Cour d'Appel de Monaco, 04 janvier 1971, n° 25005
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 janvier 1971, n° 25005 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un tunnel débouchant sur le Boulevard Rainier III, sous le Boulevard du Jardin Exotique à Monte-Carlo, desservait le sous-sol d'un immeuble appartenant aux dames B. et loué à la société S.I.E.M.C.O.L. À l'occasion de travaux publics au Pont Sainte-Dévote, l'Administrateur des Domaines a estimé devoir supprimer l'entrée de ce tunnel sur le Boulevard Rainier III.
L'administration soutenait que le passage avait été accordé au début du siècle aux auteurs des propriétaires à titre précaire. Les dames B., en défense, invoquaient au contraire l'existence d'une servitude de passage au profit de leur fonds.
Saisi en référé, le juge du Tribunal de première instance a condamné les dames B. et la société S.I.E.M.C.O.L. à libérer et cesser d'utiliser la partie du tunnel litigieuse, sous une astreinte non comminatoire de cinq cents francs par jour de retard. Il a relevé l'absence de titre et le caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public supposé, et en a conclu que la contestation n'était pas sérieuse, ce qui justifiait sa compétence.
En appel, les dames B. et M. Ma., en qualité de président-directeur général de la société locataire, ont contesté la compétence du juge des référés et ont fondé leur prétention sur l'état d'enclave du fonds, au sens de l'article 567 du Code civil. Ma. sollicitait à titre subsidiaire un transport sur les lieux et la désignation d'un expert. Le conseil de l'administration demandait la confirmation de l'ordonnance.
Les intitulés ne concordent pas entièrement avec le corps de la décision : l'intitulé mentionne les « Hoirs B. et M. » et l'Administrateur des Domaines « Ma. ès-qual. », tandis que le texte désigne les appelantes comme les « dames B. » et l'administrateur comme « G. es-qualités ». Ces différences de désignation n'affectent pas la solution.
Question de droit
La cour devait trancher trois questions distinctes, que le juge des référés ne pouvait lui-même résoudre sans excéder son office :
- Le juge des référés est-il compétent lorsque l'existence d'une servitude légale de passage, invoquée pour un fonds enclavé, est sérieusement contestée ?
- L'inaliénabilité du domaine public fait-elle obstacle à ce que le fonds qui le supporte soit grevé d'une servitude légale ?
- La servitude de passage fondée sur l'état d'enclave exige-t-elle la production d'un titre ?
Solution et dispositif
La cour d'appel réforme l'ordonnance et déclare le juge des référés incompétent. Elle pose trois principes, qui forment la portée doctrinale de l'arrêt.
Sur la compétence du juge des référés. La cour considère que la contestation est sérieuse. Elle n'a pas à trancher l'existence de la servitude : elle relève seulement qu'il est « plausible » que la construction du passage soit liée à l'observance de l'article 567 du Code civil. Elle laisse expressément « au juge éventuellement saisi du principal le soin de prononcer sur l'existence de la servitude légale qui est alléguée ».
Sur l'inaliénabilité. La cour affirme que « l'inaliénabilité du fonds ne s'oppose pas à ce que ce fonds soit soumis aux servitudes légales, lesquelles sont moins des démembrements de la propriété que des éléments constitutifs de cette propriété ». Elle formule cette règle à titre subsidiaire, en précisant que cette solution vaut « à supposer que le Boulevard des Moneghetti n'ait pas été le prolongement d'une route française, ce qui conformément à l'article 433 du Code Civil l'eût exclu du domaine public ».
Sur le titre. Le principe est énoncé ainsi : « la servitude de passage en raison d'un état d'enclave ayant sa source dans la lo