriété, liberté d'aller et venir, principe d'égalité) ?** Cette question centrale se décomposait en plusieurs sous-questions techniques : 1. La réduction des délais d'instruction et la mise en cause de tiers par le Président du Tribunal Suprême méconnaissent-elles les garanties du procès équitable ? 2. Un requérant est-il recevable, dans le cadre du recours de l'article 90-A limité à la protection des droits du Titre III, à invoquer la violation des règles procédurales de désaffectation régies par le Titre IV (article 33) de la Constitution ? 3. La protection constitutionnelle de la propriété (article 24) s'étend-elle aux personnes publiques et impose-t-elle que l'opération d'aménagement sous-jacente à une loi de désaffectation poursuive un but d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes pour l'État ? 4. L'adoption d'une loi de désaffectation sans cessation préalable de l'affectation de fait du bien à l'usage du public porte-t-elle atteinte à la liberté d'aller et venir garantie par l'article 19 de la Constitution ? 5. Le principe constitutionnel d'égalité (article 17) impose-t-il une obligation générale de mise en concurrence préalable pour la conclusion par l'État d'une opération complexe d'aménagement et de cession domaniale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en quatre temps, écartant successivement les contestations procédurales, la demande de mesure d'instruction, puis l'ensemble des moyens d'annulation sur le fond, avant d'appliquer la technique de l'économie de moyens quant à la recevabilité de la requête. #### 1. La validation de la régularité de la procédure d'instruction (Considérant 2) Le Tribunal écarte fermement les critiques adressées par la requérante à l'encontre des mesures d'administration judiciaire prises par son Président. D'une part, il juge que la réduction des délais de production de la réplique et de la duplique (article 26 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963) est intrinsèquement justifiée par « l'urgence tenant à ce que le Tribunal Suprême statue dans les meilleurs délais sur une demande d'annulation d'une loi en raison d'une méconnaissance alléguée aux libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution ». Le juge relève en outre le respect d'une stricte égalité des armes (réduction identique pour les deux parties) et note, de manière très concrète, qu'en raison de la suspension des délais provoquée par la demande de récusation (rejetée le 19 décembre 2022 selon la procédure non contradictoire de l'article 25-2) combinée à la communication anticipée de la contre-requête, la S.C.I. E. a bénéficié *de facto* d'un temps accru pour répliquer, ayant d'ailleurs elle-même reconnu avoir exposé ses moyens de manière complète. D'autre part, l'ordonnance de soit-communiqué du 12 octobre 2022 adressée à la S.A.M. C. I. et à Monsieur G. est validée au regard de l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine de 1963, le principe du contradictoire ayant été pleinement respecté puisque la requérante a pu répondre à leurs observations. Estimant le dossier suffisamment complet, le Tribunal rejette également la demande de production forcée de pièces (Considérant 3). #### 2. La délimitation stricte des normes de référence et le contrôle de l'atteinte au droit de propriété publique (Considérants 4 à 8) Abordant le premier moyen de fond, le Tribunal Suprême pose une consécration de principe majeure au considérant 4 : interprétant l'article 24 de la Constitution (situé dans le Titre III) qui proclame l'inviolabilité de la propriété, il juge solennellement « que la protection du droit de propriété bénéficie tant aux personnes privées qu'à l'État et aux autres personnes publiques ». Toutefois, le juge opère immédiatement un cantonnement procédural rigoureux (Considérants 5 et 6). Rappelant les termes des articles 33 (inaliénabilité du domaine public, désaffectation par la loi entraînant le classement dans le domaine privé) et 35 (aliénation du domaine privé conformément à la loi) qui figurent au sein du Titre IV de la Constitution
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1985, n° 25101 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1985, n° 25101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/05-28-25101)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans l'articulation complexe entre la réglementation d'urbanisme, la gestion du domaine privé de l'État et les initiatives de promotion immobilière privée au sein de la Principauté. Madame B., Marquise C. (également désignée dans la procédure sous le nom de Madame E. C.), était propriétaire d'une villa dénommée « C. C. », édifiée sur une parcelle de 738 mètres carrés et composée d'un rez-de-chaussée, de deux étages, d'un jardin et de garages. L'immeuble, inhabité depuis plusieurs années, se trouvait inclus dans le périmètre du plan de coordination partiel de la zone verte des Bas-Moulins. Ce plan avait été édicté par une Ordonnance Souveraine du 9 juin 1976 (désignée dans les motifs de l'arrêt tantôt sous le numéro 583 du 9 juin 1976, tantôt sous le numéro 5830 du 30 juin 1976 modifiant et complétant le règlement d'urbanisme de construction et de voirie du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto en ce qui concerne la voirie et les groupes d'immeubles B, G, K). La particularité topographique et réglementaire issue du plan de masse annexé à cette ordonnance résidait dans le fait qu'aucune construction autonome n'était autorisée sur la seule parcelle de la requérante : seul était déclaré constructible un immeuble dont l'assiette foncière chevauchait à la fois le terrain de Madame C. et une parcelle contiguë de 329 mètres carrés, en nature de « délaissé », appartenant au domaine privé de l'État, ce chevauchement empiétant d'ailleurs majoritairement sur le fonds domanial. Par ailleurs, la nouvelle réglementation réduisait drastiquement la densité constructible applicable à la zone. Souhaitant procéder à la démolition de sa villa vétuste pour ériger un immeuble à usage d'habitation, la propriétaire a, par l'intermédiaire de son mandataire M. A., déposé le 18 août 1978 une demande d'accord préalable appuyée sur un avant-projet sommaire dressé par l'architecte M. J. L., calculé sur un indice de construction de 4,16 mètres cubes par mètre carré conformément aux nouvelles normes. Afin d'illustrer le préjudice financier résultant de l'abaissement des droits à bâtir, un second avant-projet fondé sur l'indice antérieur de 12 mètres cubes par mètre carré y était joint, mettant en évidence une chute du produit financier prévisionnel de l'opération de 20 500 000 francs à environ 4 200 000 francs. Pour appuyer sa démarche, la demanderesse invoquait les déclarations formulées lors de la séance publique du Conseil national du 18 février 1971 en faveur du respect du droit de propriété et du traitement équitable des propriétaires affectés par la création de la zone verte. Le dossier administratif fut complété le 2 mai 1979 par le dépôt d'un formulaire récapitulatif. S'ouvrit alors une longue phase de pourparlers entre la propriétaire et l'Administration monégasque. Par courrier du 21 septembre 1979, le Conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie indiqua au mandataire de Madame C. que la perte de surface constructible et vendable s'élevait à 1 119,20 mètres carrés, ce qui correspondait à une indemnité compensatrice évaluée à 3 357 600 francs. Ce courrier précisait qu'il était envisagé, d'une part, de proposer au Conseil national l'inscription budgétaire des crédits nécessaires au versement de cette compensation forfaitaire et, d'autre part, de soumettre des propositions visant à céder à Madame C. la parcelle domaniale contiguë de 329 mètres carrés au prix de 2 000 francs le mètre carré, soit un montant global de 658 000 francs. L'Administration sollicitait l'accord préalable de l'intéressée avant d'engager ces procédures, accord que Madame C. notifia dès le 27 septembre 1979. Toutefois, face au silence gardé par les autorités, Madame C. relança le Ministre d'État le 17 juillet 1980. Le 7 août 1980, ce dernier lui fit savoir que la piste de la cession de la dépendance du domaine privé était abandonnée et proposa d'intervertir les rôles par une offre d'achat du terrain privé par l'État ; à défaut d'accord sur ce rachat, le gouvernement s'orienterait vers une refonte de l'Ordonnance Souveraine afin de restituer à la propriétaire le libre usage de son fonds dans le respect des principes régissant la zone verte. Madame C. ayant décliné l'offre d'achat étatique, le Ministre d'État confirma, par lettres des 6 octobre 1980 et 8 janvier 1981, l'intention gouvernementale de modifier l'ordonnance pour lui permettre de bâtir sur sa seule parcelle, tout en lui opposant l'impossibilité juridique de délivrer en l'état le permis de construire sollicité le 18 août 1978, la requérante n'étant pas propriétaire du terrain domanial nécessaire à l'assiette du projet. Malgré cette prise de position, les discussions reprirent sur les bases initiales. Le 21 juillet 1981, Madame C. conclut par-devant Maître Aureglia, notaire, un protocole d'accord aux termes duquel un tiers, M. D. R., s'engageait à acquérir sa propriété au prix de 23 000 000 de francs sous la condition suspensive de l'obtention du permis de construire. Parallèlement, son mandataire M. A. déposa une nouvelle demande d'accord préalable le 23 juin 1981 et sollicita du Ministre d'État, le 24 novembre 1981, la réévaluation des montants évoqués en septembre 1979. Le 2 décembre 1981, le Ministre d'État répondit que l'indemnité compensatrice restait subordonnée au vote des crédits par le Conseil national et que le prix de cession de la parcelle domaniale dépendait d'une répartition préalable des droits à bâtir entre les deux fonds, invitant l'intéressée à poursuivre les négociations. Durant l'année 1982, les échanges se multiplièrent sans aboutir à un acte formel. Une lettre de M. A. adressée le 5 janvier 1982 au Conseiller de gouvernement pour les travaux publics faisait état de l'acceptation par sa mandante de nouvelles exigences administratives, incluant l'augmentation du prix de la parcelle domaniale de 650 000 francs à 2 000 000 de francs, sa conversion par voie de dation en paiement en la remise d'un appartement dans l'immeuble « L. L. » (ou « Les Ligures »), ainsi qu'une rectification de limite séparative, en contrepartie de la délivrance immédiate du permis. Néanmoins, dès le 26 janvier 1982, M. A. transmettait des observations de Monsieur C. déclarant maintenir les choses en l'état et annuler l'ensemble des concessions précédemment acceptées. De nouvelles missives des 20 et 23 août, 1er et 17 septembre, et 4 octobre 1982 tentèrent de dissocier le dossier du refus opposé par un voisin, M. R., représentant la Société Bord de Mer, aux propositions gouvernementales. Devant l'impasse persistante, le conseil de Madame C. adressa le 23 décembre 1982 une mise au point au Conseiller de gouvernement pour les travaux publics, soulignant le préjudice subi et annonçant le dépôt d'une ultime demande de permis intégrant toutes les modifications suggérées par les services techniques. Cette demande fut déposée le 31 décembre 1982 par M. A., qui offrait d'acquérir le terrain domanial au prix initialement évoqué (mentionné à hauteur de 656 000 francs) et signalait la perte d'un acquéreur, la Société Ariel. Enfin, le 21 janvier 1983, Madame C. forma ce qu'elle qualifiait de recours hiérarchique auprès du Ministre d'État, réclamant une indemnité de 20 000 000 de francs en réparation de la privation du permis de construire et de la perte du prix de vente de 23 000 000 de francs. Ce recours étant demeuré sans réponse, le litige entra dans sa phase juridictionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier en date du 16 juin 1983, Madame C. a assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance afin de le voir déclarer responsable de son préjudice et condamner au paiement de la somme de 20 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts. Fondant son action sur les articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque relatifs à la responsabilité délictuelle de droit commun, la demanderesse reprochait à l'Administration une faute caractérisée par son inaction volontaire et sa force d'inertie opposées depuis 1978, en dépit des assurances données et de sa propre soumission aux exigences successives des pouvoirs publics. L'État s'est opposé à ces demandes en soutenant que ses services avaient au contraire fait preuve d'un large esprit de coopération sans commettre de faute, que la promesse de vente notariée ne constituait pas une base objective d'évaluation du dommage, et qu'aucun lien de causalité n'unissait les griefs formulés au préjudice allégué. Par un jugement rendu le 3 mai 1984, le Tribunal de première instance a intégralement débouté Madame C. de ses prétentions. Les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait reprocher à l'État le refus de délivrance de l'autorisation de construire avant la réalisation effective du remembrement foncier requis par le plan d'urbanisme. Ils ont également relevé qu'elle n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 9 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966, qu'elle s'était abstenue d'exercer un recours administratif dans les délais légaux contre la décision implicite de rejet de sa demande de permis, et que l'Ordonnance Souveraine du 9 juin 1976, non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'imposait sans ouvrir droit à indemnisation. Enfin, le tribunal a jugé que l'Administration n'était nullement tenue d'aliéner sa parcelle domaniale, les propositions de cession et d'indemnisation formulées au cours des pourparlers ne traduisant que la recherche non contraignante d'une solution équitable. Ce jugement ayant été signifié le 24 mai 1984, Madame C. en a interjeté appel par exploit d'huissier du 15 juin 1984 devant la Cour d'appel de Monaco. Parallèlement, cherchant à purger le vice procédural relevé par les premiers juges au titre de l'article 9 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966, l'appelante a sollicité du Ministre d'État, par lettre du 21 juin 1984, le bénéfice de l'autorisation prévue au troisième alinéa de ce texte. Le Ministre d'État lui a opposé une fin de non-recevoir explicite par courrier du 20 juillet 1984, déclarant la demande irrecevable en l'état de la réglementation et dépourvue de tout effet juridique. