Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17489
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17489 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco prend sa source dans des relations financières et immobilières nouées entre la Principauté et la République italienne à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Dans le courant de l'année 1999, Monsieur c. AL., enseignant de nationalité italienne domicilié à Sanremo (Italie), a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire dans les livres d'un établissement bancaire établi à Monaco, désigné dans l'arrêt sous l'appellation de « banque A ». Au sein de cet établissement, la gestion des intérêts financiers de Monsieur c. AL. était assurée par Monsieur p. BA., employé de banque de nationalité française, né et domicilié à Monaco.
Postérieurement à cette première relation professionnelle, Monsieur p. BA. a changé d'employeur pour intégrer une société par actions simplifiée, dénommée « SAS B », au sein de laquelle il exerçait les fonctions de gestionnaire de biens immobiliers. C'est en cette nouvelle qualité professionnelle qu'il est intervenu, le 2 octobre 2004, en tant qu'intermédiaire au profit de Monsieur c. AL. dans le cadre d'une opération immobilière. Cette opération s'est matérialisée par la signature d'un compromis de vente portant sur un bien immobilier, conclu entre Monsieur c. AL. et le propre père de l'intermédiaire, Monsieur f. BA.
Lors de la conclusion de ce compromis de vente le 2 octobre 2004, Monsieur c. AL. a versé une somme de 25 000 euros. Toutefois, aucune suite n'a été donnée à cet acte préparatoire. Estimant avoir été victime de manœuvres frauduleuses à l'occasion de cette transaction inaboutie, Monsieur c. AL. a saisi les autorités judiciaires italiennes en déposant une plainte pénale du chef d'escroquerie à l'encontre de Monsieur f. BA. et de son fils, Monsieur p. BA.
Cette plainte a déclenché un processus judiciaire complet devant les juridictions répressives italiennes :
- En premier lieu, par un jugement rendu le 29 novembre 2013, le Tribunal d'Imperia a reconnu Messieurs f. et p. BA. coupables, en qualités respectives d'auteur et de co-auteur, du délit d'escroquerie qui leur était reproché. Sur le plan pénal, Monsieur p. BA. s'est vu infliger une peine d'une année de réclusion ainsi qu'une amende de 400 euros. Sur le plan civil, les prévenus ont été condamnés à indemniser la victime, Monsieur c. AL., à hauteur de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre le remboursement des frais de procédure, portant la condamnation pécuniaire totale à la somme de 45 075 euros.
- En deuxième lieu, sur recours, la Cour d'appel de Gênes a, par une décision rendue le 4 novembre 2014 et déposée en chancellerie le 1er décembre 2014, confirmé le jugement de première instance tout en allouant à Monsieur c. AL. une somme supplémentaire de 2 537 euros.
- En troisième lieu, saisis d'un pourvoi, les magistrats de la Cour suprême de cassation de Rome ont rendu un arrêt le 16 juin 2015. Aux termes de cette décision, la haute juridiction italienne a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Gênes sur le volet pénal et relaxé Messieurs BA. au motif que le délit poursuivi était atteint par la prescription de l'action publique. Néanmoins, la Cour de cassation a maintenu et confirmé les décisions prises par les juges du fond en matière d'indemnisation civile.
- En quatrième et dernier lieu, par un arrêt (également qualifié d'ordonnance dans certaines parties de la décision commentée) rendu le 3 février 2016, la Cour suprême de cassation de Rome a procédé à la rectification de sa décision du 16 juin 2015 et a expressément confirmé la condamnation des intéressés au paiement des dommages-intérêts au profit de la partie civile.
