Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1996, n° 26416
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1996, n° 26416 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un enfant âgé de deux ans et demi a été accueilli à la halte-garderie municipale de Monte-Carlo, établissement relevant, quant à sa gestion et à son organisation, du service des œuvres sociales de la Mairie de Monaco. Le 4 juin 1993, en glissant sur un ballon mis à sa disposition, il a subi une fracture fémorale. Sa mère, A. N., a assigné la commune de Monaco et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en réparation d'un préjudice qu'elle chiffrait initialement à 35 000 francs.
Au soutien de sa demande, la requérante invoquait l'article 1002 du Code civil et soutenait que la halte-garderie était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la sécurité de l'enfant, celui-ci maîtrisant à peine la station debout et n'ayant aucune notion de la mobilité des objets ronds. Elle estimait qu'une chute sur un ballon n'avait rien d'imprévisible et écartait toute cause d'exonération. Le préjudice matériel était détaillé (salaire d'une aide ménagère, cotisations, frais d'annulation d'un voyage à trois personnes), soit 17 500 francs, auxquels s'ajoutait l'indemnisation du préjudice moral et affectif lié à un séjour hospitalier de treize jours, à un plâtre d'un mois et à un confinement estival.
La commune de Monaco, qui a rectifié par conclusions du 23 juin 1995 la désignation erronée de l'État de Monaco, et la compagnie UAP ont conclu au débouté. Elles invoquaient le respect de l'arrêté ministériel n° 92-168 du 6 mars 1992 portant réglementation des crèches, qui fixe à un agent l'effectif requis pour huit enfants marchant. Elles faisaient valoir que onze enfants du groupe des grands étaient gardés par trois personnes et que six personnes assuraient la surveillance des quinze enfants présents. Elles soutenaient que la chute revêtait un caractère d'imprévisibilité et d'insurmontabilité, de tels jeux étant habituels dans une crèche. À titre subsidiaire, elles contestaient le lien direct entre l'accident et le préjudice allégué, celui-ci pouvant résulter de l'état de grossesse avancé de la requérante durant l'été 1993.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est d'ordre juridictionnel et tient au régime applicable. Le Tribunal devait déterminer si la responsabilité d'un établissement de garde municipal relève des règles du droit privé de la responsabilité civile, comme le plaidait la requérante, ou du droit administratif, et quelle est la nature de la faute susceptible d'engager la commune.
La seconde porte sur le fond. Le Tribunal devait apprécier si le respect des normes d'encadrement réglementaires suffit à écarter toute faute de service, et si la surveillance exercée à l'égard d'un très jeune enfant, dont la chute sur un ballon était prévisible, a été défaillante.
Solution et dispositif
Le Tribunal affirme d'abord sa compétence. Il retient que « le présent litige, relatif à la responsabilité de cet établissement, relève de la compétence du Tribunal de première instance appliquant les règles du droit administratif ». Il écarte en conséquence la recherche d'obligations de moyens ou de résultat issues des principes de droit privé, jugeant que les conditions particulières de fonctionnement de la halte-garderie « privent de tout intérêt » cette recherche. La commune « ne saurait ... être tenue pour responsable que des conséquences dommageables d'une éventuelle faute de service commise dans le fonctionnement de la crèche ».
Le Tribunal relève ensuite que le respect de l'arrêté du 6 mars 1992 ne suffit pas à exclure la faute. Il retient que « la prestation que les usagers de ce service social étaient en droit d'attendre devait s'apparenter à l'exercice d'une garde et d'un contrôle efficaces, destinés à éviter tout accident ». Il fonde cette exigence sur l'âge des enfants, « encore immatures quant à leur développement psychomoteur », et sur leur curiosité, qui les « incitent à tenter de nombreuses et parfois dangereuses expériences ». Il en déduit que « la faute simple suffit à engager la responsabilité de la puissance publique ».
S'agissant de l'espèce, le Tribunal constate que le personnel « n'a pas permis de prévenir l'utilisation objectivement dangereuse du ballon par l'enfant ». Compte tenu de « la surveillance dès lors déficiente » et « eu égard au degré de pr