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions des 16 octobre 1984 et 24 janvier 1985, Madame C. sollicitait l'infirmation du jugement et la condamnation de l'État au versement de 20 000 000 de francs de dommages-intérêts. Elle soutenait que l'Administration avait commis un abus de droit, voire un détournement de pouvoir, en maintenant un blocage perpétuel de la situation malgré des assurances confinant à un engagement formel. Selon l'appelante, dès lors que le plan d'urbanisme imposait une construction à cheval sur les deux fonds, l'État ne pouvait, sans paralyser abusivement son droit de propriété et rendre son lot inutilisable, refuser à la fois de lui vendre la parcelle domaniale et de racheter son propre terrain. Elle évaluait son préjudice à l'aune de l'impossibilité de concrétiser la vente notariée du 21 juillet 1981 au prix de 23 000 000 de francs, ainsi que de l'impossibilité de jouir de sa villa, frappée d'une servitude de démolition et devenue inhabitable (état constaté par exploit d'huissier du 16 janvier 1985) sans de lourds travaux eux-mêmes soumis à permis de construire. En défense, par conclusions des 8 janvier et 20 février 1985, l'État concluait à la confirmation pure et simple du jugement. Il soulignait l'erreur de fondement juridique commise par l'appelante qui plaçait son action sur le terrain du droit privé (articles 1229 et 1230 du Code civil) tout en mettant en cause la puissance publique. Sur le fond, l'État faisait valoir que l'appelante avait cru à tort bénéficier d'un droit automatique au permis de construire du seul fait de la contiguïté de son fonds avec le domaine privé étatique. Il réaffirmait l'absence de toute valeur contractuelle de la lettre du 21 septembre 1979, le caractère purement politique des déclarations faites devant le Conseil national le 18 février 1971, et l'absence de tout droit acquis dont Madame C. aurait pu se prévaloir lors de la signature de l'acte notarié de 1981. Il convient enfin de noter, ainsi que le rapportent les observations jointes à la décision, qu'à la suite de l'arrêt commenté rendu par la Cour d'appel le 28 mai 1985, Madame C. s'est désistée de son pourvoi devant la Cour de révision pour saisir le Tribunal Suprême. Par une décision du 23 juin 1986, la haute juridiction constitutionnelle et administrative s'est déclarée incompétente : elle a rappelé qu'en vertu des articles 12 et 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire, le Tribunal de première instance est le juge de droit commun du contentieux administratif de pleine juridiction (hors recours en indemnité consécutifs à une annulation pour excès de pouvoir ou fondés sur l'illégalité d'un acte administratif relevant du Tribunal Suprême), et que seule la Cour de révision est compétente pour connaître des pourvois en violation de la loi dirigés contre les arrêts rendus par la Cour d'appel statuant en matière administrative. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière administrative, était confrontée à une double problématique juridique touchant tant au régime applicable à la responsabilité de la puissance publique qu'aux conditions substantielles de son engagement dans le cadre d'opérations d'aménagement urbain. En premier lieu, sur le terrain de la détermination du droit applicable, l'action en responsabilité indemnitaire dirigée contre l'État à raison de griefs tirés d'un prétendu abus de droit, d'un détournement de pouvoir ou d'une inertie administrative dans la gestion de son domaine privé et dans l'instruction de demandes de permis de construire relève-t-elle des règles de la responsabilité civile délictuelle édictées par les articles 1229 et 1230 du Code civil, ou obéit-elle à un régime autonome de droit public ? En second lieu, sur le fond du droit de la responsabilité administrative, l'État commet-il une faute de nature à engager sa responsabilité envers un propriétaire privé, et présentant un lien de causalité direct avec un préjudice certain, lorsque, d'une part, après avoir engagé de longs pourparlers en vue d'indemniser ce propriétaire et de lui céder une parcelle du domaine privé indispensable à la réalisation d'une construction chevauchante imposée par un plan d'urbanisme, il refuse finalement de conclure ladite cession et, d'autre part, il refuse en conséquence de délivrer le permis de construire sollicité sur l'assiette foncière non remembrée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement de première instance et rejeter l'intégralité des demandes de l'appelante, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, allant de la qualification juridique du contentieux à l'analyse minutieuse des trois conditions classiques de la responsabilité : le fait générateur, le lien de causalité et le préjudice. Tout d'abord, la Cour procède à la requalification du cadre normatif du litige. Elle relève que l'action de Madame C., qui impute à l'État un abus de droit et un détournement de pouvoir, s'inscrit dans le cadre d'un contentieux administratif relevant de la compétence des juridictions judiciaires statuant en matière administrative par application de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire. Tirant immédiatement la conséquence substantielle de cette compétence matérielle, la Cour écarte formellement l'application des articles 1229 et 1230 du Code civil invoqués par la demanderesse. Reprenant une formule de principe, elle affirme que la responsabilité pouvant incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qui le représentent dans le service public ne peut être régie par les principes du Code civil établis pour les rapports de particulier à particulier ; cette responsabilité, qui « n'est ni générale, ni absolue », obéit à des « règles spéciales lesquelles varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ». Dans ce cadre autonome, la charge de la preuve incombe néanmoins au demandeur, qui doit établir l'inaction fautive de l'Administration, la réalité du préjudice et l'existence d'un lien de causalité direct entre ces deux éléments. Ensuite, la juridiction du second degré examine le premier grief d'inaction ou de mauvaise volonté imputé à l'État, tenant au refus de céder la parcelle domaniale contiguë en dépit des assurances données. La Cour recherche si une obligation d'aliéner pesait sur la puissance publique, soit à titre unilatéral, soit à titre conventionnel. Sur le plan réglementaire et unilatéral, elle constate que l'Ordonnance Souveraine n° 5830 du 30 juin 1976 (ou n° 583 du 9 juin 1976), devenue définitive faute de recours et que l'appelante déclare vouloir respecter, se borne à grever le fonds privé de servitudes d'utilité publique en imposant une implantation bâtie à cheval sur le terrain privé et sur le terrain domanial, sans pour autant prescrire à l'État l'obligation d'aliéner sa dépendance au profit du propriétaire riverain. Sur le plan précontractuel et contractuel, la Cour se livre à une exégèse des correspondances administratives invoquées, notamment les lettres des 21 septembre 1979 et 2 décembre 1981. Elle relève que ces documents ne font état que de « l'intention » de soumettre des propositions au Conseil national ou d'une « cession éventuelle » subordonnée à un processus complexe de fixation du prix. La Cour en déduit que ces courriers constituent de simples manifestations d'intention et nullement une promesse formelle de cession créatrice de droits et d'obligations, pas plus que les lettres des 7 août 1980 et 8 janvier 1981 qui envisageaient au contraire d'autres alternatives (rachat par l'État ou refonte de l'ordonnance). La participation bienveillante de l'Administration à de longues négociations en vue de rechercher une solution équitable à laquelle elle n'était pas juridiquement tenue ne l'a pas privée de la maîtrise de sa décision finale. D'ailleurs, la conclusion d'un accord définitif était légalement subordonnée à une décision du Ministre d'État prise après avis de la Commission de placement des fonds et au
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15510 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15510 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/11-25-15510)) Le contentieux de la passation des contrats administratifs met régulièrement en tension l'exigence de célérité de l'action publique et le droit au recours effectif des opérateurs économiques évincés. Lorsque la procédure de sélection s'échelonne en plusieurs phases successives, la détermination précise du moment où se cristallise la décision administrative faisant grief devient un enjeu contentieux de premier ordre. Par sa décision rendue en assemblée plénière le 25 novembre 2016 (TS 2015-18), le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco apporte une contribution fondamentale à la théorie de l'acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, en qualifiant la désignation d'un attributaire provisoire de mesure purement préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours direct en annulation. Au-delà de la rigueur classique de cette solution procédurale, l'intérêt de la décision réside dans la richesse des débats au fond qu'elle a suscités — bien que non tranchés en raison de l'irrecevabilité — ainsi que dans l'illustration topique du piège contentieux que représente l'articulation entre un acte préparatoire et la décision définitive subséquente. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exploitation de la liaison régulière héliportée reliant l'héliport de Monaco-Fontvieille à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, infrastructure stratégique pour la desserte de la Principauté. La société anonyme monégasque (S.A.M.) HELI AIR MONACO entretenait des relations contractuelles historiques avec l'État de Monaco depuis l'année 1976. Plus particulièrement, aux termes d'une convention conclue le 20 juin 1996, l'État lui avait confié la mission d'assurer des services de transport aérien réguliers sur cette ligne, assortie d'une habilitation à effectuer des vols à la demande ainsi que du travail aérien. La société exposait s'être toujours adaptée à l'évolution du marché et à ses nécessités, sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été adressé au cours de l'exécution de cette convention. Toutefois, par une décision en date du 3 décembre 2014, le Ministre d'État a informé la S.A.M. HELI AIR MONACO de la résiliation de la convention du 20 juin 1996 pour des motifs d'intérêt général, cette résiliation devant prendre effet le 31 décembre 2015. Malgré les protestations régulières de l'opérateur historique contre cette mesure, l'administration monégasque a engagé le processus de renouvellement de l'exploitation du service. À cette fin, par un avis publié le 13 mars 2015, le Département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme a lancé une procédure de consultation visant à désigner un opérateur de transport aérien pour l'exploitation de la liaison régulière héliportée entre Monaco et Nice. Cette procédure était encadrée par un Règlement particulier de la consultation (RPC) et ses annexes, lequel instituait notamment une Commission technique d'analyse chargée d'évaluer les offres au regard des critères fixés à l'annexe IV dudit règlement. L'article 8 du RPC organisait une procédure en deux temps : la désignation d'un « attributaire provisoire » avec lequel l'État engagerait des discussions en vue de la mise au point du contrat sur la base d'un projet de convention, suivie, une fois cette mise au point effectuée, de la désignation définitive de l'entreprise chargée d'exploiter les services agréés, conformément à l'Accord franco-monégasque relatif aux relations aériennes. La S.A.M. HELI AIR MONACO a déposé son dossier de candidature le 12 mai 2015. La Commission technique d'analyse a procédé à l'ouverture des plis le 15 mai 2015, a convoqué les candidats le 18 mai et les a auditionnés le 1er juin 2015. À l'issue de cette phase d'analyse, par une lettre notifiée le 13 juillet 2015, le Ministre d'État a informé la S.A.M. HELI AIR MONACO de sa décision de désigner une société concurrente, la S.A.M. MONACAIR, en qualité d'attributaire provisoire de la liaison héliportée, par application de l'article 8 du Règlement particulier de la consultation. Par un courrier en date du 27 juillet 2015, la société évincée a sollicité auprès du Ministre d'État la communication des motifs de cette décision de désignation provisoire. Cette demande est toutefois demeurée sans réponse. Parallèlement, le processus contractuel a suivi son cours : les discussions de mise au point ayant abouti, la S.A.M. MONACAIR a été désignée comme attributaire définitif et la convention correspondante a été signée dès le 5 août 2015. Le Ministre d'État a formellement porté cette attribution définitive et la signature du contrat à la connaissance de la S.A.M. HELI AIR MONACO par une lettre du 15 octobre 2015. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant illégalement évincée, la S.A.M. HELI AIR MONACO a saisi le Tribunal Suprême, par une requête enregistrée au Greffe général le 9 septembre 2015, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la seule décision du Ministre d'État notifiée le 13 juillet 2015 désignant la S.A.M. MONACAIR comme attributaire provisoire. Aucun recours n'a en revanche été introduit à l'encontre de la décision d'attribution définitive du 5 août 2015, pourtant notifiée par le courrier du 15 octobre 2015 que la requérante avait elle-même versé aux débats. L'instruction de l'affaire a donné lieu à des échanges particulièrement denses et à un rebondissement procédural notable. Après le dépôt de la contre-requête de l'État le 10 novembre 2015, de la réplique de la société requérante le 11 décembre 2015 et de la duplique du Ministre d'État le 15 janvier 2016, la procédure avait été initialement clôturée par procès-verbal le 25 janvier 2016. Cependant, sur demande de la S.A.M. HELI AIR MONACO en date du 14 juillet 2016, le Président du Tribunal Suprême a, par ordonnance du 20 juillet 2016, rouvert l'instruction et autorisé le dépôt d'un mémoire en triplique, enregistré le 22 août 2016, auquel le Ministre d'État a répondu par des observations enregistrées le 22 septembre 2016. Dans ses écritures successives (requête, réplique et triplique), la S.A.M. HELI AIR MONACO a développé une argumentation foisonnante, tant sur la légalité externe que sur la légalité interne de la décision du 13 juillet 2015 : 1. **Sur le plan formel et procédural**, elle soutenait initialement que la décision n'avait pas été précédée de l'avis de la Commission technique d'analyse. Après la production de ce rapport par l'État en défense, elle a fait valoir que le maintien au secret de ce document entachait la décision d'illégalité, et que son absence de date ainsi que la durée vraisemblablement très brève de l'analyse (trois heures) démontraient l'incohérence des travaux de la commission. Elle invoquait également la violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, estimant en outre que l'obligation de motivation était « naturelle » pour garantir la loyauté d'attribution d'un marché. Dans sa triplique, qualifiant le contrat de marché public soumis à l'Ordonnance Souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959, elle arguait de l'irrégularité de la procédure faute de consultation de la Commission consultative des marchés sur sa réclamation (article 8 alinéa 4 de l'Ordonnance) et soulevait l'incompétence du Ministre d'État, une délibération expresse du Conseil de Gouvernement étant requise en cas d'avis défavorable de ladite commission (article 9). 2. **Sur le terrain des principes généraux et de l'impartialité**, la requérante dénonçait dans sa triplique une double violation du principe d'impartialité objective. D'une part, elle relevait que les membres de la Commission technique étaient placés sous l'autorité du Prince, alors que des membres de la Famille Princière dirigeaient ou participaient au capital de la S.A.M. MONACAIR (dont elle exposait par ailleurs que le capital était majoritairement détenu par une société française, elle-même détenue par une société des Îles Vierges Britanniques, et mentionnait un accord du 5 mars 2015 entre la Principauté et la Société Aéroports de la Côte d'Azur). D'autre part, elle critiquait, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le cumul de fonctions de certaines personnes ayant siégé à la fois au sein de la Commission technique et de la Commission consultative des marchés. Elle soutenait en outre que l'absence de hiérarchisation et de pondération des critères d'évaluation des offres méconnaissait le principe d'égalité garanti par l'article 17 de la Constitution ainsi que les exigences issues de la ratification de la CEDH par la Principauté. 3. **Sur le fond et l'appréciation des offres**, la société requérante invoquait une erreur manifeste d'appréciation, affirmant la supériorité technique de son offre et le caractère superficiel des appréciations de la commission (notamment sur le bruit ou la climatisation). Elle qualifiait la consultation d'irréaliste au regard des délais d'acquisition d'hélicoptères neufs et des incertitudes grevant l'offre concurrente (capital, appareils, sous-traitants non constitués pour les bagages et navettes, volet social). Enfin, elle soulevait plusieurs erreurs de droit : la méconnaissance des critères de l'Ordonnance Souveraine n° 16.065 du 21 novembre 2003 rendant exécutoire l'Accord aérien franco-monégasque (et notamment son article 5-4 a sur la nationalité des détenteurs du contrôle effectif de l'entreprise) ; la violation de l'annexe IV du RPC qui commandait, à offres équivalentes, de privilégier la société à capitaux et administrateurs majoritairement monégasques ; l'omission des règles du Code monétaire et financier français imposant une autorisation du ministre français de l'économie pour les investissements étrangers à Monaco ; et la violation de l'Ordonnance Souveraine n° 3.021 du 26 novembre 2011 rendant applicable la réglementation bancaire française, au motif que le crédit-bail des appareils de MONACAIR aurait été conclu auprès d'une société dépourvue d'agrément de société de financement. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête. Sur le fond, il opposait que le contrat litigieux n'était pas un marché public régi par l'Ordonnance n° 2.097, mais une « convention de service », rendant inopérants l'ensemble des moyens tirés de la réglementation des marchés publics (intervention de la Commission consultative des marchés, compétence du Conseil de Gouvernement) ou des directives européennes sur les marchés publics, Monaco n'étant au demeurant pas membre de l'Union européenne. Il faisait valoir que le rapport de la Commission technique était un document préparatoire interne non communicable, que la lettre du 13 juillet 2015 n'était qu'une information non soumise à la loi n° 1.312 sur la motivation, qu'aucune règle monégasque n'imposait la pondération des critères, que l'article 6 de la CEDH ne visait pas le cumul de fonctions purement consultatives, et que la Commission technique n'avait pas compétence pour contrôler l'application du droit monétaire français ou la condition de nationalité de l'Accord de 2002 (pour laquelle les autorités françaises avaient d'ailleurs obtenu des garanties en juin 2016). Il soulignait enfin la contradiction de la requérante quant à la détention du capital de MONACAIR et la supériorité avérée de l'offre de cette dernière. Surtout, dans ses observations sur la triplique du 22 septembre 2016, le Ministre d'État a soulevé, outre l'irrecevabilité des moyens nouveaux présentés en triplique au regard de l'article 19 (alinéa 2) de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, des conclusions principales à fin de non-lieu à statuer, doublées d'une interrogation sur la recevabilité initiale de la requête. Il exposait que la décision d'attribution provisoire avait été remplacée par l'attribution définitive et la signature de la convention le 5 août 2015, non attaquées par la requérante bien qu'elle en ait été informée le 15 octobre 2015. C'est dans ce contexte que, par lettres du 10 octobre 2016, le Président du Tribunal Suprême a mis en œuvre l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée pour informer les parties que la juridiction envisageait de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, en raison du caractère purement préparatoire de la décision attaquée. En réponse, le 21 octobre 2016, la S.A.M. HELI AIR MONACO a contesté cette qualification en soutenant que la décision produisait des effets juridiques majeurs en écartant définitivement les autres candidats des discussions finales, que l'existence d'un recours gracieux obligeant à saisir la Commission des marchés excluait le caractère préparatoire, et que l'exécution complète de la décision ne pouvait justifier un non-lieu à statuer. Le Ministre d'État a, pour sa part, pleinement adhéré au moyen relevé d'office sur le fondement de l'article 8 du RPC. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale à laquelle le Tribunal Suprême devait répondre, préalablement à tout examen au fond des multiples griefs formulés contre la procédure de passation, était celle de la nature juridique et de la justiciabilité de l'acte attaqué : **la décision par laquelle le Ministre d'État désigne un opérateur économique en qualité d'« attributaire provisoire » d'une convention d'exploitation de service aérien, dans le cadre d'un règlement de consultation prévoyant une phase ultérieure de mise au point du contrat et réservant à l'Administration la faculté de renoncer à tout moment à la procédure sans indemnité jusqu'à la signature définitive, constitue-t-elle un acte administratif faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ou s'analyse-t-elle en une mesure purement préparatoire insusceptible de recours direct ?** Corrélativement se posait la question de l'articulation des voies de droit : en cas d'irrecevabilité du recours dirigé contre l'acte préparatoire, comment le candidat évincé peut-il contester les irrégularités ayant potentiellement affecté cette phase initiale de sélection, alors même que la décision d'attribution définitive est intervenue en cours d'instance sans faire l'objet d'un recours dans le délai contentieux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question et rejeter la requête comme irrecevable, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme rigoureux en trois temps, articulé autour de l'analyse des dispositions régissant la consultation, du rappel de la règle jurisprudentielle gouvernant les mesures préparatoires, et de son application aux circonstances de l'espèce. En premier lieu, la Haute Juridiction procède à une analyse exégétique des stipulations du Règlement particulier de la consultation (RPC) afin de déterminer la portée exacte de la désignation de l'attributaire provisoire. Le Tribunal cite in extenso l'article 8 et l'alinéa 2 de l'article 11 du RPC. Il en ressort que la désignation de l'attributaire provisoire n'a pour seul objet que d'ouvrir une phase de « discussions en vue de la mise au point du contrat, sur la base du projet de convention figurant en annexe I et des observations de la commission technique d'analyse », afin de procéder aux adaptations nécessaires sans remettre en cause les termes de la consultation. Ce n'est qu'« une fois cette mise au point effectuée » que l'État désigne l'entreprise chargée d'exploiter les services agréés. Surtout, le juge relève les clauses de réserve explicites stipulées au profit de la puissance publique : l'article 8 précise que « jusqu'à la signature du contrat, l'État de Monaco demeurera libre de renoncer, à tout moment, à cette désignation ou à la poursuite de la procédure », tandis que l'article 11 alinéa 2 confirme que si l'État décide, « à quelque étape que ce soit de la procédure et quelle qu'en soit la raison, de ne pas donner suite à la consultation », il est « délié de tout engagement » envers les concurrents ou l'entreprise retenue, qui ne peuvent prétendre à aucune indemnité. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême énonce le considérant de principe fixant le critère de l'irrecevabilité des recours dirigés contre les actes préparatoires, tout en ménageant la garantie du droit au juge par le mécanisme de l'exception d'illégalité : « Considérant qu'est irrecevable le recours formé contre une mesure purement préparatoire d'une décision administrative dont, au moment où est prise la mesure préparatoire, il n'est possible ni de savoir si elle sera prise ni, le cas échéant, quelles en seront les conditions ; qu'en revanche, les irrégularités dont a pu être affectée la mesure préparatoire peuvent être invoquées à l'appui d'un recours formé contre la décision elle-même ». La définition retenue par le juge constitutionnel et administratif monégasque repose ainsi sur une double incertitude affectant l'issue du processus décisionnel au jour de l'édiction de la mesure : incertitude quant à l'existence même de la décision finale (« savoir si elle sera prise ») et incertitude quant à son contenu (« quelles en seront les conditions »). Dès lors que l'acte intermédiaire ne lie pas l'autorité administrative et ne fixe pas définitivement la situation juridique des parties, il ne fait pas grief par lui-même. En troisième lieu, appliquant cette grille d'analyse aux faits de la cause, le Tribunal constate que la désignation de la S.A.M. MONACAIR comme attributaire provisoire, notifiée le 13 juillet 2015, ne constituait, au regard de l'article 8 du RPC, qu'une mesure purement préparatoire de la décision d'attribution définitive intervenue le 5 août 2015. Le juge écarte ainsi implicitement mais nécessairement l'argumentation de la société requérante selon laquelle son éviction des discussions finales suffisait à conférer à l'acte du 13 juillet 2015 un caractère décisoire faisant grief. Enfin, le Tribunal Suprême tire les conséquences procédurales de la chronologie des actes. Relevant que la S.A.M. HELI AIR MONACO avait été dûment informée de la décision d'attribution définitive du 5 août 2015 par la lettre du Ministre d'État du 15 octobre 2015 (pièce produite par la requérante elle-même), le juge souligne qu'il lui était loisible de former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision définitive dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la réception dudit courrier. À l'occasion d'un tel recours contre l'acte définitif, la société aurait pu utilement invoquer, par voie de conséquence, toutes les irrégularités qui, selon elle, avaient entaché la phase d'attribution provisoire. Faute d'avoir attaqué l'acte définitif, et s'étant bornée à maintenir ses conclusions contre la seule mesure préparatoire, sa requête est frappée d'une irrecevabilité radicale qui dispense le Tribunal d'examiner tant les conclusions de non-lieu à statuer du Ministre d'État que l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés au fond. ### C. Le dispositif Par
# Cour de Révision de Monaco, 02 juin 2022, n° 20544 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 juin 2022, n° 20544 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/06-02-20544)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe et économiquement stratégique de la transmission des espaces commerciaux établis sur le domaine public de l'État monégasque. Elle met en lumière l'imbrication délicate entre les prérogatives de la puissance publique gestionnaire du domaine, le droit commun des contrats, le droit des sociétés en cours de constitution et les règles propres aux obligations commerciales et au mandat. Courant 2014, l'Administration des domaines de Monaco a concédé l'occupation d'un ensemble de locaux relevant du domaine public de l'État à une société à responsabilité limitée dénommée SARL D., laquelle était représentée par M. C. Par la suite, un groupe d'investisseurs composé de quatre personnes physiques — MM. F., A., G. et H. — a nourri le projet de reprendre l'exploitation de ces locaux afin d'y exercer une activité de bar-restauration par le truchement d'une société commerciale nouvelle, la SARL E., alors en cours de constitution. Pour mener à bien cette opération de reprise et accomplir les démarches nécessaires, M. A. et ses futurs associés ont eu recours aux services d'un intermédiaire professionnel, la société à responsabilité limitée B. (également désignée dans l'arrêt sous l'appellation société B. B.). Dès le 11 août 2015, MM. F., A., G. et H. ont signé un mandat de représentation confiant à la SARL B. une triple mission : établir la convention de reprise de matériel et d'agencement des locaux concernés, accomplir les démarches utiles relatives à la constitution de la SARL E., et assurer une mission de séquestre des fonds le temps nécessaire à la réalisation de l'opération. Un premier courrier manifestant la volonté de reprise des locaux a également été émis à cette même date du 11 août 2015. Parallèlement à la candidature déposée auprès de l'Administration des domaines par M. A. en son nom et en celui de ses futurs associés, des négociations financières se sont nouées avec l'occupant en place, M. C., représentant de la SARL D. Ces tractations ont donné lieu à deux courriers successifs en date des 2 et 15 septembre 2015. Le premier courrier, daté du 2 septembre 2015, était revêtu de la signature des quatre futurs associés — MM. F., G., H. et A. — et formulait une offre financière valable, selon les énonciations relevées par les juges, jusqu'au 7 septembre 2015. Le second courrier, daté du 15 septembre 2015, ajustait les modalités de l'offre sous l'intitulé de la SARL E. et comportait la seule signature de « M. F. associé et gérant ». Aux termes de cet accord souscrit entre les futurs associés de la SARL E. et M. C., il était prévu le versement à ce dernier d'une somme de 850 000 euros hors taxes (soit 1 020 000 euros toutes taxes comprises) au titre de compensation financière accompagnant son départ des lieux et la cessation de son activité. Le processus de création sociétaire et d'exécution financière s'est alors déroulé en plusieurs étapes au cours de l'automne 2015 et de l'année 2016. Le 5 octobre 2015, M. A. a adressé à la SARL B. un chèque d'un montant de 500 000 euros. Peu après, le 28 octobre 2015, MM. F., A., G. et H. ont établi les statuts de la SARL E. en vue de l'exercice de l'activité de bar-restauration. Le 18 décembre 2015, M. F. a adressé un courrier donnant expressément instruction à la SARL B. de remettre la somme de 500 000 euros qu'elle détenait à M. C., ce versement correspondant à la première partie de son indemnisation. La SARL B. s'est exécutée en remettant ladite somme à M. C. Les juges du fond ont par ailleurs relevé que les quatre personnes physiques signataires avaient pris possession des lieux et qu'une liste du stock des vins et champagnes évalué à la somme de 3 730,06 euros avait été dressée. L'opération administrative et sociétaire a trouvé son aboutissement à l'été 2016 : la SARL E. a été inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie le 22 juillet 2016, avec pour gérants associés désignés MM. F. et A. La candidature des repreneurs ayant été retenue par le service de l'Administration des domaines, une convention d'occupation précaire a finalement été conclue le 27 juillet 2016 entre l'État de Monaco et la SARL E., représentée pour cet acte par MM. F. et G. Toutefois, estimant que le paiement de la somme de 500 000 euros effectué au moyen de ses deniers était dépourvu de cause et avait été libéré sans son accord par le séquestre sur la seule instruction de M. F., M. A. a initié une action judiciaire afin d'en obtenir la restitution et de voir engager la responsabilité de l'intermédiaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties M. A. a fait assigner M. C. ainsi que la SARL B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions initiales tendaient principalement à obtenir la condamnation de M. C. au remboursement de la somme de 500 000 euros qu'il estimait indûment payée et dépourvue de cause, outre l'allocation de dommages et intérêts. À l'encontre de la SARL B., M. A. recherchait l'engagement de sa responsabilité contractuelle, demandant que cette société soit jugée tenue solidairement de la condamnation financière de M. C. consistant dans l'obligation de remboursement des 500 000 euros, et réclamant sa condamnation au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Au cours de l'instance devant les premiers juges, M. C. a formé une intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SARL D. Non seulement il s'est opposé à la demande de restitution formée par M. A., mais il a également sollicité reconventionnellement l'exécution intégrale de l'accord financier des 2 et 15 septembre 2015, réclamant le paiement du solde restant dû sur la somme globale de 850 000 euros hors taxes (1 020 000 euros TTC), soit la somme de 520 000 euros TTC après déduction du premier versement de 500 000 euros. Par un jugement rendu le 13 février 2020, le Tribunal de première instance a reçu M. C. en son intervention volontaire ès qualités de liquidateur de la SARL D., a débouté M. A. de l'ensemble de ses demandes et, faisant droit à la demande reconventionnelle, a condamné M. A. à payer à M. C., ès qualités, la somme de 520 000 euros correspondant au solde TTC de la somme mentionnée dans les courriers des 2 et 15 septembre 2015, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Mécontent de cette décision qui non seulement lui refusait la restitution des 500 000 euros versés mais le condamnait de surcroît à s'acquitter seul du solde de 520 000 euros, M. A. a interjeté appel. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 30 septembre 2021, la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré. M. A. a alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 17 novembre 2021, suivie du dépôt d'une requête en révision le 16 décembre 2021 articulée autour de quatre moyens de cassation. En défense, la SARL B. et M. C. ont déposé leurs contre-requêtes respectives les 6 et 13 janvier 2022, sollicitant le rejet du pourvoi et formulant chacun une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts (10 000 euros pour M. C. et 5 000 euros pour la SARL B.). Le Ministère public a déposé ses conclusions le 12 janvier 2022. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision soulevait une série de quatre problématiques juridiques distinctes mais complémentaires, embrassant toute la chronologie de l'opération de reprise des locaux domaniaux : 1. **Sur la formation du contrat et le consentement (premier moyen) :** Un associé fondateur et futur cogérant d'une société en formation peut-il être jugé personnellement engagé par un accord financier de reprise de locaux résultant d'une succession de courriers, lorsque le premier courrier qu'il a signé stipulait une offre assortie d'un délai de validité expiré, et que le second courrier, postérieur à cette échéance et ajustant les modalités de l'offre sous l'intitulé de la société en formation, n'a été signé que par son futur coassocié et cogérant ? 2. **Sur l'existence et la licéité de la cause de l'obligation au regard de la domanialité publique (deuxième moyen) :** L'obligation contractée par les futurs associés d'une société en formation de verser une indemnité financière à l'occupant sortant de locaux relevant du domaine public de l'État est-elle dépourvue de cause (et l'obligation réciproque dépourvue d'objet) au motif qu'une autorisation d'occupation du domaine public est incessible, ou trouve-t-elle une cause valable au sens de l'article 986 du Code civil dans le départ effectif du précédent occupant et la résiliation de sa convention d'occupation précaire, érigés en condition par l'Administration des domaines pour accorder un nouveau titre d'occupation aux repreneurs ? 3. **Sur la commercialité de l'engagement et la solidarité passive (troisième moyen) :** L'engagement financier souscrit par des personnes physiques agissant en qualité de futurs associés d'une société commerciale en formation auprès d'une autre société commerciale, en vue de la reprise d'un local destiné à l'exercice par la future société d'une activité commerciale, constitue-t-il un acte de commerce à l'égard de chacun des associés fondateurs, impliquant que l'un d'eux puisse être tenu solidairement au paiement de l'intégralité de la dette sur le fondement des articles 1057 du Code civil et 2 et 3 du Code de commerce, alors même qu'il n'exerce pas personnellement l'activité commerciale dans les lieux ? 