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MCcivil droit des obligations regime general · societes dirigeant et associe · procedures procedure civile · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 16 janvier 2018, Monsieur g. SO. et Monsieur d. TO. c/ La Société A. et la société B. SAM
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · n° 2017/000151 · 16 janvier 2018— confirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
La société B. SAM, société anonyme monégasque spécialisée dans l'organisation d'événements, a sollicité en avril 2011 la société A., spécialisée dans les voyages en Asie, pour l'organisation d'un circuit touristique au Viêt Nam pour 70 personnes, du 28 avril au 12 mai 2012, et d'un mariage avec les festivités afférentes. Sur la base d'un devis accepté de 98 993 dollars américains, une facture d'acompte de 24 930 dollars a été émise le 11 octobre 2011 et réglée le 28 décembre 2011. La facture de solde, d'un montant de 74 063 dollars, a été adressée le 6 juin 2012. Après plusieurs relances et promesses de paiement, la société B. a versé 10 000 dollars le 11 septembre 2013, puis une somme présentée dans la décision comme un virement de 30 052,71 dollars en mars 2014.
La société A. a assigné la société B. le 5 juin 2015 en paiement de 34 010,29 dollars ou de leur contre-valeur en euros. Par jugement du 5 novembre 2015, la société B. a été autorisée à appeler en garantie ses anciens actionnaires, MM. g. SO. et d. TO., cédants des parts sociales en vertu d'un « Protocole de Cession d'actions garantie de Bilan » conclu le 31 janvier 2014.
Le Tribunal de première instance, par jugement du 2 mars 2017, a condamné la société B. au paiement de la contre-valeur en euros de la somme réclamée, augmentée des intérêts au taux légal, et a condamné MM. SO. et TO. à relever et garantir la société B. de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les cédants.
MM. SO. et TO. ont interjeté appel. Ils soutenaient principalement que la procédure de consultation préalable des garants, prévue à l'article 2.3 du protocole, n'avait pas été respectée, et subsidiairement que les sommes réclamées n'étaient pas dues. La société B. et la société A. ont sollicité la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour d'appel devait résoudre trois questions, qui se rattachent à l'interprétation d'une garantie de passif conventionnelle :
Le respect de la procédure de consultation préalable. Le bénéficiaire d'une garantie de bilan peut-il être regardé comme ayant méconnu la clause de consultation des garants lorsqu'il a engagé la procédure et appelé ceux-ci en garantie avant l'expiration du délai de quinze jours prévu au protocole ?
La garantie d'un passif non porté au bilan. Une créance née avant la cession, mais omise du bilan de cession, relève-t-elle de la garantie contractuelle lorsque cette omission est imputable aux cédants ?
L'abus du droit d'appel. Un appel formé par d'anciens dirigeants, alors que leur débiteur ne contestait pas le montant de la dette, peut-il être qualifié d'abusif et donner lieu à dommages-intérêts ?
Une question subsidiaire, relative à la monnaie de la condamnation (dollars ou euros), était également soulevée. Elle n'a pas été traitée comme un moyen autonome, la Cour ayant relevé que la société A. avait demandé le paiement « de la somme due ou sa contrevaleur en euro, sans qu'il puisse lui en être fait grief ».
Solution et dispositif
Sur la consultation des garants. La Cour retient que l'article 2.3 du protocole subordonne la prise en considération de toute demande d'indemnisation à la condition que les garants aient été appelés, « en temps utile », à présenter leurs observations. Elle relève que les garants ont reçu notification de la réclamation par courrier du 2 juillet 2015, dont l'accusé de réception est daté du 16 juillet 2015, et qu'ils ont contesté la créance par courrier du 15 septembre 2015, soit après l'expiration du délai de quinze jours.
▸Texte intégral de la décision officielle (27 853 caractères)
Sommaire
Contrats et obligations
Défaut de paiement d'une facture
Société débitrice
Assignation en garantie des anciens actionnaires (oui)
Respect des délais
Omission volontaire de la somme au passif du bilan
Faits et procédure
Action en justice - Abus de procédure - Appel abusif et dilatoire (oui) - Dommages-intérêts (oui)
Les garants n'ont pas respecté le délai de 15 jours que le protocole prévoyait pour présenter leurs observations ou oppositions, permettant ainsi au bénéficiaire de la garantie de donner suite à la réclamation. Aucun grief ne peut être formé contre la société garantie, tenant à la délivrance à ses anciens actionnaires d'une assignation aux fins de garantie.
