Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16051
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16051 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un compte joint n° XX a été ouvert le 30 mai 2011 auprès de la SAM A, à Monaco, par M. p. i. EL CH. et Mme li. s BA. Mme BA., de nationalité libanaise, est décédée le 26 avril 2014 à Beyrouth. Ses héritiers, qui sont quatre petites-filles issues de son fils prédécédé, son frère et ses deux sœurs, ont fait opposition sur le compte le 24 juillet 2014, après que M. EL CH. avait donné des ordres de virement à la banque, dont l'un, de 400 000 dollars américains, avait été exécuté.
Saisi en référé, le juge des référés a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition. Les héritiers ont ensuite assigné M. EL CH. au fond devant le Tribunal de première instance en restitution de sommes et en dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2015, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats sur sa compétence matérielle. Il s'est ensuite déclaré incompétent au motif que l'action présentait un caractère successoral, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La décision relève une incohérence de date : le corps de l'arrêt évoque un jugement du « 20 avril 2016 », alors que les visas et le dispositif visent un jugement du 28 avril 2016. Seul ce second point est retenu ici, puisque la Cour confirme « le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 28 avril 2016 ».
Les héritiers ont interjeté appel, sollicitant la reconnaissance de la compétence des juridictions monégasques sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile, c'est-à-dire des obligations nées ou à exécuter dans la Principauté. M. EL CH. a formé appel incident et soutenu que l'action n'était pas successorale mais portait sur la restitution de fonds bancaires situés à Monaco.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si une action en attribution d'avoirs figurant sur un compte joint ouvert auprès d'une banque monégasque relevait de la compétence des juridictions de la Principauté, alors que la cotitulaire décédée avait son dernier domicile au Liban.
En second lieu, il fallait apprécier l'effet de la nature de l'action sur le choix du critère de compétence. Plus précisément, la localisation d'un actif mobilier, en l'occurrence un solde créditeur, dans la Principauté suffit-elle à fonder une compétence d'attribution lorsque l'action relève d'une succession ouverte à l'étranger ?
Accessoirement, la Cour devait préciser si une décision étrangère non revêtue de l'exequatur pouvait être prise en considération et si le juge monégasque était tenu d'associer le ministère public lorsque la compétence était en cause.
Solution et dispositif
La Cour d'appel confirme l'incompétence des juridictions monégasques. Son raisonnement comporte quatre étapes.
1. Qualification de l'action. La Cour relève que les demandeurs « se sont [...] présentés comme les ayants droit » de la cotitulaire décédée. Elle en déduit que, « même si le litige tend à consacrer l'existence d'un droit de propriété sur les avoirs », l'action « concerne l'attribution de sommes dépendant de la succession » ouverte au Liban. La qualification retenue repose donc sur la qualité invoquée par les demandeurs, et non sur la nature contractuelle du compte joint.
2. Le lieu de situation des biens. La Cour écarte l'argument tiré de la présence d'un act