Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 26 février 2016, enregistré (n° 2016/000409) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 30 juin 2016, 26 janvier 2017 et 27 avril 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 27 octobre 2016 et 2 mars 2017 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 28 novembre 2017 ;
À l'audience publique du 13 juillet 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 septembre 2017 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2002 intitulé « convention d'occupation », l'ÉTAT DE MONACO, représenté par l'Administrateur des Domaines, a autorisé la société A à occuper dans le périmètre de l'héliport public, à titre précaire et révocable, conformément à la loi n° 124 du 15 janvier 1930, un local d'une superficie de 368,50 m² situé dans le hangar de l'héliport côté Est pour une durée de 3 années ayant commencé à courir le 1er juillet 2002 pour se terminer le 30 juin 2005, moyennant paiement d'une redevance annuelle de 25.393,12 € révisable au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2003 en fonction de l'évolution de l'indice officiel des prix dit « indice des prix à la consommation, base 100 en 1998, ensemble des ménages - 265 postes - hors tabac » publié mensuellement par l'INSEE.
Cette convention n'a pas été renouvelée.
La SAM A a néanmoins continué d'occuper le local ci-dessus désigné postérieurement au 30 juin 2005, en versant à l'Administration des Domaines, trimestriellement, le montant des redevances prévues par la convention susvisée.
Selon acte d'huissier en date du 26 février 2016, l'ÉTAT DE MONACO a fait assigner la SAM A devant ce Tribunal à l'effet, après avoir constaté l'arrivée à son terme et l'absence de renouvellement de la convention d'occupation précaire conclue le 1er décembre 2002 entre l'ÉTAT DE MONACO et la SAM A :
de voir dire que la SAM A occupe sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2005 le hangar H2 situé dans le périmètre de l'héliport, objet de la convention précaire du 1er décembre 2002 ;
et en conséquence :
de voir ordonner l'expulsion de la SAM A et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe, sans droit ni titre, et leur remise en état initial dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
de voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, à l'exception des immeubles par destination devenus propriété de l'ÉTAT DE MONACO, dans un garde-meuble qu'il désignera aux frais, risques et périls de la SAM A ou dans tout autre lieu de l'Etat, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
de voir condamner la SAM A au versement d'une indemnité d'un montant annuel de 1.551,94 € soit 129,33 € par mois, due à compter du 1er juillet 2006 et jusqu'à libération des lieux, au titre de l'occupation du hangar H2, déduction faite des versements justifiés au jour du jugement ;
de voir condamner la SAM A au paiement d'une somme de 50.000 € par mois, à compter du 1er janvier 2017, au titre du préjudice lié à l'ajournement des travaux de l'héliport ;
de voir condamner la SAM A au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, au regard des frais exposés en justice
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses écritures, déposées le 2 mars 2017, l'ÉTAT DE MONACO maintient ses demandes initiales, sauf à voir porter à la somme mensuelle de 2.116,09 €, soit 25.393,12 € par an, le montant révisé de l'indemnité due par la SAM A, au titre de l'occupation du hangar H2 à compter du 1er juillet 2005.
La SAM A, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 27 avril 2017, après avoir soulevé l'irrecevabilité de la pièce produite sous le n° 2 par l'ÉTAT DE MONACO et sollicite en conséquence qu'elle soit écartée des débats, demande au Tribunal :
à titre principal :
de débouter l'ÉTAT DE MONACO de l'intégralité de ses prétentions ;
à titre reconventionnel :
de surseoir à toute opération d'expulsion ;
à défaut :
de lui octroyer un délai pour libérer les lieux qui ne saurait être inférieur à 6 mois ;
en tout état de cause :
d'enjoindre à l'ÉTAT DE MONACO en contrepartie de la libération des locaux, objet de la convention du 1er décembre 2002, de mettre à sa disposition des surfaces et locaux, dépendant de l'héliport, de surface équivalente ;
de condamner l'ÉTAT DE MONACO à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions des articles 234 et 1229 du Code civil ;
Elle invoque, à ces diverses fins, les moyens suivants :
Sur la recevabilité de la pièce produite aux débats, par le demandeur sous le n° 2 :
la pièce n° 2 ne concerne pas le hangar H2 mais le hall de l'héliport et est donc étrangère au présent litige, ce que reconnait expressément l'ÉTAT DE MONACO qui produit aux débats une pièce complémentaire sous le n° 2 Bis permettant désormais de visualiser le hangar H2.
