Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2016, n° 15084
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2016, n° 15084 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 9 juin 2008, la SCI B a consenti à la société M un bail commercial portant sur un local de deux pièces avec toilettes, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble monégasque. Le bail courait à compter du 1er octobre 2008, pour une durée de 3, 6 ou 9 ans, jusqu'au 30 septembre 2017. Le loyer annuel indexé s'élevait à 30 000 euros hors charges et hors TVA, payable trimestriellement et d'avance.
Le bail comportait, au paragraphe XII, une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit « un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet ». Elle visait le défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte. Une clause d'expulsion, accompagnée d'une attribution de compétence au président du tribunal de première instance pour statuer en référé, complétait ce dispositif.
Le bail a été cédé à deux reprises, en 2009 puis le 19 décembre 2013 à la SARL A. Cette dernière cession a été dénoncée au bailleur par exploit du 31 mars 2014.
Le 16 septembre 2014, la SCI B a fait délivrer à la SARL A un commandement de payer la somme de 16 740 euros, représentant loyers et charges d'avril à septembre 2014. Ce commandement reprenait le texte de la clause résolutoire et annonçait l'intention du bailleur de s'en prévaloir.
Le 23 avril 2015, la SCI B a assigné la locataire en référé afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail et obtenir l'expulsion. La SARL A a soulevé la nullité du commandement. Par ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit au 16 octobre 2014 et ordonné l'expulsion, sous réserve d'un délai d'un mois.
La SARL A a relevé appel. Elle soutenait que le juge avait statué ultra petita en visant un commandement daté du 14 septembre 2014 et une résiliation au 14 octobre 2014, qu'elle invoquait la nullité du commandement pour surestimation de la dette, et qu'elle reprochait au bailleur sa mauvaise foi, l'absence de mise en demeure préalable et une précipitation fautive. La SCI B concluait à la confirmation de l'ordonnance et qualifiait l'appel de dilatoire.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les erreurs affectant le commandement de payer, à savoir une date mal rapportée dans l'assignation et un montant excédant la dette réelle, étaient de nature à en affecter la validité et à faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. Elle devait également apprécier si le grief de mauvaise foi du bailleur, tiré de l'absence de mise en demeure préalable, de la non-remise des quittances antérieures et d'une prétendue précipitation, pouvait empêcher la résiliation.
Ces questions supposaient, en amont, de vérifier que le juge des référés n'avait pas excédé les limites de sa saisine.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'ensemble des moyens de l'appelante. Elle énonce, dans le chapeau de la décision :
« Il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, étant précisé qu'un commandement de payer signifié pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant. »
Sur le premier point, la Cour relève que l'assignation visait, par erreur, un commandement « du 14 septembre 2014 » et une résiliation « à compter du 14 octobre 2014 ». Elle retient cependant que le commandement du 16 septembre 2014 figurait parmi les pièces régulièrement versées aux débats et que la SCI B l'avait expressément visé dans ses conclusions de première instance. Le juge n'a donc pas méconnu les limites de sa saisine.
Sur le second point, la Cour constate que le commandement mentionnait 16 740 euros, correspondant à deux trimestres, alors qu'un seul restait dû. Elle juge toutefois que l'erreur est « sans incidence sur la validité même du commandement », dès lors que la locataire reconnaissait devoir 8 374,65 euros au titre du loyer échu du troisième trimestre 2014, exigible depuis le 1er juillet 2014.
S