La créance en cause a une origine antérieure à la date de réalisation de la cession de parts, mais elle ne figure pas au bilan de la cession. Le caractère volontaire de l'omission de cette somme au passif du bilan ne fait aucun doute et révèle l'inexactitude des déclarations des cédants, qui se sont soustraits pendant des années à leur obligation de paiement malgré leurs promesses et engagements qu'ils ont maintenus bien au-delà de la cession de parts. Ils doivent dès lors être tenus de garantir la société du paiement de cette somme, conformément aux obligations qu'ils ont souscrites au terme du protocole intervenu.
Les appelants, alors dirigeants de la société intimée, se sont soustraits pendant plusieurs années à leur obligation de paiement, alors qu'ils ne contestaient pas le montant de la somme due, ont fait des déclarations inexactes aux bénéficiaires de la cession de parts de la société et à son créancier, contraignant celui-ci à initier une procédure et au débiteur à les attraire à la procédure. L'appel était manifestement voué à l'échec et a eu pour effet de retarder l'issue de la procédure. Le préjudice résultant de cet appel pour les parties intimées sera justement réparé par l'allocation à chacune d'elles de la somme de 2.000 euros.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 JANVIER 2018
En la cause de :
1 - Monsieur g. SO., né le 11 février 1944 à PARIS, de nationalité française, demeurant X1 - 06570 - SAINT-PAUL-DE-VENCE ;
2 - Monsieur d. TO., né le 17 décembre 1955 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant X2 - 06140 VENCE ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Stephen GUATTERI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
1 - La société A., société immatriculée à HONG-KONG, dont le siège social est sis X1 - WANCHAI - HONG KONG, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Marie ROBERT, avocat au Barreau de Paris ;
2 - La société B. SAM, société anonyme monégasque, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est X2 - 98000 - MONACO, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, domicilié és-qualitès audit siège ;
Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur en cette même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : confirmation
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
loi n° 1.398
article 60 de la loi
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2017/000151 — Décision commentée
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Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 2 mars 2017 (R. 3328) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 mai 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000151) ;
Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2017 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. B. ;
Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2017 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société A. ;
Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. SO. et Monsieur d. TO. ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur g. SO. et Monsieur d. TO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 2 mars 2017.
Considérant les faits suivants :
La société B. est une société anonyme monégasque spécialisée dans la création, l'organisation et la gestion d'évènements.
Sollicitée en avril 2011, pour l'organisation d'un voyage au Viet-Nam, comprenant l'organisation d'un circuit touristique pour 70 personnes du 28 avril au 12 mai 2012, et l'organisation d'un mariage et des festivités afférentes, elle s'est adressée à la société A., spécialisée dans l'organisation de voyages en Asie.
Sur la base d'un devis accepté d'un montant de 98.993 dollars américains, la société A. a établi le 11 octobre 2011, une facture d'acompte d'un montant de 24.930 dollars américains, correspondant à environ 25 % du montant total.
Les conditions générales de vente et d'annulation ont été signées le 28 octobre 2011, prévoyant, s'agissant du paiement du prix, le premier versement représentant 25 % du montant total à la signature du contrat, un 2ème versement à hauteur de 45 % du prix, 40 jours avant l'arrivée du groupe, le solde de 30 % devant être réglé 15 jours avant l'arrivée du groupe.
Le 28 décembre 2011, la société B. a procédé au paiement de la somme de 24.930 dollars.
La facture du solde, soit la somme de 74.063 dollars a été adressée le 6 juin 2012 à la société B., qui en réponse, a indiqué que son paiement serait légèrement différé pour tenir compte des fluctuations du taux de change entre le dollar et l'euro.
Diverses relances et promesses de paiement sont intervenues et ont abouti le 11 septembre 2013 à un paiement de 10.000 dollars, puis le 18 mars 2014 au paiement de la somme de 30.052,71 dollars.
C'est dans ces conditions, que la société A. a fait assigner la société B., par exploit du 5 juin 2015, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 34.010,29 dollars américains.
La société B. a été autorisée par jugement du 5 novembre 2015 à assigner en garantie ses anciens actionnaires, g. SO. et d. TO..
