Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1996, n° 26452
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1996, n° 26452 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une convention d'occupation du 9 juin 1989, l'État de Monaco a consenti à F. F. l'occupation de locaux à usage de snack-bar dans l'ensemble balnéaire du Larvotto, moyennant une redevance annuelle de 525 000 francs. L'occupant a quitté les lieux avant le terme contractuel, le 30 juin 1992 selon les énonciations du jugement, en méconnaissance de l'article 17 de la convention. Il a laissé sur place du matériel et des équipements.
Le litige porte sur les redevances impayées pour le second semestre 1991. L'État a assigné F. F. en paiement de 256 033,77 francs, correspondant à la redevance du 1er avril au 30 septembre 1991, et de 25 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les écritures révèlent une incohérence : l'État invoquait d'abord un arriéré de 356 033,77 francs, la somme réclamée en justice étant de 256 033,77 francs (le motif de cet écart n'est pas précisé dans la décision).
Pour sa défense, F. F. soutenait avoir proposé, par lettre du 16 octobre 1991, de compenser sa dette avec la valeur du matériel abandonné, estimée à environ 550 000 francs HT, soit une valeur résiduelle de 400 000 francs HT. Il tirait argument de la réclamation partielle de l'État et d'une lettre du 12 juin 1992 évaluant le matériel à 100 000 francs.
Par jugement du 1er juin 1995, le Tribunal de Première Instance a débouté l'État de l'ensemble de ses demandes. Il a retenu une dérogation implicite à la clause de l'article 17, une novation et une compensation admise par l'État, qui avait reconnu dans ses conclusions du 19 mai 1994 avoir revendu les équipements au repreneur des lieux, pour une valeur hors taxes de 428 262 francs. L'État a relevé appel le 9 août 1995.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées.
La première concernait la qualification juridique de l'accord des parties. L'appelant soutenait que les premiers juges ne pouvaient « présumer la compensation, ni la novation » sans établir la volonté réelle des parties, et qu'il existait un droit légal du bailleur à garantir ses créances sur l'universalité des biens du preneur. Il s'agissait donc de savoir si l'abandon de biens par l'occupant, accepté par le bailleur, emportait novation de la créance de redevance ou simple dérogation conventionnelle suivie d'une compensation.
La seconde portait sur les conditions de la compensation : le bailleur qui a admis le principe d'une rémunération de ces investissements peut-il ensuite soutenir que son silence valait accord sur une valeur déterminée, et comment évaluer une créance dont le prix n'a pas été fixé ?
Solution et dispositif
La Cour écarte la novation et retient la compensation. Elle relève qu'« il ne résulte pas du dossier de la procédure, que les parties aient eu la volonté de nover » et que « le cas d'espèce ne peut se situer dans aucune des hypothèses visées à l'article 1119 du Code civil ». Elle juge en revanche que les parties ont convenu de déroger à l'article 17 de la convention, cette dérogation résultant des courriers échangés entre l'Administration des Domaines et F. F. les 8 octobre 1991, 16 octobre 1991 et 12 juin 1992.
La Cour retient ensuite que l'abandon des investissements « serait rémunéré sans qu'un prix ait toutefois été déterminé ». Elle refuse de déduire de l'absence de réponse de F. F. à la lettre du 12 juin 1992 un accord sur la valeur de 100 000 francs, alors que l'occupant avait évalué ses investissements à 630 589 francs TTC avec une dépréciation annuelle de 10 %. Elle se fonde s