Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18306
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18306 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés à Monaco le 14 août 2014 sans contrat de mariage, ont deux enfants, âgés de 13 et 10 ans à la date de l'arrêt. Chacun des époux a déposé une requête en divorce en avril 2018, les deux procédures ayant été jointes. Lors de la tentative de conciliation, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture, sans considération des faits à son origine.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le magistrat conciliateur a notamment constaté la résidence séparée des époux, attribué à la mère la jouissance du domicile conjugal, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez le père et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement selon un calendrier hebdomadaire et de vacances. Il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien des enfants.
La mère a relevé appel partiel de cette ordonnance. Elle sollicitait, à titre principal, la fixation de la résidence en alternance, et à titre subsidiaire, la fixation de la résidence à son domicile, avec un large droit de visite et d'hébergement au père. En cours d'instance, elle a soutenu que la demande du père tendant à une contribution à l'entretien des enfants constituait une demande nouvelle, irrecevable en appel. Le père, intimé, a conclu à la confirmation de l'ordonnance et sollicité, en outre, que la mère supporte pour moitié les frais d'éducation des enfants, avec effet rétroactif au 7 juin 2018.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première est une question de recevabilité : une demande de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, formulée pour la première fois devant la cour d'appel par l'intimé, est-elle recevable au regard de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ?
La seconde est une question de fond, relative à l'office du juge en matière de résidence des enfants : la Cour peut-elle fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents lorsque l'un d'eux s'y oppose, et, à défaut, quelles sont les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement conformes à l'intérêt actuel des enfants ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour retient que la demande de l'intimé « caractérise une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel qui ne procède pas d'une compensation, ni n'apparaît être la défense nécessaire à l'action principale ». Elle la déclare irrecevable sur le fondement de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Sur la résidence. La Cour relève que, « à défaut d'accord entre les parties », la résidence habituelle des enfants ne peut être fixée en alternance en vertu de l'article 303-3 du Code civil. Le père s'opposant formellement à cette modalité, la Cour, qui dispose « des mêmes prérogatives