104 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19704 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/03-16-19704)) ## Faits et procédure Le 20 janvier 2016, vers 19 heures, un usager du parking public du centre administratif, circulant à scooter, a été heurté à la tête par la porte basculante motorisée de sortie, qui s'était refermée sur son passage sans le détecter. Un premier accident similaire était survenu le 22 décembre 2015 (fait relevé par les premiers juges et discuté devant la Cour). Saisi par la victime, le Tribunal de première instance a autorisé l'État de Monaco à appeler en garantie son assureur, la SA B (jugement du 2 novembre 2017). Il a retenu que le litige relevait du régime de la responsabilité contractuelle, exclusif de tout autre (jugement du 10 janvier 2019). Par jugement du 19 décembre 2019, il a déclaré l'État responsable à concurrence de 70 %, ordonné avant dire droit une expertise médicale, condamné l'État au paiement d'une provision de 2 000 euros et dit que la SA B devrait le garantir des condamnations ultérieures. L'État de Monaco a relevé appel par exploit du 19 février 2020, partiel, en visant le partage de responsabilité, la mesure d'expertise et la provision. La victime et son assureur, la SA A, ont conclu à la confirmation. La SA B s'est associée à l'appel de l'État. La Cour statue en audience du 15 décembre 2020. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions : 1. **Le fondement et l'étendue de l'obligation de l'État à l'égard des usagers.** Une responsabilité contractuelle peut-elle être engagée pour un dommage survenu « à l'occasion » d'un contrat, et quelle est la nature de l'obligation de sécurité pesant sur le gestionnaire du parking ? 2. **La portée de l'obligation pour les équipements non obligatoires.** L'État doit-il maintenir en état de fonctionnement un dispositif de sécurité qui n'est pas imposé par la réglementation ? 3. **L'incidence de la faute de la victime sur le partage de responsabilité.** Le comportement de l'usager, qui n'a pas actionné le dispositif d'ouverture et s'est engagé sous la porte en mouvement, justifie-t-il
# Tribunal Suprême de Monaco, 01 février 1994, n° 26219 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 février 1994, n° 26219 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1994/02-01-26219)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux constitutionnel tranché par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 1er février 1994 s'inscrit dans la matière hautement sensible et récurrente de la réglementation des baux d'habitation du secteur protégé monégasque. À l'origine du litige se trouve l'adoption et la promulgation de la loi n° 1159 du 29 décembre 1992 modifiant certaines dispositions de la loi n° 1118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation. Ce texte législatif intervenait afin de réformer le régime juridique applicable à certains biens immobiliers affectés à l'usage d'habitation, un secteur qui avait déjà fait l'objet d'interventions législatives successives, notamment par l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, puis par la loi n° 1118 du 18 juillet 1988. Selon les écritures du Ministre d'État rapportées dans la décision, l'intervention du législateur en décembre 1992 était motivée par une hausse importante des loyers qui avait été provoquée par l'application même de la loi n° 1118 du 18 juillet 1988. La loi n° 1159 du 29 décembre 1992 introduisait plusieurs modifications substantielles au dispositif de 1988, articulées autour de quatre axes principaux tels qu'ils ressortent du texte de l'arrêt : En premier lieu, l'article 3 de la loi nouvelle venait modifier l'article 5 de la loi du 18 juillet 1988 en réduisant la liste des attributaires prioritaires des logements réglementés qui figurait initialement dans ce texte. En deuxième lieu, l'article 4 de la loi déférée, modifiant l'article 8 de la loi du 18 juillet 1988, instaurait un mécanisme d'encadrement et de plafonnement de l'évolution des loyers sur deux périodes sexennales successives. Plus précisément, le législateur décidait que le prix de location, pendant une première période de six ans, ne pourrait être supérieur de plus de 50 % à celui qui aurait été pratiqué en application de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Pour la seconde période de six ans, le plafond du prix de location était fixé de telle sorte qu'il ne puisse excéder de plus de 155 % le loyer qui aurait résulté de l'application de ce même article 14 de l'ordonnance-loi de 1959. En troisième lieu, l'article 7 de la loi n° 1159 abrogeait et remplaçait l'article 16 de la loi du 18 juillet 1988 par un nouveau dispositif répressif et comminatoire. Aux termes de ces nouvelles dispositions, le propriétaire qui n'aurait pas effectué la déclaration prescrite par les articles 2 ou 8 de la loi s'exposait à l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal. En outre, à défaut de régularisation de cette déclaration dans les huit jours suivant le prononcé de la condamnation, le contrevenant encourait l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du même code, assortie d'une injonction judiciaire d'accomplir la formalité dans les huit jours de la décision sous peine d'une astreinte civile définitive prononcée au profit du Trésor. En quatrième et dernier lieu, l'article 9 de la loi du 29 décembre 1992 organisait les dispositions transitoires et déterminait le champ d'application dans le temps de la réforme. Cet article posait en principe, dans son premier alinéa, que les locaux ayant fait l'objet d'une location en vertu de la loi n° 1118 du 18 juillet 1988 préalablement à la promulgation de la loi nouvelle étaient soumis aux dispositions de cette dernière. Toutefois, son deuxième alinéa introduisait un tempérament majeur en précisant que la location de ces mêmes locaux, lorsqu'ils devenaient vacants ou lorsque le bail était reconduit, échappait aux dispositions du premier alinéa du chiffre II de l'article 8 de la loi de 1988 modifiée, tout en maintenant qu'en toute hypothèse, l'augmentation du loyer en cours de bail ne pouvait résulter que de l'application d'une clause d'indexation usuelle insérée au contrat. Enfin, le troisième alinéa de l'article 9 prévoyait que, nonobstant les dispositions de l'article 5 modifié, les locataires entrés dans les lieux avant la promulgation de la nouvelle loi pouvaient bénéficier, avec l'accord de leurs propriétaires, de la reconduction de leurs baux. Estimant que cet ensemble normatif portait une atteinte inconstitutionnelle aux droits et intérêts patrimoniaux de ses membres, l'Association des propriétaires de la Principauté de Monaco a pris l'initiative de contester la validité de la loi nouvellement promulguée devant la juridiction constitutionnelle monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Agissant sur le fondement de l'article 90-A-2° de la Constitution, qui fonde la compétence du Tribunal Suprême en matière constitutionnelle pour statuer sur les recours en annulation pour atteinte aux droits et libertés consacrés par le titre III du texte fondamental, l'Association des propriétaires de la Principauté de Monaco a saisi la haute juridiction par une requête déposée le 26 février 1993. Ce recours tendait à l'annulation pure et simple de la loi n° 1159 du 29 décembre 1992. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures contradictoires. À la requête initiale a répondu une contre-requête du Ministre d'État déposée le 30 avril 1993, suivie d'une réplique de l'association requérante en date du 28 mai 1993, et enfin d'une duplique du Ministre d'État enregistrée le 5 juillet 1993. Par une ordonnance du 27 décembre 1993, le Président du Tribunal Suprême a ordonné le renvoi de la cause devant l'Assemblée plénière siégeant et délibérant en matière constitutionnelle. Lors de l'audience, après le rapport du Vice-Président Roland Drago, les plaidoiries ont été assurées par Maître Balat, avocat à la Cour d'appel de Paris, assisté de Maître Blot, avocat-défenseur, pour l'association requérante, et par Maître Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, assisté de Maître Sanita, avocat-défenseur, pour l'État, avant que le Procureur Général ne présente ses conclusions. Au soutien de sa demande d'annulation, l'Association des propriétaires de la Principauté de Monaco développait trois moyens principaux, complétés en cours d'instance par une invitation méthodologique adressée au juge constitutionnel : 1. **La violation du droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution :** L'association soutenait que la loi n° 1159 instituait des mesures restrictives nouvelles par rapport à la loi du 18 juillet 1988, alors même que les « difficultés exceptionnelles » qui, selon une précédente décision du Tribunal Suprême en date du 20 juin 1989, justifiaient seules de telles restrictions au droit de propriété, ne s'étaient ni modifiées ni aggravées. Selon la requérante, la loi revenait abusivement sur la mesure de libération des loyers en instituant des plafonds (ce qu'elle qualifiait dans sa réplique de retour au blocage des loyers pendant deux périodes de six ans au-delà des seuils fixés) et en restreignant la liste des locataires protégés susceptible de louer les biens. Dans sa réplique, contestant l'exactitude des données gouvernementales sur la baisse des loyers, l'association soulignait par ailleurs que le Tribunal Suprême, compétent pour interpréter les lois attaquées, avait la faculté d'adopter à leur égard le procédé des réserves d'interprétation. 2. **La violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale consacré par l'article 20, alinéa 4, de la Constitution :** L'association faisait valoir que les dispositions pénales de la loi nouvelle revêtaient un caractère rétroactif inconstitutionnel en ce qu'elles avaient vocation à s'appliquer aux locaux d'habitation d'ores et déjà loués sur la base de la loi du 18 juillet 1988 antérieurement à sa modification. 3. **Le droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l'État :** La requérante soutenait que la loi, en portant une atteinte tant directe qu'indirecte au droit de propriété, devait entraîner une indemnisation par l'État au profit des propriétaires justifiant d'un préjudice spécial. Dans sa réplique, elle précisait quantitativement que cette spécialité du préjudice était caractérisée dès lors que la mesure ne concernerait que la moitié environ des propriétaires appartenant au secteur réglementé. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation de l'association aux dépens, en opposant une réfutation systématique à chacun des griefs : 1. **Sur le respect de l'article 24 de la Constitution :** Le Ministre d'État arguait qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal Suprême, la loi nouvelle n'emportait aucune privation du droit de propriété. Les aménagements apportés trouvaient leur justification constitutionnelle, d'une part, dans les caractères géographiques particuliers du territoire de l'État monégasque et, d'autre part, dans la nécessité de corriger la hausse importante des loyers engendrée par la loi de 1988, afin de concilier les intérêts des propriétaires et des locataires. Il contestait tout retour à un blocage général des loyers en affirmant que le régime de limitation des taux ne concernait que les locaux vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi. Il ajoutait que le droit de reprise des propriétaires s'exercerait selon la procédure de la loi de 1988 dans un cadre plus libéral que le précédent, et que la loi n'instituait nullement une reconduction automatique du bail, mais une simple possibilité assortie d'une procédure de négociation du renouvellement. 2. **Sur le respect de l'article 20, alinéa 4, de la Constitution :** L'autorité gouvernementale soutenait que le grief de rétroactivité pénale reposait sur une inexactitude juridique, l'association requérante opérant une confusion conceptuelle entre la rétroactivité d'une norme et l'application immédiate de la loi nouvelle. 3. **Sur la responsabilité du fait des lois :** Le Ministre d'État faisait valoir qu'aucun droit à réparation ne pouvait être reconnu en l'absence d'un préjudice présentant les caractères de certitude et de spécialité. En duplique, l'État précisait que le préjudice invoqué concernerait en réalité 25 % des propriétaires, et soutenait qu'admettre la spécialité pour une proportion aussi vaste viderait de toute substance le concept même de rupture de l'égalité devant les charges publiques qui fonde cette condition de la responsabilité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême, statuant en matière constitutionnelle, devait résoudre une triple interrogation juridique : En premier lieu, une loi modifiant le régime des baux d'habitation du secteur réglementé par la réduction de la liste des locataires prioritaires et par l'instauration de plafonds d'évolution des loyers sur deux périodes de six ans porte-t-elle une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution, ou ces restrictions demeurent-elles dans les limites admissibles de la conciliation entre ce droit fondamental et d'autres exigences de valeur constitutionnelle propres à la Principauté ? En deuxième lieu, l'abrogation et le remplacement d'une disposition législative sanctionnant pénalement le défaut de déclaration administrative par les propriétaires bailleurs méconnaissent-ils le principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois pénales posé à l'article 20, alinéa 4, de la Constitution lorsque la loi nouvelle s'applique dès son entrée en vigueur ? En troisième lieu, et dans l'hypothèse où la loi serait déclarée conforme à la Constitution, dans quelles conditions l'application de ces nouvelles dispositions législatives restrictives est-elle susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'État monégasque au profit des propriétaires affectés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le recours et déclarer la loi n° 1159 du 29 décembre 1992 intégralement conforme à la Constitution, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en trois temps, répondant point par point aux moyens soulevés, tout en utilisant avec une remarquable habileté la technique de l'interprétation neutralisante (ou réserve d'interprétation implicite) que lui suggérait la requérante. #### 1. L'examen de la conformité à l'article 24 de la Constitution : conciliation des normes constitutionnelles et neutralisation du champ d'application de la loi Le juge constitutionnel débute son examen par le rappel littéral des termes de l'article 24 de la Constitution : « la Propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité établie et versée dans les conditions prévues par la loi ». Toutefois, refusant toute lecture absolutiste de cette prérogative, le Tribunal pose immédiatement le principe herméneutique selon lequel le libre exercice du droit de propriété « doit être concilié avec les autres règles et principes de valeur constitutionnelle applicables dans l'État Monégasque ». Au rang de ces normes constitutionnelles concurrentes justifiant des limitations à l'exercice du droit de propriété, la haute juridiction identifie deux éléments fondamentaux : d'une part, les « exigences résultant des caractères géographiques particuliers du territoire de l'État » et, d'autre part, le « principe accordant une priorité aux citoyens monégasques, consacré notamment par l'article 32 de la Constitution ». Une fois ce cadre théorique posé, le Tribunal Suprême procède à l'analyse combinée des dispositions litigieuses de la loi n° 1159. Il relève que l'article 3 réduit la liste des attributaires prioritaires et que l'article 4 plafonne la hausse des loyers à 50 % puis à 155 % par rapport aux loyers de référence de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 sur deux périodes successives de six ans. Si le juge s'était arrêté à ce seul constat, la sévérité du dispositif aurait pu soulever de sérieuses difficultés au regard de la liberté contractuelle et du droit de propriété des bailleurs ayant déjà conclu des baux sous l'empire de la loi plus libérale de 1988. C'est ici qu'intervient le cœur du raisonnement du Tribunal Suprême, fondé sur une lecture téléologique et combinée de l'article 9 de la loi attaquée, éclairée par les travaux préparatoires. Analysant minutieusement les trois alinéas de l'article 9, le Tribunal déduit « de ce texte ainsi que des travaux préparatoires que les articles 3 et 4 de la loi ne concernent pas les locaux ayant fait l'objet d'une location avant sa promulgation, même lorsque