Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26751
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26751 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 novembre 1995, L. B. chute dans le parking des Boulingrins, qui fait partie du domaine de l'État de Monaco, alors qu'il descend de son véhicule stationné au niveau de la place du Casino. Il expose avoir glissé sur une tache d'huile. Il invoque une fracture du fémur nécessitant une ostéosynthèse et une fracture à la base des cervicales imposant une immobilisation de soixante jours.
Par exploit du 28 janvier 1998, L. B. assigne l'État de Monaco en réparation sur le fondement des articles 1229, 1230 et 1231 du Code civil, qu'il présente comme la mise en cause d'un « défaut d'entretien normal » du parking. Il réclame une indemnité forfaitaire de 120 000 francs au titre de ses préjudices personnels (pretium doloris, préjudice d'agrément, opérations médicales, dommage moral), ainsi que le remboursement de divers frais (déplacements, hébergements, location d'un fauteuil roulant, transport sanitaire, soins externes). Il demande l'exécution provisoire.
L'État de Monaco soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande. Selon lui, la victime, usager du service public de stationnement, est liée à l'administration par un contrat et ne peut invoquer les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. À titre subsidiaire, il conteste les conséquences corporelles alléguées, soutient que la victime avait voulu rentrer en Italie par ses propres moyens et relève une incertitude sur le lieu précis de la chute, les témoins désignant tantôt le boxe Q 22, tantôt le boxe R 22. Sur le fond, il invoque une simple obligation générale de diligence et une faute d'inattention de la victime.
L. B. répond en invoquant, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l'État sur le fondement de l'article 1002 du Code civil.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
Première question : la demande est-elle recevable au regard du fondement juridique invoqué ? Plus précisément, la qualité d'usager d'un service public de stationnement fait-elle obstacle à l'invocation d'un régime de responsabilité autre que contractuel, et le demandeur peut-il, à titre subsidiaire, se prévaloir du fondement contractuel ?
Seconde question : l'État a-t-il manqué à ses obligations de sécurité à l'égard de l'usager ? Il s'agit de déterminer le niveau d'exigence applicable à l'exploitant d'un parking public et de savoir si la présence d'une trace d'huile, dont la localisation et la nature sont incertaines, constitue un risque anormal ou imprévisible pour l'usager.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification contractuelle. Il relève que L. B. « avait manifestement la qualité d'usager du service public de stationnement » et qu'il était « lié à l'État de Monaco par un contrat ayant pris effet à l'entrée de son véhicule dans le parking, matérialisé par la remise d'un ticket et produisant ses effets jusqu'à la sortie de l'usager dudit parking, à pied ou en voiture ». Les conséquences de la chute « se rattachent en conséquence à l'exécution de la convention ». Le tribunal affirme que « la responsabilité contractuelle est exclusive de tout autre régime de responsabilité, telle que délictuelle ou quasi délictuelle invoquée à titre principal par le demandeur ». Il juge toutefois recevable la demande fondée subsidiairement sur le contrat.
Sur le fond, le tribunal retient une obligation générale de diligence. Il précise que si « l'Administration doit entretenir les voies et boxes des parkings qu'elle exploite à l'effet d'assurer au public un usage conforme à leur objet et exempt de risques anormaux, il ne saurait toutefois lui être tacitement imposé par voie contractuelle de faire enlever à tout