Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 2017, n° 15984
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 2017, n° 15984 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit précédant le 28 mai 2016, une dispute éclate à l'hôtel A., à Monaco, entre deux couples de ressortissants américains venus assister au Grand Prix automobile. La prévenue, c. MA., et la partie civile, m. FU., occupaient des chambres voisines dans un contexte de rivalité sentimentale : la partie civile avait entretenu une relation avec le compagnon de la prévenue quelques années auparavant.
Selon les déclarations de la partie civile, la prévenue se serait saisie d'un verre, l'aurait brisé et l'aurait lancé en direction de son visage. Le témoin, j. JO., indique que le verre a été jeté au visage de la victime, les deux femmes se trouvant à environ un mètre cinquante l'une de l'autre, et précise que la victime n'avait porté aucun coup. Lors de sa garde à vue, la prévenue a d'abord évoqué une provocation et une agression de la victime, puis a admis que les blessures avaient été provoquées par un verre « lui ayant involontairement échappé des mains ». Un certificat médical du 25 mai 2016 (la date est mentionnée ainsi dans la décision, qui retient par ailleurs les faits du 28 mai 2016) fait état de deux plaies suturées au visage, d'érosions, de plaies au bras et au sein et d'un hématome, avec une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours, « sauf complication ».
Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT de quatre jours, sur le fondement des articles 26, 236 et 238 du Code pénal. Il l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à verser 10 891,50 euros de dommages-intérêts à la partie civile.
La prévenue a interjeté appel le 2 décembre 2016, le ministère public formant appel incident le même jour. À l'audience du 27 février 2017, la partie civile a sollicité une somme complémentaire de 2 959 dollars en invoquant une aggravation de son préjudice. La prévenue a contesté la matérialité et le caractère volontaire des faits.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le jet d'un verre au visage d'autrui, reconnu par son auteur, peut constituer le délit de violences volontaires lorsque celle-ci conteste avoir agi volontairement et prétend que l'objet lui a échappé des mains. Accessoirement, la Cour devait déterminer si une partie civile qui n'a pas relevé appel peut formuler, pour la première fois en cause d'appel, une demande indemnitaire fondée sur une aggravation postérieure du préjudice.
Solution et dispositif
La Cour confirme la culpabilité et la peine. Elle retient d'abord que la prévenue « ne prétend pas avoir involontairement lâché le verre, qui dans cette hypothèse aurait nécessairement chuté au sol, sans atteindre la victime ». Elle relève ensuite qu'« il résulte des propres déclarations de la prévenue, qu'elle a jeté le verre » et que « le jet d'un objet inanimé implique nécessairement un acte volontaire ». Le caractère volontaire est par ailleurs « confirmé par les déclarations de la victime et celles du témoin, qui sur ce point sont concordantes ». La Cour tient compte du contexte « conflictuel et d'alcoolisation excessive » ainsi que du comportement de la prévenue après les faits, qui s'est couchée et endormie sans porter secours à la victime. Elle écarte enfin les contradictions relevées par la défense, lesquelles sont « sans incidence sur la nature des faits commis ».
Sur l'action civile, la Cour juge que la partie civile, n'ayant pas interjeté appel, n'est pas recevable à présenter une demande nouvelle, « quand bien même elle invoque un préjudice souffert depuis la décision de première instance ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit c. MA. et le ministère public en leur appel ; Sur l'action publique Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 22 novembre 2016 en ses dispositions ayant statué sur la culpabilité et sur la peine ; Sur