Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15063
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15063 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux ont contracté mariage à Monaco le 24 août 1991, après avoir adopté, par contrat de mariage reçu le 13 août 1991, le régime de la séparation de biens des articles 1536 et suivants du Code civil français. Aucun enfant n'est issu de l'union.
Sur assignation délivrée le 6 février 2015 à la requête de l'ex-épouse, le Tribunal de première instance a, par jugement du 28 janvier 2016, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Il a condamné ce dernier à verser à l'ex-épouse une prestation compensatoire de 80 000 euros, et rejeté sa demande d'autorisation de s'en acquitter par versements échelonnés, en raison de l'opposition de l'ex-épouse. Le tribunal avait retenu une disparité touchant à la fois le patrimoine et les revenus, au détriment de l'ex-épouse, et avait prévu que la somme pourrait être versée dans le cadre de la liquidation du bien indivis situé en Corse.
Seule l'ex-épouse a interjeté appel, et seulement sur le montant de la prestation. Elle demandait l'attribution, à titre de prestation en nature, de la part de l'ex-époux dans le bien indivis, ainsi que le rejet de tout fractionnement. L'ex-époux a formé appel incident, sollicitant l'absence de prestation ou, à titre subsidiaire, une prestation plafonnée à 30 000 euros payable par mensualités de 500 euros pendant cinq ans.
Les arguments développés par les parties sont sur plusieurs points opposés. L'ex-époux soutenait notamment que la disparité préexistait au mariage, que la prestation ne saurait corriger les effets du régime de séparation de biens, et que l'estimation du bien corse avancée par son ex-épouse était minorée. L'ex-épouse invoquait pour sa part la cessation de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours, ainsi que l'inopérance de l'antériorité de la disparité.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la rupture du mariage créait, au sens de l'article 204-5 du Code civil, une disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, alors que la disparité était pour partie antérieure au mariage. Elle devait en outre apprécier le montant de la prestation au regard du régime de séparation de biens choisi par les époux, puis statuer sur la demande d'échelonnement des versements.
La décision rappelle le texte applicable dans les termes suivants : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord la disparité. Elle juge que la disparité « dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage est établie », après avoir relevé l'âge des époux (71 ans au jour du jugement), la durée du mariage (24 ans), le régime de séparation de biens, les ressources de chacun et la composition de leur patrimoine immobilier.
Elle fixe ensuite le montant de la prestation à 100 000 euros, « sans méconnaître la situation respective des époux antérieurement au mariage ». Elle précise que cette somme est due « le cas échéant à l'occasion de la liquidation du bien indivis ». Elle rejette la demande d'échelonnement, « non autrement justifiée que par