ces locaux deviennent vacants ou lorsque le bail est reconduit ». Il ajoute que les locataires entrés dans les lieux avant la promulgation de la loi de 1992 peuvent bénéficier, avec l'accord de leurs propriétaires, de la reconduction de leurs baux « dans les conditions antérieures à cette promulgation ». Par un considérant décisif qui s'apparente pleinement à une réserve d'interprétation directive, le Tribunal Suprême verrouille la portée du texte : « Considérant qu'il ne peut être fait application des dispositions des articles 3 et 4 de la loi que dans le cadre tracé par l'article 9 ». Ayant ainsi drastiquement circonscrit le champ d'application matériel et temporel des restrictions nouvelles — en sanctuarisant la situation des locaux déjà loués sous l'empire de la loi de 1988, y compris en cas de vacance ultérieure ou de reconduction —, le juge constitutionnel peut conclure que, « dans ces conditions », les articles 3 et 4 ne portent pas à l'exercice du droit de propriété une atteinte excédant celles qui sont constitutionnellement admissibles au regard des exigences géographiques et de la priorité nationale. #### 2. Le rejet du grief tiré de la rétroactivité pénale (article 7 de la loi) S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 20, alinéa 4, de la Constitution, le Tribunal Suprême reproduit intégralement le texte de l'article 7 de la loi n° 1159 (qui remplace l'article 16 de la loi de 1988 et punit d'amendes pénales et d'astreinte civile le défaut de déclaration prescrite par les articles 2 ou 8). La motivation de la haute juridiction est ici d'une grande concision. Adoptant l'analyse défendue par le Ministre d'État, le Tribunal juge que ce texte « se contente d'affirmer le caractère d'application immédiate de la loi ». Dès lors que la sanction pénale ne vise pas à réprimer des faits d'omission antérieurs à la promulgation de la loi, mais s'applique uniquement aux manquements déclaratifs commis postérieurement à son entrée en vigueur, la disposition est dépourvue de toute portée rétroactive. Le Tribunal en déduit logiquement que le moyen tiré de son effet rétroactif « manque en fait ». #### 3. La consécration de la possibilité d'engager la responsabilité de l'État législateur Enfin, sur le terrain de la réparation des préjudices invoqués par l'association requérante, le Tribunal Suprême ne rejette pas le principe même d'une indemnisation, mais dissocie la question de la validité constitutionnelle de la loi de celle du contentieux indemnitaire individuel. Sans trancher à ce stade le débat statistique opposant les parties sur la proportion de propriétaires affectés (50 % selon l'association, 25 % selon l'État), le juge constitutionnel consacre solennellement l'existence en droit monégasque de la responsabilité de la puissance publique du fait des lois. Il énonce qu'« il est loisible aux propriétaires des locaux auxquels la loi s'appliquera dans les conditions précédemment définies, au cas où cette application leur occasionnerait un préjudice anormal et spécial, d'en demander, s'ils s'y croient fondés, réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité de tous devant les charges publiques ». L'absence de disposition indemnitaire expresse dans la loi n° 1159 n'entache donc pas celle-ci d'inconstitutionnalité, puisque le droit commun de la responsabilité administrative à base constitutionnelle demeure ouvert aux propriétaires qui subiraient effectivement un tel préjudice. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La loi n° 1159 du 29 décembre 1992 modifiant certaines dispositions de la loi n° 1118 du 18 juillet 1988 est déclarée conforme à la Constitution ; > L'Association requérante supportera les dépens ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 1er février 1994 par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême constitue un jalon majeur du droit public monégasque, tant sur le plan du droit constitutionnel substantiel que sur celui des méthodes du contrôle de constitutionnalité et du droit de la responsabilité publique. Son analyse révèle une construction prétorienne d'une grande maturité, qui puise son inspiration dans la continuité de la jurisprudence locale tout en présentant une parenté méthodologique manifeste avec les standards du droit public français, incarnés ici par la présence du Vice-Président Roland Drago en qualité de rapporteur. #### 1. L'enracinement de la doctrine de la conciliation constitutionnelle et la spécificité monégasque Sur le fond du droit de propriété, la décision du 1er février 1994 s'inscrit dans le sillage direct de la jurisprudence antérieure du Tribunal Suprême, et tout particulièrement de sa décision du 20 juin 1989 explicitement mentionnée dans les visas résumant l'argumentation de l'association requér
# Tribunal Suprême de Monaco, 1er décembre 2025, n° 31260 — Responsabilité sans faute de l'État du fait des lois — Prescription quinquennale — Point de départ — Bâtiment remarquable > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2025, n° 31260 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/12-01-31260)) --- ## Faits M. A est propriétaire de la Villa B, classée dans la totalité de son emprise comme élément de bâti remarquable par l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013, modifiée, portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés. Ce classement a été opéré sur le fondement de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, telle que modifiée par la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national. Cette dernière loi, publiée au Journal de Monaco le 23 juin 2017 et entrée en vigueur six mois plus tard, soit le 24 décembre 2017, a renforcé les contraintes applicables aux éléments de bâti remarquable en vertu de l'article 5 ter de l'Ordonnance-Loi de 1959. Son article 5 quinquies dispose en outre que « l'édiction de mesures de préservation » concernant ces éléments « n'entraîne pas de droit à l'indemnisation au bénéfice des propriétaires concernés ». En raison de ces contraintes — notamment l'impossibilité de procéder à une surélévation ou à une extension latérale du bâtiment —, M. A a sollicité en 2021 auprès du Ministre d'État l'abrogation totale ou, à défaut, la limitation du classement à la seule façade sur rue de la Villa B. Le Ministre d'État a rejeté cette demande par une décision du 25 février 2021, confirmée le 26 avril 2021. --- ## Procédure M. A a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême tendant à l'annulation des décisions de refus de déclassement. Par une décision du 23 juin 2023, le Tribunal Suprême a rejeté ce recours, confirmant la légalité de la mesure de classement. Dans ses motifs, il a toutefois indiqué qu'il était « loisible au demandeur, s'il s'y croyait fondé, de présenter un recours indemnitaire sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques au cas où les restrictions apportées au droit de propriété entraîneraient pour lui un dommage anormal et spécial ». Sur le fondement de cette indication, M. A a adressé, le 22 janvier 2024, une demande préalable d'indemnité au Ministre d'État. Après rejet implicite de cette demande, il a saisi le Tribunal Suprême, le 17 juillet 2024, sur le fondement du 2° du A de l'article 90 de la Constitution — disposant que le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours « en indemnité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le titre III de la Constitution » —, en demandant la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une indemnité de 43 millions d'euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter du 24 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle, ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens. Le Ministre d'État a conclu au rejet de la requête. À titre principal, il a soulevé une exception de prescription quinquennale fondée sur l'article 2044 du Code civil, en faisant valoir que le délai avait commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la loi n° 1.446, soit le 24 décembre 2017, et était donc acquis antérieurement à la demande préalable du 22 janvier 2024. À titre subsidiaire, il a soutenu que les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'État n'étaient pas réunies, notamment en raison de l'exclusion légale de toute indemnisation prévue à l'article 5 quinquies, et que le préjudice allégué ne satisfaisait ni à la condition de gravité ni à celle de spécialité. L'affaire a été instruite contradictoirement au cours d'un échange de cinq mémoires (requête, contre-requête, réplique, duplique, triplique), avant d'être appelée à l'audience du 17 novembre 2025. Le Tribunal Suprême a statué en Assemblée plénière sous la présidence de M. Stéphane Braconnier, M. José Martinez, Vice-Président, ayant exercé les fonctions de rapporteur. --- ## Question de droit Le Tribunal Suprême devait résoudre deux questions distinctes, la première revêtant un caractère préjudiciel : **1° — Question de prescription :** Quel est le point de départ de la prescription quinquennale applicable à l'action indemnitaire fondée sur la responsabilité sans faute de l'État du fait des lois, lorsque le préjudice allégué résulte directement de l'entrée en vigueur d'une loi ? Ce point de départ doit-il être fixé à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, ou peut-il être reporté à une date postérieure — en l'occurrence la notification de la décision juridictionnelle rejetant le recours en annulation dirigé contre les mesures réglementaires d'application — correspondant au moment où le requérant estimait avoir acquis la certitude de l'existence de sa créance ? **2° — Question de fond (non tranchée) :** La responsabilité sans faute de l'État du fait des lois peut-elle être engagée sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques au titre du préjudice résultant du classement d'un immeuble en tant qu'élément de bâti remarquable, nonobstant la clause d'exclusion de toute indemnisation prévue à l'article 5 quinquies de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 ? --- ## Solution ### Sur la compétence Le Tribunal Suprême admet sans difficulté sa compétence, non contestée par le Ministre d'État, pour connaître du recours en indemnité fondé sur le 2° du A de l'article 90 de la Constitution, dès lors que la demande met en cause une atteinte au droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution. Il affirme également, au considérant 2, le principe général selon lequel « la responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices directement nés de l'adoption d'une loi, à la condition qu'il en résulte pour le demandeur une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur », et précise qu'un tel recours peut être exercé à raison d'une loi instaurant un régime de protection des bâtiments considérés comme éléments de bâti remarquable. ### Sur la prescription Le Tribunal Suprême accueille l'exception de prescription soulevée par le Ministre d'État. Il pose, au considérant 4, la règle de principe suivante : > « lorsqu'est demandée, sur le fondement du A de l'article 90 de la Constitution, l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait d'une loi, le point de départ de la prescription court à compter du lendemain de l'entrée en vigueur de celle-ci, dès lors qu'à cette date la victime du dommage allégué est réputée avoir connaissance des faits relatifs à l'existence de sa créance lui permettant d'exercer son action personnelle. » Faisant application de cette règle, le Tribunal relève que la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 est entrée en vigueur le 24 décembre 2017 et que le requérant avait, à compter de cette date, connaissance des faits relatifs à l'existence de sa créance. Il écarte l'argument du requérant selon lequel le point de départ de la prescription devait être fixé à la notification de la décision du 23 juin 2023, en jugeant que ladite décision avait eu « pour seul effet de confirmer la légalité du refus de l'administration » et n'avait pas révélé à l'intéressé l'impossibilité de réaliser les travaux, laquelle était connue de lui depuis le 24 décembre 2017. En conséquence, la prescription quinquennale était acquise au 23 janvier 2024, antérieurement à la date de réception par le Ministre d'État de la demande préalable d'indemnité. Le Tribunal en déduit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond de la demande, et rejette le recours. ### Dispositif > « La requête présentée par m A est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de m A dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée ### 1. Consécration d'un régime de responsabilité sans faute de l'État du fait des lois à Monaco La décision présente, à titre liminaire, un intérêt de principe considérable. Sans être conduit à en faire application au fond, le Tribunal Suprême formule, dans ses considérants, la reconnaissance explicite d'un régime de responsabilité sans faute de l'État du fait des lois, fondé sur le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Il précise ses conditions : l'existence d'un préjudice résultant directement d'une loi, revêtant un caractère spécial et exorbitant, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général. Ce faisant, le Tribunal confirme la voie ouverte par ses propres motifs dans la décision du 23 juin 2023 et consolide la transposition, dans l'ordre juridique monégasque, d'un principe similaire à celui consacré en France par le Conseil d'État. ### 2. La règle du point de départ de la prescription : une solution objective et stricte Le cœur du raisonnement tient à la fixation du point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2044 du Code civil. En affirmant que ce délai court, lorsque le préjudice résulte directement d'une loi, à compter du lendemain de son entrée en vigueur, le Tribunal Suprême adopte une solution objective. La victime est réputée, sans qu'il soit besoin d'établir une connaissance effective et personnalisée, avoir connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action dès la date d'entrée en vigueur de la loi dommageable. Cette solution s'explique par la publicité erga omnes attachée aux actes législatifs et par l'exigence de sécurité juridique qui s'impose à l'égard de l'État. Cette règle emporte une conséquence pratique importante : le requérant qui entend obtenir réparation d'un préjudice résultant d'une loi ne peut attendre l'issue de ses recours en annulation ou en déclassement pour introduire son action indemnitaire. La stratégie consistant à poursuivre d'abord l'annulation ou la modification de l'acte réglementaire d'application avant d'introduire une demande indemnitaire est susceptible, comme en l'espèce, de conduire à la forclusion de cette dernière. ### 3. Le rejet de la thèse du report du point de départ à la décision juridictionnelle antérieure Le Tribunal Suprême écarte explicitement l'argumentation du requérant tendant à faire courir la prescription à compter de la notification de la décision juridictionnelle de 2023. Il juge que cette décision, qui n'a fait que confirmer la légalité du refus d'abrogation, n'a pas révélé au propriétaire l'existence de sa créance indemnitaire. Cette position est cohérente avec la distinction classique entre l'action en légalité et l'action indemnitaire, qui constituent deux voies de droit autonomes dont les délais courent indépendamment l'une de l'autre. Le fait que le Tribunal Suprême ait lui-même, dans sa décision de 2023, invité le requérant à introduire un recours indemnitaire ne suffit pas à constituer le point de départ de la prescription : cet obiter dictum n'a pu ni rouvrir ni suspendre un délai déjà échu. ### 4. La question du fond en suspens : exclusion légale d'indemnisation et principe d'égalité devant les charges publiques La décision laisse entière la question de savoir si l'article 5 quinquies de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959, excluant tout droit à indemnisation des propriétaires de bâtiments classés comme éléments remarquables, est compatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et le droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution. Cette question, qui n'appelle aucune réponse dans le présent arrêt, demeurerait entière si un nouveau requérant, dont la créance ne serait pas prescrite, venait à saisir le Tribunal Suprême. La tension entre la clause d'exclusion législative et la réserve formulée par le Tribunal Suprême en 2023 — selon laquelle la faculté d'obtenir réparation d'un préjudice anormal et spécial constituerait une condition de constitutionnalité du dispositif — reste ainsi à trancher.
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18970 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18970)) ## Faits et procédure Par acte authentique reçu le 13 décembre 2010, la SAM HSBC Private Bank (Monaco) a consenti à la SCI V. un prêt de 12.000.000 euros garanti par une hypothèque conventionnelle. L'acte a été enregistré le 14 décembre 2010 et assujetti au taux de 1 %, liquidé sur le principal, soit 120.000 euros, somme acquittée par la SCI. Une inscription d'hypothèque en premier rang a été prise le 16 décembre 2010, et une grosse nominative unique a été délivrée au prêteur. Par acte notarié du 4 décembre 2015, enregistré le 10 décembre 2015, la Barclays Bank PLC s'est substituée à la HSBC dans le prêt. L'acte comportait trois éléments : la conversion de la grosse nominative en grosse à ordre, la cession de la créance d'un montant de 12.000.000 euros, et une quittance du prix de cession. Le notaire a retenu un droit fixe de 10 euros, mais la Direction des services fiscaux a liquidé un droit proportionnel de 1 %, soit 120.000 euros, prélevés sur le compte du notaire. Après un recours gracieux rejeté le 7 janvier 2016, la SCI V. a saisi le Tribunal Suprême, qui, par décision du 14 février 2017, a déclaré le recours irrecevable et renvoyé la SCI devant le juge de l'impôt. La SCI a alors assigné l'État de Monaco. Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent, a débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l'État. La SCI a interjeté appel le 9 avril 2019. En appel, la SCI sollicitait l'infirmation du jugement, la restitution des 120.000 euros, des intérêts au taux mensuel de 0,4 % et 20.000 euros de dommages-intérêts. L'État demandait la confirmation du jugement et, par appel incident, 5.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur le point de savoir si l'acte du 4 décembre 2015 pouvait donner lieu au droit proportionnel de 1 %, soit au titre de la cession de créance, soit au titre de la quittance du prix qu'il contenait. La seconde concernait les conséquences pécuniaires de l'annulation : le point de départ des intérêts moratoires et l'existence d'un préjudice indemnisable distinct. Sur le premier point, la difficulté tenait à l'articulation de trois textes : l'article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953, qui pose la règle du droit fixe unique de dix euros pour les actes non soumis expressément à un droit proportionnel ; l'article 9-11° de la même loi, qui vise les « quittances, remboursements ou rachats de rentes ou redevances de toute nature » ; et l'article 11 de l'ordonnance du 29 avril 1828, qui dispose que la quittance don
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26751 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26751 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/11-11-26751)) ## Faits et procédure Le 20 novembre 1995, L. B. chute dans le parking des Boulingrins, qui fait partie du domaine de l'État de Monaco, alors qu'il descend de son véhicule stationné au niveau de la place du Casino. Il expose avoir glissé sur une tache d'huile. Il invoque une fracture du fémur nécessitant une ostéosynthèse et une fracture à la base des cervicales imposant une immobilisation de soixante jours. Par exploit du 28 janvier 1998, L. B. assigne l'État de Monaco en réparation sur le fondement des articles 1229, 1230 et 1231 du Code civil, qu'il présente comme la mise en cause d'un « défaut d'entretien normal » du parking. Il réclame une indemnité forfaitaire de 120 000 francs au titre de ses préjudices personnels (pretium doloris, préjudice d'agrément, opérations médicales, dommage moral), ainsi que le remboursement de divers frais (déplacements, hébergements, location d'un fauteuil roulant, transport sanitaire, soins externes). Il demande l'exécution provisoire. L'État de Monaco soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande. Selon lui, la victime, usager du service public de stationnement, est liée à l'administration par un contrat et ne peut invoquer les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. À titre subsidiaire, il conteste les conséquences corporelles alléguées, soutient que la victime avait voulu rentrer en Italie par ses propres moyens et relève une incertitude sur le lieu précis de la chute, les témoins désignant tantôt le boxe Q 22, tantôt le boxe R 22. Sur le fond, il invoque une simple obligation générale de diligence et une faute d'inattention de la victime. L. B. répond en invoquant, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l'État sur le fondement de l'article 1002 du Code civil. ## Question de droit La décision pose deux questions successives. **Première question : la demande est-elle recevable au regard du fondement juridique invoqué ?** Plus précisément, la qualité d'usager d'un service public de stationnement fait-elle obstacle à l'invocation d'un régime de responsabilité autre que contractuel, et le demandeur peut-il, à titre subsidiaire, se prévaloir du fondement contractuel ? **Seconde question : l'État a-t-il manqué à ses obligations de sécurité à l'égard de l'usager ?** Il s'agit de déterminer le niveau d'exigence applicable à l'exploitant d'un parking public et de savoir si la présence d'une trace d'huile, dont la localisation et la nature sont incertaines, constitue un risque anormal ou imprévisible pour l'usager. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification contractuelle. Il relève que L. B. « avait manifestement la qualité d'usager du service public de stationnement » et qu'il était « lié à l'État de Monaco par un contrat ayant pris effet à l'entrée de son véhicule dans le parking, matérialisé par la remise d'un ticket et produisant ses effets jusqu'à la sortie de l'usager dudit parking, à pied ou en voiture ». Les conséquences de la chute « se rattachent en conséquence à l'exécution de la convention ». Le tribunal affirme que « la responsabilité contractuelle est exclusive de tout autre régime de responsabilité, telle que délictuelle ou quasi délictuelle invoquée à titre principal par le demandeur ». Il juge toutefois recevable la demande fondée subsidiairement sur le contrat. Sur le fond, le tribunal retient une obligation générale de diligence. Il précise que si « l'Administration doit entretenir les voies et boxes des parkings qu'elle exploite à l'effet d'assurer au public un usage conforme à leur objet et exempt de risques anormaux, il ne saurait toutefois lui être tacitement imposé par voie contractuelle de faire enlever à tout
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1997, n° 26566 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1997, n° 26566 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/11-27-26566)) ## Faits et procédure Deux architectes monégasques, J. et J. N., ont été pressentis par l'État en 1981 pour la réalisation d'un bâtiment administratif dans la zone D du nouveau quartier de Fontvieille. Estimant la mission excessive au regard de leur rémunération, ils ont formulé des observations techniques, puis accepté le projet de contrat par une lettre du 13 janvier 1982. Cette acceptation était expressément assortie de réserves : les architectes indiquaient y avoir consenti par nécessité de travail pour leur cabinet, et y affirmaient que la condition déterminante de leur acceptation était la confirmation, pour 1982, de la confiée des opérations de la Condamine (îlot n° 1) et du groupe scolaire de Fontvieille. Par lettre du 27 mai 1982, l'ingénieur en chef des Travaux publics a fait connaître l'avis favorable de la Commission consultative des marchés de l'État, transmis le projet de contrat et indiqué que « le Gouvernement a confirmé votre désignation en tant qu'Architectes » pour les deux opérations précitées. Le contrat relatif à la zone D a été signé le 8 juillet 1982. Les difficultés sont apparues en 1984. Par lettre du 3 décembre 1984, le directeur des Travaux publics a indiqué que les liens avec l'État se bornaient à la mission de la zone D et que le Gouvernement n'était pas en mesure d'envisager d'autres contrats. Un avenant portant honoraires supplémentaires à 217 000 francs a été soumis aux architectes en décembre 1985, mais il comportait une clause par laquelle l'architecte renonçait à toute réclamation pour la période antérieure ; les architectes n'ont pu obtenir la suppression de cette clause et n'ont pas signé. Un différend relatif à un acompte a par ailleurs été soumis à un expert amiable, Pierre Vignon, qui a obtenu un accord des parties sur une somme nette de 300 000 francs. Ce règlement n'a pas été exécuté, l'Administration subordonnant son paiement à un règlement global des différends. Par exploit du 9 février 1995, les architectes ont assigné l'État, sollicitant notamment la reconnaissance de la violation des engagements des 27 mai et 8 juillet 1982, le paiement des sommes de 300 000 et 217 000 francs, et 5 000 000 de francs de dommages-intérêts, ainsi que 150 000 francs pour résistance abusive. Au cours de l'instance, J. N. est décédé (23 juin 1996) et ses héritiers ont repris l'instance. En cours de délibéré, l'État a justifié du paiement des sommes de 217 000 et 300 000 francs. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois structurent le raisonnement du Tribunal : 1. L'échange de lettres relatif à une désignation ultérieure peut-il caractériser une convention d'architecte, fondant une responsabilité contractuel
Responsabilité de la puissance publique Ordonnance souveraine mettant fin aux fonctions de commissaire de police détaché en vertu de la Convention franco-monégasque du 28 juillet 1930 - Qualification par le juge du fond (oui) - Renvoi préjudiciel devant le Tribunal suprême (non) Ordonnance souveraine mettant fin aux fonctions de commissaire de police détaché en vertu de la Convention franco-monégasque du 28 juillet 1930 - Acte de gouvernement : intervenu dans le cadre de la Convention du 28 juillet 1930 - Irrecevabilité de l'action en responsabilité contre l'État
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/01/1986** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25179**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité de l'Etat A cen eur public - Chute d'un u ager Le fonctionnement anormal d'un a cen eur public qui en 'arrêtant au-de u du palier d'arrivée provoque la chute d'un u ager engage pour partie la re pon abilité de l'État, la victime ayant quant à elle l'obligation de veiller à a propre écurité. L'action récur oire de l'État n'e t point fondée à l'encontre de la ociété in tallatrice chargée de l'entretien dè lor qu'aucune faute de celle-ci n'e t démontrée, la cau e du mauvai fonctionnement étant demeurée inconnue. La Cour, Statuant ur le appel limité interjeté par la dame C. H. épou e H. et l'État de Monaco contre un ju… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > pauté de Monaco, Statuant dan le limite de appel , Ordonne la jonction de procédure n° 84-14 et 85-55 ; Réformant pour partie le jugement entrepri du 3 mai 1984 et tatuant à nouveau déclare l'État de Monaco re pon able de troi -quart de con équence dommageable de la chute ubie le 18 décembre 1982 par la dame H. et tenu, dan cette proportion, de le réparer ; Confirme pour le urplu le jugement u vi é ; MM. Vialatte, prem. pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Sbarrato, J.-Ch. Marquet, Sanita, av. déf., Me. Marquet, av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Trouble de voisinage Travaux de construction d'un ouvrage générateur d'un trouble au détriment d'un voisin - Nuisances excessives subies par un restaurateur : bruit d'explosifs, de concasseur, poussière - Préjudice anormal causé au restaurateur : diminution du chiffre d'affaires, perte de clientèle, privation de l'utilisation d'une terrasse - Imprévisibilité du dommage Responsabilité de la puissance publique Travaux de construction d'un ouvrage générateur d'un trouble anormal et dommageable au détriment d'un voisin - Action contre l'État, maître de l'ouvrage sur le fondement d'un trouble de voisinage
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juillet 2006, n° 27218 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juillet 2006, n° 27218 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/07-25-27218)) ## Faits et procédure Le 11 décembre 2000, C. B., victime d'un accident du travail, est prise en charge au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) pour une fracture du poignet droit. Elle est plâtrée au moyen d'un plâtre antibrachial. Au déplâtrage, un mois plus tard, un déplacement secondaire avec bascule du fragment distal est constaté, rendant nécessaire une reprise avec réduction. Le 6 septembre 2001, le Professeur Gilbert, spécialiste de chirurgie de la main, fixe et réduit le déplacement, avec greffe et plage antérieure. Par jugement avant-dire-droit du 17 février 2005, le Tribunal ordonne une expertise confiée au Professeur Seriat-Gautier. La mission porte sur trois points : l'existence d'une négligence ou d'une erreur imputable au CHPG, notamment au regard du contrôle et de la surveillance de la patiente ; la faute éventuelle du docteur Jacques Rit ; l'imputabilité des séquelles, avec distinction entre celles liées à la fracture initiale et celles issues d'une faute. L'expert conclut à l'absence d'erreur dans le choix thérapeutique, mais relève que l'absence de radiographie précoce n'a pas permis de diagnostiquer le déplacement secondaire. Il retient une incapacité temporaire totale de quatre mois, puis partielle à 30 % pendant deux mois, et une incapacité permanente partielle nulle. La demanderesse sollicite 180 000 euros, dont 150 000 euros au titre des préjudices moral, matériel et financier. Les défendeurs demandent la mise hors de cause du docteur Rit, font valoir l'absence de faute et contestent la plupart des postes de préjudice. ## Question de droit Deux questions principales se posent au Tribunal. La première concerne le degré de faute exigé pour engager la responsabilité du CHPG. Le Tribunal rappelle que la responsabilité hospitalière suppose une faute de service, dont le degré de gravité varie selon
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18317 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18317 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/07-09-18317)) ## Faits et procédure Par avis publié au *Journal de Monaco* du 13 juin 2008, l'État de Monaco a lancé le recrutement d'un chef de division à la Direction du Budget et du Trésor, au secrétariat général de la Commission de contrôle des activités financières (CCAF), pour une durée de trois ans, avec une période d'essai de six mois. M. r. M., de nationalité monégasque, s'est porté candidat. Le poste a finalement été attribué à un autre candidat. Par contrat du 21 septembre 2009, la Direction du Budget et du Trésor a confié à M. r. M. une mission de veille juridique en matière financière, pour trois ans à échéance du 30 septembre 2012, avec tacite reconduction par périodes d'un an. Après une reconduction, le contrat a été résilié par le Directeur du Budget et du Trésor à compter du 30 septembre 2013. M. r. M. a ensuite revendiqué, sans succès, le poste de chef de division finances-secteur bancaire. Les relations entre les parties se sont par ailleurs tendues sur le terrain locatif. Par ordonnance de référé du 14 mars 2017, rectifiée le 27 mars 2017, le président du Tribunal de première instance a constaté la résiliation de plein droit d'un bail conclu avec l'État, en raison du jeu d'une clause résolutoire. Cette ordonnance a été confirmée en appel. L'État a également pratiqué une saisie-arrêt sur un compte bancaire et engagé une action en paiement d'un arriéré de loyers. M. r. M. a alors assigné l'État devant le Tribunal de première instance en réparation d'un préjudice financier de 75 000 euros, résultant du non-respect, selon lui, de la priorité d'emploi qu'il tenait de sa qualité de ressortissant monégasque, ainsi que d'un préjudice moral, chiffré ultérieurement à 30 000 euros. Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, estimant que le préjudice n'avait pas pour cause immédiate un fait antérieur à la cessation du contrat. M. r. M. a relevé appel. Il sollicitait la réformation du jugement et la condamnation de l'État aux sommes précitées. L'État concluait à la confirmation du jugement, en soutenant notamment l'absence de lien de causalité direct entre la faute alléguée et la perte de revenus. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions. La première portait sur le fondement juridique de l'action : la méconnaissance de la priorité accordée aux Monégasques pour l'accès aux emplois publics, prévue par l'article 25 de la Constitution et par l'article 3 de la Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005, peut-elle être sanctionnée par une action en responsabilité ? La seconde, centrale, concernait les conditions de cette responsabilité : la perte de revenus survenue en 2013 était-elle en lien de causalité suffisant avec une faute alléguée commise en 2008 ? Plus précisément, il s'agissait de savoir si le juge pouvait écarter la demande en retenant l'absence de causalité, sans rechercher préalablement l'existence d'une faute. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1996, n° 26416 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1996, n° 26416 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/02-15-26416)) ## Faits et procédure Un enfant âgé de deux ans et demi a été accueilli à la halte-garderie municipale de Monte-Carlo, établissement relevant, quant à sa gestion et à son organisation, du service des œuvres sociales de la Mairie de Monaco. Le 4 juin 1993, en glissant sur un ballon mis à sa disposition, il a subi une fracture fémorale. Sa mère, A. N., a assigné la commune de Monaco et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en réparation d'un préjudice qu'elle chiffrait initialement à 35 000 francs. Au soutien de sa demande, la requérante invoquait l'article 1002 du Code civil et soutenait que la halte-garderie était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la sécurité de l'enfant, celui-ci maîtrisant à peine la station debout et n'ayant aucune notion de la mobilité des objets ronds. Elle estimait qu'une chute sur un ballon n'avait rien d'imprévisible et écartait toute cause d'exonération. Le préjudice matériel était détaillé (salaire d'une aide ménagère, cotisations, frais d'annulation d'un voyage à trois personnes), soit 17 500 francs, auxquels s'ajoutait l'indemnisation du préjudice moral et affectif lié à un séjour hospitalier de treize jours, à un plâtre d'un mois et à un confinement estival. La commune de Monaco, qui a rectifié par conclusions du 23 juin 1995 la désignation erronée de l'État de Monaco, et la compagnie UAP ont conclu au débouté. Elles invoquaient le respect de l'arrêté ministériel n° 92-168 du 6 mars 1992 portant réglementation des crèches, qui fixe à un agent l'effectif requis pour huit enfants marchant. Elles faisaient valoir que onze enfants du groupe des grands étaient gardés par trois personnes et que six personnes assuraient la surveillance des quinze enfants présents. Elles soutenaient que la chute revêtait un caractère d'imprévisibilité et d'insurmontabilité, de tels jeux étant habituels dans une crèche. À titre subsidiaire, elles contestaient le lien direct entre l'accident et le préjudice allégué, celui-ci pouvant résulter de l'état de grossesse avancé de la requérante durant l'été 1993. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est d'ordre juridictionnel et tient au régime applicable. Le Tribunal devait déterminer si la responsabilité d'un établissement de garde municipal relève des règles du droit privé de la responsabilité civile, comme le plaidait la requérante, ou du droit administratif, et quelle est la nature de la faute susceptible d'engager la commune. La seconde porte sur le fond. Le Tribunal devait apprécier si le respect des normes d'encadrement réglementaires suffit à écarter toute faute de service, et si la surveillance exercée à l'égard d'un très jeune enfant, dont la chute sur un ballon était prévisible, a été défaillante. ## Solution et dispositif Le Tribunal affirme d'abord sa compétence. Il retient que « le présent litige, relatif à la responsabilité de cet établissement, relève de la compétence du Tribunal de première instance appliquant les règles du droit administratif ». Il écarte en conséquence la recherche d'obligations de moyens ou de résultat issues des principes de droit privé, jugeant que les conditions particulières de fonctionnement de la halte-garderie « privent de tout intérêt » cette recherche. La commune « ne saurait ... être tenue pour responsable que des conséquences dommageables d'une éventuelle faute de service commise dans le fonctionnement de la crèche ». Le Tribunal relève ensuite que le respect de l'arrêté du 6 mars 1992 ne suffit pas à exclure la faute. Il retient que « la prestation que les usagers de ce service social étaient en droit d'attendre devait s'apparenter à l'exercice d'une garde et d'un contrôle efficaces, destinés à éviter tout accident ». Il fonde cette exigence sur l'âge des enfants, « encore immatures quant à leur développement psychomoteur », et sur leur curiosité, qui les « incitent à tenter de nombreuses et parfois dangereuses expériences ». Il en déduit que « la faute simple suffit à engager la responsabilité de la puissance publique ». S'agissant de l'espèce, le Tribunal constate que le personnel « n'a pas permis de prévenir l'utilisation objectivement dangereuse du ballon par l'enfant ». Compte tenu de « la surveillance dès lors déficiente » et « eu égard au degré de pr
# Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 1995, n° 26228 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 1995, n° 26228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1995/06-09-26228)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de Monaco s’inscrit dans le cadre du contentieux disciplinaire régissant le personnel hospitalier monégasque, plus précisément les agents du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) soumis aux prescriptions de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service dudit établissement. Le requérant, Monsieur J.-G. D., exerçait les fonctions de masseur-kinésithérapeute titulaire au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace. À la suite d’une plainte déposée par une patiente (désignée dans l'instance sous le nom de « Madame L. »), l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a reproché à l'agent d’avoir adopté un comportement libéral en accomplissant des actes de caractère privé pendant ses heures de service au sein de l'établissement public hospitalier. Monsieur D. soutenait, à l'inverse, avoir agi en situation d'urgence à la suite d'une saisine directe par les autorités du Centre Hospitalier. Faisant l'objet de poursuites disciplinaires, l'intéressé avait initialement été suspendu de ses fonctions le 13 août 1993, puis révoqué sans suspension de ses droits à pension par une première décision du Directeur du Centre Hospitalier en date du 10 septembre 1993, prenant effet au 11 septembre 1993. Saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre cette mesure d'éviction, le Tribunal Suprême avait, par une décision solennelle rendue le 15 juin 1994, annulé la décision de révocation du 10 septembre 1993 au motif tiré de la méconnaissance des droits légitimes de la défense. Tirant les conséquences de cette décision juridictionnelle mais entendant poursuivre la répression disciplinaire des mêmes agissements, le Directeur du Centre Hospitalier a rouvert la procédure en reconvoquant Monsieur D., par lettre du 4 juillet 1994, devant le Conseil de discipline fixé à la date du 20 juillet 1994. Lors de cette séance, le Conseil de discipline a décidé d'ajourner ses délibérations et de surseoir à statuer afin d'obtenir un « éclaircissement de nature juridique » relatif aux modalités procédurales imposées par l’exécution de l'annulation prononcée le 15 juin 1994. Cette décision d'attente a été notifiée à l'agent par courrier directorial le 21 juillet 1994. Dès le 22 juillet 1994, Monsieur D. sollicitait formellement auprès du Directeur de l'établissement sa réintégration juridique et matérielle dans ses fonctions statutaires ainsi que le rappel des traitements et rémunérations dont il avait été privé depuis sa suspension. Le Directeur rejetait implicitement cette demande en lui notifiant, par lettre du 5 août 1994, que sa réintégration n’était pas envisageable sauf avis contraire du Conseil de discipline. L’instance disciplinaire s'est à nouveau réunie le 6 septembre 1994. Retenant l'existence d'une « faute grave manifeste dans l'exercice de ses fonctions », le Conseil de discipline a émis un avis favorable à l'éviction définitive de l'agent. Le même jour, soit le 6 septembre 1994, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a édicté une nouvelle décision prononçant la révocation de Monsieur D., sans suspension de ses droits à pension. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête enregistrée le 7 novembre 1994, Monsieur D. a déféré cette seconde décision de révocation à la censure du Tribunal Suprême siégeant en matière administrative. Sa requête poursuivait une double finalité, typique du contentieux de l'excès de pouvoir assorti de conclusions indemnitaires : d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision directoriale de révocation du 6 septembre 1994 ; d'autre part, la condamnation du Centre Hospitalier Princesse Grace à lui allouer la somme de 99 913,76 francs (à parfaire) à titre de réparation du préjudice matériel (arrérages de traitements non perçus depuis le mois de juillet 1993) et 400 000 francs au titre du préjudice immatériel résultant de l’atteinte à sa réputation professionnelle et à son image au sein d’associations représentatives de professions libérales. Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant développait une argumentation articulée en moyens de légalité externe et de légalité interne : 1. **Sur la légalité externe** : - *Violation de l'article 58, alinéa 4, de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982* : ce texte impose que la notification de la sanction définitive intervienne au plus tard un mois après celle de la décision de suspension. Monsieur D. ayant été suspendu le 13 août 1993, le délai était forclos ; même en admettant que la décision juridictionnelle du 15 juin 1994 (enregistrée le 17 juin 1994) eût ouvert un nouveau délai d’un mois, la révocation aurait dû intervenir au plus tard le 17 juillet 1994, rendant tardive la décision du 6 septembre 1994. - *Violation de l'article 61 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464* : l’avis du Conseil de discipline doit obligatoirement intervenir dans le délai d’un mois à compter de sa saisine (délai porté à deux mois en cas d’enquête). Or, aucune enquête formelle n'avait été diligentée et le sursis à statuer décidé le 20 juillet 1994 pour obtenir un « éclaircissement juridique » ne rentrait dans aucune des prévisions dérogatoires du texte, lesquelles ne tolèrent de sursis qu'en cas de poursuites répressives (art. 61 al. 3). - *Violation des articles 62 et 67 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464* : défaut de notification à l’agent de l’avis motivé rendu le 6 septembre 1994 par le Conseil de discipline, formalité substantielle destinée à vérifier les motifs de droit et de fait sous-tendant la décision d'éviction. 2. **Sur la légalité interne** : - *Défaut d'exercice effectif du pouvoir disciplinaire et préjugement* : la réponse du Directeur en date du 5 août 1994 indiquant que la réintégration était exclue préjugeait du sort de la procédure avant même l'avis du Conseil. - *Défaut de motivation* de la sanction, par suite de la non-communication de l’avis motivé. - *Détournement de procédure*, la plainte de la patiente ayant été prétendument sollicitée par la hiérarchie hospitalière. - *Erreur manifeste d'appréciation et disproportion* : l'agent réfutait l’existence d’une pratique libérale illicite pendant le service en plaidant l'intervention en situation d'urgence, et soulevait la disproportion manifeste de la sanction de révocation au regard des faits reprochés. En défense, par contre-requête enregistrée le 7 janvier 1995, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet intégral de la requête et, reconventionnellement, à la condamnation de Monsieur D. à lui verser un franc à titre de dommages-intérêts : - L’établissement public contestait l’interprétation du délai d’un mois de l’article 58, soutenant que l’article 59 alinéa 2 ne prescrit aucun délai strict pour la réunion du conseil à la suite d'une annulation juridictionnelle. - Sur le délai d’émission de l’avis de l’article 61, le Centre Hospitalier affirmait que la décision du 20 juillet 1994 de surseoir à statuer « s'emplace » dans le cadre de l'alinéa 2 dudit article permettant d'étendre le délai d'avis à deux mois. - Sur la notification de l'avis, l'établissement faisait valoir que le courrier recommandé du 6 septembre 1994 notifiait explicitement à l'intéressé l'existence de la faute retenue par le conseil, l'avis constituant un document interne destiné au Directeur. - Sur le fond, l'autorité hiérarchique réfutait tout préjugement, contestait le détournement de pouvoir, soutenait la matérialité de la faute grave et la parfaite proportionnalité de la révocation, tout en s’en remettant à la sagesse de la haute juridiction quant aux prétentions indemnitaires. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal Suprême une double problématique, procédurale et substantielle, relative à l'encadrement temporel du pouvoir disciplinaire et à la responsabilité de l'administration hospitalière consécutive à l'annulation d'une sanction : 1. **Sur le terrain de la légalité administrative disciplinaire** : les délais impartis par le statut du personnel hospitalier (article 61 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982) au Conseil de discipline pour formuler son avis à compter de sa saisine présentent-ils un caractère impératif de nature à vicier la légalité de la décision directoriale de sanction prise sur avis conforme ? En corollaire, le Conseil de discipline dispose-t-il de la faculté juridique d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une consultation ou d'un éclaircissement d'ordre juridique, en assimilant une telle mesure à une « enquête » au sens de l’alinéa 2 dudit article 61 ? 2. **Sur le terrain de la responsabilité hospitalière et de l'exécution des décisions juridictionnelles** : quelle est l'étendue des obligations incombant à l'autorité administrative à la suite de l'annulation contentieuse d'une mesure de révocation, et dans quelle mesure la réitération de vices de procédure lors de la réouverture de l'action disciplinaire ouvre-t-elle droit à réparation au profit de l'agent, nonobstant la gravité intrinsèque des fautes professionnelles commises par ce dernier ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour S'agissant du contrôle de la légalité de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême censure la décision de révocation sur le fondement d'une stricte application des garanties procédurales temporelles instituées par l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982. En premier lieu, la juridiction délimite le point de départ du délai d'action du Conseil de discipline. Constatant l'absence de mention formelle quant à la date exacte de sa saisine par la direction hospitalière, le Tribunal Suprême adopte une approche pragmatique et protectrice des droits de l'agent : il retient que le délai légal d'un mois prévu à l'article 61, alinéa 1, a « pour le moins » commencé à courir le 4 juillet 1994, date de notification de la convocation adressée à l'agent pour la séance fixée au 20 juillet 1994. En second lieu, examinant la décision prise par l'organe disciplinaire lors de sa séance du 20 juillet 1994 d'ajourner son avis dans l'attente d'un « éclaircissement de nature juridique » consécutif à l'annulation contentieuse intervenue le 15 juin 1994, le Tribunal Suprême écarte catégoriquement la qualification d'« enquête ». Aux termes clairs de l'article 61, alinéa 2, le report du délai à deux mois n'est expressément réservé qu'à l'hypothèse où « il est procédé à une enquête », notion matérielle et probatoire portant sur la vérification des faits litigieux, qui ne saurait être assimilée à une simple interrogation sur les règles procédurales applicables. En troisième lieu, le Tribunal applique un raisonnement subsidiaire dirimant : même si l'on admettait par hypothèse l'application d'un délai dérogatoire de deux mois, celui-ci courait à compter du 4 juillet 1994 et expirait donc impérativement le 4 septembre 1994. L'avis ayant été rendu le 6 septembre 1994, l'organe collégial avait épuisé sa compétence temporelle. La conséquence juridique tirée par le Tribunal Suprême est sans équivoque : la décision de révocation devant légalement être prise sur « avis conforme » du Conseil de discipline, l'irrégularité affectant la validité temporelle dudit avis prive la sanction administrative de son support nécessaire. La révocation prise sur le fondement d’un avis émis hors délai est dès lors entachée d'illégalité et encourt l'annulation pour « défaut de base légale ». Ayant accueilli ce vice procédural dirimant, la juridiction rejette les autres moyens tirés du fond, retenant laconiquement « que le détournement de la procédure disciplinaire, pas plus que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'ont été établis ». S'agissant du contentieux indemnitaire, la décision articule un subtil équilibre entre la faute personnelle de l'agent et la faute de service commise par l'administration hospitalière : - D'un côté, le Tribunal rappelle sa jurisprudence issue de sa propre décision du 15 juin 1994 : « la gravité des fautes invoquées contre le requérant et son comportement professionnel général » excluent tout préjudice matériel et moral indemnisable en lien avec ses activités privées au sein d'organisations de professions libéral
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26330 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26330 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/12-01-26330)) ## Faits et procédure P. G., âgé de vingt-deux ans, est décédé le 17 août 1989 à Monaco, après avoir chuté d'une trentaine de mètres en franchissant la barrière surplombant le mur de soutènement de l'immeuble « Les Caroubiers ». Il avait été admis au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public, à la suite d'une tentative de suicide survenue le 11 août 1989. Placé au service de neuro-psychiatrie, il y avait suivi un traitement neuroleptique important. Le même jour, il s'était évadé, avant d'être appréhendé par la police puis reconduit dans le secteur protégé. Six jours plus tard, il avait manifesté à une aide-soignante son intention de quitter l'hôpital. Il avait ensuite gagné une chambre du secteur non protégé, situé au rez-de-chaussée, dont il avait ouvert la fenêtre. Poursuivi par des agents, il avait franchi la barrière et fait une chute mortelle. Les parents et la sœur de la victime ont assigné le CHPG sur le fondement, selon les termes de la décision, des « articles 1230 et 1231 du Code civil », en invoquant des fautes des agents et un défaut d'organisation ou un mauvais fonctionnement du service. Ils réclamaient 125 000 francs pour le père, 125 000 francs pour la mère, 50 000 francs pour la sœur, et 33 793,54 francs au titre du préjudice matériel. Le CHPG concluait à l'absence de faute de service et, à titre subsidiaire, sollicitait une expertise post-mortem, la limitation du préjudice moral (50 000 francs pour les parents, 10 000 francs pour la sœur), ainsi qu'un sursis à statuer sur le préjudice matériel dans l'attente de l'intervention de l'organisme social de la victime. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est d'ordre juridictionnel : le litige relève-t-il de la compétence du Tribunal de première instance, statuant selon les règles du droit administratif, pour la responsabilité d'un établissement public hospitalier ? La deuxième porte sur le régime de la responsabilité hospitalière : quel degré de faute est requis, et selon quels critères apprécie-t-on la faute de service en matière de surveillance de malades mentaux ? La troisième concerne la réparation, notamment la prise en compte des frais matériels et la demande de sursis à statuer. ## Solution et dispositif Le tribunal retient sa compétence. Il rappelle que le CHPG, créé par la loi n° 127 du 15 janvier 1930 et régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, relève du droit administratif, la victime ayant été soignée en régime d'hospitalisation et non en régime de clinique ouverte. Sur le fond, il énonce que la responsabilité de l'établissement ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute de service. Le degré de faute varie selon la nature du fait dommageable : la faute lourde demeure en principe exigée pour un acte médical strict, tandis que la faute simple suffit pour les actes de soins et le fonctionnement du service, tel que la simple surveillance des malades. Le tribunal justifie cette distinction par l'attente légitime du patient et de sa famille, qui sont en droit d'attendre une exécution technique et matérielle « sans faille » des soins, notamment un contrôle et une surveillance adaptés. S'agissant des malades mentaux, la décision reconnaît une spécificité de l'obligation de garde et de surveillance. La faute de service doit être appréciée au regard de trois critères : le caractère plus ou moins prévisible de l'accident, au vu du dossier médical et des antécédents ; l'aménagement des locaux, compte tenu de la vocation de l'établissement ; et l'attitude du personnel, qui doit être plus vigilante dans un service où les malades peuvent être dangereux ou violents. Appliquant ces critères, le tribunal relève que le rapport médical faisait état d'une schizophrénie aiguë assortie de tendances suicidaires, que la récente tentative de suicide et la première évasion rendaient prévisible une nouvelle fugue. Il constate que l'isolement de la section « à risque » n'était pas convenablement assuré, le patient ayant pu passer en quelques minutes du secteur protégé à un secteur normal situé au rez
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 1994, n° 26270 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 1994, n° 26270 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/02-17-26270)) ## Faits et procédure Le 15 octobre 1990, S. J. a chuté dans un escalator situé sous l'avenue de la Madone, à Monaco. Elle soutient que la rampe, restée immobile, l'a déséquilibrée alors que ses pieds reposaient sur des marches en mouvement. Elle en déduit une erreur de conception : la main courante aurait dû être mobile et progresser au même rythme que les marches. Elle a assigné l'État et la Commune de Monaco en responsabilité solidaire. Elle a également assigné la Caisse de Compensation des Services Sociaux, mise hors de cause après qu'elle eut renoncé à ses demandes contre elle. Elle demandait l'institution d'une expertise sur son préjudice corporel et, à titre préalable, une enquête sur les circonstances de la chute. L'État a soulevé, à titre principal, l'incompétence du tribunal, l'assignation ayant saisi une juridiction civile et non administrative. À titre subsidiaire, il a contesté la matérialité de l'accident, faute de témoignages admissibles, et a relevé l'existence de plusieurs escalators sur les lieux. À titre plus subsidiaire, il a soutenu que la responsabilité de l'administration ne pouvait être engagée qu'en cas de défaut d'entretien normal, et que la défectuosité alléguée n'était pas prouvée. La Commune a contesté l'application de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 relative à la délimitation du domaine public, dont l'article 2 ne viserait son pouvoir réglementaire qu'en matière de police urbaine, d'hygiène et d'occupations temporaires. Elle a formé une demande reconventionnelle de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Les pièces produites par la demanderesse comprennent un certificat médical du 17 janvier 1991 faisant état d'un traumatisme vertébral, d'une fissure du bassin et d'une incapacité temporaire totale de trois mois, l'incapacité permanente étant renvoyée à expertise. Deux bulletins du Centre Hospitalier Princesse Grace attestent d'hospitalisations du 18 au 24 octobre 1990 et du 11 au 17 novembre 1990. Le dommage corporel est donc établi dans son principe. Les attestations relatives aux circonstances de la chute sont en revanche divergentes : l'une, émanant du mari de la demanderesse, retient la date du 15 octobre, l'autre, de J. F., date la chute du 19 octobre 1990. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une action en réparation dirigée contre des personnes publiques à raison d'un ouvrage public. La deuxième concerne la charge de la preuve dans le régime de responsabilité applicable à l'usager d'un ouvrage public : il s'agit de déterminer ce que la victime doit établir et ce que l'administration doit prouver pour s'exonérer. La troisième, plus substantielle, consiste à savoir si la preuve d'une défectuosité de conception ou d'un défaut d'entretien est rapportée, et si la responsabilité de la commune peut être engagée au titre de ses pouvoirs de police aux abords de l'ouvrage. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1994, n° 26300 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1994, n° 26300 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/01-20-26300)) ## Faits et procédure Une mineure de neuf ans, placée à la colonie de vacances d'Aurignac (Haute-Garonne, 31) organisée par l'Office d'Assistance Sociale de Monaco (OASM), a été blessée le 6 juillet 1990 à 8 h 05 lors d'une chute de cheval. Selon les éléments de l'espèce, elle est parvenue sur le dos de l'animal, dépourvu de tout harnachement et non sellé, alors qu'elle se trouvait sous la surveillance directe d'un animateur. L'animal s'est emballé et la jeune cavalière est tombée. Une expertise médicale, confiée au Docteur Pastorello, a été ordonnée en référé le 20 janvier 1992 au contradictoire de l'OASM et de son assureur, la compagnie UAP. Le rapport a été déposé le 27 juillet 1992. La mère, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, a assigné « le Directeur de l'OASM » et l'assureur sur le fondement de l'article 1231 du Code civil. Elle sollicitait la somme de 5 319,32 francs au titre de son préjudice matériel et, pour l'enfant, 45 000 francs se décomposant en incapacité temporaire totale (2 000 F), incapacité permanente partielle (18 000 F), pretium doloris (10 000 F) et préjudice d'agrément (15 000 F). Elle réservait en outre ses droits en cas d'aggravation. Les défenderesses concluaient au rejet. Elles soutenaient que la directrice de l'Office ne pouvait être personnellement responsable, que le cheval était placé sous la garde de son propriétaire, le Centre Culturel et de Vacances H. L., que la victime s'était hissée seule sur l'animal, et que la responsabilité de l'OASM ne pouvait relever que du régime contractuel de l'article 1002 du Code civil. À titre subsidiaire, elles contestaient les montants réclamés, offrant respectivement 2 320,32 F, 1 000 F, 10 500 F et 5 000 F pour les postes matériel,
# Tribunal de première instance de Monaco, 17 novembre 1994, n° 26489 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 1994, n° 26489 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/11-17-26489)) ## Faits et procédure Un commissaire divisionnaire de la Police nationale française, détaché auprès du ministère des Affaires étrangères de la République française, a été nommé directeur de la sûreté publique de Monaco. Le détachement avait été prononcé pour cinq ans à compter du 1er juillet 1987, par arrêté interministériel français du 5 septembre 1988. Par lettre du 13 février 1990, le ministre d'État informa l'intéressé que les autorités françaises avaient fait savoir qu'elles pouvaient mettre fin à son détachement, effectif le 15 février 1990. Cette cessation avait été décidée « en accord avec les autorités françaises », à la suite d'études antérieures sur la sécurité dans la Principauté. Un arrêté du ministre de l'intérieur français du 14 février 1990 mit fin au détachement, et l'ordonnance souveraine n° 9706 du 12 février 1990 abrogea, à compter du 15 février 1990, l'ordonnance de nomination, avant de pourvoir au remplacement de l'intéressé par un autre fonctionnaire détaché. Le demandeur forma un recours gracieux le 3 avril 1990, dans lequel il déclarait, selon l'État, qu'il s'abstiendrait de contester la légalité de la décision. Il assigna ensuite l'État devant le Tribunal de première instance en paiement de 1 500 000 francs de dommages-intérêts. Il fondait son action sur l'illégalité de forme et de fond de l'ordonnance (défaut de communication préalable des griefs, erreur manifeste d'appréciation, inexactitude matérielle des motifs), sur les conditions fautives de la cessation des fonctions, et, à titre subsidiaire, sur une responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. L'État soulevait l'incompétence du Tribunal sur l'appréciation de légalité de l'ordonnance, subsidiairement l'absence de question préjudicielle sérieuse, et invoquait la qualification d'acte de gouvernement. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *Première question* : dans quelle mesure le Tribunal de première instance, juge de la responsabilité de l'État, peut-il connaître d'une demande indemnitaire fondée sur l'illégalité d'une ordonnance souveraine, alors que l'article 90-B de la Constitution réserve au Tribunal suprême le contentieux de l'excès de pouvoir et l'appréciation de validité des actes ? *Deuxième question* : la décision de mettre fin au détachement d'un fonctionnaire étranger, prise en exécution d'un accord franco-monégasque, constitue-t-elle un acte de gouvernement échappant au contrôle juridictionnel ? *Troisième question* : une responsabilité sans faute de l'État peut-elle être engagée à raison de cette mesure, au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond en trois temps. **Sur la compétence.** Il pose le principe selon lequel l'article 90-B de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal, dans le cadre de sa compétence de droit commun en matière administrative (articles 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et 21-2° du Code de procédure civile), soit saisi d'une demande d'indemnité fondée sur l'illégalité d'un acte administratif, dès lors que cette demande est introduite indépendamment de tout recours en annulation. Il ajoute toutefois que le juge ne peut « se substituer au Tribunal suprême pour apprécier, par voie d'action ou d'exception, la validité de tels actes ». En principe, l'appréciation de la légalité de l'ordonnance échappe donc à sa compétence matérielle, et un sursis à statuer avec renvoi au Tribunal suprême serait envisageable. Il écarte cependant ce renvoi, la question de légalité n'étant pas « préjudicielle » au litige. **Sur la qualification d'acte de gouvernement.** Le Tribunal relève que la fin du détachement a été décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements, sur la base de l'article 4 de la Convention franco-monégasque relative aux emplois publics du 28 juillet 1930. Il en déduit que la mise en cause de la responsabilité de l'État « met implicitement en cause la conduite des relations de la Principauté avec un État étranger » et que la décision « présente [...] le caractère d'un acte de gouvernement ». Elle « échappe, en conséquence, quant à sa portée, au contrôle juridictionnel du Tribunal, statuant en matière administrative, comme juge de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1992, n° 26184 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1992, n° 26184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-27-26184)) ## Faits et procédure Un agent de la Sûreté publique monégasque, A. D., a été révoqué à titre disciplinaire à compter du 16 octobre 1988 par l'ordonnance souveraine n° 9261 du 11 octobre 1988, prise après avis motivé du Conseil de discipline. Saisi d'un recours en annulation, le Tribunal suprême a annulé cette ordonnance le 19 décembre 1989 pour manque de base légale. Il a retenu que les principes généraux du droit, et notamment le respect des droits de la défense, imposaient que l'intéressé soit régulièrement informé des motifs de la sanction, ce qui n'avait pas été le cas. Saisi de conclusions tendant à la réintégration, à la reconstitution de carrière et au paiement de la solde, ainsi que d'un franc symbolique au titre du préjudice moral, le Tribunal suprême a rejeté la demande indemnitaire et renvoyé l'intéressé devant l'administration. Il a relevé qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions sur la reconstitution de carrière et qu'en l'absence de service fait, l'agent ne pouvait prétendre au paiement des salaires. L'administration a ensuite notifié le procès-verbal de la réunion du Conseil de discipline du 29 septembre 1988, puis prononcé une nouvelle révocation par l'ordonnance souveraine n° 9840 du 30 juin 1990, à effet du même jour. A. D. a alors saisi le Tribunal de première instance d'une action dirigée contre l'État. À titre principal, il demandait une indemnité compensatoire de salaires pour la période du 16 octobre 1988 au 30 juin 1990, évaluée à 225 000 F à parfaire ou diminuer. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise comptable afin d'évaluer cette indemnité sur la base du salaire qui aurait dû lui être versé. L'État soutenait que la notion de suspension du contrat de travail était étrangère à la loi n° 975 du 12 juillet 1975, l'agent étant placé dans une situation statutaire et réglementaire. Il faisait valoir que, selon l'arrêt du Tribunal suprême, aucun traitement n'était dû en l'absence de service fait, et qu'une indemnité ne pouvait être allouée au titre de la responsabilité de la puissance publique, compte tenu de la gravité des fautes reprochées, qui justifiaient pleinement la sanction. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la compétence. Aux termes de l'article 90-B de la Constitution, le Tribunal suprême statue souverainement sur les recours pour excès de pouvoir et sur l'octroi des indemnités qui en résultent. Il s'agissait de déterminer si le Tribunal de première instance pouvait connaître d'une demande indemnitaire fondée sur l'illégalité d'un acte administratif, alors que cet acte avait déjà fait l'objet d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir. **La seconde** porte sur le fond. Une illégalité faut
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 1992, n° 26151 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 1992, n° 26151 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/05-12-26151)) ## Faits et procédure Par décision du 9 septembre 1974, le Gouvernement monégasque autorisa C. K. à ouvrir à Monaco un bureau administratif non commercial, complémentaire de l'activité d'agence photographique qu'il exerçait à Amsterdam. L'autorisation était expressément « limitée à une année ». Elle fut renouvelée régulièrement jusqu'en 1987. Le fonctionnement du bureau donna lieu à deux contentieux distincts : l'un relatif à l'affiliation de l'intéressé aux régimes de protection sociale, l'autre à l'application de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Saisi d'une demande de renouvellement le 2 septembre 1987, le Conseil de gouvernement refusa l'autorisation par décision du 16 mars 1989, notifiée le 11 avril 1989. Par acte du 29 septembre 1989, C. K. assigna l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance. Il sollicitait, pour l'essentiel, le remboursement de la TVA acquittée sur ses achats, les intérêts afférents, et des dommages-intérêts (évalués en dernier lieu à 4 000 000 F) en réparation du non-renouvellement de l'autorisation. Le tribunal le débouta de l'ensemble de ses demandes par jugement du 14 février 1991. L'appelant relevait appel contre l'État et contre les « services fiscaux ». Il soutenait notamment que le refus constituait une sanction déguisée et un abus de pouvoir, que le juge judiciaire était compétent, que le refus n'était pas un acte de gouvernement, et que son activité monégasque, juridiquement distincte de la société néerlandaise qu'il contrôlait, présentait le caractère d'indépendance requis pour l'assujettissement à la TVA. L'État opposait le défaut de qualité des « services fiscaux », l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité d'un acte administratif, l'absence de preuve, et la subordination de l'appelant à l'égard de la société néerlandaise. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions : 1. **La représentation procédurale** : une assignation délivrée aux « services fiscaux » distincts de l'État est-elle recevable, au regard de l'article 153 du Code de procédure civile ? 2. **La compétence** : le juge judiciaire peut-il connaître d'une action en réparation dirigée contre l'État à raison d'un refus d'autorisation, sans porter atteinte à la légalité de cet acte administratif ? 3. **La preuve du comportement fautif** : le refus de renouvellement peut-il être regardé comme un abus de pouvoir fondé sur une faute de l'Administration, en particulier des services fiscaux, sans preuve suffisante, et le juge peut-il ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence de la partie ? 4. **L'assujettissement à la TVA** : une activité exercée sous une personnalité juridique distincte confère-t-elle au prestataire la qualité d'assujetti, au sens des articles 1-1 et 2 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ? ## Solution et dispositif La Cour répond successivement : **Sur la régularité de l'assignation.** Se fondant sur l'article 153 du Code de procédure civile, elle rappelle que « le ministre d'État, et lui seul, représente l'État devant les juridictions », cette représentation s'étendant « à tous les services placés sous son autorité, y compris les services fiscaux ». L'assignation des « services fiscaux » est jugée « tout à fait superfétatoire ». Seul l'État est donc partie au procès. **Sur la compétence.** La Cour reprend la distinction classique : si le juge judiciaire ne peut connaître de la légalité d'un acte administratif, l'action n'a pas cet objet lorsqu'elle tend à la réparation d'un préjudice et au remboursement de TVA. La compétence du tribunal est confirmée. **Sur le fond (abus de pouvoir).** Les allégations relatives à une origine fautive du refus sont jugées dépourvues de « tout élément de preuve sérieux ». La Cour rappelle qu'« il appartient à C. K. d'apporter la preuve des faits qu'il allègue » et qu'« il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l'établissement de la preuve des faits qui leur incombe en ordonnant une mesure d'instruction ». La demande d'audition de témoins est donc écartée. **Sur la TVA.** La Cour cite les textes applicables. L'article 1-1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires dispose que « sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 1990, n° 25614 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 1990, n° 25614 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/07-12-25614)) ## Faits et procédure La société civile Ambre, promotrice de l'immeuble dénommé « Le Régina », se plaignait de la réalisation, à proximité immédiate de son immeuble, d'un complexe de halles et marché par l'État. Ce chantier comprenait la démolition du marché couvert existant, des terrassements profonds et la construction d'un nouvel immeuble de halles. Saisi en référé, le magistrat a, par ordonnance du 20 janvier 1988, désigné un expert, Roger Orecchia, aux fins d'apprécier les conditions de commercialisation des locaux et l'incidence des travaux sur celle-ci. L'expert a déposé son rapport le 8 juin 1989. Il relève qu'à partir de septembre 1986, les lots commerciaux de l'avenue Saint-Charles n'ont pu être normalement commercialisés, que deux magasins ont subi un préjudice certain, leur commercialisation ayant été impossible d'octobre 1986 à octobre 1988, et que l'exploitation des parkings a été gênée par des difficultés de circulation et d'accès. Le préjudice total retenu par l'expert s'élève à 1 050 495 F. La demanderesse a assigné l'État sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Elle réclamait 1 949 158 F au total, soit 1 558 000 F au titre de l'impossibilité de commercialisation, 295 158 F au titre de la gêne apportée aux parkings et 96 000 F au titre de charges de copropriété. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'homologation du rapport d'expertise, le préjudice étant alors ramené à 1 180 053 F. Elle demandait en outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et l'exécution provisoire. L'État contestait l'existence d'un préjudice anormal. Il soutenait que certaines gênes sont inhérentes à l'exécution de travaux publics, que le seuil d'anormalité n'était pas atteint et que la modernisation du quartier compensait la gêne temporaire. Il contestait également la pertinence d'une précédente décision du Tribunal invoquée par la demanderesse, en raison de différences factuelles. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de savoir à quelles conditions la responsabilité sans faute de l'Administration peut être engagée à raison de dommages causés par un chantier de travaux publics aux immeubles voisins. Le Tribunal rappelle qu'il faut établir « un préjudice indemnisable », c'est-à-dire un trouble de voisinage imputable au chantier et atteignant un degré de gravité tel qu'il constitue un préjudice anormal. La seconde question portait sur les causes de réduction de l'indemnisation. Le considérant de principe énonce que cette indemnisation « peut être réduite, voire supprimée, si les dommages étaient prévisibles ou si une fois les travaux achevés, le bâtiment construit a apporté une réelle plus-value à l'immeuble voisin ». Il convenait donc de déterminer si ces deux motifs de réduction étaient réunis en l'espèce, et, plus généralement, si le préjudice invoqué présentait les caractères requis pour être indemnisé. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la responsabilité de l'État. Il relève qu'il est « constant que les palissades de bois délimitant l'emprise du chantier litigieux, par leur disposition immédiatement en regard des locaux commerciaux », ainsi que les activités du chantier, ont empêché toute exploitation normale de ces locaux pendant environ deux années. Il en déduit qu'« une grave atteinte à la libre disposition de ces biens a été portée à la demanderesse », le trouble ayant « manifestement excédé, par son amp
# Cour de Révision de Monaco, 07 mai 1990, n° 26011 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 1990, n° 26011 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/05-07-26011)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière administrative le 7 mai 1990, prend sa source dans un différend opposant une institution ordinale, l'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco, à la puissance publique monégasque, l'État de Monaco. Au cœur de ce contentieux se trouve la réalisation d'une série de sept opérations immobilières et d'aménagement d'envergure touchant au patrimoine bâti et aux équipements publics ou collectifs de la Principauté. Plus précisément, l'État de Monaco avait entrepris et fait exécuter divers travaux de construction, de surélévation et de transformation portant sur des édifices variés. Le texte de l'arrêt dresse l'inventaire exhaustif de ces sept chantiers litigieux : 1. La surélévation et les transformations de l'ancienne poste de Monaco-ville ; 2. La surélévation du lycée de Monaco ; 3. La transformation de l'immeuble dénommé « Foyer d'accueil Dame Fatima » ; 4. L'aménagement ou la réalisation concernant le théâtre en plein air du Fort Antoine ; 5. La poursuite des travaux pour la construction de l'immeuble « Bel Air » ; 6. La transformation de l'école des Frères de Monaco-ville ; 7. La construction de l'aile sud du Columbarium du cimetière de Monaco. Une double caractéristique factuelle et administrative singularisait l'ensemble de ces sept opérations immobilières. D'une part, il était constant que toutes ces opérations avaient préalablement fait l'objet d'autorisations de bâtir (également désignées dans l'arrêt sous les termes de permis de construire ou d'autorisations de construire) que l'État s'était délivrées à lui-même. D'autre part, l'État avait fait exécuter l'intégralité de ces travaux, incluant l'élaboration des plans des immeubles publics et le contrôle de leur édification, sans recourir au concours d'un architecte autorisé à exercer en Principauté, c'est-à-dire sans faire appel à un membre de l'Ordre des architectes de Monaco. Estimant que cette manière de procéder par les services de l'État méconnaissait le monopole et les prérogatives légales de la profession d'architecte tels que garantis par la réglementation monégasque sur la profession et sur l'urbanisme, l'Ordre des architectes a décidé de porter le fer sur le terrain juridictionnel. Plutôt que d'attaquer directement et initialement les actes administratifs d'autorisation, l'organisme professionnel a choisi la voie du contentieux indemnitaire en recherchant la responsabilité civile et administrative de l'État devant les juridictions de droit commun. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'Ordre des architectes de la Principauté de Monaco a initié la procédure en assignant l'État de Monaco devant la juridiction de première instance (dont la dénomination exacte n'est pas précisée dans la décision, bien qu'il s'agisse structurellement du Tribunal de première instance) aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme symbolique de un franc à titre de dommages-intérêts. Cette demande visait la réparation du préjudice moral ou collectif que l'État aurait causé à la profession en faisant exécuter les sept opérations précitées sans le concours d'un architecte autorisé. Au soutien de son action en responsabilité, l'Ordre des architectes articulait sa démonstration autour de la notion de faute. Selon le demandeur, l'État avait commis une faute en n'observant pas un bloc de légalité composé de plusieurs textes spécifiques régissant tant la profession d'architecte que le droit de l'urbanisme et de la construction : * L'article 9 de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 ; * L'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959, telle que modifiée par l'ordonnance souveraine n° 2783 du 17 mars 1962, prise en application de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. En défense, dès la première instance, l'État de Monaco a soulevé une exception de procédure tendant au sursis à statuer, fondée sur l'existence d'une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive du Tribunal suprême. L'argumentation étatique procédait alors d'une lecture particulière du litige : après avoir observé que la référence faite par l'Ordre aux textes précités posait la question de savoir si les lois et règlements en vigueur imposaient à l'État une demande préalable d'autorisation de bâtir, l'administration demandait qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal suprême se prononce sur le recours en validité des autorisations délivrées. Par le jugement entrepris (dont la date n'est pas précisée dans la décision), les premiers juges ont procédé en deux temps, aboutissant à un résultat paradoxal qui explique la structure croisée des appels subséquents : 1. Sur l'exception de procédure, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'État. Pour écarter la question préjudicielle, les premiers juges ont retenu que l'action de l'Ordre des architectes s'analysait strictement en une action en responsabilité pour faute. Selon eux, cette action n'impliquait nullement une appréciation préalable de la validité de décisions administratives qui auraient consisté, pour l'administration, à se dispenser de se délivrer à elle-même un permis de construire. Le tribunal a souligné qu'une telle hypothèse de dispense était totalement « étrangère à la présente espèce » puisqu'il était constant que les opérations incriminées avaient toutes fait l'objet d'un tel permis. 2. Sur le fond du droit, toutefois, le jugement a débouté l'Ordre des architectes de son action en responsabilité (les motifs de ce rejet au fond par les premiers juges ne sont pas précisés dans la décision). Un appel a été interjeté contre ce jugement (les modalités de la procédure d'appel avant l'intervention de la Cour de révision statuant en matière administrative et la raison pour laquelle la Cour statue directement sur les conclusions d'appel sans que les parties n'aient déposé de conclusions additionnelles ne sont pas précisées dans la décision, si ce n'est la mention liminaire qu'il « échet de statuer en l'état de leurs conclusions d'appel »). Devant la Cour de révision statuant en matière administrative, les positions des parties se sont cristallisées à travers un appel principal et un appel incident : * **L'Ordre des architectes**, appelant principal car débouté au fond en première instance, demandait à la Cour une confirmation partielle et une infirmation partielle : il sollicitait que le rejet de la demande de sursis à statuer soit confirmé (maintenant ainsi la compétence immédiate du juge judiciaire/administratif de droit commun pour statuer sans renvoi préjudiciel) et, statuant à nouveau au fond, qu'il soit fait droit à sa demande de un franc de dommages-intérêts. * **L'État de Monaco**, intimé et appelant incident, a affiné sa stratégie procédurale dans ses dernières conclusions d'appel. Abandonnant l'angle d'une éventuelle dispense d'autorisation qui avait été censuré par les premiers juges, l'État demandait à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal suprême, saisi à la requête de la partie la plus diligente, se soit prononcé sur la validité de la décision de l'administration d'élaborer, sans recours obligatoire à un membre de l'Ordre des architectes, les plans des immeubles publics dont elle décide l'édification et d'en assurer elle-même le contrôle. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, siégeant en matière administrative, était confrontée à une question fondamentale de répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque, située à la croisée du contentieux de la responsabilité de la puissance publique et du contentieux de la légalité des actes administratifs. Le problème de droit pouvait se formuler ainsi : **Saisie d'une action en responsabilité civile dirigée contre l'État à raison de la faute qu'il aurait commise en faisant exécuter des travaux de construction sur des édifices publics sans le concours d'un architecte membre de l'Ordre, mais sous le couvert d'autorisations de construire qu'il s'est délivrées à lui-même, la juridiction de droit commun peut-elle apprécier directement le caractère fautif de ce comportement, ou doit-elle surseoir à statuer et renvoyer au Tribunal suprême, à titre de question préjudicielle sur le fondement de l'article 90 B 3 de la Constitution, l'appréciation de la validité desdites autorisations de construire ?** En filigrane, la question mettait en jeu la notion de détachabilité du comportement matériel ou de l'abstention de l'administration (ne pas recourir à un architecte) par rapport à l'acte administratif formel (l'autorisation de bâtir délivrée au vu de plans non établis par un architecte). Si la faute invoquée se confond avec l'illégalité éventuelle du permis de construire, le juge de la responsabilité peut-il trancher le litige indemnitaire sans empiéter sur le monopole du juge constitutionnel et administratif de l'excès de pouvoir ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision se caractérise par sa grande concision et sa rigueur syllogistique, opérant un redressement net par rapport à l'analyse des premiers juges et recadrant même les termes de la question préjudicielle tels que formulés par l'État en cause d'appel. Dans un premier temps, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la distinction qu'avait tenté d'opérer le jugement de première instance entre l'action en responsabilité pour faute et l'appréciation de la validité des actes administratifs. Les premiers juges avaient cru pouvoir retenir leur plénitude de compétence au motif que l'État ne s'était pas dispensé de permis de construire, mais s'en était bien délivré pour chacune des sept opérations. Or, pour la Cour de révision, c'est précisément l'existence même de ces autorisations de construire qui fait obstacle à ce que le juge du fond apprécie directement la faute de l'État. Dans un deuxième temps, la Haute juridiction établit un lien d'indivisibilité logique et juridique entre la faute alléguée et la légalité des actes administratifs d'autorisation. Elle pose le principe majeur de son arrêt dans un attendu de principe limpide : > « Attendu que la détermination du caractère fautif ou non du comportement de l'État implique nécessairement l'appréciation de la validité des autorisations de construire délivrées pour chacune des opérations immobilières susvisées sans le concours d'un membre de l'ordre des architectes [...] » L'adverbe « nécessairement » est ici la clé de voûte de la motivation. Le comportement reproché à l'État — avoir fait exécuter des travaux sans le concours d'un architecte en violation alléguée de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 et de l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959 modifiée — ne s'est pas déployé dans un vide juridique ou sous la forme d'une simple voie de fait ou d'une opération matérielle détachable. Ce comportement a été formalisé, cristallisé et validé administrativement par la délivrance d'autorisations de bâtir. Dès lors, dire que l'État a commis une faute en construisant sans architecte revient exactement à dire que les autorisations de construire qu'il s'est délivrées sur la base de dossiers ne comportant pas la signature ou le concours d'un membre de l'Ordre des architectes sont entachées d'illégalité. Inversement, si ces autorisations de construire sont valides au regard des textes d'urbanisme et de la réglementation professionnelle, le fait d'avoir exécuté les travaux conformément à ces autorisations valides ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de l'État. Il est remarquable de noter que la Cour de révision corrige au passage la formulation de l'État. Alors que l'État, dans ses dernières conclusions d'appel, demandait un renvoi préjudiciel portant sur « la validité de la décision de l'administration d'élaborer, sans recours obligatoire à un membre de l'ordre des architectes, les plans des immeubles publics [...] et d'en assurer elle-même le contrôle » (ce qui visait une décision de principe ou une décision interne de maîtrise d'œuvre), la Cour recentre strictement l'objet du renvoi sur les actes administratifs formels d'urbanisme : ce sont les « autorisations de construire délivrées pour chacune des opérations immobilières susvisées » dont la validité doit être appréciée. Dans un troisième temps, la Cour tire la conséquence constitutionnelle et procédurale de cette nécessaire appréciation de validité. Elle qualifie cette difficulté de « question préjudicielle ressortant à la compétence du tribunal suprême conformément aux dispositions de l'article 90 B 3 de la constitution de la Principauté ». En vertu de ce texte fondamental, les juridictions ordinaires, même lorsqu'elles statuent en matière administrative (contentieux de pleine juridiction ou de la responsabilité), sont dépourvues de compétence pour statuer par voie d'exception sur la validité des décisions administratives. Seul le Tribunal suprême détient le pouvoir d'apprécier cette validité sur renvoi de l'autorité judiciaire. En conséquence, la Cour de révision infirme le jugement entrepris qui avait refusé de surseoir à statuer. Statuant à nouveau, elle ordonne le sursis à statuer, renvoie la partie la plus diligente à saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité des sept autorisations de construire litigieuses, et assortit cette injonction procédurale d'un délai de rigueur de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt pour justifier de cette saisine auprès du greffe général, sous peine de radiation de l'affaire du rôle. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare recevable les appels principal et incident, > Infirme le jugement entrepris, > Et statuant à nouveau, > Dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de saisir le tribunal suprême d'un recours en appréciation de la validité des autorisations de construire que l'État s'est délivré sans le concours d'un membre de l'ordre des architectes de Monaco pour les sept opérations de construction immobilière énumérées en tête de la présente décision, > Dit que faute qu'il en soit justifié au greffe général dans le délai de deux mois du jour de la présente décision l'affaire sera rayée du rôle ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 mai 1990 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence — un véritable arrêt de principe — quant à l'articulation des compétences entre les juridictions de l'ordre judiciaire (statuant ici « en matière administrative ») et le Tribunal suprême, gardien de la constitutionnalité et de la légalité administrative dans la Principauté. Pour en mesurer toute la portée scientifique, il convient d'analyser l'architecture singulière du contentieux administratif monégasque telle qu'elle se révèle à travers le prisme de cette décision. #### 1. Le dualisme juridictionnel spécifique de la Principauté et le rôle de l'article 90 B 3 de la Constitution Contrairement au système français caractérisé par une séparation organique complète entre deux ordres de juridictions (l'ordre judiciaire chapeauté par la Cour de cassation et l'ordre administratif dominé par le Conseil d'État), le système juridictionnel monégasque repose sur une répartition fonctionnelle des compétences au sein de laquelle l'unité de juridiction pour le contentieux indemnitaire coexiste avec la spécialisation d'une juridiction suprême pour le contentieux de l'annulation et de la validité. Comme en témoigne la mention liminaire de l'arrêt (« La Cour de révision, statuant en matière administrative »), le contentieux de la responsabilité de l'État relève des tribunaux ordinaires (Tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour de révision) qui statuent alors selon des règles ou sous une qualification administrative. L'Ordre des architectes avait donc parfaitement saisi le juge naturel de l'indemnisation en assignant l'État de Monaco en paiement de dommages-intérêts devant le juge de droit commun. Toutefois, cette plénitude de juridiction en matière de responsabilité trouve sa limite constitutionnelle dans les attributions réservées au Tribunal suprême par l'article 90 de la Constitution. En visant expressément « l'article 90 B 3 de la constitution de la Principauté », la Cour de révision rappelle la ligne de partage impérative des compétences : en matière administrative, le Tribunal suprême statue souverainement, outre sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, sur les recours en appréciation de validité desdites décisions et ordonnances. Il en résulte que le juge ordinaire monégasque, fût-il la Cour de révision statuant en matière administrative, n'est pas le juge de la légalité des actes administratifs, pas même par voie d'exception. L'adage selon lequel « le juge de l'action est le juge de l'exception » se trouve ici neutralisé par une norme de valeur constitutionnelle. Dès lors que la solution d'un litige indemnitaire dépend de la légalité d'un acte administratif individuel ou réglementaire, le juge du fond a l'obligation constitutionnelle de se dessaisir temporairement de cette question au profit du Tribunal suprême. #### 2. La liaison de la faute et de l'illégalité : le refus de la théorie de la détachabilité Tout l'intérêt doctrinal de l'arrêt du 7 mai 1990 réside dans la rigueur avec laquelle la Cour de révision apprécie le caractère sérieux et surtout le caractère *nécessaire* de la question préjudicielle, déjouant ainsi les stratégies d'évitement du contrôle de légalité. En l'espèce, tant l'Ordre des architectes que le tribunal en première instance avaient tenté de dissocier le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l'État du terrain de la légalité des actes d'urbanisme. Le raisonnement de l'Ordre consistait à présenter le recours à des services techniques internes dépourvus du titre d'architecte inscrit à l'Ordre comme un simple fait matériel fautif, une méconnaissance directe d'une obligation légale de faire ou de ne pas faire découlant de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 et des textes d'urbanisme de 1959 et 1962. Dans cette perspective, peu importait que l'État se fût délivré des permis de construire ; la faute résidait en amont et en aval de ces permis, dans le fait même de concevoir des plans et de diriger des chantiers sans architecte. Le jugement de première instance avait abondé dans ce sens en opérant un raisonnement *a contrario* qui s'est avéré erroné aux yeux de la Cour de révision. Les premiers juges avaient estimé qu'il n'y aurait eu matière à question préjudicielle que si l'administration avait pris la décision administrative de *se dispenser* de permis de construire. Or, constatant que des permis avaient bien été délivrés pour les sept chantiers, le tribunal en avait déduit qu'aucune question de validité d'une décision de dispense ne se posait, ouvrant ainsi la voie à un examen direct de la faute au fond (examen qui avait d'ailleurs conduit au rejet de la demande de l'Ordre). La Cour de révision censure intégralement cette approche en opérant un renversement de perspective saisissant : c'est précisément parce que des autorisations de construire ont été délivrées que la question de leur validité se pose de manière incontournable. Pourquoi ? Parce qu'en droit de l'urbanisme et de la construction (régi par l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et l'ordonnance souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959 modifiée par l'ordonnance souveraine n° 2783 du 17 mars 1962), la vérification de la qualité de l'auteur du projet architectural s'opère au stade de l'instruction et de la délivrance de l'autorisation de bâtir. Dès lors que l'État s'est délivré à lui-même ces
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25561 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/12-07-25561)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Damor détient, par la reprise de grosses authentiques, une créance contre la société civile L'Aurore Immobilière (SCI), dont les deux associés sont tenus par parts viriles. Après l'adjudication, le 6 juillet 1988, d'un appartement et d'une terrasse constituant la garantie hypothécaire de ces grosses, la créancière a été payée par compensation à concurrence de 2 284 650 F. Le solde, qualifié de chirographaire, s'élevait à 513 478 F. en novembre 1988. La SCI étant décrite comme insolvable, la société Damor a dirigé son action contre l'une des associées, S. H., pour la part virile de 256 739 F. Elle a également appris que des biens propres de S. H. avaient été adjugés le 14 décembre 1988 (un emplacement de garage pour 105 000 F. et un appartement pour 1 020 000 F.), et a pratiqué, par exploit du 9 février 1989, une saisie-arrêt entre les mains de l'État, au titre des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Elle a assigné S. H., l'État et la SCI en validation, en déclaration affirmative et en paiement, avec demande d'exécution provisoire. L'État a soutenu qu'eu égard à l'origine des fonds, il n'avait pas la qualité de tiers saisi. Les défenderesses ont sollicité l'annulation de la saisie, en invoquant l'absence d'autorisation préalable du président du tribunal et l'affectation des fonds aux seuls créanciers de la SCI. Le tribunal a ensuite constaté l'existence de deux procédures d'ordre, dont l'une était close par un procès-verbal de distribution amiable, et l'autre était encore en cours à la date de la décision. La société Damor avait par ailleurs formé, le 31 juillet 1989, une opposition distincte portant sur le reliquat, « dès que les ordres seront clôturés ». ## Question de droit La question posée était de savoir si une saisie-arrêt pratiquée par un créancier chirographaire sur des fonds issus d'une vente sur adjudication, consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la clôture d'une procédure d'ordre, satisfait à la condition de l'article 487 du Code de procédure civile, selon laquelle la saisie doit porter sur les sommes dues par le tiers au débiteur du saisissant. Une question subsidiaire tenait au statut procédural de l'État : celui-ci pouvait-il être regardé comme tiers saisi, et était-il tenu de faire une déclaration affirmative au sens des articles 493 et suivants ? ## Solution et dispositif Le tribunal pose en principe que « la validité d'une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle a été pratiquée ». À la date de la saisie (9 février 1989), aucune des procédures d'ordre n'était parvenue à son terme, ni même ouverte pour l'une d'elles. La détention des sommes par l'État ne résultait que des formalités liées aux ventes aux enchères. Le raisonnement repose sur l'impossibilité de connaître, à cette date, l'affectation future des fonds. Le tribunal relève que « l'affectation des sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ne peut être connue qu'à la clôture des procédures d'ordre », et que ce n'est qu'à l'issue des opérations, « dans la mesure où elles laisseraient apparaître un reliquat revenant à la débitrice, après désintéressement des créanciers inscrits », que l'État pourrait détenir des sommes pour le compte de S. H. La condition de l'article 487 n'étant pas remplie, la saisie est déclarée nulle. Le tribunal ajoute que la demanderesse avait « implicitement admis cette thèse » en ne visant que le reliquat qualifié de « boni », et qu'elle avait elle-même formé une opposition distincte sur ce reliquat, ce qui con
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 1989, n° 25550 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 1989, n° 25550 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/07-28-25550)) ## Faits et procédure Le 30 août 1987, vers 9 heures 40, Y. B. circulait au guidon d'un cyclomoteur sur le boulevard du Jardin Exotique, en direction de l'échangeur de Sainte-Dévote. Dans un virage proche de l'intersection avec le boulevard de Belgique, il chuta après que son engin eut glissé sur du mazout répandu sur la chaussée. Une dizaine de minutes plus tôt, un motocycliste avait chuté au même endroit pour la même raison. L'origine de l'épandage, « selon toute vraisemblance » imputable à un véhicule, n'a pas pu être déterminée. Y. B. invoquait une fracture du poignet droit, une hospitalisation d'un mois et des séquelles corporelles dont l'étendue restait à évaluer. Il assigna l'État de Monaco pour voir déclarer celui-ci entièrement responsable. Il sollicitait en outre une indemnité provisionnelle de 5 000 F et la désignation d'un médecin expert, le chiffrage définitif de son préjudice corporel étant réservé. Le demandeur soutenait que la responsabilité de la puissance publique était engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée. Selon lui, la voie n'avait pas été nettoyée immédiatement après le premier accidents, et aucune signalisation n'avait été posée. L'État opposait que ses sapeurs-pompiers, dépêchés sans délai, n'avaient pas eu le temps de retirer le mazout avant la chute. Il invoquait également le devoir de chacun de veiller à sa propre sécurité. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si l'Administration, tenue d'entretenir les voies ouvertes à la circulation publique, pouvait être tenue de faire enlever ou signaler, à tout moment, une substance dont elle n'était pas à l'origine. Il lui fallait ensuite apprécier, au regard des éléments produits, si le défaut d'entretien normal était établi, et qui en supportait la charge de la preuve. La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire (non précisé dans la décision). Elle se fonde exclusivement sur le régime jurisprudentiel de la responsabilité de la puissance publique pour défaut d'entretien normal de la voie publique. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'action. Il retient que les pompiers, informés à 9 heures 30, se sont rendus sur les lieux et ont commencé le nettoyage dès 9 heures 32, achevant les opérations à 10 heures 12. Il relève que l'obstacle « n'est pas imputable au fait de l'Administration » et « n'a été signalé à celle-ci que très peu de temps avant la chute ». Le raisonnement comporte deux temps. Le juge constate d'abord que le demandeur « ne prouve pas ainsi le grief de défaut d'entretien » qui constitue « le fondement exclusif de son action ». Il ajoute ensuite que l'État « justifie » avoir apporté au traitement de la chaussée les mesures adéquates. Le caractère soudain de l'obstacle ne permettait pas, selon lui, une signalisation immédiate. Il en conclut que « se trouve ainsi rapportée la preuve par l'Administration d'une absence de défaut d'entretien normal de la chaussée ». Le juge rappelle le principe suivant : > « si l'Administration se trouve tenue d'entretenir les voies ouvertes à la circulation publique, afin d'en assurer au public un usage conforme à leur destination, elle ne peut cependant être obligée de faire enlever ou signaler à tout instant les substances ou objets divers qui peuvent s'y trouver délaissés en dehors de son
Responsabilité de la puissance publique Travaux publics : État, maître de l'ouvrage - Troubles de voisinage - Lien de causalité entre tirs de mines et de dommage (chute d'un lustre) Troubles de voisinage Percement d'un tunnel (tirs de mines) - Dommages consécutifs (chute d'un lustre)