Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 1989, n° 25550
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 1989, n° 25550 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 août 1987, vers 9 heures 40, Y. B. circulait au guidon d'un cyclomoteur sur le boulevard du Jardin Exotique, en direction de l'échangeur de Sainte-Dévote. Dans un virage proche de l'intersection avec le boulevard de Belgique, il chuta après que son engin eut glissé sur du mazout répandu sur la chaussée. Une dizaine de minutes plus tôt, un motocycliste avait chuté au même endroit pour la même raison.
L'origine de l'épandage, « selon toute vraisemblance » imputable à un véhicule, n'a pas pu être déterminée. Y. B. invoquait une fracture du poignet droit, une hospitalisation d'un mois et des séquelles corporelles dont l'étendue restait à évaluer. Il assigna l'État de Monaco pour voir déclarer celui-ci entièrement responsable. Il sollicitait en outre une indemnité provisionnelle de 5 000 F et la désignation d'un médecin expert, le chiffrage définitif de son préjudice corporel étant réservé.
Le demandeur soutenait que la responsabilité de la puissance publique était engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée. Selon lui, la voie n'avait pas été nettoyée immédiatement après le premier accidents, et aucune signalisation n'avait été posée.
L'État opposait que ses sapeurs-pompiers, dépêchés sans délai, n'avaient pas eu le temps de retirer le mazout avant la chute. Il invoquait également le devoir de chacun de veiller à sa propre sécurité.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si l'Administration, tenue d'entretenir les voies ouvertes à la circulation publique, pouvait être tenue de faire enlever ou signaler, à tout moment, une substance dont elle n'était pas à l'origine. Il lui fallait ensuite apprécier, au regard des éléments produits, si le défaut d'entretien normal était établi, et qui en supportait la charge de la preuve.
La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire (non précisé dans la décision). Elle se fonde exclusivement sur le régime jurisprudentiel de la responsabilité de la puissance publique pour défaut d'entretien normal de la voie publique.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'action. Il retient que les pompiers, informés à 9 heures 30, se sont rendus sur les lieux et ont commencé le nettoyage dès 9 heures 32, achevant les opérations à 10 heures 12. Il relève que l'obstacle « n'est pas imputable au fait de l'Administration » et « n'a été signalé à celle-ci que très peu de temps avant la chute ».
Le raisonnement comporte deux temps. Le juge constate d'abord que le demandeur « ne prouve pas ainsi le grief de défaut d'entretien » qui constitue « le fondement exclusif de son action ». Il ajoute ensuite que l'État « justifie » avoir apporté au traitement de la chaussée les mesures adéquates. Le caractère soudain de l'obstacle ne permettait pas, selon lui, une signalisation immédiate. Il en conclut que « se trouve ainsi rapportée la preuve par l'Administration d'une absence de défaut d'entretien normal de la chaussée ».
Le juge rappelle le principe suivant :
« si l'Administration se trouve tenue d'entretenir les voies ouvertes à la circulation publique, afin d'en assurer au public un usage conforme à leur destination, elle ne peut cependant être obligée de faire enlever ou signaler à tout instant les substances ou objets divers qui peuvent s'y trouver délaissés en dehors de son