Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 1974, n° 26806
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 1974, n° 26806 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 11 juin 1970, vers 15 heures 30, le préposé d'une entreprise, M. D., circulait au volant d'un camion de cette entreprise sur l'avenue Hector Otto, à Monaco. La voie était encombrée par des véhicules stationnés irrégulièrement côté aval de la chaussée. Le conducteur a dû serrer sur sa droite pour laisser passer une file de véhicules remontant l'avenue. Au cours de cette manœuvre, l'avant droit du toit du camion a heurté le support d'un balcon situé au premier étage d'un immeuble. Ce balcon avait déjà été endommagé quelques mois plus tôt par la cabine d'un autre camion (non précisé dans la décision : la date exacte de ce premier incident et l'identité de son auteur).
L'entrepreneur a assigné l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances de la Principauté. Il leur reprochait un défaut de signalisation de l'obstacle, qualifié de balcon construit à une hauteur non conforme à l'actuel règlement de voirie, et il demandait la réparation du dommage à hauteur de 1 875,02 francs, outre les intérêts de retard. Dans ses conclusions du 6 juin 1974, il fondait son action « exclusivement » sur l'obligation de l'Administration de faire prendre « les dispositions réglementaires qui s'imposaient ». Selon lui, cette obligation impliquait soit l'interdiction de l'avenue aux véhicules d'un certain gabarit, soit la mise en place d'une signalisation appropriée.
Les défendeurs ont conclu au rejet. Ils invoquaient, d'une part, une faute d'imprudence du conducteur, qui aurait dû se montrer particulièrement vigilant lors d'une manœuvre de croisement dans une voie étroite. D'autre part, ils soutenaient que la présence du balcon ne relevait pas d'une réglementation particulière de la circulation et que la relation de cause à effet entre l'accident et une faute de l'Administration n'était pas rapportée. Ils faisaient enfin valoir que le balcon était conforme à la réglementation en vigueur lors de sa construction.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si l'Administration, gestionnaire de la voie publique, pouvait voir sa responsabilité engagée pour le dommage causé à un véhicule par un balcon en surplomb de la chaussée, à raison de trois griefs distincts :
- l'absence de signalisation de l'obstacle ;
- l'absence d'interdiction de circulation de l'avenue aux véhicules d'un certain gabarit ;
- la tolérance d'un ouvrage non conforme à la réglementation actuelle, mais conforme à la réglementation en vigueur au moment de sa construction.
Le sommaire de la décision résume ces trois points en une formule : « défaut de signalisation de l'obstacle (sans lien de cause à effet) ou interdiction de l'usage de la voie, balcon construit en conformité avec le règlement de voirie, faute du conducteur ».
Solution et dispositif
Le tribunal écarte chacun des griefs. Son raisonnement repose sur trois motifs successifs.
Sur la signalisation. Le tribunal relève d'abord que la