Cour de Révision de Monaco, 02 juin 2022, n° 20544
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 juin 2022, n° 20544 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe et économiquement stratégique de la transmission des espaces commerciaux établis sur le domaine public de l'État monégasque. Elle met en lumière l'imbrication délicate entre les prérogatives de la puissance publique gestionnaire du domaine, le droit commun des contrats, le droit des sociétés en cours de constitution et les règles propres aux obligations commerciales et au mandat.
Courant 2014, l'Administration des domaines de Monaco a concédé l'occupation d'un ensemble de locaux relevant du domaine public de l'État à une société à responsabilité limitée dénommée SARL D., laquelle était représentée par M. C. Par la suite, un groupe d'investisseurs composé de quatre personnes physiques — MM. F., A., G. et H. — a nourri le projet de reprendre l'exploitation de ces locaux afin d'y exercer une activité de bar-restauration par le truchement d'une société commerciale nouvelle, la SARL E., alors en cours de constitution.
Pour mener à bien cette opération de reprise et accomplir les démarches nécessaires, M. A. et ses futurs associés ont eu recours aux services d'un intermédiaire professionnel, la société à responsabilité limitée B. (également désignée dans l'arrêt sous l'appellation société B. B.). Dès le 11 août 2015, MM. F., A., G. et H. ont signé un mandat de représentation confiant à la SARL B. une triple mission : établir la convention de reprise de matériel et d'agencement des locaux concernés, accomplir les démarches utiles relatives à la constitution de la SARL E., et assurer une mission de séquestre des fonds le temps nécessaire à la réalisation de l'opération. Un premier courrier manifestant la volonté de reprise des locaux a également été émis à cette même date du 11 août 2015.
Parallèlement à la candidature déposée auprès de l'Administration des domaines par M. A. en son nom et en celui de ses futurs associés, des négociations financières se sont nouées avec l'occupant en place, M. C., représentant de la SARL D. Ces tractations ont donné lieu à deux courriers successifs en date des 2 et 15 septembre 2015. Le premier courrier, daté du 2 septembre 2015, était revêtu de la signature des quatre futurs associés — MM. F., G., H. et A. — et formulait une offre financière valable, selon les énonciations relevées par les juges, jusqu'au 7 septembre 2015. Le second courrier, daté du 15 septembre 2015, ajustait les modalités de l'offre sous l'intitulé de la SARL E. et comportait la seule signature de « M. F. associé et gérant ». Aux termes de cet accord souscrit entre les futurs associés de la SARL E. et M. C., il était prévu le versement à ce dernier d'une somme de 850 000 euros hors taxes (soit 1 020 000 euros toutes taxes comprises) au titre de compensation financière accompagnant son départ des lieux et la cessation de son activité.
Le processus de création sociétaire et d'exécution financière s'est alors déroulé en plusieurs étapes au cours de l'automne 2015 et de l'année 2016. Le 5 octobre 2015, M. A. a adressé à la SARL B. un chèque d'un montant de 500 000 euros. Peu après, le 28 octobre 2015, MM. F., A., G. et H. ont établi les statuts de la SARL E. en vue de l'exercice de l'activité de bar-restauration. Le 18 décembre 2015, M. F. a adressé un courrier donnant expressément instruction à la SARL B. de remettre la somme de 500 000 euros qu'elle détenait à M. C., ce versement correspondant à la première partie de son indemnisation. La SARL B. s'est exécutée en remettant ladite somme à M. C. Les juges du fond ont par ailleurs relevé que les quatre personnes physiques signataires avaient pris possession des lieux et qu'une liste du stock des vins et champagnes évalué à la somme de 3 730,06 euros avait été dressée.
L'opération administrative et sociétaire a trouvé son aboutissement à l'été 2016 : la SARL E. a été inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie le 22 juillet 2016, avec pour gérants associés désignés MM. F. et A. La candidature des repreneurs ayant été retenue par le service de l'Administration des domaines, une convention d'occupation précaire a finalement été conclue le 27 juillet 2016 entre l'État de Monaco et la SARL E., représentée pour cet acte par MM. F. et G.
