Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16163
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16163 (Lire sur source officielle)
La répression du blanchiment d'argent à dimension transnationale confronte régulièrement les juridictions pénales à de délicates questions d'articulation des systèmes répressifs, tant sur le plan probatoire que sur le terrain de la légalité criminelle. L'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, en offre une illustration particulièrement topique. En confirmant la condamnation d'un entrepreneur italien pour avoir blanchi dans les casinos de la Principauté le produit de fraudes fiscales commises dans son pays d'origine, la juridiction du second degré apporte des précisions majeures sur l'autonomie du délit de blanchiment vis-à-vis de l'infraction sous-jacente, tout en mettant en exergue les subtilités du contrôle de la double incrimination et du seuil de gravité requis par le Code pénal monégasque.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de cette affaire se trouve l'activité financière et ludique particulièrement soutenue de Monsieur g. BI., ressortissant italien né à San Remo, entrepreneur aguerri domicilié à Milan et propriétaire de la société de droit italien BI. COSTRUZIONI GENERALI. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une fiche du registre des entreprises italien en date du 24 septembre 2013, que l'intéressé est ou a été associé ou administrateur de quarante-neuf sociétés, en sus de la structure précitée, dont l'objet social porte majoritairement sur la construction, l'acquisition, la vente ou la promotion immobilières.
Depuis l'année 1994, Monsieur g. BI. était un client régulier d'un établissement de jeux de la Principauté de Monaco, où il s'adonnait au black jack, ainsi que de la Société Anonyme Monégasque Financière et d'Encaissement (SFE). À compter de l'année 2002, le profil financier de ce client a connu une évolution notable, caractérisée par des apports principalement constitués d'espèces, pour des montants nettement supérieurs à la moyenne des clients de la SFE. Les investigations menées ultérieurement par la Direction de la Sûreté publique ont permis d'établir qu'entre février 2002 et février 2011, Monsieur g. BI. avait déposé sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la SFE la somme totale de 3.961.000 euros en espèces, ces dépôts ayant été effectués soit directement par lui-même, soit par l'entremise d'une dizaine de personnes tierces. Sur cette même période décennale, il avait procédé au retrait, également en espèces, d'une somme globale de 2.881.000 euros.
Selon les explications fournies aux enquêteurs par Monsieur TA., directeur administratif au sein de la Société des Bains de Mer (SBM) et responsable à ce titre des caisses du casino et de la SFE, les mouvements enregistrés sur les relevés de caisse matérialisaient soit des remises d'espèces contre des jetons de jeu, soit des opérations inverses d'échange de jetons contre des espèces, soit encore le remboursement d'avances consenties au joueur par le biais de la signature de chèques de casino.
L'ampleur et la récurrence de ces flux fiduciaires ont fini par déclencher les mécanismes de vigilance propres à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le directeur administratif de la SBM a ainsi effectué une première déclaration de soupçon auprès du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) en janvier 2008, consécutivement au dépôt fractionné, en plusieurs remises opérées entre novembre 2007 et janvier 2008, d'une somme de 276.000 euros en numéraire. Une seconde déclaration de soupçon est intervenue à la suite d'un règlement en espèces de 100.000 euros réalisé en janvier 2010.
Fort de ces éléments, le SICCFIN a transmis, le 24 juin 2010, un rapport au Procureur général de la Principauté. Ce document signalait l'existence de ces dépôts massifs d'espèces destinés au jeu ou au remboursement des crédits octroyés par la SFE, et soulignait que Monsieur g. BI. était susceptible de se livrer à des activités de corruption et de blanchiment de capitaux.
Une information judiciaire a alors été ouverte à Monaco le 20 janvier 2011 sur réquisitions du Procureur général. Dès le 21 février 2011, le magistrat instructeur monégasque a délivré une commission rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires italiennes. En exécution de cette demande d'entraide pénale, ces dernières ont transmis, le 24 novembre 2011, un volumineux corpus de pièces de procédure. Parmi ces documents figuraient le procès-verbal d'audition de Monsieur p. GA. — proche collaborateur de Monsieur g. BI. — recueilli le 11 mai 2005 par le Procureur de la République de San Remo et des officiers de police judiciaire, l'ordonnance de placement en détention provisoire de Monsieur g. BI. rendue le 20 avril 2006 par le juge de l'enquête préliminaire du Tribunal de San Remo, l'ordonnance de renvoi en jugement prise par ce même magistrat le 18 juin 2008, ainsi que diverses décisions judiciaires afférentes à des faits de corruption impliquant l'entrepreneur.
L'exploitation de ces pièces transalpines a mis en lumière un système sophistiqué de fraude fiscale articulé autour de plusieurs mécanismes. En premier lieu, lors de son audition du 11 mai 2005, Monsieur p. GA. a été confronté à une écoute téléphonique du 6 novembre 2003, qu'il a identifiée comme une conversation tenue probablement avec un géomètre en vue de convenir d'une surfacturation destinée à augmenter artificiellement les coûts de Monsieur g. BI. et à réduire corrélativement son revenu imposable. Surtout, ce collaborateur a révélé l'existence d'une pratique fréquente de fausses factures impliquant deux entreprises tierces, CA. AN. et TU., lesquelles exécutaient des prestations de transport ainsi que des travaux d'excavation et de maçonnerie pour le compte de la société BI. COSTRUZIONI GENERALI. Sur instructions expresses de Monsieur g. BI., cinq ou six factures gonflées — pour un montant total estimé par le témoin comme probablement inférieur à 100.000 euros — avaient été émises. La société BI. COSTRUZIONI réglait le montant facial des factures par chèques, ce qui lui permettait de majorer ses charges comptables, puis les dirigeants des entreprises CA. AN. et TU. restituaient la différence entre le coût réel des travaux et le montant facturé en espèces et « au noir ». Ces liquidités non officielles étaient remises à Monsieur g. BI. par l'intermédiaire de Monsieur p. GA.
En second lieu, Monsieur p. GA. a décrit un stratagème de dissimulation de prix lors de la commercialisation des appartements d'un complexe résidentiel dénommé « LES TORRI DE COLOMBO ». Les actes notariés de vente ne mentionnaient qu'un prix minoré d'un tiers par rapport à la valeur réelle de la transaction. Le solde était acquitté de manière occulte par les acquéreurs, généralement en espèces. Lorsque les clients étaient plus âgés, il leur était demandé d'établir des chèques à l'ordre personnel de Monsieur p. GA. ; ce dernier les encaissait sur son propre compte bancaire avant d'en retirer la contre-valeur en numéraire pour la remettre à Monsieur g. BI.
En troisième lieu, lors d'un interrogatoire complémentaire mené par le ministère public italien le 7 juin 2005, Monsieur p. GA. a précisé que les liquidités issues des ventes occultes du complexe « LES TORRI DE COLOMBO » avaient été employées dans un circuit de fausse facturation croisée avec Monsieur c. GH., représentant légal des sociétés IDROEDIL, EUROGARDEN et IMMOBILIARE COLLI. La société BI. COSTRUZIONI GENERALI émettait des factures fictives pour des travaux inexistant à l'encontre des sociétés de Monsieur c. GH., lequel les réglait par chèques afin de majorer ses propres coûts d'exploitation et d'obtenir une diminution significative de ses impôts. En contrepartie, Monsieur g. BI. lui restituait les sommes correspondantes en espèces, en puisant dans la masse fiduciaire générée par les dessous-de-table immobiliers. C'est sur le fondement de ces éléments que le juge de l'enquête préliminaire de San Remo avait placé Monsieur g. BI. en détention provisoire le 20 avril 2006, puis l'avait renvoyé devant le Tribunal de San Remo le 18 juin 2008, au visa des articles 81 et 110 du Code pénal italien et de l'article 8 du décret-loi n° 74/2000 réprimant les infractions fiscales.
Interrogé par le magistrat instructeur monégasque sur la discordance flagrante entre ses dépôts d'espèces à la SFE et ses revenus officiels — sa déclaration fiscale du 28 septembre 2010 ne faisant état que de 4.138 euros de revenus provenant de constructions et de 56.090 euros de revenus de travailleur indépendant —, Monsieur g. BI. s'est borné à alléguer la cession à son frère de parts d'une SARL familiale pour un prix de deux millions d'euros non déclaré au fisc, ainsi que la détention dans son coffre de liquidités issues de ventes immobilières, sans toutefois produire le moindre justificatif à l'appui de ses dires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'instruction préparatoire, Monsieur g. BI. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, courant 2003 à 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce en déposant directement ou indirectement dans les livres de la Société Anonyme Monégasque Financière et d'Encaissement (S.F.E.) des fonds en espèces provenant d'infractions commises en Italie, lesquels ont été dépensés ensuite aux jeux de hasard dans des casinos de la Principauté de Monaco ou retirés en espèces de ce compte », délit prévu et réprimé par les articles 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal.
Par un jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2016 conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel a déclaré Monsieur g. BI. coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'aux frais. Pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges se sont appuyés sur le fait que le prévenu avait été poursuivi et condamné en Italie pour des faits de corruption. Ils ont estimé que si la Cour de cassation italienne avait déclaré une partie de ces faits prescrits, cette circonstance procédurale ne leur ôtait pas leur caractère délictueux. Constatant par ailleurs l'incapacité du prévenu à démontrer le montant de ses revenus personnels licites entre 2003 et 2010, le tribunal en a déduit que les fonds déposés à la SFE ne pouvaient provenir, au moins en grande partie, que des activités délictuelles mises en évidence par les procédures italiennes.
Cette décision de première instance a fait l'objet d'un double recours. Le 27 décembre 2016, le conseil du prévenu a interjeté appel principal par acte de greffe. Le lendemain, 28 décembre 2016, le Ministère public a formé un appel incident.
Devant la Cour d'appel de Monaco, lors de l'audience des débats du 29 mai 2017, Monsieur g. BI. n'a pas comparu personnellement mais était représenté par son avocat-défenseur. À titre liminaire, ce dernier a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à son client de comparaître en personne. Sur le fond, la défense a plaidé la relaxe pure et simple du prévenu et, à titre subsidiaire, a sollicité une diminution sensible de la peine d'emprisonnement prononcée en première instance.
Le Ministère public s'est opposé à la demande de report d'audience, demandant à la Cour de retenir l'affaire. Sur le fond, le parquet général a requis la confirmation intégrale du jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité et au quantum de la peine d'un an d'emprisonnement, tout en y ajoutant une réquisition nouvelle tendant à la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu absent. Il a par ailleurs été acté que les casiers judiciaires français et monégasque de l'intéressé étaient vierges de toute condamnation.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà de la question procédurale préalable relative au bien-fondé d'une demande de renvoi non documentée, la Cour d'appel de Monaco était saisie d'un problème juridique substantiel touchant aux conditions d'incrimination du blanchiment transnational : le délit de blanchiment de capitaux prévu par les articles 218 et suivants du Code pénal monégasque peut-il être légalement caractérisé lorsque les fonds litigieux proviennent d'infractions fiscales commises à l'étranger, alors même que le prévenu n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation définitive de ce chef dans l'État d'origine en raison de l'acquisition de la prescription, et comment s'apprécie en pareille hypothèse l'exigence combinée de la double incrimination et du seuil de peine encourue en Principauté ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour d'appel dans son arrêt du 3 juillet 2017 se déploie en trois temps distincts : l'éviction rapide de l'incident procédural de renvoi, une substitution de motifs particulièrement fouillée sur la caractérisation de l'infraction d'origine et des éléments constitutifs du blanchiment, et enfin l'appréciation de la sanction pénale.
Sur le plan procédural, après avoir déclaré les appels recevables au regard des articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, la Cour rejette la demande de renvoi. Elle relève avec rigueur que le prévenu non seulement ne justifie d'aucun motif légitime, mais ne prétend même pas avoir été placé dans l'impossibilité de se présenter à l'audience du 29 mai 2017. Constatant que la citation à comparaître lui avait été délivrée par exploit d'huissier dès le 26 janvier 2017, lui octroyant un délai de plus de quatre mois pour s'organiser et prendre toute disposition utile, la juridiction refuse de retarder le cours de la justice et statue contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale.
Sur le fond de l'action publique, la démarche de la Cour d'appel est remarquable en ce qu'elle délaisse le terrain de la corruption, sur lequel s'était fondé le Tribunal correctionnel, pour asseoir la déclaration de culpabilité exclusivement sur le socle des infractions fiscales commises en Italie.
La Cour commence par rappeler le cadre légal gouvernant l'incrimination en droit interne :
- L'article 218, 1° du Code pénal, qui réprime le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser sciemment des capitaux dont l'auteur sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont d'origine illicite ;
- L'article 218-1 du même code, qui pose le principe de l'extraterritorialité de l'infraction principale en disposant que le blanchiment est constitué même si l'infraction génératrice des fonds a été commise à l'étranger, sous réserve d'une condition de double incrimination (elle doit être punissable tant en Principauté que dans l'État de commission) ;
- L'article 218-3, alinéa 1er, qui définit la notion de biens et capitaux d'origine illicite en exigeant qu'ils constituent le produit d'infractions punies dans la Principauté d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans.
Pour démontrer la réunion de ces critères légaux, la Cour procède à une analyse minutieuse des pièces de l'instruction italienne. Elle s'appuie de manière déterminante sur les déclarations de Monsieur p. GA., dont elle souligne, à l'instar du juge de l'enquête préliminaire de San Remo dans ses ordonnances des 20 avril 2006 et 18 juin 2008, la précision, la cohérence et la constance. La Cour opère toutefois un tri subtil parmi les différents faits de fraude fiscale révélés par ce témoin. Si elle expose longuement le mécanisme des ventes immobilières dissimulées (« LES TORRI DE COLOMBO ») et des fausses factures émises au profit des sociétés de Monsieur c. GH. — faits pour lesquels Monsieur g. BI. avait été renvoyé en jugement en Italie —, c'est finalement sur l'autre volet des révélations de Monsieur p. GA. qu'elle fonde la qualification pénale : les prestations de transport et de travaux de construction réalisées avec les entreprises CA. AN. et TU. C'est en effet dans le cadre de ce schéma précis de surfacturation que Monsieur g. BI. recevait personnellement, en retour, des espèces occultes restituées par les dirigeants de ces deux entreprises, se soustrayant ainsi frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La Cour vérifie alors la condition de double incrimination prévue par l'article 218-1 du Code pénal :
- En droit italien, elle constate, à la lumière des ordonnances du juge de San Remo des 20 avril 2006 et 18 juin 2008, que ces agissements sont réprimés sous la qualification de violation de la loi pénale fiscale par le décret-loi n° 74/2000 (notamment son article 8, combiné aux articles 81 et 110 du Code pénal italien).
- En droit monégasque, elle relève que ces mêmes faits sont incriminés par les articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée, textes qui punissent quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l'établissement ou au paiement de ces impôts au moyen de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, d'une peine d'amende de 750 à 37.500 euros et d'un emprisonnement de six mois au moins à trois ans au plus.
S'agissant de l'absence de condamnation en Italie pour ces faits précis, la Cour affirme avec force l'autonomie du droit pénal monégasque : il est indifférent que Monsieur g. BI. n'ait été ni poursuivi ni condamné de ce chef par les juridictions transalpines en raison de la prescription de l'action publique, dès lors que la juridiction monégasque est en mesure de constater que les éléments constitutifs des infractions fiscales ayant généré les liquidités sont matériellement établis par le dossier.
Passant à l'analyse des éléments propres au délit de blanchiment lui-même, la Cour caractérise l'élément moral par une présomption de fait tirée de la qualité professionnelle du prévenu : étant un « entrepreneur expérimenté » (à la tête d'une cinquantaine de sociétés), il ne pouvait ignorer l'origine illicite des fonds au moment où il les réceptionnait. Quant à l'élément matériel, la Cour relève une concomitance temporelle probante : parallèlement à la perception de ces espèces issues de la surfacturation (évaluées à moins de 100.000 euros par le témoin pour ce volet, mais s'inscrivant dans un flux plus large), le prévenu a déposé sur son compte à la SFE des sommes en numéraire oscillant entre 10.000 et 150.000 euros, représentant notamment environ 150.000 euros sur les seules années 2003 et 2004, avant de les retirer pour les engager aux tables de jeu du casino. L'incapacité totale du prévenu à