Cour d'appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15948
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15948 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalités iranienne et britannique, se sont mariés en 2003 à Londres sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union. Le 12 mai 2016, l'époux a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil.
Une convention portant sur les conséquences du divorce a été conclue le 26 avril 2016. Elle prévoyait notamment, au titre de la prestation compensatoire, la cession à l'épouse d'actions de sociétés détenues par un trust, dont l'époux serait le bénéficiaire, ainsi qu'un versement de 3 millions d'euros. Une convention « définitive amendée » a ensuite été signée le 14 décembre 2016.
Par jugement avant-dire-droit du 17 novembre 2016, le Tribunal de première instance a ordonné la réouverture des débats et invité les époux à éclairer leur situation professionnelle et patrimoniale respective, ainsi qu'à modifier les stipulations relatives à la prestation compensatoire. Ces stipulations tendaient au transfert en pleine propriété d'actions appartenant à un tiers.
Par jugement du 2 février 2017, le Tribunal a débouté les époux de leur demande de divorce, formée selon lui sur le fondement de l'article 199 du Code civil, et ordonné la compensation totale des dépens. Il a relevé que la convention transférait des droits appartenant à une personne morale distincte des époux, sans que les droits de l'époux sur le trust cessionnaire soient établis.
Les deux époux ont interjeté appel le 28 février 2017 (rôles nos 2017/000111 et 2017/000112). La Cour a ordonné la jonction des instances, la connexité étant « évidente ». Les parties n'ont pas répliqué et se sont référées à leurs écritures initiales.
L'époux soutenait notamment que le juge devait se borner à rechercher un éventuel déséquilibre au détriment de l'une des parties, que le paiement par un tiers n'était pas prohibé et qu'il justifiait de sa qualité de bénéficiaire unique du trust. L'épouse faisait valoir que la cession était conforme à ses intérêts, et que la cession irrévocable avait déjà été régularisée.
Question de droit
La décision soulève une double interrogation.
Première question : l'office du juge saisi d'une convention de divorce. Le juge, saisi d'une demande de divorce fondée sur l'article 198 du Code civil et de l'homologation d'une convention réglant les conséquences du divorce, peut-il refuser l'homologation au motif que les droits transférés par la convention ne sont pas démontrés, ou son contrôle est-il limité à la conformité de la convention à l'intérêt des époux et des enfants ?
Seconde question : le paiement de la prestation compensatoire par un tiers. La prestation compensatoire, réglée par la convention au moyen d'actions détenues par un trust, peut-elle être acquittée par un tiers, et dans quelles conditions ?
La Cour répond à la première question en précisant l'étendue du contrôle exercé par le juge. Elle répond à la seconde en admettant le paiement par un tiers sur le fondement de l'article 1091 du Code civil.
Solution et dispositif
Sur l'office du juge. La Cour rappelle que le Tribunal, saisi d'une convention « sur le fondement des dispositions de l'article 202-5 du Code civil »,