Toutefois, estimant que le paiement de la somme de 500 000 euros effectué au moyen de ses deniers était dépourvu de cause et avait été libéré sans son accord par le séquestre sur la seule instruction de M. F., M. A. a initié une action judiciaire afin d'en obtenir la restitution et de voir engager la responsabilité de l'intermédiaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
M. A. a fait assigner M. C. ainsi que la SARL B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions initiales tendaient principalement à obtenir la condamnation de M. C. au remboursement de la somme de 500 000 euros qu'il estimait indûment payée et dépourvue de cause, outre l'allocation de dommages et intérêts. À l'encontre de la SARL B., M. A. recherchait l'engagement de sa responsabilité contractuelle, demandant que cette société soit jugée tenue solidairement de la condamnation financière de M. C. consistant dans l'obligation de remboursement des 500 000 euros, et réclamant sa condamnation au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au cours de l'instance devant les premiers juges, M. C. a formé une intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SARL D. Non seulement il s'est opposé à la demande de restitution formée par M. A., mais il a également sollicité reconventionnellement l'exécution intégrale de l'accord financier des 2 et 15 septembre 2015, réclamant le paiement du solde restant dû sur la somme globale de 850 000 euros hors taxes (1 020 000 euros TTC), soit la somme de 520 000 euros TTC après déduction du premier versement de 500 000 euros.
Par un jugement rendu le 13 février 2020, le Tribunal de première instance a reçu M. C. en son intervention volontaire ès qualités de liquidateur de la SARL D., a débouté M. A. de l'ensemble de ses demandes et, faisant droit à la demande reconventionnelle, a condamné M. A. à payer à M. C., ès qualités, la somme de 520 000 euros correspondant au solde TTC de la somme mentionnée dans les courriers des 2 et 15 septembre 2015, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Mécontent de cette décision qui non seulement lui refusait la restitution des 500 000 euros versés mais le condamnait de surcroît à s'acquitter seul du solde de 520 000 euros, M. A. a interjeté appel. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 30 septembre 2021, la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
M. A. a alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 17 novembre 2021, suivie du dépôt d'une requête en révision le 16 décembre 2021 articulée autour de quatre moyens de cassation. En défense, la SARL B. et M. C. ont déposé leurs contre-requêtes respectives les 6 et 13 janvier 2022, sollicitant le rejet du pourvoi et formulant chacun une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts (10 000 euros pour M. C. et 5 000 euros pour la SARL B.). Le Ministère public a déposé ses conclusions le 12 janvier 2022.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision soulevait une série de quatre problématiques juridiques distinctes mais complémentaires, embrassant toute la chronologie de l'opération de reprise des locaux domaniaux :
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Sur la formation du contrat et le consentement (premier moyen) : Un associé fondateur et futur cogérant d'une société en formation peut-il être jugé personnellement engagé par un accord financier de reprise de locaux résultant d'une succession de courriers, lorsque le premier courrier qu'il a signé stipulait une offre assortie d'un délai de validité expiré, et que le second courrier, postérieur à cette échéance et ajustant les modalités de l'offre sous l'intitulé de la société en formation, n'a été signé que par son futur coassocié et cogérant ?
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Sur l'existence et la licéité de la cause de l'obligation au regard de la domanialité publique (deuxième moyen) : L'obligation contractée par les futurs associés d'une société en formation de verser une indemnité financière à l'occupant sortant de locaux relevant du domaine public de l'État est-elle dépourvue de cause (et l'obligation réciproque dépourvue d'objet) au motif qu'une autorisation d'occupation du domaine public est incessible, ou trouve-t-elle une cause valable au sens de l'article 986 du Code civil dans le départ effectif du précédent occupant et la résiliation de sa convention d'occupation précaire, érigés en condition par l'Administration des domaines pour accorder un nouveau titre d'occupation aux repreneurs ?
