Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15513
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15513 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un employé de banque, gestionnaire de patrimoine, était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société H, auprès de laquelle il était employé. Entre le 30 juillet et le 8 septembre 2014, six dépôts d'espèces, pour un total de 98.000 euros, ont été détectés par le dispositif interne de surveillance de la clientèle. Invité à s'expliquer, l'intéressé a présenté la copie d'un bordereau de retrait d'espèces daté du 29 juillet 2014, portant sur 150.000 euros prélevés sur le compte n° WW ouvert auprès de la société G, son ancien employeur. Ce bordereau était revêtu de sa signature, alors que le titulaire du compte était une cliente, r. CH.
L'enquête a établi que la cliente, qui souhaitait éviter la déclaration de son compte aux autorités fiscales italiennes, avait demandé le transfert de ses avoirs. La société G avait refusé, et le refus de la procuration générale sollicitée par le prévenu a été motivé par des questions déontologiques. Les investigations ont révélé que le bordereau avait été altéré : la signature de la cliente était recouverte d'un produit blanc, et le prévenu y avait apposé la sienne. Le prévenu a reconnu avoir produit ce document auprès de la société H pour justifier de l'origine des fonds.
Poursuivi pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque et usage, sur le fondement des articles 26, 27, 90, 91, 94, 95 et 96 du Code pénal, il a été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel le 31 mai 2016 et condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, avec confiscation du contenu de scellés. Le prévenu et le Ministère Public ont interjeté appel. Le prévenu sollicitait la relaxe en invoquant l'absence de conscience de nuire, une simple maladresse, la preuve de la licéité de l'origine des fonds et l'absence de préjudice pour les banques, qui ne s'étaient pas constituées parties civiles. Le Ministère Public requérait la confirmation.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si les éléments constitutifs du faux en écriture, et notamment la « conscience de nuire » exigée par l'article 90 du Code pénal, étaient réunis lorsque l'auteur d'une falsification soutient n'avoir agi que pour satisfaire une volonté de la signataire réelle et que la pièce altérée atteste, en substance, d'une réalité exacte. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'usage de ce faux, en vue de la justification de l'origine des fonds auprès d'un établissement bancaire, était caractérisé au sens de l'article 95.
Le texte de référence est rappelé par l'arrêt :
« le faux en écriture est l'altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit ».
L'article 95 incrimine, quant à lui, celui qui « aura sciemment fait usage de la pièce fausse ».
Solution et dispositif
La Cour confirme la déclaration de culpabilité. Elle retient que le prévenu a falsifié le bordereau « en apposant sa signature à la place de celle de r. CH. », puis l'a remis à la société H. Le raisonnement s'articule en trois temps. Premièrement, le faux visait à « contourner, et donc de violer,