Parallèlement aux démarches entreprises pour faire reconnaître ces décisions, Monsieur c. AL., bénéficiaire de l'assistance judiciaire en Principauté par décision du Bureau du 14 janvier 2016, a initié une mesure d'exécution forcée conservatoire à Monaco. Suivant exploit en date du 13 juillet 2016, il a fait délivrer à une entité dénommée « société C », en qualité de tiers saisi, ainsi qu'à Monsieur p. BA., un acte de saisie-arrêt accompagné d'une assignation. Cette procédure visait à voir valider ladite saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de Monsieur p. BA., à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 47 612 euros, et à autoriser le tiers saisi à se libérer valablement entre ses mains des sommes détenues pour le compte du débiteur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de conférer force exécutoire sur le territoire monégasque aux condamnations civiles prononcées par le juge répressif italien, Monsieur c. AL. a, par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2016, fait assigner Monsieur p. BA., en présence du Procureur Général, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sa demande tendait au prononcé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de l'exequatur de l'arrêt rendu le 16 juin 2015 et rectifié le 3 février 2016 par la Cour suprême de cassation de Rome.
Par un jugement rendu le 22 mars 2018 (sous le numéro de rôle R. 3888), le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit à la demande principale de Monsieur c. AL. Les premiers juges ont :
- déclaré recevable l'action engagée par l'exploit introductif d'instance du 14 novembre 2016 ;
- dit n'y avoir lieu à l'accomplissement d'une mesure d'instruction complémentaire, estimant les textes normatifs et les avis juridiques versés aux débats suffisants ;
- déclaré exécutoire en Principauté de Monaco la sentence rendue le 16 juin 2015 par la Cour suprême de cassation italienne, rectifiée le 3 février 2016, en ce qu'elle a confirmé les dispositions civiles de la sentence de la Cour d'appel de Gênes du 4 novembre 2014 (déposée le 1er décembre 2014), laquelle confirmait le jugement du Tribunal d'Imperia du 29 novembre 2013 ;
- débouté tant Monsieur p. BA. que Monsieur c. AL. de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
- refusé d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné Monsieur p. BA. aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a fait application des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, retenant que les décisions italiennes étaient dûment motivées en fait et en droit et ne comportaient aucune disposition heurtant la conception monégasque de l'ordre public international.
Ce jugement ayant été signifié le 11 avril 2018, Monsieur p. BA. en a interjeté appel suivant exploit du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 7 mai 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000147).
Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 2 octobre 2018, l'appelant principal sollicite de la Cour d'appel la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté Monsieur c. AL. de sa demande indemnitaire. Statuant à nouveau, il demande à la juridiction du second degré de constater que la reconnaissance ou l'exécution de l'arrêt italien du 16 juin 2015 rectifié le 3 février 2016 est à la fois contraire à l'ordre public monégasque et en opposition avec la loi monégasque, et de dire et juger que les conditions prescrites par les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ne sont pas réunies. En conséquence, il conclut au débouté intégral de son adversaire et réclame la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais engagés pour sa défense en justice, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'argumentation développée par Monsieur p. BA. s'articule autour de plusieurs moyens de droit substantiels et procéduraux :
- Sur la contradiction intrinsèque entre prescription pénale et condamnation civile : L'appelant soutient que dès lors que la Cour de cassation de Rome a déclaré le délit prescrit en application du Code de procédure pénale italien, elle ne pouvait légalement confirmer la condamnation à des dommages-intérêts. Selon lui, en l'état de l'extinction de l'action publique par prescription, la juridiction italienne n'a pu apprécier ni l'existence d'une faute pénale, ni celle d'une faute civile, d'autant que l'arrêt étranger ne comporte aucune référence à une disposition de droit civil italien. La condamnation pécuniaire serait ainsi dépourvue de tout fondement légal, tant pénal que civil, ce qui violerait la distinction fondamentale entre faute pénale et faute civile et s'opposerait frontalement à la loi monégasque ainsi qu'à la conception monégasque de l'ordre public international. Il reproche également aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire sur ce point.
- Sur le détournement de la procédure de rectification d'erreur matérielle : Monsieur p. BA. fait valoir que la condamnation civile définitive procède d'un arrêt rectificatif du 3 février 2016 rendu sur simple requête en rectification d'erreur matérielle. Or, il invoque l'article 438-8 (également cité par la Cour comme l'article 438) du Code de procédure civile monégasque, lequel restreint strictement cette voie de recours à la correction d'erreurs « purement matérielles », interdisant par ce biais d'ajouter une condamnation substantielle omise.
- Sur le défaut de motivation : Érigeant l'obligation pour tout juge de motiver ses décisions en principe d'ordre public international, l'appelant affirme que l'arrêt de la Cour suprême de Rome du 16 juin 2015, tel que rectifié le 3 février 2016, est dépourvu de motivation, le privant de la possibilité de connaître les raisons juridiques et factuelles à l'origine de sa condamnation civile.
En réplique, par conclusions déposées le 11 juillet 2018, Monsieur c. AL., intimé et appelant incident, conclut à la confirmation du jugement du 22 mars 2018 en toutes ses dispositions lui ayant donné gain de cause (recevabilité, rejet de la mesure d'instruction, octroi de l'exequatur, rejet de la demande indemnitaire adverse). Formant appel incident, il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa propre demande de dommages-intérêts et réclame la condamnation de Monsieur p. BA. à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé expose que :
- L'appelant se borne à réitérer l'argumentation développée et rejetée en première instance sans formuler de critiques nouvelles et précises contre le jugement déféré ;
- L'avis de droit établi par Maître Guglielmi (produit par l'appelant) échoue à démontrer l'absence de fondement de la décision de la Cour suprême de Rome ;
- La conception monégasque de l'ordre public international tolère parfaitement qu'un jugement étranger, rendu en application d'une loi étrangère différente voire prohibée par les dispositions internes monégasques, produise ses effets en Principauté ;
- Le droit italien, bien que distinct du droit monégasque en matière de prescription, a été rigoureusement appliqué par le juge étranger, l'extinction de l'action publique en Italie ne faisant nullement obstacle à la survie de l'action civile devant le juge répressif et à l'indemnisation de la victime ;
- L'attitude de Monsieur p. BA. depuis l'origine du litige revêt un caractère manifestement dilatoire et téméraire qu'il convient de sanctionner financièrement.
Enfin, le Ministère public, représenté par le Procureur Général et ayant déposé des conclusions le 9 novembre 2018 (visées également au 12 novembre 2018 dans les visas de l'arrêt), conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l'octroi de l'exequatur. Le Parquet Général observe que les décisions italiennes sont motivées en fait et en droit, permettant à l'appelant une connaissance éclairée des motifs retenus, que la preuve d'une contrariété manifeste à l'ordre public monégasque n'est pas rapportée, et que la dissociation opérée par le droit italien entre l'action publique et l'action civile ne heurte aucunement l'ordre public de la Principauté. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le Ministère public s'en remet à la sagesse de la Cour.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 18 décembre 2018 invite à résoudre une question fondamentale de droit international privé relative à la circulation internationale des décisions de justice, et plus spécifiquement à l'accueil, dans l'ordre juridique du for, des dispositions civiles d'une décision émanant d'une juridiction répressive étrangère.
Le problème juridique central peut être formulé de la manière suivante : Une décision rendue par une juridiction pénale suprême étrangère (en l'occurrence la Cour de cassation italienne), qui prononce l'extinction de l'action publique par suite de la prescription du délit tout en confirmant, par le truchement d'un arrêt rectificatif d'omission de statuer, la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts au profit de la partie civile, peut-elle se voir accorder l'exequatur en Principauté de Monaco en application de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, ou se heurte-t-elle à une contrariété manifeste à la conception monégasque de l'ordre public international (tant substantiel que procédural) ainsi qu'à l'exception de litispendance internationale ?
Cette interrogation principale se décompose en quatre sous-questions techniques que la Cour devait successivement trancher :
- Sur le terrain de l'ordre public substantiel : La dissociation opérée par une loi étrangère (l'article 578 du Code de procédure pénale italien) entre le sort de l'action publique (éteinte par prescription) et celui de l'action civile (maintenue devant le juge pénal pour assurer l'indemnisation de la victime), bien qu'étrangère aux mécanismes du droit interne monégasque, est-elle manifestement incompatible avec l'ordre public international de la Principauté ?
- Sur le terrain de la litispendance internationale (article 15, alinéa 5, de la loi n° 1.448) : L'existence d'une instance préalable en validation de saisie-arrêt et en condamnation en paiement pendante devant les juridictions monégasques entre les mêmes parties fait-elle obstacle au prononcé de l'exequatur du jugement étranger ?
- Sur le terrain de l'ordre public procédural (motivation) : Les arrêts de la Cour de cassation italienne (arrêt initial et arrêt rectificatif) satisfont-ils à l'exigence d'ordre public international de motivation des décisions de justice ?
- Sur le terrain du droit processuel applicable à la rectification : La régularité d'un arrêt étranger rectificatif d'erreur matérielle ou d'omission de statuer doit-elle s'apprécier à l'aune du droit judiciaire du for (article 438 du Code de procédure civile monégasque) ou exclusivement selon la loi du juge d'origine (article 130 du Code de procédure pénale italien), et l'usage de cette voie procédurale heurte-t-il l'ordre public international monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à la demande d'exequatur et écarter l'ensemble des griefs formulés par l'appelant, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré autour des conditions posées par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.
1. Le cadre légal de l'exequatur et la vérification des conditions de forme
Après avoir déclaré les appels principal et incident recevables en la forme et constaté qu'aucun grief précis n'était articulé contre la recevabilité même de l'action initiale en exequatur, la Cour circonscrit le débat au bien-fondé de la demande au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
Elle rappelle à titre liminaire l'économie générale du contrôle exercé par le juge de l'exequatur en citant intégralement les deux textes cardinaux en la matière :
- D'une part, l'article 15 de la loi n° 1.448, qui dresse la liste limitative des cinq motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement étranger en Principauté : l'incompétence indirecte de la juridiction d'origine (au sens de l'article 17), la violation des droits de la défense (défaut de citation régulière ou d'opportunité de se défendre), la contrariété manifeste à l'ordre public monégasque, l'inconciliabilité avec une décision rendue à Monaco ou antérieurement rendue à l'étranger et reconnue à Monaco entre les mêmes parties, et enfin la litispendance (lorsqu'un litige est pendant devant un tribunal monégasque saisi en premier lieu entre les mêmes parties et sur le même objet).
- D'autre part, l'article 18 de la loi n° 1.448, qui fixe les exigences documentaires et formelles incombant au demandeur (production d'une expédition authentique, de l'original de l'exploit de signification, d'un certificat de non-opposition/non-appel et de caractère exécutoire, le tout dûment légalisé et traduit en français par un traducteur assermenté).
La Cour évacue immédiatement le contrôle formel relevant de l'article 18 en constatant qu'il n'est nullement contesté par les parties que l'intégralité des conditions de forme inhérentes aux pièces produites a été respectée.
2. La conformité du mécanisme italien de survie de l'action civile à l'ordre public substantiel monégasque
Abordant le cœur du litige relatif à l'article 15, alinéa 3 (l'exception d'ordre public international), la Cour examine la régularité et la philosophie du mécanisme juridique italien ayant conduit au maintien des dommages-intérêts malgré la prescription pénale.
Pour ce faire, les juges d'appel s'appuient tant sur le texte étranger que sur les certificats de coutume versés aux débats, à savoir l'avis de droit établi le 30 septembre 2016 par Monsieur e. SP. et son avis complémentaire du 8 juin 2017. La Cour cite expressément l'article 578 du Code de procédure pénale italien, aux termes duquel :
« lorsque le prévenu a été condamné, même génériquement, aux restitutions ou aux dommages-intérêts en conséquence du délit en faveur de la partie lésée, le juge d'appel et la Cour de cassation, qui déclarent le délit éteint par amnistie ou par prescription, décident sur l'impugnation seulement en ce qui concerne les sanctions civiles ».
De cette disposition et des avis juridiques produits, la Cour tire deux conséquences :
- Premièrement, la Cour de cassation de Rome a parfaitement respecté ses propres règles de procédure pénale. En droit italien, la prescription de l'action