Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2017, n° 15568
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2017, n° 15568 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée A fait l'objet d'une procédure de cessation des paiements, prononcée par jugement du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco du 20 septembre 2016. Monsieur Jean-Paul Samba, expert-comptable, est désigné syndic. Avant ce jugement, Dominique Stagliano, gérant démissionnaire, avait été remplacé par M^me^ i. IV., nommée gérante associée sous condition suspensive d'autorisation gouvernementale, laquelle a été accordée par décision ministérielle du 4 octobre 2016.
Les associés et la gérante ont exprimé la volonté de poursuivre l'activité, notamment pour achever les chantiers en cours. Le syndic a toutefois mis en demeure la société de constituer un apport de 360 000 euros, correspondant aux frais d'administration, aux salaires et charges pour trois mois d'exploitation. Par un ultime courrier du 8 novembre 2016, il a demandé à la société de cesser toute activité et de lui communiquer son accord pour licencier l'ensemble du personnel pour motif économique.
Saisi d'une requête aux fins de poursuite d'activité, le juge commissaire a rejeté la demande par ordonnance du 24 novembre 2016, publiée au Journal de Monaco le 2 décembre 2016. Il a relevé trois obstacles : l'absence de production des comptes de l'exercice 2015, l'absence de garantie quant au paiement des achats, marchandises et sous-traitants, et l'insuffisance de la somme de 100 000 euros avancée par les associés au regard d'une masse salariale d'environ 40 000 euros par mois.
Par déclaration faite au Greffe général le 9 décembre 2016, M^me^ i. IV., agissant pour la société, a interjeté appel. Cette déclaration ne comportait aucune motivation. Le ministère public a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance. Après l'audience du 3 janvier 2017, la gérante a produit une note en délibéré dans laquelle elle reconnaît n'avoir pas motivé sa déclaration en raison de son « manque de connaissances juridiques ». Le conseil du syndic a également déposé une note en délibéré concluant à l'irrecevabilité.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était la suivante : l'appel formé contre une ordonnance du juge commissaire en matière de poursuite d'activité, qui n'est pas motivé dans la déclaration effectuée au Greffe général, est-il recevable au regard de l'article 418 du Code de commerce ?
Cette question engageait deux aspects. Il fallait d'abord déterminer la finalité du régime de l'article 418, puis vérifier si l'omission de motivation, dans le cadre de ce régime, était de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
Solution et dispositif
La Cour rappelle les termes de l'article 418 du Code de commerce. L'ordonnance du juge commissaire est immédiatement déposée au Greffe général et publiée au Journal de Monaco à la diligence du greffier en chef. Toute personne y ayant intérêt peut interjeter appel « par déclaration motivée faite au Greffe général dans les huit jours de cette publication », la Cour devant alors statuer dans le mois.
Elle en déduit la finalité du formalisme : il « tend à concilier les impératifs de célérité requis en matière de procédure collective et le nécessaire respect du contradictoire, le syndic et le Procureur général étant ainsi en mesure de répliquer à un acte d'appel motivé avant la mise en délibéré de l'affaire dans le délai susvisé d'un mois ».
Appliquant ce cadre, la Cour relève que la déclaration du 9 décembre 2016 « ne répond pas aux prescriptions légales en ce qu'elle n'est pas motivée », de sorte que « ni le Procureur général, ni le syndic [...] n'ont été mis en mesure de connaître les griefs énoncés à l'encontre de l'ordonnance entreprise ». Elle en conclut que « l'appel doit être déclaré irrecevable ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare l'appel irrecevable, Laisse les frais de l'instance à la charge de la SARL A avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Le visa final mentionne les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Le dispositif ne tranche pas le fond de la demande de poursuite d'activité, qui n'est pas examinée.
Portée et enseignement pratique
Un contrôle de recevabilité strict et distinct du fond. L'arrêt confirme que la motivation de la déclaration d'appel, exigée par l'article 418, constitue une condition de recevabilité. Le juge n'examine ni le bien