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Sur la commercialité de l'engagement et la solidarité passive (troisième moyen) : L'engagement financier souscrit par des personnes physiques agissant en qualité de futurs associés d'une société commerciale en formation auprès d'une autre société commerciale, en vue de la reprise d'un local destiné à l'exercice par la future société d'une activité commerciale, constitue-t-il un acte de commerce à l'égard de chacun des associés fondateurs, impliquant que l'un d'eux puisse être tenu solidairement au paiement de l'intégralité de la dette sur le fondement des articles 1057 du Code civil et 2 et 3 du Code de commerce, alors même qu'il n'exerce pas personnellement l'activité commerciale dans les lieux ?
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Sur la responsabilité du mandataire et dépositaire-séquestre (quatrième moyen) : Le mandataire professionnel, investi d'une mission d'établissement des actes de reprise, de constitution de la société nouvelle et de séquestre des fonds, commet-il une faute engageant sa responsabilité contractuelle (articles 1830 et 1831 du Code civil) ou viole-t-il ses obligations de séquestre (article 1799 du Code civil) lorsqu'il n'informe pas ses mandants de la nécessité de faire reprendre les engagements par la société immatriculée et lorsqu'il se libère des fonds séquestrés entre les mains du bénéficiaire sur la seule instruction de l'un des coassociés mandants, avant l'immatriculation de la société et sans l'établissement formel d'une convention de reprise de matériel ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, la Cour de révision écarte successivement les quatre moyens présentés par M. A., validant en tous points l'analyse juridique et l'appréciation factuelle opérées par la Cour d'appel de Monaco.
1. L'appréciation souveraine de la volonté commune et de l'indissociabilité des actes préparatoires
Pour tenter d'échapper à tout engagement contractuel, le demandeur au pourvoi décomposait analytiquement le processus de formation du contrat en six branches. Il invoquait la caducité de la première offre du 2 septembre 2015 (valable jusqu'au 7 septembre) au regard des articles 963 et 989 du Code civil, la dénaturation du courrier du 15 septembre 2015 qu'il n'avait pas signé, l'effet relatif et l'absence de consentement personnel à cette seconde offre ainsi qu'au déblocage des fonds ordonné par le seul M. F. le 18 décembre 2015, et enfin un défaut de motivation (violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme) et une dénaturation concernant la prise de possession immédiate des lieux et l'inventaire du stock de vins et champagnes.
La Cour de révision balaye cette argumentation analytique en se retranchant derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle juge que c'est par une « interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des engagements respectifs des contractants, rendue nécessaire au vu des pièces produites aux débats » que la Cour d'appel a pu retenir l'existence d'un accord parfait engageant M. A. La Haute juridiction souligne que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont caractérisé une « volonté non équivoque de reprise des locaux » s'inscrivant dans un continuum contractuel : d'abord manifestée explicitement par le courrier du 11 août 2015, cette volonté s'est concrétisée par une offre formalisée aux termes de « deux courriers successifs mais indissociables » des 2 et 15 septembre 2015. La Cour relève que le premier courrier avait été dûment signé par M. A. puis accepté par M. C., tandis que le second avait été signé par M. F. sous l'intitulé de la SARL E. dont M. A. était cogérant. Dès lors que les quatre premières branches relatives à l'existence même de l'engagement contractuel sont rejetées, la Cour déclare inopérantes les cinquième et sixième branches relatives aux actes d'exécution postérieurs (prise de possession et inventaire des boissons), ceux-ci étant surabondants pour établir le lien d'obligation.
2. La reconnaissance d'une cause objective et concrète compatible avec la domanialité publique
Sur le terrain du deuxième moyen, le pourvoi développait une argumentation classique mais redoutable fondée sur l'article 986 du Code civil et les principes régissant le domaine public : puisque l'autorisation d'occupation du domaine public présente un caractère précaire, personnel et incessible, son titulaire ne peut la céder ni directement ni indirectement ; partant, l'engagement de résilier une telle convention contre rémunération serait sans objet, et l'obligation corrélative de payer la somme de 850 000 euros HT serait dépourvue de cause.
La Cour de révision rejette ce moyen en approuvant la conception pragmatique et causale retenue par la Cour d'appel. Elle opère une distinction nette entre la cession illicite d'un titre domanial et l'indemnisation des conséquences économiques d'une cessation d'activité conditionnant l'octroi d'un nouveau titre par l'Administration. La Cour relève deux éléments déterminants constatés par les juges du fond : d'une part, la finalité de l'engagement auquel M. A. avait concouru comme futur associé était de « régler les conséquences de la cessation d'activité de M. C. et sa poursuite dans les mêmes locaux par d'autres personnes physiques en voie de s'associer » ; d'autre part, la cause de l'obligation au paiement résidait incontestablement dans « la condition émise par l'Administration des domaines pour se voir consentir un droit d'occupation de ces locaux » et trouvait sa contrepartie effective dans « le départ de M. C. induisant la résiliation de la convention d'occupation qui lui était jusqu'alors consentie ». L'existence de cette contrepartie réelle et conforme aux exigences de l'autorité administrative justifie légalement le rejet du grief de violation de l'article 986 du Code civil.
3. La qualification d'acte de commerce et l'application de la solidarité passive à l'associé fondateur
Le troisième moyen contestait la condamnation de M. A. à payer l'intégralité du solde de la dette (520 000 euros TTC) en vertu de la solidarité commerciale. Le demandeur soutenait, au visa des articles 1057 du Code civil et 2 et 3 du Code de commerce, que le fait pour des personnes physiques agissant au nom d'une société en formation de souscrire un engagement financier pour reprendre un local destiné à l'activité commerciale de cette future société ne constituait pas, à leur égard personnel, un acte de commerce dès lors qu'elles n'exerçaient pas elles-mêmes cette activité commerciale.
La Cour de révision écarte cette thèse par une motivation concise et tranchante. Approuvant les motifs propres et adoptés des juges du fond, elle affirme que « l'engagement souscrit par les associés de la SARL E. en formation vis-à-vis de la SARL D. constituait un acte de commerce s'agissant d'une convention conclue avec une autre SARL, en vue de la reprise d'un local destiné à l'exercice d'une activité commerciale ». De cette qualification objective et téléologique de l'acte de commerce, la Cour déduit directement que « M. A. associé, devait être considéré comme tenu solidairement des engagements conclus par La SARL E. ». Par ces seuls motifs, la décision échappe aux griefs de manque de base légale au regard des textes civils et commerciaux invoqués.
4. Le respect des limites du mandat et de la mission de séquestre
Enfin, le quatrième moyen tentait d'engager la responsabilité de l'intermédiaire, la SARL B., sur le double fondement du mandat (articles 1830 et 1831 du Code civil) et du séquestre conventionnel (article 1799 du Code civil). Il lui était reproché un manquement à son devoir d'information et de conseil quant à la formalisation de la reprise des engagements de la société en formation, ainsi qu'une libération prématurée et non autorisée des fonds séquestrés (sur le seul ordre de M. F., avant l'immatriculation de la SARL E. au répertoire du commerce et de l'industrie et sans établissement d'une convention de reprise de matériel et d'agencement).
Ici encore, la Cour de révision s'en remet à l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la Cour d'appel. Après avoir rappelé le périmètre exact du mandat de représentation signé le 11 août 2015 par les quatre futurs associés (établissement de la convention de reprise de matériel et d'agencement, constitution de la SARL E. et mission de séquestre des fonds), la Haute juridiction juge que la Cour d'appel a pu retenir, sans violer les articles 1830, 1831 et 1799 du Code civil, que les fautes alléguées n'étaient pas établies et que la remise des 500 000 euros à M. C. avait été effectuée « conformément à la mission précise qui lui avait été donnée par mandat ».
Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour estime qu'au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de dommages-intérêts formées par M. C. et la SARL B. pour procédure abusive.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige aux termes du dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par M. A. Rejette les demandes de dommages-intérêts de M. C. et de la SARL B. ; Condamne M. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu