3 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16472 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16472 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16472)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 1er décembre 2002, intitulé « convention d'occupation », l'État de Monaco, représenté par l'Administrateur des Domaines, a autorisé la société A à occuper, à titre précaire et révocable, un local de 368,50 m² situé dans le hangar de l'héliport, côté Est, désigné sous le nom de H2. La convention, conclue conformément à la loi n° 124 du 15 janvier 1930, courait du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, moyennant une redevance annuelle de 25.393,12 €, révisable chaque année selon l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE. La convention n'a pas été renouvelée. La société a néanmoins continué d'occuper le local et a versé trimestriellement les redevances à l'Administration des Domaines. L'État a fait assigner la société le 26 février 2016. Il sollicitait la constatation de l'occupation sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2005, l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef, le séquestre du mobilier, une indemnité d'occupation de 1.551,94 € par an, portée en cours d'instance à 25.393,12 € par an, une somme de 50.000 € par mois au titre de l'ajournement des travaux de l'héliport, et 5.000 € de dommages et intérêts pour frais de justice. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité d'une pièce produite par le demandeur, puis a sollicité, à titre principal, un sursis à expulsion, à titre subsidiaire, un délai d'au moins six mois pour libérer les lieux. Elle demandait également qu'il soit enjoint à l'État de mettre à sa disposition des locaux de surface équivalente dépendant de l'héliport, et elle réclamait 5.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 234 et 1229 du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 décembre 2018, n° 17483 > **Décision commentée** : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 décembre 2018, n° 17483 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/12-13-17483)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 28 juillet 1989, l'État de Monaco a vendu à une ressortissante monégasque un appartement (lot 524, rez-de-jardin du bâtiment E de l'immeuble A, « Résidences B ») au prix de 967 000 francs. L'acte renvoie expressément au Règlement relatif à la vente par l'État d'appartements aux personnes de nationalité monégasque, publié au Journal de Monaco du 16 décembre 1977. Il prévoit, en cas de revente par l'acquéreur, une préemption au profit du Domaine de l'État, le prix de rachat devant être « fixé par la Commission prévue à l'article 18 du Règlement ». Après une notification de vente en 2013, l'État a proposé de racheter le bien au prix de 316 000 euros, fixé par la Commission réunie le 22 octobre 2013. La venderesse a refusé cette offre. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a dit que la Commission n'était pas un tiers indépendant et impartial au sens de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil. Par arrêt du 21 juin 2016, la Cour d'appel a réformé ce jugement, a dit que le contrat de vente du 28 juillet 1989 est un contrat de droit privé, a constaté que la Commission ne s'était pas conformée aux règles des articles 17 et 18 du Règlement, et a dit sans effet de droit l'offre du 30 octobre 2013. La Cour de révision a rejeté le pourvoi par arrêt du 24 mars 2017. La Commission, réunie à nouveau le 25 juillet 2017, a fixé le prix de rachat à 334 000 euros, décision notifiée le 9 août 2017. Par exploit du 9 octobre 2017, la venderesse a assigné l'État devant le Tribunal de première instance, principalement aux fins de sursis à statuer et de renvoi devant le Tribun
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14984 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-07-14984)) ## Faits et procédure L'État de Monaco, par l'intermédiaire de l'Administration des Domaines, a consenti à M. p. GU., commerçant exploitant sous l'enseigne « Y », deux occupations portant sur des biens dépendant de son domaine privé : un local à usage de bureau (lot n° 77) soumis à un bail signé le 26 octobre 2010, et un emplacement de parking (lot n° 27) loué par acte du 9 septembre 2007, renouvelable par tacite reconduction. Chaque contrat comportait une clause résolutoire. Celle du local (article 9) prévoyait la résiliation de plein droit « UN mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter les commandements en souffrance restée sans effet ». Celle du parking prévoyait une résiliation « QUINZE jours après une simple mise en demeure de payer […] notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ». Après une mise en demeure du 14 mai 2014, restée infructueuse, l'État a adressé le 19 septembre 2014 un courrier intitulé « COMMANDEMENT DE PAYER », réclamant 19 620,78 euros et annonçant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire. Une nouvelle mise en demeure, du 8 octobre 2015, a suivi. Par exploit du 15 janvier 2016, l'État a assigné M. GU. en référé afin de faire constater son occupation sans droit ni titre et d'obtenir son expulsion. Par ordonnance du 2 mars 2016, rendue par défaut, le juge des référés a débouté l'État de sa demande, au motif de l'absence de mise en demeure régulière. Il relevait que le courrier du 14 mai 2014 n'avait pas été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception et ne visait pas la clause résolutoire, que le commandement du 19 septembre 2014 ne reproduisait pas les termes de celle-ci, et que le pli du 8 octobre 2015 avait été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L'État a interjeté appel le 17 mars 2016. Intimé défaillant, M. GU. n'a pas comparu. La Cour a statué par arrêt rendu par défaut. ## Question de droit La question posée était de savoir si un bailleur public, qui consent une convention d'occupation portant sur des biens du domaine privé, justifie de l'acquisition d'une clause résolutoire lorsqu'il a adressé au débiteur un commandement de payer par lettre recommandée avec accusé de réception reproduisant intégralement la clause et exprimant son intention de s'en prévaloir. Corrélativement, il s'agissait de déterminer si d'autres formalités, notamment une signification par voie d'huissier ou une nouvelle reproduction de la clause dans un courrier ultérieur, étaient requises. L'appelant soutenait en substance que la jurisprudence monégasque exige seulement la reproduction intégrale de la clause dans la mise en demeure et la mention de l'intention de s'en prévaloir, sans qu'il soit nécessaire de la reprendre dans un courrier postérieur, et que le commandement n'avait pas à être signifié par voie d'huissier. ## Solution et dispositif La Cour infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle retient que le commandement du 19 septembre 2014 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, que ce point est attesté par la pièce n° 14, qu'il exprime l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire et qu'il reproduit intégralement la clause de l'article 9. Elle constate que le débiteur n'a pas acquitté les sommes réclamées ni dans le délai de quinze jours prévu pour le parking, ni dans le délai d'un mois prévu pour le local. Les motifs énoncent qu'« aucune prescription légale complémentaire de fond ou de forme ne se trouve imposée, en droit du for, au propriétaire désireux de faire constater la résiliation du contrat de location ». La Cour en déduit que la clause a produit de plein droit son effet et que M. GU. est devenu occupant sans droit ni tit