S'agissant des demandes formées à son encontre par l'ÉTAT DE MONACO :
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :
il n'est pas contesté, et elle en justifie par les pièces produites à cette fin, que la totalité des redevances fixées par la convention du 1er décembre 2002 à ce jour, a été payée par ses soins en temps et en heure ;
la demande de transport et de séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues doit dès lors être rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme mensuelle de 50.000 € en réparation du préjudice découlant de l'ajournement des travaux de l'héliport :
l'ÉTAT DE MONACO ne démontre pas la date à laquelle les travaux de restructuration de l'héliport devaient effectivement démarrer, ni le lien de causalité entre le report de ces travaux et l'absence de libération par ses soins du hangar H2 ;
l'ÉTAT DE MONACO ne justifie pas de « l'indemnisation des entreprises attributaires des marchés de travaux » auxquelles il soutient avoir procédé ;
l'offre de nouvelle convention d'occupation portant, notamment, sur le local H2 faite par l'ÉTAT DE MONACO le 7 janvier 2016 à la SAM B, dans le cadre d'un autre litige pendant devant ce Tribunal, contredit l'affirmation selon laquelle les travaux devaient démarrer en janvier 2016 ;
S'agissant de ses demandes reconventionnelles :
Sur la demande aux fins de sursis à expulsion et subsidiairement de délai :
entre le 30 juin 2005, terme de la convention d'occupation du 1er décembre 2002, et le 26 février 2016, date de l'assignation, soit pendant 10 ans, l'ÉTAT DE MONACO n'a jamais sollicité la libération par ses soins du hangar H2 ;
l'absence de renouvellement de la convention du 1er décembre 2002 est exclusivement imputable à l'ÉTAT DE MONACO, qui, en la laissant occuper ce hangar et en encaissant les redevances contractuellement prévues a, à tout le moins, toléré sa présence et n'a, en tout état de cause, aucunement manifesté sa volonté d'obtenir son expulsion avant l'assignation du 26 février 2016 ;
les courriers produits aux débats pour démontrer le contraire ont été adressés à la société B, laquelle, bien qu'elle soit également dirigée par Jacques CROVETTO, constitue une entité juridique distincte de la société A ;
c'est donc de manière très brutale qu'elle a pris connaissance par l'assignation aux fins d'expulsion de la volonté de l'ÉTAT DE MONACO de la voir libérer le hangar H2 ;
la brutalité dont l'ÉTAT DE MONACO a ainsi fait preuve à son égard justifie, à titre principal, un sursis à expulsion et libération du hangar H2 et, à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
la jurisprudence invoquée par l'ÉTAT DE MONACO émane des juridictions françaises alors que la jurisprudence monégasque reconnaît, au contraire, aux juridictions, le pouvoir d'accorder à l'occupant du domaine public un délai pour vider les lieux ;
le siège social de la société A étant situé dans les locaux mis à sa disposition par l'ÉTAT, un délai de 6 mois devra lui être accordé pour lui permettre de prendre toutes dispositions utiles ;
Sur la demande de mise à disposition de locaux au sein de l'héliport :
en demandant la mise à disposition de locaux dépendant de l'héliport, d'une superficie équivalente à celle qu'elle occupe actuellement par le biais d'une nouvelle convention d'occupation, elle ne sollicite nullement la délivrance d'un titre d'occupation privative du domaine public ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
le comportement particulièrement abusif de l'ÉTAT DE MONACO, qui a sollicité brutalement son expulsion 10 ans après l'arrivée à son terme de la convention d'occupation, justifie l'allocation, à son profit, d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur l'exécution provisoire :
l'urgence tirée de l'impossibilité de débuter les travaux de restructuration de l'héliport du fait de l'occupation illicite de la société A invoquée par l'ÉTAT DE MONACO pour solliciter le bénéfice de l'exécution provisoire, n'est nullement caractérisée, alors que le demandeur n'a pas eu la moindre réaction en 10 ans.
L'ÉTAT DE MONACO réplique à ces divers arguments :
Sur l'irrecevabilité de la pièce n° 2 :
que l'erreur matérielle affectant la pièce n° 2 a été rectifiée par la production d'une pièce n° 2 bis sur laquelle figure le hangar H2 ;
Sur les demandes formées par ses soins :
que la SAM A ne disposant plus d'aucun droit ni titre lui permettant d'occuper le hangar H2 de l'héliport qui relève du domaine public de l'Etat, ce dernier est fondé à demander son expulsion et la remise des lieux en l'état, cette libération revêtant un caractère d'urgence en l'état des travaux de restructuration de l'héliport qui auraient dû débuter en janvier 2016 ;
qu'il est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation correspondant, d'une part, au montant des redevances prévues dans la convention du 1er décembre 2002 et d'autre part, à l'indemnisation du préjudice que lui cause l'ajournement des travaux de restructuration de l'héliport, caractérisé notamment par l'indemnisation des entreprises attributaires des marchés de travaux à laquelle il est tenu de procéder ;
qu'il ne saurait garder à sa charge les frais que l'attitude coupable du défendeur l'a contraint à exposer ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SAM A :
que quand bien même la demande d'expulsion serait intervenue sans préavis, cette circonstance ne constitue pas un motif de rejet par le Juge ;
qu'en tout état de cause, l'occupation pendant 10 années sans droit ni titre du hangar H2 par la SAM A illustre la mansuétude dont l'ÉTAT DE MONACO a fait preuve à son égard sans pour autant faire naître à son profit un quelconque droit à se maintenir sur le domaine public ;
que la défenderesse a, au surplus, été informée, en la personne de son administrateur et propriétaire, de la volonté de l'ÉTAT DE MONACO de la voir libérer le hangar H2 bien en amont de la délivrance de l'assignation ;
qu'outre l'absence de brutalité dans la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, il est constant en droit que l'occupation du domaine public, en raison de la protection spécifique qui lui est attachée, obéit à des règles particulières qui interdisent au Juge d'accorder à l'occupant sans droit ni titre du domaine public un délai pour vider les lieux ;
qu'alors qu'il n'existe aucun droit à la délivrance d'un titre d'occupation privative du domaine public, la demande de la société A tendant à voir enjoindre à l'ÉTAT DE MONACO de mettre à sa disposition des dépendances du domaine public, reviendrait à voir consacrer un tel droit par le Juge ;
que le refus de quitter les lieux de la SAM A est à l'origine du présent litige.
Le Ministère Public, dans ses conclusions en date du 28 novembre 2016, demande, pour sa part, au Tribunal d'ordonner l'expulsion de la SAM A, de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation du 1er juillet 2005 à la libération des lieux et de la débouter de ses demandes reconventionnelles.
Il indique, par ailleurs, s'en rapporter à justice sur l'indemnisation du préjudice lié à l'ajournement des travaux invoqué par l'ÉTAT DE MONACO.
Il fait valoir notamment :
que la convention d'occupation conclue entre les parties étant arrivée à son terme, la demande d'expulsion est fondée ;
qu'en l'état des dispositions de la loi 1401 du 5 décembre 2013, la prescription quinquennale de l'article 2044 du Code civil ne peut être valablement invoquée ;
que l'absence d'engagement, par l'ÉTAT DE MONACO, d'une procédure d'expulsion avant le 25 février 2016 ne créait aucun droit pour l'occupant illégitime à bénéficier d'un préavis pour quitter les lieux ;
que la « brutalité » prétendue de l'assignation aux fins d'expulsion aurait pu être écartée par une libération spontanée des lieux.
SUR CE
Sur la recevabilité de la pièce n° 2 produite par l'ÉTAT DE MONACO :
La circonstance que cette pièce ne concerne pas le hangar H2, objet du présent litige, mais le hall de l'héliport si elle est de nature à lui retirer toute valeur probante, ne justifie pas pour autant qu'elle soit déclarée irrecevable.
Dès lors, la demande à cette fin formée par la SAM A ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes de l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre de la SAM A :
Sur la demande d'expulsion :
L'occupation par la SAM A du local H2, situé dans le hangar de l'héliport Côté Est, n'est pas contestée par cette dernière qui invoque seulement l'inertie dont a fait preuve l'ÉTAT DE MONACO pendant 10 ans et la brutalité de l'action introduite à son encontre pour solliciter à titre principal, le sursis à expulsion et, à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai pour libérer les lieux.
La SAM A ne justifie toutefois d'aucun titre l'autorisant à occuper le local susvisé, relevant du domaine public de l'Etat postérieurement au 30 juin 2005, date d'expiration de la convention en date du 1er décembre 2002, la tolérance dont l'ÉTAT DE MONACO a fait preuve à son égard n'étant créatrice d'aucun droit.
Il ne pourra, dès lors, qu'être fait droit à la demande tendant à voir ordonner son expulsion formulée par l'ÉTAT DE MONACO.
Le recours à la force publique se révélant toutefois une mesure de contrainte suffisante, il n'y a pas lieu d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte.
Sur les demandes d'indemnités d'occupation :
L'ÉTAT DE MONACO est fondé à obtenir paiement par la SAM A d'une indemnité d'occupation, laquelle revêt un double caractère compensatoire et indemnitaire.
Cette indemnité doit, en premier lieu, compenser les revenus que l'ÉTAT DE MONACO aurait pu percevoir si la SAM A avait disposé d'un titre l'autorisant à occuper le local dont s'agit.
L'ÉTAT DE MONACO est donc fondé, de ce premier chef, à obtenir le paiement par la SAM A, en contrepartie de l'occupation du hangar H2, d'une indemnité égale à la redevance prévue dans la convention en date du 1er décembre 2002 qui avait été fixée à cette date à la somme de 25.393,12 € TTC, soit 2.116,09 € par mois, (valeur au 1er janvier 2002), outre indexation.
La SAM A justifie, par les quittances qu'elle verse aux débats, du règlement effectué par ses soins à l'ÉTAT DE MONACO des indemnités afférentes à l'occupation du local H2 du 1er juillet 2005, date d'expiration de la convention, au 31 mars 2017.
Dès lors, la SAM A sera condamnée à payer à l'ÉTAT DE MONACO, à compter du 1er avril 2017 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 25.393,12 €, soit 2.116,09 € par mois, révisé dans les conditions prévues par la convention du 1er décembre 2002.
De cette somme devront être déduits, sur production des justificatifs correspondants, les règlements qui auront pu être effectués par la SAM A au profit de l'ÉTAT DE MONACO postérieurement au 1er avril 2017.
Il est constant, par ailleurs, que l'indemnité d'occupation doit également réparer le préjudice que l'occupant cause au propriétaire en se maintenant illégalement dans les lieux.
L'ÉTAT DE MONACO réclame, à ce titre, paiement d'une indemnité complémentaire de 50.000 € par mois, en soutenant avoir été contraint de repousser le démarrage des travaux de restructuration de l'héliport prévus en janvier 2016, ce qui aurait engendré un retard de chantier dont il supporterait le coût, consistant notamment en l'indemnisation des entreprises attributaires des marchés de travaux.
Force est de constater toutefois, que la preuve de ces allégations n'est pas utilement rapportée.
Qu'il n'est en effet, en premier lieu, justifié d'aucun versement au profit des entreprises attributaires des travaux, destiné à compenser le retard dans le démarrage du chantier.
Que la date à laquelle les travaux de réaménagement de l'héliport devaient effectivement débuter, n'est, en second lieu, pas formellement établie.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve de son dommage, l'ÉTAT DE MONACO sera débouté de sa demande d'indemnité complémentaire au titre du préjudice que lui cause le maintien illégal de la SAM A dans les lieux.
Les sommes dues au titre de l'occupation des locaux étant régulièrement payées et la demande d'indemnité complémentaire au titre du préjudice lié à l'ajournement des travaux ayant été rejetée, l'ÉTAT DE MONACO sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux en garantie des sommes qui pourraient lui être dues par la SAM A.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAM A :
Sur les demandes de sursis à expulsion et de délais pour libérer les lieux :
Le fondement de la demande de sursis à expulsion n'est pas précisé.
S'agissant de la demande de délais, l'ÉTAT DE MONACO observe, à juste titre, que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 26 février 2016 et que la défenderesse a déjà bénéficié d'un délai supérieur à 18 mois pour prendre toutes les dispositions utiles et notamment effectuer les diligences nécessaires au transfert de son siège social.
Il ne pourra, dès lors, être fait droit à sa demande tendant à se voir octroyer un nouveau délai pour libérer les lieux.
Sur la demande d'injonction à l'ÉTAT DE MONACO de mettre à disposition de la défenderesse des locaux au sein de l'héliport d'une superficie équivalente :
Le principe d'inaliénabilité du domaine public consacré par les articles 33 de la Constitution et 432 du Code civil, ne permet les occupations privatives que sous la forme de concession et convention d'occupation accordées à titre temporaire et révocable.
Aucune disposition de droit positif ne permet au Tribunal de contraindre l'ÉTAT DE MONACO à concéder par voir de convention, l'occupation des locaux dépendant du domaine public.
Dès lors, cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il n'est pas démontré par l'ÉTAT DE MONACO que la SAM A ait fait un usage abusif de son droit de se défendre en justice.
La demande de dommages et intérêts formulée par l'ÉTAT DE MONACO au titre des frais de justice qu'il a été contraint d'exposer, sera donc rejetée.
Par ailleurs, l'expulsion de la SAM A sollicitée par l'ÉTAT DE MONACO ayant été ordonnée, la procédure engagée par ce dernier ne revêt pas de caractère abusif.
La demande de dommages et intérêts formée par la société défenderesse à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO sera, dans ces conditions, également rejetée.
La date du début des travaux de réaménagement de l'héliport n'étant pas formellement établie l'urgence alléguée par l'ÉTAT DE MONACO n'est pas caractérisée à la date du prononcé du présent jugement.
Les autres conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.