Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15666
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 15666 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux A-T se sont mariés le 6 décembre 1969 devant l'officier d'état civil de Les Montils (Loire-et-Cher), sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. Un enfant, Francesco, est né de cette union le 24 octobre 1970.
Le 4 juin 2007, l'épouse a introduit une requête en séparation de corps. Une ordonnance du juge conciliateur du 29 novembre 2007 a constaté le maintien de cette demande et l'a autorisée à assigner son époux. Par acte du 27 décembre 2007, elle a sollicité la séparation de corps aux torts exclusifs du mari, la confirmation de la pension alimentaire fixée en non-conciliation, des dommages-intérêts ainsi que les dépens. Le mari a conclu à l'irrecevabilité et au débouté.
Les parties ont conclu le 24 juin 2013 un protocole transactionnel fondé sur les articles 1883 et 1891 du Code civil. Le tribunal de première instance, relevant d'office la question, a ordonné la réouverture des débats par jugement avant dire droit du 13 février 2014, puis a déclaré nul ce protocole par jugement du 16 septembre 2014.
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal a notamment prononcé le divorce des époux « à leurs torts partagés », déclaré irrecevable la demande de pension alimentaire, constaté l'absence de demande de prestation compensatoire, débouté l'épouse de ses demandes de provision ad litem et de dommages-intérêts, ordonné la liquidation des intérêts communs devant notaire et compensé les dépens.
L'épouse a interjeté appel le 25 novembre 2015, en sollicitant la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Après le dépôt des conclusions en réponse de l'intimé, les parties se sont rapprochées et ont signé, le 12 décembre 2016, une convention réglant les conséquences du divorce. Par conclusions conjointes du 13 décembre 2016, elles ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés, l'homologation de la convention, la transcription de l'arrêt et la charge de leurs dépens par chacune des parties.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si, à la suite d'un acquiescement des époux au jugement de divorce et de leur renonciation à l'appel principal et incident, la juridiction d'appel devait homologuer la convention qu'ils ont conclue pour régler les effets du divorce, et à quelles conditions.
Cette question comporte deux aspects. Le premier, qui touche à la recevabilité et à l'effet de l'acquiescement, concerne la portée de la renonciation aux voies de recours sur le principe même du divorce. Le second porte sur le contrôle que le juge exerce sur la convention : il s'agit de savoir quelles vérifications conditionnent l'homologation.
Solution et dispositif
La Cour constate d'abord que, selon la convention, les époux « acquiescent au jugement du 29 septembre 2015 en ce qu'il a prononcé le divorce à leurs torts partagés », qu'ils renoncent aux appels principal et incident et à l'ensemble de leurs demandes antérieures à la convention, et que celle-ci « met fin de façon définitive à toute réclamation de part et d'autre ». Elle relève également que les époux s'accordent sur la liquidation de leurs intérêts communs.
Sur le contrôle de la convention, la Cour retient trois éléments : la convention « ne contient aucune disposition qui soit contraire à l'ordre public » ; l'acceptation des parties « apparaît comme ayant été exprimée de façon lib