Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 1970, n° 26805
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 1970, n° 26805 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 23 juin 1950, enregistré le 25 juillet 1950 et transcrit, l'Administrateur des Domaines, agissant en exécution d'une Décision Souveraine du 9 juin 1950 approuvant une délibération du Conseil de Gouvernement, a donné à bail à deux particuliers, agissant pour le compte des sociétés Sicom et Sonoudex, un terrain de 327 mètres carrés sis à Fontvieille. Le bail était consenti pour dix-huit années à compter du 1er juin 1950.
Le contrat comportait cinq stipulations principales : l'interdiction de céder le droit au bail ou de sous-louer sans consentement exprès et écrit, sauf cession d'un colocataire à l'autre ; la faculté, pour le Domaine, à la fin du bail, de conserver les constructions moyennant estimation amiable ou à dire d'expert ; la résiliation de plein droit et sans formalité du bail en cas de reprise de la parcelle pour utilité publique ; la prise en charge par les preneurs des contributions, frais, taxes et charges de police ; et l'obligation d'assurer les constructions une fois achevées. Le loyer, fixé à cent mille anciens francs par an, était révisible par période triennale, à l'amiable ou par voie d'expertise.
À l'échéance du 31 mai 1968, le Domaine n'a pas exercé la faculté de reprise des constructions et s'est déclaré prêt à renouveler le bail pour trois, six ou neuf ans aux mêmes charges, sous réserve d'une élévation du loyer. Faute d'accord sur le montant, il a assigné les sociétés le 26 septembre 1969 aux fins de voir désigner un expert chargé de déterminer la valeur locative équitable du terrain.
Les locataires ont soulevé une exception d'incompétence, soutenant que la commission arbitrale instituée par la loi n° 490 était seule compétente pour connaître d'une demande en fixation d'un loyer commercial. Le Tribunal a dû examiner, à titre préalable, la qualification du bail.
Question de droit
La question posée était de savoir si un bail portant sur un terrain domanial destiné à recevoir une construction, consenti par une personne publique, constitue un bail commercial soumis à la loi n° 490, et par suite si la juridiction de droit commun est compétente pour en fixer le loyer.
Ce problème appelait deux séries de réponses. La première tenait à l'objet du contrat : un terrain à bâtir peut-il relever de la « propriété commerciale » au sens de la loi ? La seconde tenait à la volonté des parties : les stipulations contractuelles et l'histoire de la rédaction du bail permettent-elles d'établir une exclusion volontaire du régime légal ?
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte l'exception d'incompétence. Il retient, d'une part, que la convention « ne porte pas sur un local ou établissement, destiné à l'industrie ou au commerce, mais sur un terrain appelé à être construit, l'édification d'un immeuble ne constituant pas à priori une opération commerciale ». Il relève, d'autre part, que plusieurs clauses sont « inconciliables avec la loi sur la propriété commerciale » : la prohibition de cession et de sous-location, la résiliation pour utilité publique « singulièrement plus rigoureuse » que celle de l'article 34, et la révision triennale du loyer, là où la loi n° 490 prévoit une révision annuelle. Enfin, la suppression, lors de la rédaction, d'un alinéa renvoyant à la loi n° 490 et d'une disposition prévoyant une indemnité d'éviction est regardée comme révélatrice de la « volonté formelle des parties » d'exclure ce régime.
Le Tribunal conclut que « tant la nature particulière du bien loué que la volonté commune et clairement exprimée des parties ont fait échapper à l'application de la loi n° 490 un acte administratif particulier qui avait du bail plutôt l'appellation que les caractéristiques et excluait celles qui eussent fait de lui un bail commercial ».
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Accueille en la forme Monsieur l'Administrateur des Domaines en son action, et joignant au fond l'incident d'exécution d'incompétence soulevé par les sociétés Sicom et Sonoudex, déclare celles-ci infondées, l'