Par jugement du 2 mars 2017, le Tribunal de première instance a :
« ordonné la jonction des procédures,
condamné la société B. à payer à la société A. la somme de 34.010,29 dollars américains ou sa contrepartie en euros au jour du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné g. SO. et d. TO. à relever et garantir la société B. de toutes condamnations prononcées à son encontre,
débouté g. SO. et d. TO. de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné g. SO. et d. TO. aux dépens, en ce compris ceux réservés par jugement du 5 novembre 2015, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET et Maître LICARI, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
la réalité de la créance de la société A. et son montant résultent des pièces contractuelles et des courriers échangés,
le montant de la facture du 6 juin 2012 n'a pas été contesté, même si des modifications de prestations sont intervenues depuis le devis initial,
il n'est pas contesté que la société A. a exécuté de bonne foi l'intégralité de ses obligations,
la qualité des relations entretenues entre la société A. et la société B. a permis à cette dernière de bénéficier de très larges délais de paiement,
la société B. n'a pas respecté ses nombreuses promesses de paiement, n'a pas informé la société A. de la cession d'actions début 2014, n'a pas délibérément mentionné au passif lors de la cession d'actions, le solde restant dû à la société A.,
il n'est nullement démontré que la société B. soit créancière de la somme de 1.914,46 euros à l'égard de la société A.,
le prix de cession des actions de la société B. a été déterminé au regard des postes de l'actif et du passif,
en application de l'article 2.2 du protocole de cession d'actions et de garantie du bilan, g. SO. et d. TO. doivent relever et garantir la société B. de toutes condamnations, la procédure préalable prévue à l'article 2.3 du protocole ayant été parfaitement respectée,
toute demande en paiement faite en monnaie autre que l'euro s'entend en contre-valeur en euros,
la faute alléguée justifiant l'allocation de dommages et intérêts n'apparaît pas suffisamment caractérisée.
g. SO. et d. TO. ont interjeté appel du jugement.
Dans l'assignation qu'ils ont fait délivrer le 19 mai 2017 et par conclusions du 10 octobre 2017, ils demandent à la Cour de :
réformer le jugement entrepris,
dire et juger que la procédure de consultation des garants n'a pas été respectée par la société B.,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit Messieurs SO. et TO. en leur appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Messieurs SO. et TO. à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, respectivement à la société A. et à la société B. SAM, pour appel abusif,
Condamne Messieurs SO. et TO. aux dépens d'appel dont distraction aux profits de Maître Sarah FILIPPI et de Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Vu l'état d'empêchement de Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, en application des dispositions de l'article 60 de la loi susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 16 JANVIER 2018, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
dire et juger qu'ils ne sont pas tenus de garantir les sommes réclamées par la société A.,
Cependant, si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que l'appel en cause et en garantie est fondé, il sera néanmoins constaté que les sommes réclamées ne sont pas dues,
dire et juger que la demande indemnitaire formulée par la société A. n'est pas établie sur la monnaie ayant cours légal,
dire et juger que la société B. est créancière de la société A. de la somme de 1.914,46 dollar ou sa contrevaleur en euros,
dire et juger que la demande d'appel en cause et en garantie de Messieurs SO. et TO. est sans objet,
débouter la société A. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi,
condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Ils font valoir pour l'essentiel que :
malgré les accords initiaux, de nombreuses modifications, ajouts et retraits sont intervenus,
c'est ainsi que la cérémonie du mariage a finalement été organisée par la famille des mariés, à qui cette prestation devait être directement facturée,
la société A. n'a jamais émis de facture intermédiaire, ni de facture finale dans les délais prévus, malgré ses relances répétées,
la facture finalement émise le 6 juin 2012 ne tient pas compte des modifications intervenues,
les deux factures adressées les 23 juillet 2012 contiennent des erreurs,
le règlement intervenu le 18 mars 2014 a soldé les comptes,
la convention de garantie ne prévoit la prise en charge par les garants des sommes réclamées à la société B. que s'ils ont été mis en mesure de formuler des observations sur la réclamation émise par le bénéficiaire, devant être faite par lettre recommandée avec avis de réception,
la société B. n'a pas respecté le mécanisme préalable de consultation des garants,
le courrier du 2 juillet 2015 adressé par la société B. aux garants pour les informer de la procédure initiée par la société A. ne leur a pas permis de formuler leurs observations puisqu'ils ont été dans le même temps assignés en justice,
le courrier du 15 septembre 2015 ne peut produire aucun effet, puisqu'à cette date la procédure était déjà initiée,
la sanction conventionnellement prévue de la violation de la procédure de consultation préalable est que la demande d'indemnisation n'est pas prise en charge par les garants,
en Principauté, la monnaie légale est l'euro,
la demande de condamnation porte sur une somme en dollars,
la décision du Tribunal va à l'encontre des dispositions textuelles,
les factures émises ne correspondent pas à la réalité des prestations,
la société B. a d'ores et déjà versé la somme globale de 86.657,50 dollars,
les devis initiaux s'élevaient à la somme totale de 91.660 euros,
la pièce communiquée sous le n° 2 intitulée devis est le récapitulatif chiffré du séjour établi postérieurement et le coût de 98.993,00 dollars qu'il mentionne ne reflète pas la réalité, puisqu'il ne tient pas compte de l'exclusion de la prestation mariage, de nombreuses défections,
le montant de la prestation « circuit touristique » s'élève à la somme globale de 67.068,25 dollars,
la société B. s'est acquittée de la somme de 68.982,71 dollars,
la somme de 34.010,29 dollars n'est pas due et la société B. est créancière de la somme de 1.914,46 dollars,
il serait inéquitable de leur faire supporter les frais exposés pour la présente procédure.
Par conclusions du 11 juillet 2017, la société B. demande à la Cour de :
débouter Messieurs SO. et TO. de leurs demandes,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner Messieurs SO. et TO. à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET et de Maître Sarah FILIPPI, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
elle a produit l'ensemble des documents établissant qu'elle a respecté le mécanisme préalable de consultation des garants,
ils ont accusé réception du courrier les informant de la procédure en recouvrement initiée et ont par courrier du 15 septembre 2015 formulé des observations,
elle s'en rapporte aux explications développées dans ses écritures de première instance concernant la réalité de la créance de la société A.,
la mauvaise foi des appelants est patente.
La société A. a conclu le 11 juillet 2017 et demande à la Cour de :
confirmer le jugement,
Y ajoutant,
condamner la société B. et Messieurs SO. et TO. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société B. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
elle a exécuté l'intégralité de ses obligations contractuelles en fournissant les prestations de voyages prévues, à la satisfaction de tous,
en ne s'acquittant pas près de 4 ans après l'exécution des prestations, du solde du prix à hauteur de 34.010,29 dollars américains, la société B. n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
elle n'a jamais été informée de la cession des titres de la société B.,
Monsieur SO., même après la cession s'est toujours présenté comme étant le représentant de cette société,
le fait que les nouveaux actionnaires n'aient pas été informés de la créance et des nombreuses relances est indifférent,
le fait que Messieurs SO. et TO. soient tenus à garantie ne permet pas à la société B. d'échapper au paiement de sa dette,
les deux virements mentionnés les 18 et 19 mars 2014 ne constituent en réalité qu'un seul et unique virement de 21.674,79 euros,
la société B. a versé la somme totale de 64.982,71 dollars et non celle de 86.657,50 dollars,
le montant des prestations réalisées s'est élevé à la somme de 98.993 dollars américains,
aucune facture n'a été dissimulée et aucun fait n'a été tronqué, les factures du 21 juillet 2012 ne faisant que détailler la facture du 6 juin précédent,
la société B. est demeurée son seul contractant et il ne résulte d'aucune pièce qu'une partie de la prestation ne devait pas être payée par elle,
la facture du 6 juin 2012 correspond point par point au devis accepté, ce que Monsieur SO. a confirmé dans un mail du 19 juin 2012,
la demande de condamnation en dollars s'entend également comme l'équivalent en euros de cette somme,
la société B. et Messieurs SO. et TO. l'ont contrainte à se défendre dans le cadre de la procédure d'appel,
elle n'a pas attrait dans la cause Messieurs SO. et TO. et n'a pas à les indemniser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du jugement interjeté par Messieurs SO. et TO. dans les formes et délais prescrits par les dispositions légales, est régulier et recevable ;
2°- Sur la garantie de Messieurs SO. et TO.
