Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17912
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17912 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une « convention d'occupation précaire » conclue le 20 novembre 2008 et enregistrée le 7 avril 2009, l'État de Monaco, par l'intermédiaire de l'Administration des Domaines, a autorisé M. e. C-M. à occuper plusieurs locaux et superficies de plage et de promenade relevant du domaine public, dans le secteur désigné « X1 », pour l'exploitation d'un snack-bar et d'une activité de location de parasols et matelas sous l'enseigne « Y ». La redevance annuelle était fixée à 31 659,37 euros TTC, sous réserve d'indexation. Un avenant du 3 novembre 2009 a porté la durée de la convention à cinq ans, le terme étant fixé au 31 mars 2013. Aucun nouveau contrat ni avenant n'ayant été conclu à cette échéance, l'activité s'est poursuivie.
Par lettre du 19 septembre 2014, signifiée le 22 septembre 2014, l'administration a mis en demeure l'occupant de quitter les lieux dans un délai de trente jours. Par exploit du 19 décembre 2014, l'État a assigné M. C-M. aux fins de constater l'arrivée à terme de la convention, son occupation sans droit ni titre depuis le 1er avril 2013, et d'obtenir son expulsion, avec astreinte, ainsi que le transport et la séquestration des biens garnissant les lieux.
Le Tribunal de première instance a, par jugement du 26 janvier 2017, rejeté la demande de renvoi devant le Tribunal suprême au titre de l'article 90 B de la Constitution et la demande de sursis à statuer. Par jugement du 15 février 2018, il a constaté l'occupation sans droit ni titre à compter du 1er avril 2013, ordonné l'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et rejeté le surplus des demandes.
M. C-M. a relevé appel des deux décisions le 9 mai 2018. Il sollicitait, à titre principal, un renvoi devant le Tribunal suprême aux fins d'annulation du refus de renouvellement contenu dans la lettre du 19 septembre 2014 et, à titre subsidiaire, la nullité de cette décision pour défaut de motivation, la reconnaissance d'un droit d'occupation et le rejet de la demande d'expulsion. Il réclamait en outre 200 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit de propriété. L'État concluait à la confirmation et à 10 000 euros de dommages-intérêts. Le ministère public concluait à la confirmation et à l'absence de question préjudicielle.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
- Le juge judiciaire saisi d'une action en expulsion fondée sur l'échéance d'une convention d'occupation du domaine public doit-il renvoyer au Tribunal suprême l'appréciation de la validité d'une lettre de l'administration qualifiée de refus de renouvellement ?
- Une personne privée occupant le domaine public après le terme d'une convention peut-elle se prévaloir d'un droit au renouvellement, d'un maintien dans les lieux ou d'une tacite reconduction, et le défaut de motivation d'un refus de renouvellement emporte-t-il nullité de ce refus au point de faire