4. **Sur la responsabilité du mandataire et dépositaire-séquestre (quatrième moyen) :** Le mandataire professionnel, investi d'une mission d'établissement des actes de reprise, de constitution de la société nouvelle et de séquestre des fonds, commet-il une faute engageant sa responsabilité contractuelle (articles 1830 et 1831 du Code civil) ou viole-t-il ses obligations de séquestre (article 1799 du Code civil) lorsqu'il n'informe pas ses mandants de la nécessité de faire reprendre les engagements par la société immatriculée et lorsqu'il se libère des fonds séquestrés entre les mains du bénéficiaire sur la seule instruction de l'un des coassociés mandants, avant l'immatriculation de la société et sans l'établissement formel d'une convention de reprise de matériel ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, la Cour de révision écarte successivement les quatre moyens présentés par M. A., validant en tous points l'analyse juridique et l'appréciation factuelle opérées par la Cour d'appel de Monaco. #### 1. L'appréciation souveraine de la volonté commune et de l'indissociabilité des actes préparatoires Pour tenter d'échapper à tout engagement contractuel, le demandeur au pourvoi décomposait analytiquement le processus de formation du contrat en six branches. Il invoquait la caducité de la première offre du 2 septembre 2015 (valable jusqu'au 7 septembre) au regard des articles 963 et 989 du Code civil, la dénaturation du courrier du 15 septembre 2015 qu'il n'avait pas signé, l'effet relatif et l'absence de consentement personnel à cette seconde offre ainsi qu'au déblocage des fonds ordonné par le seul M. F. le 18 décembre 2015, et enfin un défaut de motivation (violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme) et une dénaturation concernant la prise de possession immédiate des lieux et l'inventaire du stock de vins et champagnes. La Cour de révision balaye cette argumentation analytique en se retranchant derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle juge que c'est par une « interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des engagements respectifs des contractants, rendue nécessaire au vu des pièces produites aux débats » que la Cour d'appel a pu retenir l'existence d'un accord parfait engageant M. A. La Haute juridiction souligne que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont caractérisé une « volonté non équivoque de reprise des locaux » s'inscrivant dans un continuum contractuel : d'abord manifestée explicitement par le courrier du 11 août 2015, cette volonté s'est concrétisée par une offre formalisée aux termes de « deux courriers successifs mais indissociables » des 2 et 15 septembre 2015. La Cour relève que le premier courrier avait été dûment signé par M. A. puis accepté par M. C., tandis que le second avait été signé par M. F. sous l'intitulé de la SARL E. dont M. A. était cogérant. Dès lors que les quatre premières branches relatives à l'existence même de l'engagement contractuel sont rejetées, la Cour déclare inopérantes les cinquième et sixième branches relatives aux actes d'exécution postérieurs (prise de possession et inventaire des boissons), ceux-ci étant surabondants pour établir le lien d'obligation. #### 2. La reconnaissance d'une cause objective et concrète compatible avec la domanialité publique Sur le terrain du deuxième moyen, le pourvoi développait une argumentation classique mais redoutable fondée sur l'article 986 du Code civil et les principes régissant le domaine public : puisque l'autorisation d'occupation du domaine public présente un caractère précaire, personnel et incessible, son titulaire ne peut la céder ni directement ni indirectement ; partant, l'engagement de résilier une telle convention contre rémunération serait sans objet, et l'obligation corrélative de payer la somme de 850 000 euros HT serait dépourvue de cause. La Cour de révision rejette ce moyen en approuvant la conception pragmatique et causale retenue par la Cour d'appel. Elle opère une distinction nette entre la cession illicite d'un titre domanial et l'indemnisation des conséquences économiques d'une cessation d'activité conditionnant l'octroi d'un nouveau titre par l'Administration. La Cour relève deux éléments déterminants constatés par les juges du fond : d'une part, la finalité de l'engagement auquel M. A. avait concouru comme futur associé était de « régler les conséquences de la cessation d'activité de M. C. et sa poursuite dans les mêmes locaux par d'autres personnes physiques en voie de s'associer » ; d'autre part, la cause de l'obligation au paiement résidait incontestablement dans « la condition émise par l'Administration des domaines pour se voir consentir un droit d'occupation de ces locaux » et trouvait sa contrepartie effective dans « le départ de M. C. induisant la résiliation de la convention d'occupation qui lui était jusqu'alors consentie ». L'existence de cette contrepartie réelle et conforme aux exigences de l'autorité administrative justifie légalement le rejet du grief de violation de l'article 986 du Code civil. #### 3. La qualification d'acte de commerce et l'application de la solidarité passive à l'associé fondateur Le troisième moyen contestait la condamnation de M. A. à payer l'intégralité du solde de la dette (520 000 euros TTC) en vertu de la solidarité commerciale. Le demandeur soutenait, au visa des articles 1057 du Code civil et 2 et 3 du Code de commerce, que le fait pour des personnes physiques agissant au nom d'une société en formation de souscrire un engagement financier pour reprendre un local destiné à l'activité commerciale de cette future société ne constituait pas, à leur égard personnel, un acte de commerce dès lors qu'elles n'exerçaient pas elles-mêmes cette activité commerciale. La Cour de révision écarte cette thèse par une motivation concise et tranchante. Approuvant les motifs propres et adoptés des juges du fond, elle affirme que « l'engagement souscrit par les associés de la SARL E. en formation vis-à-vis de la SARL D. constituait un acte de commerce s'agissant d'une convention conclue avec une autre SARL, en vue de la reprise d'un local destiné à l'exercice d'une activité commerciale ». De cette qualification objective et téléologique de l'acte de commerce, la Cour déduit directement que « M. A. associé, devait être considéré comme tenu solidairement des engagements conclus par La SARL E. ». Par ces seuls motifs, la décision échappe aux griefs de manque de base légale au regard des textes civils et commerciaux invoqués. #### 4. Le respect des limites du mandat et de la mission de séquestre Enfin, le quatrième moyen tentait d'engager la responsabilité de l'intermédiaire, la SARL B., sur le double fondement du mandat (articles 1830 et 1831 du Code civil) et du séquestre conventionnel (article 1799 du Code civil). Il lui était reproché un manquement à son devoir d'information et de conseil quant à la formalisation de la reprise des engagements de la société en formation, ainsi qu'une libération prématurée et non autorisée des fonds séquestrés (sur le seul ordre de M. F., avant l'immatriculation de la SARL E. au répertoire du commerce et de l'industrie et sans établissement d'une convention de reprise de matériel et d'agencement). Ici encore, la Cour de révision s'en remet à l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la Cour d'appel. Après avoir rappelé le périmètre exact du mandat de représentation signé le 11 août 2015 par les quatre futurs associés (établissement de la convention de reprise de matériel et d'agencement, constitution de la SARL E. et mission de séquestre des fonds), la Haute juridiction juge que la Cour d'appel a pu retenir, sans violer les articles 1830, 1831 et 1799 du Code civil, que les fautes alléguées n'étaient pas établies et que la remise des 500 000 euros à M. C. avait été effectuée « conformément à la mission précise qui lui avait été donnée par mandat ». Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour estime qu'au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de dommages-intérêts formées par M. C. et la SARL B. pour procédure abusive. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige aux termes du dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi formé par M. A. > Rejette les demandes de dommages-intérêts de M. C. et de la SARL B. ; > Condamne M. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20070 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20070)) ## Faits et procédure L'affaire concerne la reprise de l'exploitation d'un restaurant implanté dans des locaux relevant du domaine public de l'État monégasque. Ces locaux étaient occupés par la SARL N, représentée par M. A., en vertu d'une convention d'occupation précaire. Des personnes physiques, futures associées d'une société en cours de formation, la SARL R, ont sollicité la reprise de ces locaux. Elles ont été autorisées par l'État, sous la condition de trouver un accord financier avec l'exploitant sortant. Cet accord a été formalisé par deux courriers des 2 et 15 septembre 2015 prévoyant une somme globale de 850 000 euros HT, payable en trois échéances. Le 5 octobre 2015, M. B. a remis à la SARL T, chargée d'un mandat de représentation et de séquestre, un chèque de 500 000 euros. Cette somme a été virée à M. A. sur instruction écrite de M. A., associé gérant de la SARL R en formation, en date du 18 décembre 2015. M. B. a assigné M. A. et la SARL T devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir la restitution de cette somme, qu'il qualifiait d'indu, ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur la qualité de M. A. à agir et sur l'intérêt à agir de M. B. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal a reçu M. A. en son intervention en qualité de liquidateur de la SARL N, l'a condamné à ce titre au paiement d'un solde de 520 000 euros, et a débouté M. B. de ses demandes. M. B. a interjeté appel. La Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. (Non précisé dans la décision : la date exacte de l'autorisation administrative d'occuper les locaux, les motifs de l'attribution de la qualité d'associé à chacun des signataires, et la répartition définitive des paiements entre les échéances prévues.) ## Question de droit Trois questions principales se posaient à la Cour. **Première question** : l'engagement de paiement de 850 000 euros, souscrit au nom de futurs associés, engage-t-il personnellement M. B. alors que la société n'était pas constituée et que la convention d'occupation précaire ne contenait aucune reprise explicite de cet engagement ? **Deuxième question** : le paiement de 500 000 euros effectué par M. B. est-il dépourvu de cause, ouvrant ainsi droit à répétition de l'indu au sens des articles du Code civil relatifs au paiement de l'indu ? **Troisième question** : les demandes de M. B. à l'encontre de la SARL T, fondées sur le vice du consentement pour dol, sur l'inexécution du mandat et sur le manquement à l'obligation de conseil, sont-elles fondées ? Le paiement de la facture d'honoraires de 24 000 euros peut-il être répété ? ## Solution et dispositif La Cour retient, sur la **première question**, que les engagements ont été souscrits par les futurs associés de la SARL R alors en cours de constitution. Les statuts ont été signés le 28 octobre 2015 et l'immatriculation n'est intervenue que le 22 juillet 2016. Aucun élément probant n'établit la reprise par la société des engagements préalables à sa formation. La convention d'occupation précaire du 27 juillet 2016 ne comporte, selon la Cour, « aucune disposition expresse, ni aucune mention dénuée d'équivoque » permettant de constater une telle reprise. La Cour juge que M. B., signataire de l'offre, est personnellement tenu sur le fondement de l'article 1702 du Code civil, l'engagement n'ayant pas été repris par la société. Elle écarte également l'argument tiré de la caducité de l'offre du 2 septembre 2015, en considérant que les deux courriers sont « indissociables
# Tribunal Suprême de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19387 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19387 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2020/10-13-19387)) La décision rendue le 13 octobre 2020 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière dans l'affaire opposant Madame J. P. S. épouse F. à l'État de Monaco, constitue un jalon majeur du contentieux administratif monégasque. Par cet arrêt, la haute juridiction se prononce sur un recours en appréciation de validité et en interprétation formé sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire. Au-delà de la censure d'un texte ancien régissant l'accession à la propriété des nationaux monégasques sur des biens dépendant du domaine de l'État, l'intérêt fondamental de la décision réside dans l'office du juge de l'exception d'illégalité. Confronté à un vice d'incompétence radical affectant un règlement édicté en 1977 par la Direction de l'Habitat, le Tribunal Suprême ne se borne pas à déclarer illégales les seules dispositions visées par la question préjudicielle ; il étend ce constat à l'ensemble du texte en raison de son indivisibilité, tout en forgeant une solution pragmatique de modulation dans le temps des effets de cette déclaration d'illégalité au nom du principe de sécurité juridique et de l'intérêt général. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire prend sa source dans le dispositif particulier mis en place par l'État de Monaco à la fin des années 1970 pour favoriser l'accession à la propriété immobilière des personnes de nationalité monégasque. Ce mécanisme reposait sur le « règlement relatif à la vente des appartements dépendant d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque », publié au Journal de Monaco du 16 décembre 1977 et ayant fait l'objet d'un rectificatif en son article 18 publié au Journal de Monaco du 14 mars 2014. Ce texte, édicté par la Direction de l'Habitat (créée par l'Ordonnance Souveraine n° 6.012 du 19 février 1977, puis régie par l'Ordonnance Souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014), encadrait strictement les conditions dans lesquelles des appartements relevant du domaine de l'État pouvaient être cédés aux nationaux, ainsi que le sort de ces biens en cas de revente. Afin de pérenniser la vocation sociale de cet habitat et d'éviter toute spéculation immobilière par la neutralisation des plus-values sur des biens cédés par l'État à un prix très inférieur à celui du marché, le règlement du 16 décembre 1977 instituait un droit de priorité au profit de la puissance publique et un mécanisme encadré de fixation du prix de rachat. Ainsi, l'article 16 du règlement imposait aux acquéreurs ou à leurs ayants cause désirant céder leur appartement d'en proposer la vente en priorité à l'État, lequel disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'offre pour manifester son intention de racheter ou non le bien. Surtout, les articles 17 et 18 verrouillaient les conditions financières de ce retour du bien dans le patrimoine étatique. En vertu de l'article 17, si l'État décidait de racheter l'appartement, le prix était calculé sur la base du prix de cession initial, réajusté selon plusieurs critères : des critères généraux (évolution de l'indice du coût de la construction), des critères locaux (évolution des prix sur le marché immobilier), des critères particuliers à l'immeuble et à son environnement, et enfin des critères propres à l'appartement (améliorations apportées, à l'exclusion des travaux décoratifs, somptuaires ou de stricte convenance personnelle, ainsi que les dégradations subies et la vétusté). L'article 18 confiait la fixation de ce prix de rachat à une commission administrative spécifique, présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et comprenant deux représentants du Conseil Communal ainsi que deux représentants du Département des Finances et de l'Économie (dont l'Inspecteur du Service de l'Enregistrement et du Timbre à la Direction des Services Fiscaux), avec la faculté de s'adjoindre des experts à titre consultatif. En application de ce dispositif, environ une centaine d'appartements domaniaux ont été cédés à des personnes de nationalité monégasque, principalement situés au sein des immeubles dénommés le « Bel Air », les « Caroubiers » et les « Mandariniers ». Au moment où le litige a été porté devant le Tribunal Suprême, cinquante-deux contrats de vente étaient toujours en cours d'exécution (« cessions actives »), et l'État avait jusqu'alors systématiquement racheté les appartements proposés à la revente aux conditions prévues par ce règlement. C'est à l'occasion d'un litige relatif à l'application de ces clauses de rachat concernant Madame J. P. S. épouse F. (les circonstances exactes de l'acquisition initiale ou de la succession concernant le bien en cause dans le litige au principal n'étant pas précisées dans la décision, bien que le Ministre d'État mentionne dans ses écritures qu'une personne de nationalité française ayant hérité d'un appartement dans l'immeuble les « Mandariniers » en remettait en cause le prix de rachat) que la légalité même du règlement du 16 décembre 1977 a été contestée devant les juridictions civiles. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi du litige contractuel opposant Madame J. P. S. épouse F. à l'État de Monaco, le Tribunal de première instance a, par un jugement en date du 13 décembre 2018, sursis à statuer et renvoyé les parties devant le Tribunal Suprême aux fins d'appréciation de validité et, à défaut de déclaration d'illégalité, d'interprétation des articles 17 et 18 du règlement du 16 décembre 1977. Sur le fondement de ce jugement de renvoi et de l'article 90, B, 3° de la Constitution, Madame J. P. S. épouse F. a déposé une requête au Greffe Général le 13 février 2019 (enregistrée sous le numéro TS 2019-05). Elle demandait au Tribunal Suprême de déclarer illégaux les articles 17 et 18 dudit règlement, subsidiairement de les interpréter, et de condamner l'État aux entiers dépens. Au soutien de sa requête, elle soulevait des moyens de légalité externe et interne, faisant notamment valoir que ces dispositions avaient été édictées par une autorité administrative — la Direction de l'Habitat — dépourvue de toute compétence réglementaire. En défense, l'État de Monaco soutenait que le texte litigieux ne constituait pas un véritable acte réglementaire mais de simples lignes directrices. Conscient de l'ampleur des répercussions potentielles d'une censure de ce texte vieux de plus de quarante ans, le Tribunal Suprême a rendu, le 5 décembre 2019, une décision avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction approfondie. Sans préjudice de la compétence exclusive des juridictions judiciaires pour apprécier la validité des contrats de droit privé, la haute juridiction a invité les parties à présenter, dans un délai de trois mois, leurs observations sur les conséquences qu'une déclaration d'illégalité serait susceptible d'avoir tant sur les contrats d'acquisition déjà conclus par des Monégasques que sur les opérations de revente à l'État en cours ou à venir. Il était également demandé de communiquer tous les éléments de fait et de droit pertinents, tels que le nombre de biens concernés, le volume des opérations de revente et l'estimation des montants financiers en jeu. Cette mesure d'instruction a donné lieu à un débat contradictoire nourri, tant sur le plan procédural que substantiel : 1. **La position du Ministre d'État** : Dans son mémoire enregistré le 10 mars 2020, le Ministre d'État a dressé un tableau alarmant des conséquences d'une déclaration d'illégalité rétroactive, tant pour les intérêts publics que privés. Selon l'État, les clauses relatives au droit de préemption et au calcul du prix de rachat ayant été déterminantes de son consentement pour garantir la vocation sociale des logements et empêcher la spéculation, leur illégalité entraînerait l'annulation des contrats de vente par le juge judiciaire pour défaut de cause ou vice du consentement. Une telle annulation obligerait à remettre les parties dans leur état antérieur : les propriétaires (ou leurs ayants droit) pourraient être contraints de restituer les appartements à l'État contre le remboursement du prix initial, tout en s'exposant à des demandes d'indemnisation au titre de l'occupation des lieux. À l'inverse, si le juge du contrat estimait, « par extraordinaire », que ces clauses n'étaient pas déterminantes et se bornait à les réputer non écrites, l'intérêt général subirait un préjudice majeur : l'État perdrait définitivement une cinquantaine d'appartements cédés à des prix très inférieurs au marché, que les acquéreurs pourraient alors revendre librement avec d'importantes plus-values, au détriment de la politique nationale du logement des Monégasques (notamment le plan national annoncé le 11 mars 2019 prévoyant la démolition et la reconstruction de l'immeuble le « Bel Air » comprenant treize appartements concernés). En conséquence, le Ministre d'État sollicitait à titre subsidiaire une modulation prétorienne dans le temps des effets d'une éventuelle déclaration d'illégalité, afin qu'elle ne prenne effet qu'à la date de la décision du Tribunal Suprême et n'affecte pas les contrats conclus antérieurement. 2. **La position de la requérante** : Dans son mémoire en réponse enregistré le 17 mars 2020, Madame J. P. S. épouse F. s'est fermement opposée à cette demande de modulation temporelle. Elle a développé une argumentation juridique articulée autour de la nature même du recours en appréciation de validité sur renvoi préjudiciel : - En premier lieu, elle soutenait qu'une décision rendue sur le fondement de l'article 90, B, 3° de la Constitution par voie d'exception n'est revêtue que d'une autorité relative de la chose jugée (*inter partes*), contrairement au recours pour excès de pouvoir où le juge de l'action statue avec effet *erga omnes*. Dès lors, la question des conséquences générales sur les tiers ne se poserait pas. - En deuxième lieu, elle faisait valoir que les considérations purement économiques avancées par l'État étaient étrangères au contrôle de légalité et que le pouvoir de différer dans le temps les effets d'une censure, dépourvu de base légale en l'espèce, appartenait exclusivement au juge de l'excès de pouvoir ou du plein contentieux saisi au principal, et non au juge de l'exception dont le rôle se limite à écarter occasionnellement l'acte illégal dans le cadre du litige initial, laissant au seul juge judiciaire le soin d'en tirer les conséquences contractuelles. - En troisième lieu, elle arguait que l'État ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour exiger la restitution forcée des appartements dont il avait lui-même entaché la vente d'illégalité. - Enfin, à titre subsidiaire, elle soutenait que si le Tribunal Suprême décidait néanmoins d'étendre sa saisine pour prononcer une annulation ou une abrogation *erga omnes* assortie d'une modulation temporelle, il devait impérativement, au nom du droit au recours juridictionnel effectif, préserver l'effet utile de son recours incident en l'excluant de cette limitation dans le temps (ou neutraliser l'illégalité par des réserves d'interprétation). 3. **L'incident procédural sur la recevabilité des écritures** : Le Ministre d'État a, par un mémoire déposé le 1er avril 2020 et enregistré le 18 mai 2020, demandé que le mémoire de la requérante soit écarté des débats, motif pris de son dépôt tardif au regard du délai de trois mois fixé par la décision avant dire droit du 5 décembre 2019 et de son défaut de réponse précise à la mesure d'instruction. Par un ultime mémoire du 18 juin 2020, la requérante a conclu au rejet de cette demande en invoquant le caractère non impératif du délai, les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, ainsi que la nécessité dans laquelle elle s'était trouvée d'attendre la production des données chiffrées détenues exclusivement par l'État pour pouvoir utilement répliquer. La clôture de l'instruction a été prononcée par procès-verbal du Greffier en Chef le 22 juin 2020, dans un contexte par ailleurs marqué par l'Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de procédure en raison de la pandémie de COVID-19. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit administratif général et à la théorie du contentieux administratif : 1. **Sur la recevabilité procédurale** : Un mémoire produit par une partie au-delà du délai imparti par une décision avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction, mais enregistré avant la clôture formelle de l'instruction, doit-il être écarté des débats ? 2. **Sur le fond de la légalité (qualification et compétence)** : Le règlement du 16 décembre 1977 édicté par la Direction de l'Habitat constitue-t-il de simples lignes directrices ou un véritable acte réglementaire comportant des dispositions impératives ? Dans cette seconde hypothèse, la Direction de l'Habitat disposait-elle de la compétence juridique pour l'édicter, et quelle est l'étendue de l'illégalité en résultant au regard de la divisibilité des dispositions du texte ? 3. **Sur l'office du juge de l'appréciation de validité** : Lorsque le Tribunal Suprême, saisi par voie préjudicielle en appréciation de validité sur le fondement de l'article 90, B, 3° de la Constitution, constate l'illégalité d'un acte réglementaire, dispose-t-il du pouvoir de limiter dans le temps les effets de cette déclaration d'illégalité pour éviter des conséquences manifestement excessives au regard de la sécurité juridique et de l'intérêt général, tout en préservant les droits des justiciables ayant déjà engagé une action contentieuse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'Assemblée plénière du Tribunal Suprême déroule un raisonnement rigoureux en quatre temps pour trancher l'ensemble de ces problématiques. #### 1. Le rejet de l'incident procédural relatif au dépôt tardif du mémoire Dans son deuxième considérant, le Tribunal Suprême écarte avec sobriété l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Ministre d'État. Il relève que le mémoire contesté de la requérante, bien que présenté après l'expiration du délai initialement fixé par la décision avant dire droit, « a été présenté avant la clôture de l'instruction ». Dès lors, la haute juridiction juge qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit écarté des débats. Ce faisant, le Tribunal confirme que les délais fixés aux parties dans le cadre d'une mesure d'instruction avant dire droit sont des délais d'ordre destinés à assurer la bonne marche du procès, et non des délais de forclusion sanctionnés par une irrecevabilité automatique tant que l'instruction demeure ouverte (ce d'autant plus que la clôture n'est intervenue que le 22 juin 2020). #### 2. La qualification d'acte réglementaire impératif et la censure pour incompétence Abordant la légalité des articles 17 et 18 du règlement du 16 décembre 1977 (après avoir intégralement cité les articles 16, 17 et 18 au considérant 3), le Tribunal Suprême examine le moyen tiré de l'incompétence de son auteur (considérants 4 à 6). La juridiction procède en deux étapes : - D'une part (considérant 5), elle opère un constat textuel objectif : « à la date d'édiction du règlement critiqué, la Direction de l'Habitat n'était investie par aucun texte d'un pouvoir réglementaire ». En droit public monégasque, le pouvoir réglementaire est une prérogative strictement attribuée par la Constitution et les textes souverains ; une simple direction administrative, telle que la Direction de l'Habitat créée quelques mois plus tôt par l'Ordonnance Souveraine n° 6.012 du 19 février 1977, ne saurait s'arroger le pouvoir d'édicter des normes générales et impersonnelles sans habilitation expresse. - D'autre part (considérant 6), le Tribunal réfute la défense du Ministre d'État qui tentait de sauver l'acte en le disqualifiant en simples « lignes directrices » (c'est-à-dire un instrument de droit souple par lequel une autorité encadre l'exercice de son propre pouvoir d'appréciation sans créer de droit ni d'obligation directe). Analysant le contenu matériel du texte, les juges relèvent qu'« il comporte des dispositions impératives qui conditionnent l'achat de biens domaniaux par des Monégasques et précisent les conditions et modalités de rachat de ces biens par l'État en cas de revente ». En raison de ce caractère impératif et obligatoire qui s'impose aux acquéreurs, le texte ne peut être regardé comme se bornant à fixer des lignes directrices ; il s'agit bien d'un acte de nature réglementaire. #### 3. L'indivisibilité du règlement et l'extension de la déclaration d'illégalité Tirant les conséquences de ce vice radical au considérant 7, le Tribunal Suprême constate que les articles 17 et 18 sont entachés d'incompétence et doivent être déclarés illégaux. Toutefois, la haute juridiction ne s'arrête pas aux strictes limites littérales de la question posée par le Tribunal de première instance, qui ne visait formellement que les articles 17 et 18. Le Tribunal Suprême relève que « l'incompétence de la Direction de l'Habitat pour l'édicter affecte la légalité du règlement du 16 décembre 1977 dans son ensemble » et ajoute immédiatement que « les articles 17 et 18 ne sont pas divisibles des autres dispositions du règlement ». En effet, l'économie générale du texte de 1977 forme un tout cohérent : les conditions d'attribution et de vente initiale des appartements domaniaux aux nationaux sont intrinsèquement liées à l'obligation de revente prioritaire à l'État (article 16) et aux modalités financières et procédurales de ce rachat (articles 17 et 18). L'incompétence de l'auteur de l'acte viciant la source même du texte dans sa globalité, et ses dispositions étant indissociables les unes des autres, la déclaration d'illégalité est logiquement étendue à l'intégralité du règlement. #### 4. La consécration de la modulation dans le temps des effets de la déclaration d'illégalité C'est dans le huitième et dernier considérant que l'arrêt déploie toute sa portée novatrice. En principe, la déclaration d'illégalité d'un acte administratif prononcée sur renvoi préjudiciel a un effet déclaratif et rétroactif : l'acte est censé n'avoir jamais pu légalement fonder les situations juridiques nées sous son empire. Or, s'appuyant directement sur les éléments factuels recueillis grâce à sa décision avant dire droit du 5 décembre 2019, le Tribunal Suprême met en balance le principe de légalité avec le principe de sécurité juridique et les exigences de l'intérêt général : - Il constate d'abord la réalité matérielle consolidée sur plus de quatre décennies : une centaine de biens domaniaux ont été acquis par des Monégasques sur le fondement de ce règlement, et l'État a systématiquement racheté les biens proposés à la revente. - Il évalue ensuite les risques liés à la rétroactivité : celle-ci « est susceptible de faire naître des incertitudes graves sur la situation contractuelle des Monégasques qui ont ainsi accédé à la propriété ou de leurs ayants droit », ce dont « il pourrait ainsi en résulter une atteinte au principe de sécurité juridique ». De surcroît, sur le plan de l'action publique, la rétroactivité serait « susceptible de faire obstacle
# Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15038 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15038 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/06-28-15038)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de la décision rendue le 28 juin 2016 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la situation juridique d'une personne morale exploitant un commerce sur une dépendance domaniale étatique, situation dans laquelle s'entrecroisent le régime de l'autorisation administrative d'exercice d'une profession et le régime des conventions d'occupation du domaine public. La société en commandite simple (S.C.S.) PE. & Cie, représentée par son gérant commandité M. a. PE., était titulaire d'une convention d'occupation précaire conclue le 30 octobre 1998 portant sur une parcelle et des locaux relevant du domaine de l'État, situés 2 rue du Portier à Monaco. Au sein de ces locaux, le gérant exploitait un fonds de commerce dédié à une activité de « bar-restaurant-animation musicale sous réserve des autorisations administratives appropriées, vente à emporter de plats confectionnés sur place ». Cette convention d'occupation précaire, qui avait fait l'objet de renouvellements réguliers depuis sa conclusion, arrivait à son terme contractuel le 30 juin 2008. En amont de cette échéance, et selon les éléments produits en cours d'instance par l'État de Monaco, l'administration des domaines a adressé au gérant de la société une lettre datée du 30 avril 2008, soit deux mois avant le terme fixé, l'informant que la convention d'occupation ne serait pas renouvelée. Par la suite, un appel d'offres a été publié au Journal de Monaco les 10 et 17 octobre 2008 concernant l'exploitation de ces locaux. Tirant les conséquences de la situation domaniale sur le plan de la police des activités économiques, le Ministre d'État a pris une décision, notifiée le 18 mars 2009, portant retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de bar-restaurant-animation musicale. Ce retrait était motivé par le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine de l'État. Contestant la perte tant de son titre d'exercice professionnel que de son titre d'occupation domaniale, la société exploitante et son gérant se sont engagés dans un parcours contentieux dual, sollicitant tour à tour le juge administratif suprême et les juridictions de l'ordre judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit à la décision commentée se décompose en trois séquences contentieuses distinctes, dont les deux premières constituent le socle de la troisième. Dans une première séquence, de nature administrative, le retrait d'autorisation d'exercer du 18 mars 2009 a été déféré à la censure du Tribunal Suprême. Par une ordonnance du 23 juillet 2009, le Vice-président du Tribunal Suprême a ordonné le sursis à exécution de cette décision. Statuant au fond par une décision n° TS 2009-07 du 8 février 2010, le Tribunal Suprême a annulé la décision ministérielle du 18 mars 2009. L'annulation a été prononcée pour un vice de procédure : la haute juridiction a relevé que la convocation préalable de l'intéressé devant la Commission prévue à l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée, relative à l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, ne l'informait pas du motif du retrait envisagé, lequel était tiré du non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine de l'État. Parallèlement s'est ouverte une deuxième séquence, devant les juridictions de l'ordre judiciaire cette fois. Dès le 30 juin 2009, l'État de Monaco a saisi le juge judiciaire afin d'obtenir l'expulsion de la société PE. & Cie des locaux domaniaux. En défense et à titre reconventionnel, la société a sollicité la requalification de sa convention d'occupation, le prononcé de son renouvellement et, à défaut, l'allocation d'une indemnité d'éviction sur le fondement de la législation relative aux baux commerciaux. Par un jugement rendu le 28 février 2013, le tribunal de première instance a jugé que les lieux occupés relevaient du domaine public de l'État, ce qui excluait l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux. Le tribunal en a déduit que la société ne pouvait prétendre ni au renouvellement de la convention d'occupation précaire, ni au paiement d'une indemnité d'occupation ou d'éviction, ni à la réparation d'un quelconque préjudice. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 17 juin 2014, lequel a ordonné l'expulsion de la société. Le pourvoi formé par cette dernière contre cet arrêt a été définitivement rejeté par la Cour de révision le 5 mars 2015. C'est à l'issue de cet épuisement des voies de recours judiciaires que s'est nouée la troisième séquence procédurale. Le 18 avril 2015, la S.C.S. PE. & Cie a adressé au Ministre d'État un recours indemnitaire qualifié de « précontentieux », qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée au Greffe Général le 31 juillet 2015 sous le numéro TS 2015-14, la société a de nouveau saisi le Tribunal Suprême en articulant ses prétentions sur le fondement de la décision d'annulation précitée du 8 février 2010. Aux termes de sa requête et de son mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2015, la société requérante formulait des demandes structurées à titre principal et à titre subsidiaire : - À titre principal, elle demandait au Tribunal Suprême de juger qu'elle était toujours titulaire de la convention d'occupation domaniale conclue le 30 octobre 1998, soutenant que celle-ci avait été tacitement renouvelée à son échéance du 30 juin 2008 faute de décision préalable de non-renouvellement prise dans les formes légales. Elle demandait par conséquent à être autorisée à se rétablir dans les lieux et à y reprendre l'exploitation de son fonds de commerce jusqu'à ce qu'une décision ministérielle mette légalement fin à ladite convention. Au soutien de cette prétention, elle arguait que son contrat était régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux (et notamment son article 34), laquelle consacrerait un droit au maintien dans les lieux des commerçants occupant le domaine public, impliquant un renouvellement pour six années en l'absence de justification par l'administration d'un motif d'intérêt public. Elle affirmait en outre que la décision du Tribunal Suprême de 2010, en sanctionnant une violation des droits de la défense de valeur constitutionnelle, avait implicitement admis la possibilité d'un renouvellement tacite qui s'imposait au juge judiciaire, et que l'autorité de la chose jugée au civil ne pouvait lui être opposée en raison d'une cause juridique distincte. - À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait considérée comme régulièrement congédiée depuis l'arrêt de la Cour de révision du 5 mars 2015, la société sollicitait la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme globale de 3.027.189,25 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros pour préjudice moral et les dépens. Dans le détail de ses écritures, elle ventilait son préjudice en 2.457.900 euros au titre du préjudice d'exploitation (évalué par un expert-comptable, Monsieur Boisson, pour la période courant du 18 mars 2009 au 5 mars 2015), 500.000 euros pour perte de chiffre d'affaires (également rattachée dans une partie de ses écritures aux circonstances fautives du non-renouvellement) et 69.289,85 euros au titre des frais de justice et d'avocat. Pour justifier la recevabilité et le bien-fondé de cette demande indemnitaire, elle soutenait que l'article 90-B de la Constitution ne saurait être lu strictement comme cantonnant la responsabilité de l'administration à la seule sanction de l'illégalité de ses actes, mais que tout fait dommageable ou action irrégulière ouvre droit à réparation. Elle imputait ainsi son préjudice tant à la décision illégale de 2009 qu'à un « détournement de procédure » commis par l'administration après l'annulation de 2010, consistant à avoir saisi le juge judiciaire (selon elle incompétent en matière de domanialité publique) pour favoriser un autre exploitant à la suite de l'appel d'offres d'octobre 2008, au lieu de reprendre la procédure devant la commission prévue par la loi de 1991. En défense, par une contre-requête enregistrée le 1er octobre 2015 et une duplique du 1er décembre 2015, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble des demandes : - Sur la demande principale, il soulevait à titre principal une exception d'incompétence et d'irrecevabilité, faisant valoir que l'article 90-B de la Constitution n'attribue pas compétence au Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, pour se prononcer par voie d'action sur le renouvellement tacite d'une convention d'occupation précaire, question par ailleurs définitivement tranchée par les juridictions judiciaires. À titre subsidiaire au fond, il rappelait qu'une convention d'occupation du domaine public ne confère aucun droit au renouvellement, devient caduque à son terme sans nécessiter de décision formelle, que la loi de 1948 est inapplicable au domaine public, que la lettre du 30 avril 2008 (produite en duplique) avait au demeurant informé la société du non-renouvellement, et que l'annulation prononcée en 2010 ne concernait que l'autorisation personnelle d'exercer de M. PE., sans aucun effet sur le titre d'occupation domaniale. - Sur la demande indemnitaire subsidiaire, le Ministre d'État opposait les limites de la compétence d'attribution du Tribunal Suprême issues de l'article 90-B de la Constitution, lequel ne permet d'octroyer que les indemnités résultant directement de l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative. Il ajoutait qu'en cas d'annulation pour vice de forme ou de procédure, l'indemnisation est exclue si la décision aurait pu être légalement prise au fond, et qu'en tout état de cause les préjudices allégués n'étaient ni indemnisables ni établis, la société étant seule responsable de son maintien sans droit ni titre ayant contraint l'État à engager une procédure d'expulsion. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une double question fondamentale touchant à la répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque et à l'étendue des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir : D'une part, le Tribunal Suprême, juge d'attribution en matière administrative en vertu de l'article 90-B de la Constitution, est-il compétent pour connaître d'une action tendant à faire reconnaître à un requérant la qualité de titulaire d'une convention d'occupation précaire du domaine public par l'effet d'un renouvellement tacite, et pour ordonner en conséquence sa réintégration dans les dépendances domaniales ? D'autre part, la compétence indemnitaire accessoire conférée au Tribunal Suprême par l'article 90-B-1° de la Constitution lui permet-elle de connaître d'une demande de réparation lorsque le préjudice allégué par le requérant trouve sa source non pas dans la décision administrative précédemment annulée pour un motif purement procédural (le retrait d'une autorisation d'exercer une activité économique), mais dans une décision ou une situation juridique distincte qui n'a pas fait l'objet d'une annulation par le Tribunal Suprême (le non-renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de la requête de la société PE. & Cie, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux, entièrement placé sur le terrain de sa compétence juridictionnelle. Ce faisant, il s'abstient d'entrer dans le débat au fond relatif à l'applicabilité de la loi de 1948 ou à l'existence d'une faute de l'administration, la question préalable de la compétence suffisant à clore le litige devant lui. Le raisonnement s'ouvre par un rappel solennel de l'architecture juridictionnelle monégasque en matière administrative, articulée autour de deux textes fondamentaux : 1. L'article 90 de la Constitution, qui définit limitativement les chefs de compétence du Tribunal Suprême. Sont ainsi cités le paragraphe A-2° (compétence en matière constitutionnelle pour les recours ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits du Titre III) et surtout le paragraphe B-1°, aux termes duquel, en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». 2. L'article 21 du Code de procédure civile, selon lequel le tribunal de première instance connaît « 2° en premier ressort comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction ». Ce cadre normatif posé, le Tribunal Suprême examine successivement les deux volets de la requête. S'agissant, en premier lieu, de la demande principale tendant à voir juger la société titulaire d'une convention d'occupation précaire et à autoriser son rétablissement dans les lieux, la motivation est d'une concision absolue. Le Tribunal constate simplement qu'une telle demande « ne relève pas de la compétence du Tribunal Suprême telle que définie par l'article 90 de la Constitution ». En effet, cette prétention ne constitue ni un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un acte administratif unilatéral, ni un recours constitutionnel, mais une action de plein contentieux à caractère contractuel et domanial, doublée d'une demande d'injonction de rétablissement dans les lieux, qui échappe par nature à la compétence d'attribution du juge de l'excès de pouvoir pour relever du juge de droit commun en matière administrative (le tribunal de première instance, lequel avait d'ailleurs déjà statué). S'agissant, en second lieu, de la demande indemnitaire subsidiaire, le Tribunal Suprême procède à une analyse en trois temps pour décliner sa compétence : Dans un premier temps, il formule le principe directeur résultant de la combinaison des articles 90-B de la Constitution et 21 du Code de procédure civile : si le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent de l'annulation pour excès de pouvoir des décisions administratives, il « ne l'est pas pour connaître de conclusions à fin d'indemnisation du préjudice causé par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et dont il n'a pas prononcé l'annulation ». La compétence indemnitaire du Tribunal Suprême est donc strictement subordonnée à une annulation préalable prononcée par lui-même et limitée aux seules conséquences dommageables découlant de l'acte annulé. Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême précise la portée exacte de sa précédente décision d'annulation du 8 février 2010, sur laquelle la requérante prétendait fonder son action. Il rappelle que l'annulation de la décision ministérielle du 18 mars 2009 retirant à M. PE. son autorisation d'exercer « sanctionnait le seul non respect du dispositif procédural prévu par la loi du 26 juillet 1991 sur les autorisations d'exercer une activité économique ». Il en déduit que, n'ayant nullement statué en 2010 sur la régularité du non-renouvellement de la convention d'occupation précaire du domaine public, sa décision « n'impliquait, ni implicitement ni nécessairement, la possibilité de son renouvellement tacite au profit de la société PE. ». Par ce considérant, le Tribunal dissipe toute confusion entre l'acte de police économique (le retrait d'autorisation personnelle d'exercer) et la gestion domaniale (le non-renouvellement de la convention d'occupation), et réfute la thèse de la requérante selon laquelle l'annulation de 2010 aurait eu une autorité implicite sur le maintien du titre domanial. Dans un troisième temps, opérant la qualification juridique de l'origine des préjudices allégués (perte d'exploitation, perte de chiffre d'affaires, frais de justice liés à l'expulsion), le Tribunal Suprême constate que ces préjudices « résultent, non de la décision du 18 mars 2009, annulée le 8 février 2010 par le Tribunal Suprême, de retrait de l'autorisation accordée à M. PE. d'exercer une activité économique, mais du non renouvellement par l'Etat de la convention d'occupation du domaine public au profit de la société PE. ». Le lien de causalité avec la décision annulée faisant défaut, et l'acte ou le fait générateur réel du préjudice (le non-renouvellement domanial) n'ayant pas été annulé par le Tribunal Suprême, ce dernier conclut logiquement qu'il n'est pas compétent pour connaître de la demande indemnitaire. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double déclaration d'incompétence, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête en ces termes : > « DÉCIDE > Article 1er : La requête présentée par la S. C. S PE. & Cie est rejetée. > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la S. C. S PE. & Cie. > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 28 juin 2016 par le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière — formation solennelle qui témoigne de l'importance accordée à la clarification de ces règles —, constitue un jalon majeur dans la délimitation des frontières du contentieux administratif monégasque. Elle met en lumière la singularité de l'organisation juridictionnelle de la Principauté, laquelle repose sur une dualité fonctionnelle au sein même de la matière administrative, partagée entre le Tribunal Suprême et les juridictions judiciaires statuant comme juges administratifs de droit commun. Sur le plan de la compétence matérielle principale, l'arrêt réaffirme avec force le caractère strictement d'attribution de la compétence du Tribunal Suprême. Contrairement aux systèmes juridictionnels dotés d'un ordre administratif complet, le droit constitutionnel monégasque confie le contentieux administratif de pleine juridiction (contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité extra-contractuelle autonome, contentieux domanial de l'expulsion) au tribunal de première instance en vertu de l'article 21, 2° du Code de procédure civile (et de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, visée par la décision). Le Tribunal Suprême, quant à lui, demeure en matière administrative le juge de l'excès de pouvoir des actes unilatéraux (décisions des autorités administratives et ordonnances souveraines d'exécution des lois). Dès lors, une demande tendant à faire constater le renouvellement tacite d'un contrat d'occupation domaniale et à ordonner le rétablissement d'un exploitant dans les lieux excède manifestement l'office du juge de l'excès de pouvoir. En refusant d'attraire à lui ce contentieux par le biais de l'invocation d'une décision d'annulation antérieure, le Tribunal Suprême préserve rigoureusement l'équilibre constitutionnel des compétences et évite tout empiétement sur la sphère juridictionnelle du tribunal de première instance, de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 décembre 2018, n° 17483 > **Décision commentée** : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 décembre 2018, n° 17483 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/12-13-17483)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 28 juillet 1989, l'État de Monaco a vendu à une ressortissante monégasque un appartement (lot 524, rez-de-jardin du bâtiment E de l'immeuble A, « Résidences B ») au prix de 967 000 francs. L'acte renvoie expressément au Règlement relatif à la vente par l'État d'appartements aux personnes de nationalité monégasque, publié au Journal de Monaco du 16 décembre 1977. Il prévoit, en cas de revente par l'acquéreur, une préemption au profit du Domaine de l'État, le prix de rachat devant être « fixé par la Commission prévue à l'article 18 du Règlement ». Après une notification de vente en 2013, l'État a proposé de racheter le bien au prix de 316 000 euros, fixé par la Commission réunie le 22 octobre 2013. La venderesse a refusé cette offre. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a dit que la Commission n'était pas un tiers indépendant et impartial au sens de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil. Par arrêt du 21 juin 2016, la Cour d'appel a réformé ce jugement, a dit que le contrat de vente du 28 juillet 1989 est un contrat de droit privé, a constaté que la Commission ne s'était pas conformée aux règles des articles 17 et 18 du Règlement, et a dit sans effet de droit l'offre du 30 octobre 2013. La Cour de révision a rejeté le pourvoi par arrêt du 24 mars 2017. La Commission, réunie à nouveau le 25 juillet 2017, a fixé le prix de rachat à 334 000 euros, décision notifiée le 9 août 2017. Par exploit du 9 octobre 2017, la venderesse a assigné l'État devant le Tribunal de première instance, principalement aux fins de sursis à statuer et de renvoi devant le Tribun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16472 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16472 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16472)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 1er décembre 2002, intitulé « convention d'occupation », l'État de Monaco, représenté par l'Administrateur des Domaines, a autorisé la société A à occuper, à titre précaire et révocable, un local de 368,50 m² situé dans le hangar de l'héliport, côté Est, désigné sous le nom de H2. La convention, conclue conformément à la loi n° 124 du 15 janvier 1930, courait du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, moyennant une redevance annuelle de 25.393,12 €, révisable chaque année selon l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE. La convention n'a pas été renouvelée. La société a néanmoins continué d'occuper le local et a versé trimestriellement les redevances à l'Administration des Domaines. L'État a fait assigner la société le 26 février 2016. Il sollicitait la constatation de l'occupation sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2005, l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef, le séquestre du mobilier, une indemnité d'occupation de 1.551,94 € par an, portée en cours d'instance à 25.393,12 € par an, une somme de 50.000 € par mois au titre de l'ajournement des travaux de l'héliport, et 5.000 € de dommages et intérêts pour frais de justice. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité d'une pièce produite par le demandeur, puis a sollicité, à titre principal, un sursis à expulsion, à titre subsidiaire, un délai d'au moins six mois pour libérer les lieux. Elle demandait également qu'il soit enjoint à l'État de mettre à sa disposition des locaux de surface équivalente dépendant de l'héliport, et elle réclamait 5.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 234 et 1229 du