Attendu que les appelants critiquent à titre principal le jugement qui les a condamnés à relever et garantir la société B. des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il a méconnu les dispositions conventionnelles prévoyant que toute demande d'indemnisation doit être précédée d'un avis par le bénéficiaire, de la réclamation leur permettant de présenter leurs moyens de défense, observations ou oppositions ;
Qu'ils soutiennent que cette phase de consultation préalable a été ignorée par la société B., qui les a immédiatement attraits à la procédure ;
Attendu que le « Protocole de Cession d'actions garantie de Bilan », intervenu le 31 janvier 2014, emportant la cession de l'intégralité des actions de la société B., par Messieurs SO. et TO., à Monsieur O. et à la société C. prévoit une garantie de bilan tenant compte des déclarations des cédants, dont ils garantissent l'exactitude, les conséquences financières résultant de l'inexactitude de l'une quelconque des déclarations étant à la charge des garants ;
Que c'est ainsi que l'article 2.2 du Protocole relatif aux garanties prévoit que :
« Les garants garantissent que la société n'a contracté aucune dette, ni aucun engagement susceptibles de provoquer un passif autre que celui figurant au bilan de cession,
les garants garantissent le bénéficiaire contre tout passif nouveau qui ne figurerait pas au bilan de cession, dès lors que ce passif nouveau aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de réalisation de la cession ou révélerait le caractère inexact de l'une quelconque des déclarations mentionnées à l'article 2.1 » ;
Attendu que l'article 2.3 du Protocole intitulé « Consultation des garants » mentionne que :
« toute demande d'indemnisation présentée par le bénéficiaire, en vertu de la présente garantie, ne sera prise en considération par les garants qu'à la condition que ces derniers aient été appelés, en temps utile, à présenter leurs moyens de défense, observations ou oppositions, ainsi qu'il est dit ci-dessous,
pour présenter leurs observations ou leurs oppositions, les garants disposent d'un délai de 15 jours à compter de la date où ils auront été avisés par le bénéficiaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la réclamation,
en cas d'inertie des garants à l'issue de cette période de 15 jours, le bénéficiaire pourra donner à la réclamation la suite qu'il jugera ».
Attendu qu'en l'espèce, la société B. a été assignée le 5 juin 2015, à la requête de la société A., en paiement de la somme de 34.010,29 dollars américains, ou à sa contrepartie en euros, correspondant au solde impayé d'une facture en date du 6 juin 2012, antérieure à la date de la réalisation de la cession ;
Que malgré cette antériorité, le montant réclamé ne figure pas au bilan de cession ;
Qu'il ne fait aucun doute, au regard des pièces produites, que les garants ont été informés de la réclamation de la société A. par courrier du 2 juillet 2015, dont il a été accusé réception par courrier du 16 juillet 2015 ;
Que dans le courrier du 16 juillet 2015, g. SO. indiquait ne pas contester le principe de la garantie prévue à l'article 2.2 du protocole, mais mentionnait que le délai écoulé et la complexité du dossier rendaient nécessaires des recherches ;
Qu'ils ont pu adresser leurs observations et oppositions, puisque par courrier en date du 15 septembre 2015, ils ont contesté la créance alléguée dans l'assignation, délivrée par la société A., qu'il leur a été adressée au plus tard le 16 juillet 2015 ;
Qu'il résulte de ces éléments, que les garants n'ont pas respecté le délai de 15 jours que le protocole prévoyait pour présenter leurs observations ou oppositions, permettant ainsi au bénéficiaire de la garantie de donner suite à la réclamation ;
Qu'ainsi aucun grief ne peut être formé contre la société B., tenant à la délivrance le 2 décembre 2015, à Messieurs SO. et TO., d'une assignation aux fins de garantie ;
3° - Sur la créance alléguée
Attendu que sur la base d'un devis d'un montant de 98.993 dollars, détaillant les prestations, les conditions générales de vente et d'annulation ont été signées le 28 octobre 2011 par la société B., lesquelles prévoient, un premier versement de 25 % du montant total à la signature du contrat, un deuxième versement de 45 % du montant total 40 jours avant l'arrivée du groupe et le solde de 30 % 15 jours avant l'arrivée du groupe ;
Que la somme de 24.930 dollars américains, correspondant à environ 25 % du prix, objet d'une facture en date du 11 octobre 2011, a été réglée le 28 décembre 2011 ;
Que le deuxième et le troisième versements ne sont pas intervenus dans les délais contractuellement prévus, mais il n'est pas justifié ni prétendu que les factures correspondantes ont été émises ;
Qu'à l'issue du voyage, la société A. a adressé le 6 juin 2012 à la société B. une facture de paiement du solde, soit la somme de 74.063 dollars, qui a été validée par la société B., le montant correspondant aux modifications de prestations convenus entre les parties ;
Qu'elle a sollicité un délai de paiement pour bénéficier d'une meilleure parité des monnaies ;
Qu'après plusieurs relances, et malgré les nombreux engagements de la société B., un règlement de 10.000 dollars est finalement intervenu le 11 septembre 2013 ;
Que faisant suite à de nouvelles relances, et la promesse d'un règlement, un virement d'un montant de 30.052,71 euros a été reçu le 19 mars 2014 ;
Que postérieurement à cette date, les échanges entre les parties se sont poursuivis jusqu'en octobre 2014, la société B. sollicitant à cette date un échéancier de paiement pour parvenir au règlement du solde au début de l'année 2015 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments et de l'ensemble des pièces produites que la société B. n'a jamais contesté le montant de la facture et le solde restant dû ;
Qu'elle n'a pas davantage mis en cause la bonne exécution par la société A. de ses obligations, soulignant au contraire la qualité des prestations fournies ;
Que l'affirmation selon laquelle la facture ne tiendrait pas compte des modifications contractuelles intervenues, qui ne sont au demeurant pas justifiées, contredit la déclaration faite par la société B. à la réception de la facture du 6 juin 2012, mentionnant, dans son mail du 19 juin 2012, valider les documents et précisant « globalement tout correspond après nos multiples changements » ;
Que par ailleurs les factures en date du 21 juillet 2012, qui distinguent les prestations fournies dans le cadre du circuit touristique et dans celui des festivités du mariage, ne modifient pas le montant total dû ;
Attendu que s'agissant des règlements effectués, les parties s'accordent pour reconnaître que sont intervenus un paiement de 24.930 dollars le 28 décembre 2011, et un autre de 10.000 dollars le 11 septembre 2013 ;
Qu'il est prétendu par Messieurs SO. et TO. que deux autres virements seraient intervenus, le 18 mars 2014, pour un montant de 21.674,79 dollars, et le 19 mars 2014 pour un montant de 30.052,71 dollars ;
Mais attendu qu'il n'est justifié que d'un seul ordre de virement le 18 mars 2014 pour un montant de 21.674,49 euros, soit une contre-valeur en dollars de 30.052,71, que la société A. indique avoir reçu le 19 mars 2014, à l'exclusion de toute autre somme ;
Qu'ainsi la société A. reste créancière de la somme de 34.010,29 dollars, à l'égard de la société B. qui ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de la première ;
Attendu que la société A. a sollicité le paiement de la somme due ou sa contrevaleur en euro, sans qu'il puisse lui en être fait grief ;
Attendu que la créance dont s'agit a une origine antérieure à la date de réalisation de la cession de parts, mais elle ne figure pas au bilan de la cession ;
Que le caractère volontaire de l'omission de cette somme au passif du bilan ne fait aucun doute et révèle l'inexactitude des déclarations des cédants, qui se sont soustraits pendant des années à leur obligation de paiement malgré leurs promesses et engagements qu'ils ont maintenus bien au-delà de la cession de parts ;
Qu'ils doivent dès lors être tenus de garantir la société B. du paiement de cette somme, conformément aux obligations qu'ils ont souscrites au terme du protocole intervenu ;
Attendu que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société B. à payer à la société A. la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 34.010,29 dollars américains augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, et en ce qu'il a condamné Messieurs SO. et TO. à relever et garantir la société B. des condamnations prononcées à son encontre ;
4° - Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que les appelants qui succombent en leur appel doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre des frais de procédure exposés, qui n'est pas autrement fondée ni justifiée ;
Attendu que la procédure d'appel initiée par Messieurs SO. et TO. ne peut être reprochée à la société B. ;
Attendu que l'exercice d'une voie de recours est un droit, mais qu'il peut dégénérer en abus lorsqu'il est exercé de mauvaise foi ;
Qu'en l'espèce, Messieurs SO. et TO., alors dirigeants de la société B., se sont soustraits pendant plusieurs années à leur obligation de paiement, alors qu'ils ne contestaient pas le montant de la somme due, ont fait des déclarations inexactes aux bénéficiaires de la cession de parts de la société et à son créancier, contraignant celui-ci à initier une procédure et au débiteur à les attraire à la procédure ;
Que l'appel qu'ils ont formé à l'encontre du jugement les condamnant était manifestement voué à l'échec et a eu pour effet de retarder l'issue de la procédure ;
Que le préjudice résultant de cet appel pour les parties intimées, qui se sont vues contraintes d'engager des frais supplémentaires pour faire valoir leurs droits sera justement réparé par l'allocation à chacune d'elles de la somme de 2.000 euros, au paiement de laquelle seront condamnés Monsieur SO. et Monsieur TO. ;
5°- Sur la condamnation aux dépens
Attendu que Messieurs SO. et TO. qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens dont distraction aux profits de Maître Sarah FILIPPI et de Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation ;