Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 2019, n° 18609
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 2019, n° 18609 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La communauté immobilière des maisons M. et R., à Monaco, est régie par un règlement de copropriété unique. Monsieur a. R. est propriétaire de plusieurs lots de la maison M., dont le lot n° 11, situé au rez-de-chaussée, qu'il détient en indivision avec sa mère et sa sœur. Ce lot est désigné par le règlement comme une « remise (anciennement hangar) ». Le lot n° 10, également détenu par M. R., est quant à lui désigné comme une boutique.
M. R. a sollicité l'autorisation de réhabiliter le lot n° 11 pour en faire une annexe à la boutique voisine, exploitée sous l'enseigne B. Lors de l'assemblée générale du 13 juillet 2017, la résolution n° IV, refusant cette autorisation, a été adoptée à la majorité de 6 593 tantièmes.
Par assignation du 28 septembre 2017, M. R. a demandé au Tribunal de première instance l'annulation de cette résolution. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal a prononcé cette annulation sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété, sans statuer sur le moyen tiré de l'abus de majorité. Le syndicat a interjeté appel le 27 février 2019.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la résolution refusant les travaux était entachée de nullité, d'une part au regard de l'article 18 de la loi du 8 janvier 2007, en ce qu'elle aurait imposé une modification de la destination du lot, et d'autre part au regard de la théorie de l'abus de majorité. Elle devait également se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat pour procédure abusive.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande d'annulation sur les deux fondements. Elle retient que le règlement de copropriété désigne le lot n° 11 comme une remise et non comme un local commercial, de sorte que le refus des travaux respecte ce titre. Elle juge en outre que l'abus de majorité n'est pas démontré.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit l'appel formé par le syndicat des copropriétaires des villas M. et R. contre le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de première instance, Confirme ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action d a. R. et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute