Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15064
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15064 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. n. PE., venant aux droits de son père, est propriétaire de deux appartements (nos 231 et 233) situés au 3ème étage du bloc G de l'immeuble « X1 » à Monaco. Mme o. AY. a acquis, par acte du 23 mars 2012, l'appartement n° 232 du même étage. Elle y a entrepris des travaux de réaménagement ayant notamment consisté à intégrer à son logement le WC de service situé sur le palier, dont l'accès depuis le palier a été condamné.
M. PE. a assigné Mme AY. devant le Tribunal de première instance. À titre principal, il sollicitait qu'il soit jugé propriétaire indivis de ce local ; à titre subsidiaire, titulaire d'un droit d'usage. Il demandait également la cessation de l'occupation prétendument exclusive, la remise en état sous astreinte, la remise d'une clé et 20 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal a débouté M. PE. et l'a condamné à 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. M. PE. a interjeté appel. Il a repris ses prétentions principales et subsidiaires, et réclamé 20 000 euros. Mme AY. a formé appel incident pour obtenir la même somme au titre de la procédure abusive.
La Cour d'appel a confirmé le jugement sur le rejet des demandes de M. PE., mais a infirmé le chef relatif aux dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales :
- Un copropriétaire peut-il revendiquer la propriété indivise d'un local situé sur le palier, lorsque ce local est inclus dans le titre de propriété d'un autre copropriétaire et qu'il est revendiqué comme partie commune ?
- Le copropriétaire qui invoque la prescription acquisitive justifie-t-il des conditions de la possession exigées par les articles 2080 et 2083 du Code civil ?
Accessoirement, se posait la question de l'abus du droit d'agir en justice, au regard de l'erreur d'appréciation commise par le demandeur.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord le titre de propriété invoqué par M. PE. Elle relève qu'il ne fait état d'aucun titre portant sur le local litigieux, qu'il ne prétend pas en détenir la propriété exclusive, et que ce local est mentionné dans le titre de Mme AY., décrit comme comprenant « deux WC dont un de service ». Elle souligne en outre que le plan d'architecte de l'époque fait apparaître trois WC intérieurs pour les trois appartements du palier et un quatrième WC attenant à l'appartement n° 232. La mention d'un « WC indépendant » dans le titre de M. PE. ne peut, selon la Cour, désigner ce quatrième WC.
S'agissant de la prescription acquisitive, la Cour rappelle que les conditions de l'article 2083 du Code civil (possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque) sont cumulatives. Elle retient qu'elles ne sont pas réunies pour les droits revendiqués :
- l'attestation produite est insuffisante, faute de décrire les conditions de la possession ou de l'usage ;
- la facture de travaux de 2005 ne se rattache pas, selon la Cour, aux devis visant le local ;
- la durée et la continuité de l'occupation ne sont pas établies, les correspondances de M. PE. démontrant au contraire une interruption ;
- la détention éventuelle d'une clé n'est pas établie et ne suffirait pas ;
- M. PE. ne conteste pas n'avoir supporté aucune charge afférente au local ni acquitté les factures d'eau et d'électricité ;
- l'accès dont il a pu bénéficier relève de la simple tolérance, exclusive de prescription.
La Cour relève enfin une contradiction : M. PE. revendique un droit de propriété indivis sur une partie privative tout en invoquant les parties communes. Le règlement de copropriété d'avril 2009, « versé aux débats à l'exclusion de tout autre », mentionne parmi les parties communes les aménagements relatifs aux ordures ménagères présents à chaque étage, sans citer les WC situés sur les paliers. La nature privative du local en résulte. Les erreurs d'appréciation éventuellement commises par les propriétaires successifs, le syndic ou le syndicat sur la nature juridique du local sont jugées indifférentes.
Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient qu'il n'est pas établi que M. PE. ait dégénéré en abus son droit d'agir, et que « l'erreur d'appréciation qu'il a pu commettre sur la nature et l'étendue de ses droits n'est pas constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit les parties en leur appel, Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juin 2015, sauf en ses dispositions ayant condamné n. s. PE. au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute o. AY. de sa demande de dommages et intérêts, Condamne n. s. PE